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     Date : 20000706

     Dossier : IMM-2983-00


Entre

     JOSIF ALEXANDRU BODY et DIANA BODY

     demandeurs

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


[1]      En rejetant le lundi 19 juin 2000 la requête en sursis à l'exécution de l'ordonnance de renvoi, j'ai promis de donner les motifs de ma décision. Les voici.

[2]      Les demandeurs sont citoyens roumains et/ou hongrois et, en décembre 1999, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Par la suite, par décision rendue le 12 mai 2000, le tribunal des revendications refusées a encore jugé que leur revendication n'était pas fondée.

[3]      L'avocat des demandeurs fait valoir devant la Cour que ceux-ci se trouvent depuis deux ans au Canada où ils ont eu un enfant, et qu'il y a lieu de les autoriser à y demeurer, principalement par ce motif que leur fils est citoyen canadien et devrait jouir des tous les avantages d'une éducation au sein de la société canadienne.

[4]      Ce recours ne satisfait pas au triple critère applicable en la matière : il ne soulève aucune question sérieuse, la perte d'emploi des deux demandeurs ne constitue pas un préjudice irréparable, il n'y a aucune preuve que les autorités roumaines ou hongroises leur veuillent du mal et, comme l'a conclu la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, ils ne sont pas en danger.

[5]      Ils sont entrés illégalement dans ce pays, ont été déjà entendus par deux tribunaux différents sous le régime de la Loi sur l'immigration, personne n'a contesté la validité de l'ordonnance de renvoi, et d'accorder un sursis à l'exécution de cette dernière serait tout à fait contraire à l'ordre public ainsi qu'à l'obligation imposée par la Loi sur l'immigration au ministre d'exécuter les ordonnances d'expulsion dès que raisonnablement possible.

[6]      D'autoriser ce jeune couple à demeurer au Canada équivaudrait à un abus absolu du système; ce serait un exemple de resquillage qu'on ne saurait tolérer.

     Signé : P. Rouleau

     ________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 6 juillet 2000



Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-2983-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Josif Alexandru Body et al. c. M.C.I.


LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE :          19 juin 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE ROULEAU


LE :                      6 juillet 2000



ONT COMPARU :


E.A. Jupp, c.r.                  pour les demandeurs

M. Larouche                      pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


E.A. Jupp, c.r.                  pour les demandeurs

Toronto

M. Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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