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Date : 20041217

Dossier : T-488-04

Référence : 2004 CF 1669

Ottawa (Ontario), ce 17ième jour de décembre 2004

Présent :          L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

                                                                          A.B.

                                                                                                                                   Demanderesse

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                             

                                                                                                                                          Défendeur

                      MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE AMENDÉS

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision rendue le 6 février 2004 par la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission » ), rejetant la plainte de la demanderesse en vertu de l'alinéa 41(1)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, c. H-6 (la « Loi » ), parce qu'elle visait des actes qui se sont produits plus d'un an avant le dépôt de celle-ci. La demanderesse réclame une ordonnance enjoignant la Commission de traiter sa plainte ou que la décision de la Commission soit annulée ou infirmée et renvoyée pour jugement conformément aux instructions que cette Cour estime appropriées.


QUESTION EN LITIGE

[2]                Est-ce que la Commission a commis une erreur de droit ou de fait, ou a autrement agi de façon abusive, arbitraire ou en violation des principes de justice naturelle ou d'équité procédurale, en concluant qu'elle ne statuerait pas sur la plainte en vertu de l'alinéa 41(1)e)?

CONCLUSION

[3]                Pour les motifs exposés ci-dessous, je réponds à cette question par la négative.

LES FAITS

[4]                La demanderesse, A.B. (Mme B. ou la « demanderesse » ), a travaillé pour l'Agence du revenu et des douanes du Canada (ARDC) du 13 février 1989 jusqu'à son renvoi le 10 octobre 1990. Elle dit être victime d'harcèlement motivé par son origine nationale et ethnique.


[5]                Suite à son renvoi, Mme B. a entamé avec son syndicat une procédure interne de résolution avec l'ARDC. Cependant, dans le but de respecter le délai prescrit d'un an, elle a écrit au directeur régional de la Commission, Charles Théroux (M. Théroux), pour l'informer que si la procédure interne n'aboutissait pas à une réparation juste, elle avait l'intention d'exercer un recours auprès de la Commission. De plus, elle a indiqué que cette lettre constituait une plainte formelle contre le Ministre du Revenu. Toutefois, cette lettre ne décrivait pas les faits à la base de la plainte.    En réponse, elle a reçu un accusé de réception, mais aucune information suite à sa plainte.

[6]                Mme B. poursuivit ses recours internes entre 1990 et 1997. Le 4 juin 1997, l'arbitre chargé d'entendre sa plainte à l'encontre de l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, c. P-35, a statué que la Commission, et non pas l'arbitre, était compétente pour entendre cette affaire. Mme B. fit une demande en révision de cette décision devant la Cour fédérale sans succès (la date de la décision de la Cour fédérale n'est pas mentionnée dans le dossier).


[7]                La demanderesse a rencontré Glen St. James (M. St. James) de la Commission en 1997 suite à la décision de l'arbitre. Le 30 mars 1998, elle a envoyé d'autres informations à M. St. James par rapport à sa plainte. Elle dit n'avoir eu aucune réponse de M. St. James à cet égard. Également, elle dit avoir eu des rencontres avec Johanne Lelièvre (Mme Lelièvre) de la Commission le 24 avril et le 23 juin 1998 et elle lui aurait remis quelques documents de plus. Mme B. a par la suite écrit à la Commission le 28 août 2001 et le 4 septembre 2001 (presque la même lettre) pour expliquer les longs délais subis dans son dossier et pour indiquer son intention de poursuivre sa plainte avec la Commission.

[8]                Le 2 juin 2003, Mme B. reçoit une lettre de la Commission indiquant que sa plainte ne serait pas enquêtée en raison du délai écoulé depuis les actes allégués. De plus, cette lettre mentionne que: « suite à votre appel à M. John Chamberlain durant la semaine du 1 au 5 février 1999, votre dossier d'accueil a été fermé » (Mémoire des faits et du droit de la demanderesse, onglet C-13). La lettre de la Commission a été écrite en réponse à une lettre de Mme B. du 3 décembre 2002, mais cette dernière ne fait pas partie du dossier. Mme B. répondit à cette lettre pour clarifier qu'elle ne voulait pas déposer une nouvelle plainte mais plutôt réactiver sa plainte déposée par la lettre du 6 septembre 1991. En réponse à l'allégation que son dossier avait été fermé en février 1999, elle indique: « je n'ai jamais eu l'intention de fermer le dossier et je n'ai jamais reçu de correspondance à cet effet » (Mémoire des faits et du droit de la demanderesse, onglet C-14).


[9]                Après quelques autres lettres à la Commission, Mme B. dépose une plainte signée avec la Commission le 24 novembre 2003. Le 9 décembre 2003, une représentante de la Commission, Suzanne Best (Mme Best), écrit à la demanderesse pour l'informer que sa plainte sera présentée à la Commission mais qu'il sera recommandé de ne pas statuer sur celle-ci parce qu'elle est fondée sur des faits qui se seraient produits il y a plus de treize ans. La demanderesse est aussi invitée à fournir ses commentaires, ce qu'elle fit le 30 décembre 2003. Cependant, le 6 février 2004, la Commission refusa de statuer sur sa plainte en raison du délai.

LA DÉCISION CONTESTÉE

[10]            La Commission a décidé, en vertu de l'alinéa 41(1)e) de la Loi, de ne pas statuer sur la plainte de la demanderesse parce qu'elle visait des actes qui se sont produits plus d'un an avant le dépôt de la plainte.

PRÉTENTIONS DES PARTIES


La demanderesse

[11]            La majorité des prétentions de la demanderesse concernent l'équité procédurale. Mme B. prétend que suite à la décision arbitrale qui concluait que seule la Commission avait la compétence d'entendre ce genre de cas, elle a fait de son mieux et a poursuivi avec diligence les recours disponibles selon la Loi. Elle soumet aussi que ses expériences l'ont traumatisé et rendu dépressive et c'est pour cette raison qu'elle a tardé à poursuivre ses démarches. Elle dit n'avoir jamais reçu de formulaire de plainte, ni feuillet d'instructions avant le 30 septembre 2003 lorsque Nancy Lalonde (Mme Lalonde), une analyste de plaintes de la Commission, lui a envoyé deux exemplaires décrivant les allégations de discrimination que Mme B. dirigeait contre l'ADRC.

[12]            La demanderesse argumente que la Commission n'a pas observé ses propres règles. Malgré le fait que la Commission considère qu'une plainte est déposée lorsqu'elle reçoit le formulaire de plainte et les feuilles de coordonnées avec toutes les informations requises, ni formulaire ni instruction ont été fournis à Mme B. a lors de ses communications avec la Commission soit en septembre 1991 ou soit après la décision arbitrale en 1997. Par conséquent, selon la demanderesse, la Commission n'a pas respecté la procédure qu'elle était tenue de suivre.

[13]            La demanderesse est d'avis que la Commission en rendant sa décision du 6 février 2004, n'a pas eu l'occasion d'évaluer toute la preuve. En évaluant la plainte de la demanderesse, la Commission avait devant elle :

-           le résumé de la plainte et le formulaire de plainte signé le 24 novembre 2003;


-           certaines correspondances entre Mme B. et la Commission ainsi que d'autres lettres entre la Commission et l'ADRC, toutes datées de 2003 et 2004;

-           la décision arbitrale de Boukheloua et Conseil de Trésor (Revenu Canada - Impôt) du 4 juin 1997; et,

-           la chronologie des événements suite au dépôt de la plainte de Mme B.

[14]            La demanderesse se plaint que plusieurs autres documents n'étaient pas devant la Commission au moment où elle a rendu sa décision et ainsi que la Commission n'a pas eu l'occasion de les lire, ni de les évaluer et de les juger. Ces documents incluent :

-           la plainte déposée le 6 septembre 1991;

-           une lettre que Mme B. a écrit à la Commission le 30 janvier 1995 indiquant qu'il y avait une possibilité que son dossier soit retiré de la Commission des relations de travail et si tel était le cas, qu'elle avait toujours l'intention de poursuivre sa plainte devant la Commission;

-           le fait qu'elle a communiqué avec M. St. James deux mois après la décision arbitrale du 4 juin 1997 et qu'un formulaire de plainte ne lui avait pas encore été fourni;

-           ses communications avec Mme Lelièvre en 1998 ainsi que les correspondances entre celle-ci et Mme B. et, par la suite, entre Mme B. et d'autres membres de la Commission.


[15]            De plus, la demanderesse indique que, puisqu'aucune preuve n'a été fournie à la Commission concernant l'allégation selon laquelle son dossier a été fermé en février 1999, la Commission ne pouvait pas à bon droit considérer ce fait. Selon Mme B., parce qu'une demande de fermeture a des implications sérieuses pour un requérant, cela se doit d'être consigné par écrit et daté avec précision.

[16]            Finalement, la demanderesse soumet que l'ébauche de protocole aurait dû encourager la Commission à traiter son dossier malgré le fait que les événements dont elle se plaignait avaient eu lieu il y a plus d'un an. Elle soutient aussi que, puisque l'ADRC n'a pas réfuté ses allégations, celle-ci aurait dû suggérer une médiation.

Le défendeur

[17]            Pour sa part, le défendeur prétend que, puisque la Commission jouit d'une grande discrétion dans l'exercice de son pouvoir de considérer les plaintes déposées hors du délai prévu par la Loi, la décision de la Commission de ne pas statuer sur la plainte de Mme B. est raisonnable et alors la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.


[18]            Selon le défendeur, l'objet de l'alinéa 41(1)e) est de permettre au défendeur de pouvoir « tourner la page » après un certain temps et d'exiger que le demandeur agisse avec célérité. Ainsi, le défendeur prétend que, à la lumière de la preuve soumise par l'ADRC faisant état du préjudice subi par celle-ci, si la Commission décidait de statuer sur la plainte de Mme B., il lui était loisible de refuser de statuer sur sa plainte malgré la preuve qu'elle avait soumise.

[19]            Le défendeur est aussi d'avis que, puisque la Commission a fait tout ce que la jurisprudence exige avant de prendre sa décision, il n'y a pas eu de manquement à l'obligation d'équité procédurale et par conséquent la décision de la Commission n'est pas viciée.

[20]            Le défendeur requiert que cette demande de contrôle judiciaire soit rejetée avec dépens.

ANALYSE

La norme de contrôle


[21]            Ce ne sont pas toutes les plaintes qui cheminent à enquête. Le législateur a prévu certaines restrictions et la jurisprudence a suggéré une approche réservée lorsque les Cours ont à réviser les décisions de la Commission concernant l'applicabilité du délai. La plupart des restrictions sont énumérées au paragraphe 41(1) de la Loi :


41. (1) [...] la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

a) la victime présumée de l'acte discriminatoire devrait épuiser d'abord les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

c) la plainte n'est pas de sa compétence;

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

e) la plainte a été déposée après l'expiration d'un délai d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

41. (1) [...] the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

(a) the alleged victim of the discriminatory practice to which the complaint relates ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available;

(b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act;

(c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission;

(d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or

(e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint.


[22]            Le paragraphe 41(1) octroie beaucoup de discrétion à la Commission pour déterminer si elle doit statuer sur une plainte; alors une cour doit faire preuve de retenue à l'égard de telles décisions. Comme le précise le juge Décary pour la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Bell Canada c. Syndicat Canadien des Communications de l'Énergie et du Papier, [1998] A.C.F. no. 1609 au paragraphe 38 (C.A.F.) :


La Loi confère à la Commission un degré remarquable de latitude dans l'exécution de sa fonction d'examen préalable au moment de la réception d'un rapport d'enquête. Les paragraphes 40(2) et 40(4), et les articles 41 et 44 regorgent d'expressions comme "à son avis", "devrait", "normalement ouverts", "pourrait avantageusement être instruite", "des circonstances", "estime indiqué dans les circonstances", qui ne laissent aucun doute quant à l'intention du législateur. Les motifs de renvoi à une autre autorité (paragraphe 44(2)), de renvoi au président du Comité du tribunal des droits de la personne (alinéa 44(3)a)) ou, carrément, de rejet (alinéa 44(3)b)) comportent, à divers degrés, des questions de fait, de droit et d'opinion (voir Latif c. La Commission canadienne des droits de la personne, [1980] 1 C.F. 687 (C.A.), à la page 698, le juge Le Dain), mais on peut dire sans risque de se tromper qu'en règle générale, le législateur ne voulait pas que les cours interviennent à la légère dans les décisions prises par la Commission à cette étape.                                                                                                                

[23]            Par ailleurs, le but de l'alinéa 41(1)e) en particulier a été décrit de la façon suivante par la juge Heneghan :

La raison d'être des délais de prescription prévus dans tout texte législatif est de permettre de recueillir des éléments de preuve crédibles, de garantir une certaine certitude au défendeur et une célérité raisonnable de la part du demandeur. Le législateur fédéral a reconnu qu'il importait de fixer des délais de prescription pour accélérer le traitement des plaintes et pour assurer l'équité pour la personne appelée à répondre à des accusations de discrimination. Qui plus est, à l'alinéa 41(1)e), le législateur a reconnu qu'il n'y avait pas lieu de fixer un délai absolu. La compétence spécialisée qu'exerce la Commission en tant qu'arbitre des faits est mise à contribution de manière juste et appropriée par le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré et qui lui permet d'accorder le délai supérieur qu'elle "estime indiqué dans les circonstances". (Voir Price c. Concord Transportation Inc., [2003] A.C.F. no. 1202 au par. 38.)


[24]            Une analyse de la preuve indique que ce n'était pas manifestement déraisonnable pour la Commission d'avoir refusé de statuer sur la plainte de Mme B. La preuve établit que la demanderesse avait contacté la Commission à au moins douze (12) reprises avant de déposer sa plainte : le 6 septembre 1991, le 30 janvier 1995, le 30 mars 1998, le 27 avril 1998, le 28 août 2001, le 4 septembre 2001, les 3 et 16 décembre 2002, le 6 juin 2003 et les 3, 14, et 15 octobre 2003. Même si la demanderesse a poursuivi sa plainte avec plus ou moins de diligence, il reste toujours le fait que les événements dont elle se plaint se sont produits il y a maintenant plus de quatorze (14) ans.

[25]            Je suis prêt à accorder le bénéfice du doute à la demanderesse pour le délai subi entre le 6 septembre 1991, lorsqu'elle a indiqué pour la première fois à la Commission qu'elle voudrait peut-être porter plainte si la procédure interne ne l'a satisfaisait pas et le 4 juin 1997. Toutefois, dès cette dernière date, date à laquelle l'arbitre a rendu sa décision à l'effet que c'était la Commission qui avait compétence pour entendre cette plainte, la demanderesse avait tous les éléments pour procéder à cheminer sa plainte avec diligence. En septembre 1991, elle n'avait pas informé la Commission du contenu de sa plainte car elle s'était limitée à une allégation générale. Elle ne l'a pas fait avant le 24 novembre 2003, ce qui est beaucoup trop tard.


[26]            La demanderesse dit n'avoir jamais reçu de formulaire de plainte ni de feuillet d'instructions avant le 30 septembre 2003 quand Mme Lalonde lui a envoyé deux exemplaires afin qu'elle puisse compléter sa plainte. Mais la preuve indique clairement que Mme B. a commencé à remplir un formulaire de plainte avec l'aide de Mme Lelièvre en 1998. Toutefois, ce formulaire de plainte ne fut jamais complété. Ensuite, il n'y a pas eu de communication entre la demanderesse et la Commission du 23 juin 1998 au 28 août 2001. La seule exception fut le message téléphonique prétendument laissé par Mme B. sur la boîte vocale de M. John Chamberlain en février 1999.

[27]            Il n'y a pas eu de manquement à l'obligation d'équité procédurale. La demanderesse se plaint que la Commission n'a pas considéré plusieurs documents en rendant sa décision (tel que précisé ci-haut dans la section intitulé « Prétentions des parties - La demanderesse » ). Cependant, je note qu'une référence a été faite à plusieurs de ces documents dans les lettres soumises par Mme B. le 30 décembre 2003 et le 22 janvier 2004 en réponse à la lettre de Mme Best à l'effet qu'elle allait recommander à la Commission de ne pas statuer sur sa plainte en raison du délai. De plus, la demanderesse a été entendue et la Commission avait tous les faits à sa disposition pour rendre une décision.

CONCLUSION

[28]            La décision de la Commission de ne pas statuer sur la plainte de la demanderesse n'était pas déraisonnable et conséquemment, il n'y a pas de raison pour intervenir. Alors, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[29]            Tenant compte que la demanderesse se représente elle-même et la compréhension qu'elle a de la dimension légale et factuelle de son dossier, il ne s'agit pas d'une situation appropriée pour demander les dépens.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE :

­            Cette demande de contrôle judiciaire soit rejetée, sans dépens.

                       "Simon Noël"                                                                                                                                 Juge


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                     

DOSSIER :                T-488-04

INTITULÉ :              

A.B.

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Ottawa, Ontario

DATE DE L'AUDIENCE :                            Le 15 novembre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE AMENDÉS DE L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL

DATE DES MOTIFS AMENDÉS:     Le 17 décembre 2004

COMPARUTIONS:

Amaria Boukheloua                                           SE REPRÉSENTANT EN                   TANT QUE PARTIE DEMANDERESSE

Alexandre Kaufman                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


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