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Date : 20041125

Dossier : T-66-86A et T-66-86B

Référence : 2004 CF 1653

Ottawa (Ontario), le 25 novembre 2004

En présence de :         monsieur le juge James Russell

                                                                             

ENTRE :

                                                     LA BANDE DE SAWRIDGE

                                                                                                                                      défenderesse

                                                                             et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                    demanderesse

et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),

LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

intervenants

et

LA PREMIÈRE NATION TSUU T'INA

défenderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE

demanderesse

et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),

LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

intervenants


                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LES REQUÊTES

[1]                Je suis saisi de deux requêtes entendues à Edmonton les 18 et 19 novembre 2004. Dans l'une des deux, les demanderesses cherchent à obtenir l'autorisation de la Cour pour signifier des listes de témoins et des résumés de témoignage anticipé conformément à un calendrier et à une procédure révisés, et pour assigner les témoins dont les résumés de témoignage anticipé révisés auront été fournis. Dans la seconde requête, les intervenants demandent à la Cour des éclaircissements et des directives sur l'étendue de leur rôle au procès.

[2]                Les deux requêtes ont des conséquences importantes sur le calendrier et la conduite du procès qui doit commencer le 10 janvier 2005. Comme elles sont relativement interreliées, je les ai examinées ensemble, mais la convergence et la concentration des questions occasionnées par la proximité du procès m'ont incité à les traiter séparément dans des motifs et ordonnances distincts. La question de loin la plus pressante concerne l'ensemble des problèmes causés par le défaut des demanderesses de signifier les listes de témoins et résumés de témoignage anticipé adéquats, ce qui a bouleversé le calendrier du procès.


LA REQUÊTE EN AUTORISATION DES DEMANDERESSES

[3]                La requête des demanderesses résulte de ma propre ordonnance du 18 octobre 2004, dans laquelle je radiais la liste des témoins et les résumés de témoignage anticipé produits par les demanderesses le 15 septembre 2004, au motif qu'ils n'étaient pas en conformité avec l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen en date du 26 mars 2004, et dans laquelle j'autorisais les demanderesses à présenter à la Cour « des propositions visant à apporter une solution viable aux problèmes qu'elles ont occasionnés en ne respectant pas l'ordonnance préparatoire et en produisant des listes de témoins et des résumés de témoignage anticipé incomplets. »

[4]                La « solution viable » que proposent les demanderesses est la suivante :

a)          les demanderesses signifieront des résumés de témoignage anticipé jusqu'au 14 décembre 2004, au fur et à mesure qu'ils sont terminés;

b)          si la Couronne a des préoccupations au sujet des résumés de témoignage anticipé, elle doit en aviser rapidement lesdemanderesses pour que celles-ci puissent y répondre;


c)          les demanderesses ont signifié et continueront de signifier les résumés de témoignage anticipé aux intervenants. Toute préoccupation des intervenants sera examinée par les demanderesses. Toutefois, la réponse des demanderesses aux préoccupations soulevées pourra dépendre de la portée autorisée de l'intervention;

d)          si la Couronne estime que ses préoccupations n'ont pas été prises en compte, elle peut s'adresser à la Cour par écrit pour obtenir une décision. Le rôle des intervenants au sujet des résumés de témoignage anticipé des demanderesses sera, nous le pensons, défini et les demanderesses agiront en conséquence.

[5]                Il ressort immédiatement que cette proposition n'aborde pas la question de la liste de témoins, mais les demanderesses ont convenu à l'audience d'Edmonton qu'une nouvelle liste de témoins serait utile et elles se sont engagées à en fournir une si leur proposition était acceptée.

[6]                La justification de la proposition des demanderesses est exposée dans leurs observations écrites :

a)          la proposition permettra de produire des résumés de témoignage anticipé qui sont en conformité avec les motifs de l'ordonnance du 18 octobre 2004;


b)          la proposition répond à la préoccupation de la Cour, à savoir que les avocats aient des résumés de témoignage anticipé adéquats pour la préparation du procès et pour le bon déroulement de l'instruction, les résumés de témoignage anticipé étant fournis au moins un mois avant le procès;

c)          la proposition établit un mécanisme selon lequel toute préoccupation concernant les résumés de témoignage anticipé sera discutée au préalable par les avocats avant d'être présentée à la Cour;

d)          l'approbation de la proposition, soutient-on, n'entraînera aucun préjudice;

e)          l'approbation de la proposition des demanderesses n'entraînera vraisemblablement aucun retard de l'instruction;

f)           les demanderesses auront la possibilité de faire comparaître des témoins à l'appui de leur position et de faire en sorte que tous les éléments de preuve pertinents soient produits devant la Cour lors de l'instruction.

[7]                La Couronne s'oppose à la proposition des demanderesses et aux résumés de témoignage anticipé produits depuis le 18 octobre 2004 pour divers motifs :


a)          la proposition permet seulement aux demanderesses de produire des résumés de témoignage anticipé jusqu'au 14 décembre 2004 sans que leur défaut de se conformer à l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen entraîne de conséquence négative pour elles;

b)          elle forcerait la Couronne à analyser les résumés de témoignage anticipé des demanderesses et à se préparer en vue du procès « à la pièce » jusqu'à la veille du procès;

c)          elle forcerait la Couronne à élaborer des contestations des résumés de témoignages anticipé jusqu'au 14 décembre 2004 et, au besoin, à présenter ces contestations à la Cour dans le court délai disponible avant l'instruction;

d)          la Couronne ne sera pleinement informée de la preuve qu'elle doit réfuter qu'après le 14 décembre 2004, ce qui ne lui laissera pas assez de temps pour se préparer au procès;

e)          aucune liste de témoins révisée n'a été encore fournie, de sorte que personne ne sait encore le nombre et le nom des témoins qui seront appelés à comparaître;


f)           les demanderesses n'ont pas encore fourni de calendrier d'instruction indiquant l'ordre et la durée de comparution de leurs témoins au procès;

g)          considérant le grave conflit qui oppose les parties sur la question, la Couronne sera forcée de contester les résumés de témoignage anticipé de façon sporadique au fur et à mesure de leur présentation, ou par la voie d'une requête générale la veille du procès;

h)          la Couronne a de graves inquiétudes au sujet des 18 résumés de témoignage anticipé produits par les demanderesses au moment où la requête a été entendue. Des contestations prolongées seront nécessaires.


[8]                Les intervenants signalent également un certain nombre de préoccupations à l'égard de la proposition des demanderesses et des résumés de témoignage anticipé produits jusqu'ici. Je note, en particulier, les préoccupations du CNACA. Selon ce dernier, la partie qui sera la première à faire comparaître ses témoins à l'instruction est la dernière à les communiquer maintenant et elle tire avantage de son propre manquement en adaptant certains de ses éléments de preuve en fonction des résumés de témoignage anticipé signifiés par le CNACA. Le CNACA pense également que les résumés de témoignage anticipé que les demanderesses ont produits jusqu'ici comportent beaucoup d'éléments argumentatifs et accessoires, sans pertinence à l'égard des questions définies dans les actes de procédure et qui indiquent que la véritable intention des demanderesses est d'utiliser le procès comme une [traduction] « tribune leur permettant de promouvoir leur programme politique, de présenter une vaste argumentation politique en faveur de l'autonomie gouvernementale autochtone, plutôt que de se concentrer sur les questions constitutionnelles spécifiques réellement en litige » .

L'ANALYSE


[9]                Je ne crois pas que la présente requête soit le lieu indiqué pour examiner les critiques formulées à l'égard du contenu des résumés de témoignage anticipé produits jusqu'ici par les demanderesses. Mais la Cour doit prendre acte qu'elles indiquent clairement qu'il y aura vraisemblablement des contestations et qu'elles pourraient bien être présentées avant l'instruction. Les parties ont des vues complètement divergentes sur l'objet de la présente instance et, considérant les nombreux témoins que les demanderesses ont indiqué qu'elles allaient faire comparaître, la Couronne et les intervenants nourrissent des préoccupations justifiées sur l'avalanche des nouveaux éléments de preuve et leurs répercussions sur la conduite et la durée du procès. Normalement, je laisserais naturellement le traitement de ces questions à l'étape de l'instruction, mais l'historique de la présente action a montré à maintes reprises qu'il serait naïf de présumer que la procédure normale suffira. J'ai pris bonne note des mots du juge Hugessen dans son ordonnance du 6 mars 2002, qui dit : « J'en arrive donc à la conclusion regrettable que les parties sont tout simplement incapables de se charger du déroulement de l'instance ou qu'il est impossible de se fier à elles à cet égard, même dans le cadre de la gestion de l'instance. » La requête et les motifs qui l'appuient établissent clairement que rien n'a changé à cet égard. Étant donné que les demanderesses n'ont pas encore produit de nouvelle liste de témoins et qu'au moment de l'instruction de la requête elles n'ont présenté que 18 résumés de témoignage anticipé sur un total potentiel de 140 à 150 (dont certains sont manifestement fortement controversés), la Cour n'est pas en mesure d'évaluer quelle sera la situation lorsque les demanderesses auront signifié la totalité des éléments. Je ne suis pas du tout disposé à aller de l'avant dans l'espoir que tout ira bien alors qu'on sait si peu de choses sur les témoins des demanderesses, leur nombre, voire même leur nécessité, et l'historique de l'action indique que l'intervention répétée de la Cour a été nécessaire pour éviter les bourbiers procéduraux et les impasses tactiques.


[10]            À ce stade-ci, ma préoccupation demeure l'équité envers toutes les parties dans la mesure de leurs intérêts respectifs. Au terme de mon examen, la proposition des demanderesses suggère pour l'essentiel que les listes de témoins et les résumés de témoignage anticipé qui auraient dû être signifiés au plus tard le 15 septembre 2004 soient maintenant signifiées au plus tard le 14 décembre 2004. Le procès devrait toujours commencer le 10 janvier 2005, de sorte que la Couronne et les intervenants disposeront d'un délai relativement court (qui comprend la période des Fêtes) pour faire l'examen des documents, se préparer pour le procès et parachever les contestations qu'elles voudraient présenter. Les demanderesses disposeront ainsi d'une prolongation de trois mois, sans avoir fait aucune concession à l'autre partie pour compenser les conséquences de leur manquement. Si le juge Hugessen a ordonné que les listes de témoins et les résumés de témoignage anticipé soient signifiés quatre mois avant le procès, je suis certain qu'il avait de bonnes raisons de le faire, étant donné sa connaissance de l'action et ses préoccupations manifestes à l'égard du comportement des parties. Il faut aussi se rappeler qu'au moment où il a rendu son ordonnance du 26 mars 2004, il ne savait pas que les demanderesses avaient l'intention de faire comparaître de 140 à 150 témoins pour ajouter au volumineux dossier déjà constitué sur les questions soulevées par ce litige. Il serait absurde que la Cour renonce maintenant à la sagesse du juge Hugessen, matérialisée dans son ordonnance, et aille de l'avant sur la base de la proposition des demanderesses.

[11]            Considérée dans le cadre de l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen, la proposition des demanderesses me semble une manoeuvre d'opportunisme grossier qui fait fi des droits des autres parties et des procédures que le juge Hugessen a élaborées pour répondre aux exigences de la présente action.


[12]            Accueillir la proposition des demanderesses serait accepter et pardonner le délai supplémentaire de trois mois qu'elles ont pris pour produire une liste de témoins et des résumés de témoignage anticipé, sans autre forme d'explications que de se plaindre à répétition qu'elles sont très occupées. La Cour aurait peut-être été davantage persuadée par ces excuses inadéquates si les demanderesses s'étaient présentées pour discuter du problème avant leur manquement, si elles avaient soulevé et exploré avec le juge Hugessen la raison pour laquelle il était nécessaire de faire comparaître plus de 140 témoins pour instruire de nouveau des questions sur lesquelles il existait déjà un dossier exhaustif. Les demanderesses disent avoir besoin d'[traduction] « un grand nombre de voix » pour établir le bien-fondé de leur position, mais jusqu'à ce que les témoins soient enfin identifiés et les résumés de témoignage anticipé produits, il n'y a pas moyen de juger si leur intention est sincère ou est un manoeuvre d'obstruction, ou encore quelles en seront les conséquences au plan de la préparation et de la conduite de l'instruction.

[13]            En fin de compte, la présente requête place la Cour devant un choix difficile. Permettre aux demanderesses de procéder comme elles le suggèrent serait les laisser profiter de leur inobservation de l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen, au détriment potentiel des droits des autres parties et avec des conséquences désastreuses pour la conduite de l'instruction. La proposition des demanderesses n'est pas une « solution viable » aux problèmes causés par leur manquement. Tout en estimant que les normes établies pour les résumés de témoignage anticipé dans mon ordonnance du 18 octobre 2004 sont exigeantes, les demanderesses ont indiqué qu'elles les acceptent et sont disposées à s'y conformer. Mais le dossier préparatoire est loin d'être complet et le calendrier ainsi que le déroulement de l'instruction demeurent impossibles à baliser et à prévoir de manière explicite.


[14]            Par ailleurs, la Cour est en même temps très soucieuse de veiller à ce que les demanderesses aient la possibilité d'établir le bien-fondé de leurs prétentions de la manière la plus efficace possible. La Cour ne veut pas s'immiscer dans la procédure normale de l'instruction ou empêcher les demanderesses de faire comparaître les témoins qu'elles jugent nécessaires pour établir leur position. Dans des circonstances normales, il ne serait pas nécessaire que la Cour intervienne à cette étape-ci.

[15]            Mais comme l'historique de l'action l'a prouvé à maintes reprises, laisser les parties suivre la procédure normale entraînerait une inertie totale ou un chaos administratif. On ne peut absolument pas faire confiance aux parties, en l'occurrence aux demanderesses dans la requête, pour conduire elles-mêmes l'instance.

[16]            C'est donc à regret que j'en viens à la conclusion que la Cour ferait preuve de négligence en permettant aux parties d'engager l'instruction avant que les listes de témoins des demanderesses aient été pleinement communiquées, que les résumés de témoignage anticipé aient été produits, que la Couronne et les intervenants aient eu une possibilité raisonnable d'étudier les listes des témoins et les résumés de témoignage anticipé, et que la Cour elle-même soit persuadée que l'avalanche de témoins (communiquée pour la première fois le 15 septembre 2004 et non mentionnée, semble-t-il devant le juge Hugessen) est un exercice légitime par les demanderesses de leurs droits d'ester en justice.


[17]            L'option radicale consisterait à rejeter simplement la requête et à engager le procès sur la base des parties pertinentes du dossier du premier procès et des documents déposés jusqu'ici. La raison pour laquelle je rejette cette approche draconienne à cette étape-ci (bien que je n'écarte pas l'idée qu'elle puisse être néanmoins nécessaire) est que l'avancement de la présente action a nécessité de manière répétée l'intervention de la Cour. Cet état de fait a malheureusement suscité une culture de dépendance et de non-collaboration. La Cour a été obligée à répétition de revenir aux pouvoirs et obligations généraux que lui confère l'article 3 des Règles de la Cour fédérale (1998) pour apporter la solution la plus juste, la plus expéditive et la plus économique possible à chaque procédure sur le fond de l'affaire. J'estime qu'il serait irréaliste et absurde que la Cour batte maintenant en retraite et s'attende que les parties changeront par miracle et géreront de manière normale l'étape préparatoire à l'instruction.

[18]            Considérant la communication tardive de l'intention des demanderesses de faire comparaître plus de 140 témoins au procès, leur inobservation de l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen et leur défaut de proposer une solution viable aux problèmes issus de ce manquement, la Cour n'est plus disposée à accepter sur parole la prétention des demanderesses qu'elles ont besoin d'un nombre aussi faramineux de témoins à l'appui de prétentions qui font déjà l'objet d'un volumineux dossier sur les mêmes questions.


ORDONNANCE

1.          La requête des demanderesses est rejetée. Cependant, au plus tard le 14 décembre 2004, les demanderesses signifieront à la Couronne et aux intervenants leurs listes de témoins et les résumés de témoignage anticipé sous une forme qui répond à l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen du 26 mars 2004, selon l'interprétation ultérieure de cette ordonnance par la Cour, accompagnés d'un calendrier indiquant l'ordre et la durée de comparution de leurs témoins au procès.

2.          Au plus tard le 21 décembre 2004, les demanderesses déposeront à la Cour et signifieront à la Couronne et aux intervenants une explication courte mais adéquate de la raison pour laquelle chaque témoin mentionné sur la liste des témoins est un témoin nécessaire et important, compte tenu de ce qui suit :

a)          les questions soulevées par la présente demande formulées dans les actes de procédure récemment modifiés;


b)          le fait qu'il s'agit d'un nouveau procès et qu'il existe un dossier exhaustif d'éléments de preuve du premier procès qui sont disponibles sur un grand nombre des mêmes questions - y compris des témoignages historiques oraux - et que les éléments de preuve du second procès ne devraient pas faire double emploi avec ceux qui ont déjà été fournis et qui sont disponibles;

c)          la fait que les parties sont en mesure de présenter comme ayant été lus les éléments de preuve du premier procès de même que tout élément de preuve supplémentaire obtenu au terme de la nouvelle enquête préalable qui a suivi l'ordonnance relative au nouveau procès;

d)          le paragraphe 2 de l'ordonnance du juge Hugessen du 8 décembre 2000 ordonne : « Les personnes qui ont témoigné au premier procès ne seront pas convoquées à témoigner au nouveau procès, sauf si la partie qui veut les convoquer arrive à convaincre le juge du procès que les personnes en cause sont susceptibles de présenter une preuve qu'elles n'avaient pas présentée lors du premier procès. »


3.          Si la Couronne s'oppose aux listes de témoins et aux résumés de témoignage anticipé produits par les demanderesses conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, elle portera ses objections et les solutions qu'elle suggère à l'attention de la Cour par la voie d'une requête présentée au plus tard le 8 janvier 2005 ou informera la Cour à cette date au plus tard (ou plus tôt dans la mesure du possible) qu'elle ne s'y oppose pas.

4.          Les demanderesses auront jusqu'au 14 janvier 2005 pour signifier et déposer les documents en réponse relatifs à toute requête de cette nature qui serait présentée par la Couronne.

5.          La date de l'audience relative à la requête sera fixée par la Cour, après consultation des parties, et l'audience se tiendra le plus tôt possible en janvier 2005.

6.          À l'audience relative à la requête, la Cour entendra les observations de la Couronne, des demanderesses et des intervenants; elle décidera si l'un ou l'autre des témoins proposés par les demanderesses doit être appelé à comparaître au nouveau procès et tranchera toute autre question afférente.

7.          La portée de la participation des intervenants à la requête sera conforme à la pratique suivie jusqu'ici à moins que la Cour ne rende une ordonnance distincte limitant la participation des intervenants à la requête visée.


8.          Le début du procès sera reporté du 10 janvier 2005, date fixée par le juge Hugessen, à une nouvelle date fixée par la Cour au terme du règlement des questions visées dans la présente ordonnance, de toute autre observation des parties concernant le délai de préparation à la suite de la requête et de toute décision rendue au sujet de la requête. Les parties doivent s'attendre à ce que le délai de report soit relativement court et doivent par conséquent continuer à se préparer activement en vue du procès.

9.          L'échéance du 15 décembre 2004 fixée pour les observations écrites sera reportée pour donner aux parties le temps de répondre à la décision rendue à l'égard de la requête et la Cour fixera une nouvelle date d'échéance après avoir entendu les observations des parties sur cette question.

10.        Toute partie peut être entendue par la Cour sur les dépens de la présente requête.

       « James Russell »

__________________

     Juge

Traduction certifiée conforme

________________________

Richard Jacques, LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-66-86 A et T-66-86 B

INTITULÉ :                                       LA BANDE DE SAWRIDGE

demanderesse

- et -

                                                           SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

- et -

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)


LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

intervenants

- et -

LA PREMIÈRE NATION TSUU T'INA

demanderesse

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

- et -

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,


LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)

LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

intervenants

LIEU DE L'AUDIENCE :                EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :               LES 18 ET 19 NOVEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :LE JUGE RUSSELL

DATE DES MOTIFS :                     LE 25 NOVEMBRE 2004

COMPARUTIONS :


Catherine Twinn                                POUR LA DEMANDERESSE

Twinn Barristers and Solicitors

Slave Lake (Alberta)

Philip P. Healey                                    POUR LA DEMANDERESSE

Aird & Berlis LLP

Toronto (Ontario)

Kevin Kimmis / James Kindrake      POUR LA DÉFENDERESSE

Ministère de la Justice

Edmonton (Alberta)

Mary Eberts                                        POUR L'ASSOCIATION

Eberts Symes Street Pinto & Jull     DES FEMMES AUTOCHTONES

Toronto (Ontario)                                DU CANADA ET LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA

P. Jon Faulds / Derek Cranna                      POUR LE CONSEIL NATIONAL DES

Field LLP                                            AUTOCHTONES DU CANADA

Edmonton (Alberta)                           (ALBERTA)


Michael J. Donaldson                                    POUR LA NON STATUS INDIAN

Burnet, Duckworth & Paulmer LLP ASSOCIATION OF ALBERTA

Calgary (Alberta)


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