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Date : 20000406

Dossier : T-238-00

ENTRE :

     WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.,

     demanderesse,


     ET


     VALE PRINTING LIMITED

     -et-

     L"INSTITUT CANADIEN DES AFFAIRES CULTURELLES

     (faisant affaire sous la raison sociale ICA CANADA),

     défendeurs.



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE BLAIS


[1]      Il s"agit en l"espèce d"une requête présentée par les défendeurs afin d"obtenir des précisions sur les alinéas 1c) , 1d), les paragraphes 7, 8, 9, 16, 19, 28 et l"alinéa 30b) de la déclaration originale.

[2]      Le 9 février 2000, la demanderesse a signifié aux défendeurs VALE PRINTING LIMITED et L"INSTITUT CANADIEN DES AFFAIRES CULTURELLES une demande visant à obtenir une injonction interlocutoire et permanente ainsi que des dommages-intérêts.

[3]      Le 6 mars 2000, la demanderesse a présenté une requête afin de modifier sa déclaration et de constituer ONTARIOSTAR AIRCRAFT COMPANY INCORPORATED et MANFRED HUMPHRIES comme parties défenderesses.

[4]      Cette requête a été contestée devant le juge Heneghan de notre Cour, à Toronto. La décision sur cette requête n"a pas encore été rendue.

[5]      Comme la déclaration modifiée n"a pas encore été accueillie, la Cour ne s"appuiera que sur la déclaration qui a été produite devant elle le 8 février 2000 et sur les précisions renvoyant aux paragraphes de la déclaration originale.

[6]      D"après les alinéas 1c) et 1d) de la déclaration originale, je suis convaincu que les allégations relatives aux dommages-intérêts telles qu"elle sont exposées dans la déclaration originale sont suffisantes pour plaider.

[7]      Selon le paragraphe 7 de la déclaration originale, les défendeurs sollicitent les précisions suivantes :

     [TRADUCTION] Quelles sont les personnes morales ou physiques qui sont titulaires d"une licence de la demanderesse sans qu"une copie de cette ou de ces licence(s) ne soit produite?
     Quelles sont les "marchandises et services connexes"?
     Depuis quand WEIGHT WATCHERS et ses titulaires de licence utilisent-ils le nom ainsi que la marque WEIGHT WATCHERS?
     Comment la demanderesse a-t-elle utilisé le nom WEIGHT WATCHERS?
     Comment la demanderesse a-t-elle utilisé la marque WEIGHT WATCHERS?
     La demanderesse est-elle propriétaire d"une marque de commerce WEIGHT WATCHERS, employée en liaison avec des marchandises et des services relativement à l"exploitation d"un site Web ou d"un commerce électronique et, le cas échéant, sans produire les certificats d"enregistrement des marques de commerce?
     Le cas échéant, produire la preuve de l"emploi de ladite marque de commerce1.

[8]      Je conviens avec la demanderesse que les précisions demandées aux alinéas a), f) et g) ne sont pas nécessaires à ce stade de la procédure.

[9]      Les précisions demandées aux alinéas b), c), d) et e) se trouvent aux paragraphes 5 et 6 de la déclaration; par conséquent, des précisions ne sont pas permises.

[10]      Selon le paragraphe 8 de la déclaration originale, les défendeurs sollicitent des précisions au sujet de la publicité et de la promotion du nom et de la marque WEIGHT WATCHERS dans les médias, partout au Canada.

[11]      Dans l"affaire International Business Machines Corp. c. Printech Ribbons Inc . , le juge Teitelbaum a dit à la page 343 :

Par contre, en ce qui a trait à la question de la publicité et de la promotion, je suis d"accord avec les observations présentées par les demanderesses : les défenderesses ne nécessitent pas de détails relatifs à ces activités pour plaider. Ces détails peuvent être abordés de façon plus adéquate dans le cadre d"interrogatoires au préalable.

     C"est ce que je crois aussi.

[12]      D"après le paragraphe 9 de la déclaration originale, les défendeurs demandent des précisions quant à savoir quand la marque ou le nom WEIGHT WATCHERS a fait l"objet de publicité au Canada et quelles marques de commerce déposées de la demanderesse ont acquis un achalandage considérable et comment.

[13]      Il ressort du paragraphe 5 de la déclaration originale que la marque de commerce WEIGHT WATCHERS est employée au Canada depuis plus de 30 ans.

[14]      Aux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9, la demanderesse explique comment elle a acquis un achalandage considérable et de valeur au Canada à l"aide d"une publicité et d"une promotion intensives.

[15]      Si je me reporte encore une fois à la décision du juge Teitelbaum2, je suis d"avis que les précisions demandées ne sont pas nécessaires d"après le paragraphe 9 de la déclaration originale.

[16]      Les défendeurs ont demandé des précisions relativement au paragraphe 16 de la déclaration originale. Je suis convaincu que la demanderesse devra fournir ces précisions. Elles seront les suivantes :

     Quand la demanderesse a-t-elle adopté WW comme marque de commerce?

     Comment la demanderesse a-t-elle utilisé la marque de commerce WW?

     La demanderesse est-elle propriétaire d"une marque de commerce déposée WW, employée en liaison avec des marchandises et services relativement à l"exploitation d"un site Web ou d"un commerce électronique et, le cas échéant, elle doit fournir le certificat d"enregistrement de la marque de commerce.

[17]      Les défendeurs demandent des précisions relativement au paragraphe 19 de la déclaration originale.

[18]      Je suis d"avis que les défendeurs connaissent déjà les précisions qu"ils demandent et de plus, que les paragraphes 10, 11 et 12 de la déclaration originale répondent à leurs questions.

[19]      Les défendeurs ne m"ont pas convaincu que des précisions seront nécessaires dans ce cas.

[20]      Les défendeurs demandent des précisions relativement au paragraphe 28 de la déclaration originale. À mon avis, les réponses aux précisions demandées se trouvent dans la déclaration, savoir aux paragraphes 5 à 9.

[21]      Les dépenses engagées pour établir l"achalandage attachée à la marque de commerce Weight Watchers constituent un élément de preuve et devraient être fournies à l"instruction.

[22]      Les défendeurs demandent des précisions sur l"alinéa 30b) de la déclaration originale.

[23]      J"estime que les paragraphes 13 à 30 de la déclaration répondent à la demande des défendeurs qui ne m"ont pas convaincu que des précisions devraient être fournies.

[24]      Comme je l"ai mentionné à l"audience, je n"examinerai pas la déclaration modifiée et je me reporterai uniquement à la déclaration originale.

[25]      Pour les motifs qui précèdent, la Cour ordonne que la requête pour précisions des défendeurs ne soit accueillie qu"en ce qui concerne le paragraphe 16.

[26]      La demanderesse devra fournir les précisions suivantes :

     Quand la demanderesse a-t-elle adopté WW comme marque de commerce?

     Comment la demanderesse a-t-elle utilisé la marque de commerce WW?

     La demanderesse est-elle propriétaire d"une marque de commerce déposée WW, employée en liaison avec des marchandises et services relativement à l"exploitation d"un site Web ou d"un commerce électronique et, le cas échéant, elle doit fournir le certificat d"enregistrement de la marque de commerce.

[27]      Les dépens suivront l"issue de la cause.


Montréal (Québec)      Pierre Blais

Le 6 avril 2000      Juge



Traduction certifiée conforme


Suzanne Bolduc, LL.B.

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



Date : 20000406


Dossier : T-238-00



ENTRE :

     WEIGHT WATCHERS

     INTERNATIONAL, INC.,

     demanderesse,

     ET

     VALE PRINTING LIMITED

     -et-

     L"INSTITUT CANADIEN DES AFFAIRES CULTURELLES (faisant affaire sous la raison sociale

ICA CANADA),


     défendeurs.






    




MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET

ORDONNANCE



COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                  T-238-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :      WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.,

         demanderesse,

                     ET
                     VALE PRINTING LIMITED
                     et
                     L"INSTITUT CANADIEN DES AFFAIRES CULTURELLES
                     (faisant affaire sous la raison sociale ICA CANADA),

     défenderesses.


LIEU DE L"AUDIENCE :          Montréal (Québec)
DATE DE L"AUDIENCE :          3 avril 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE du juge Blais en date du 6 avril 2000



ONT COMPARU

Brigitte Chan                  pour la demanderesse

    

Jean Nicolas Delage              pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

BERESKIN & PARR

Toronto (Ontario)              pour la demanderesse

BROUILLETTE, CHARPENTIER, FORTIN

Montréal (Québec)              pour les défendeurs
__________________

1      Prétentions écrites de la demanderesse, par. 11, p. 04.

2 Ibid ., p. 345 et 346.
     ... il n"est pas toujours nécessaire d"isoler l"achalandage considérable attaché aux marques de commerce.
     Je suis d"accord avec les observations présentées par les demanderesses selon lesquelles la requête des défenderesses, en ce qui a trait à la nature de l"achalandage et les endroits où on a constaté une diminution de la valeur de cet achalandage, constitue davantage une demande de communication de la preuve qu"une requête pour détails dont les défenderesses auraient besoin pour préparer leur plaidoirie.

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