Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20210208


Dossier : T‑1075‑19

Référence : 2021 CF 123

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 février 2021

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

demanderesse

et

ELVERN KENNETH ESAU

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. VUE D’ENSEMBLE

[1] Le défendeur, M. Elvern Esau (M. Esau), exploite une entreprise d’élevage de bétail et d’agriculture à grande échelle dans le nord‑est de la Colombie‑Britannique. En 2015, il a reçu un paiement anticipé pour le bétail de la British Columbia Breeders and Feeders Association (la BCBFA) dans le cadre du Programme de paiements anticipés d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (le PPA). En 2016, sa société, Horseshoe Valley Ranch Ltd. (Horseshoe Valley), a reçu un autre paiement anticipé de la BCBFA, cette fois‑ci pour des céréales.

[2] Selon les modalités du PPA, les paiements anticipés étaient garantis par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada (le Ministre). Par conséquent, lorsque M. Esau et Horseshoe Valley ont manqué à leurs obligations respectives de rembourser les paiements anticipés, le Ministre a remboursé avec intérêts les sommes avancées par la BCBFA. Lorsqu’il effectue ce type de paiement, le Ministre est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution — en l’occurrence, la BCBFA — contre le producteur agricole et les personnes qui se sont engagées au titre des accords de paiements anticipés.

[3] En 2019, la Couronne a introduit la présente action en vue de recouvrer sa créance contre M. Esau relativement au paiement anticipé de 2015. Sa Majesté a également introduit une seconde action (dossier T‑1270‑19), par laquelle il réclame le recouvrement de la créance due par Horseshoe Valley, M. Esau et son fils Stacy (lequel avait signé des garanties personnelles) pour le paiement anticipé de 2016.

[4] La Couronne a présenté une requête en jugement sommaire dans les deux actions. Les défendeurs contestent ces requêtes en faisant valoir qu’il y a de véritables questions litigieuses à trancher dans les deux affaires.

[5] Pour les motifs qui suivent, je fais droit à la requête en jugement sommaire présentée dans la présente action. Dans un jugement et des motifs distincts déposés dans le dossier no T‑1270‑19, je fais également droit à la requête en jugement sommaire présentée dans ce dernier dossier.

II. CONTEXTE

[6] Le PPA est un programme créé en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, LC 1997, c 20 (la Loi) pour soutenir la production agricole au Canada au moyen de paiements anticipés en espèces versés aux producteurs agricoles. Dans le cadre de ce programme, les agents d’exécution qui participent à la commercialisation d’un produit agricole donné peuvent verser des avances aux producteurs de cultures ou de bétail. Les producteurs, en retour, utilisent les fonds qui leur ont été avancés pour couvrir les dépenses liées à leurs activités de production. Les intérêts s’accumulent sur le montant versé au taux fixé dans la demande. En règle générale, le montant du remboursement des paiements anticipés est réduit au cours de la saison de croissance en proportion des cultures ou du bétail — selon le cas — qui sont livrés à l’agent d’exécution. À la date fixée dans la demande de paiement anticipé, le producteur doit rembourser à l’agent d’exécution le montant du paiement anticipé — majoré des intérêts — qu’il reste à payer. Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada garantit le remboursement à l’agent d’exécution lorsque le producteur fait défaut à ses obligations.

[7] Lorsque le Ministre rembourse l’agent d’exécution en cas de défaillance du producteur agricole, il est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution contre le producteur défaillant et les personnes qui se sont engagées relativement au paiement anticipé (voir le paragraphe 23(2) de la Loi). De plus, le paragraphe 23(3) de la Loi prévoit que le producteur est redevable au Ministre des intérêts sur le montant subrogé, ainsi que des frais engagés par le Ministre pour procéder au recouvrement de cette somme. (Voir l’annexe pour les dispositions législatives pertinentes.)

[8] Le ou vers le 20 mai 2015, M. Esau a soumis à la BCBFA une demande de paiement anticipé pour le bétail pour la campagne agricole 2015‑2016. Il avait droit à un paiement anticipé d’un montant total de 230 944,22 $, moins les frais administratifs. M. Esau a autorisé la remise à deux tierces parties d’une partie du paiement anticipé. Le solde lui a été versé en juin 2015. (En raison d’une erreur administrative, M. Esau a en fait reçu plus que ce à quoi il avait droit, mais le trop payé a été rectifié.)

[9] M. Esau était en défaut de rembourser le paiement anticipé au 1er avril 2017. À cette date, le solde impayé du paiement anticipé, majoré des intérêts, s’élevait à 246 636,01 $. Après la date de la défaillance, les intérêts ont continué à s’accumuler conformément aux conditions stipulées dans la demande de paiement anticipé.

[10] Le ou vers le 17 janvier 2018, le Ministre a honoré la garantie prévue à l’article 23 de la Loi à l’égard du solde de la dette due au titre du paiement anticipé en souffrance qui avait été versé en 2015 à M. Esau et a payé 240 803,23 $ à la BCBFA.

[11] Le Ministre a ensuite présenté à M. Esau une demande formelle de remboursement du paiement anticipé de 2015 en souffrance. Comme M. Esau n’a pas donné suite à cette demande, Sa Majesté a introduit, en 2019, la présente action en vue de demander le recouvrement du montant qui, selon elle, était dû par M. Esau relativement au paiement anticipé de 2015. Le principal et les intérêts dus à la date du défaut s’élevaient à 246 636,01 $.

[12] M. Esau a déposé sa défense le 12 août 2019.

[13] Dans l’intervalle, le 19 juillet 2016 ou vers cette date, Horseshoe Valley, une entreprise appartenant à M. Esau et à son fils Stacy, a soumis à la BCBFA, en vertu de la Loi, une demande de paiement anticipé pour des céréales pour la campagne agricole 2016‑2017. Le même jour, M. Esau et son fils Stacy ont signé une garantie de responsabilité solidaire permanente concernant le paiement anticipé demandé par Horseshoe Valley. La demande été approuvée et, le 29 juillet 2016, la BCBFA a avancé la somme de 112 783,65 $ à Horseshoe Valley.

[14] Horseshoe Valley était en défaut de rembourser le paiement anticipé de 2016 au 30 septembre 2017. À cette date, le solde impayé du paiement anticipé, majoré des intérêts, s’élevait à 93 546,53 $. Après la date du défaut, les intérêts ont continué à s’accumuler conformément aux modalités stipulées dans la demande de paiement anticipé.

[15] Le ou vers le 22 janvier 2018, le Ministre a honoré la garantie prévue à l’article 23 de la Loi à l’égard du solde de la dette dû au titre du paiement anticipé en souffrance qui avait été versé en 2016 à Horseshoe Valley et a versé 90 101,19 $ à la BCBFA.

[16] Le Ministre a ensuite présenté à Horseshoe Valley, à Elvern Esau et à Stacy Esau une demande formelle de remboursement du paiement anticipé de 2016 en souffrance. Comme personne n’a acquiescé à sa demande, Sa Majesté a introduit, en 2019, la présente action en vue de demander le recouvrement du montant qui, selon elle, était dû par les défendeurs relativement au paiement anticipé de 2016 (dossier T‑1270‑19).

[17] Les défendeurs ont déposé leur défense dans la présente action le 26 septembre 2019.

[18] Le 21 janvier 2020, Sa Majesté a déposé des requêtes en jugement sommaire dans les deux affaires. Les défendeurs ont déposé une défense modifiée dans les deux actions après avoir reçu les requêtes en jugement sommaire.

[19] En ce qui concerne la présente action, qui porte sur le paiement anticipé de 2015 pour du bétail, M. Esau nie toute responsabilité, car, selon lui, la BCBFA a manqué à ses engagements envers lui. Plus précisément, il allègue qu’une certaine Connie Patterson, agente d’exécution du PPA travaillant pour la BCBFA, n’a pas exécuté l’accord de priorité en faveur du PPA et n’a pas affecté les fonds générés par la vente des bovins au paiement anticipé de 2015, comme elle aurait dû le faire. Selon M. Esau, Mme Patterson a plutôt affecté les fonds au remboursement de prêts consentis à M. Esau par la South Peace Bred Heifers Cooperative. M. Esau affirme que [traduction] « les fonds mal utilisés auraient suffi pour rembourser en totalité ou en grande partie le solde dû au titre du PPA ». Il affirme qu’en agissant ainsi, la BCBFA a manqué à ses engagements envers lui et qu’il a par conséquent subi des pertes qui doivent être compensées par la réduction de ses dettes envers Sa Majesté. Cette affirmation est étayée uniquement par l’affidavit souscrit par Stacy Esau, malgré le fait que ce dernier semble n’avoir eu que peu de connaissance directe — voire aucune — de bon nombre des faits importants.

[20] En ce qui concerne la seconde action, qui porte sur le paiement anticipé de 2016 pour des céréales, les défendeurs nient également toute responsabilité en raison des agissements de Mme Patterson. Ils allèguent qu’au lieu de vendre leurs céréales à un tiers et d’en utiliser le produit pour rembourser le paiement anticipé, comme elle aurait dû le faire, Mme Patterson a autorisé leur utilisation à titre de nourriture pour bovins et qu’elle a ensuite utilisé le produit de la vente des bovins ainsi nourris pour rembourser un autre prêt consenti par la South Peace Feeders Cooperative. Les défendeurs soutiennent qu’en agissant ainsi, la BCBFA a manqué à ses engagements envers eux et qu’ils ont par conséquent subi des pertes qui doivent être compensées par la réduction des sommes qu’ils doivent à la Couronne. Cette affirmation est elle aussi étayée uniquement par l’affidavit souscrit par Stacy Esau. Toutefois, contrairement au paiement anticipé de 2015, Stacy Esau semble avoir eu des relations directes avec Mme Patterson relativement au paiement anticipé de 2016, de sorte qu’il a une connaissance directe des faits importants qui s’y rapportent.

III. LE CRITÈRE APPLICABLE EN MATIÈRE DE JUGEMENTS SOMMAIRES

[21] La Couronne a présenté une requête en jugement sommaire en vertu de l’article 213 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Aux termes de l’article 215 des Règles, la Cour rend un jugement sommaire si elle est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense. L’article 214 des Règles prévoit que la réponse à une requête en jugement sommaire « ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en preuve dans l’instance ». Elle doit plutôt « énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse ».

[22] Qu’il s’agisse des Règles des Cours fédérales ou des règles de procédure civile provinciales, les jugements sommaires ont le même objectif. Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada au paragraphe 10 de l’arrêt Canada (Procureur général) c Lameman, 2008 CSC 14, [2008] 1 RCS 372 :

La règle du jugement sommaire sert une fin importante dans le système de justice civile. Elle permet d’empêcher les demandes et les défenses qui n’ont aucune chance de succès de se rendre jusqu’à l’étape du procès. L’instruction de prétentions manifestement non fondées a un prix très élevé, en temps et en argent, pour les parties au litige comme pour le système judiciaire. Il est essentiel au bon fonctionnement du système de justice, et avantageux pour les parties, que les demandes qui n’ont aucune chance de succès soient écartées tôt dans le processus. Inversement, la justice exige que les prétentions qui soulèvent de véritables questions litigieuses susceptibles d’être accueillies soient instruites.

[23] Le critère que doit appliquer notre Cour lorsqu’elle est saisie d’une requête en jugement sommaire n’est pas contesté en l’espèce. Le raisonnement des parties va dans le même sens que les propos que tenait récemment la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canmar Foods Ltd c TA Foods Ltd, 2021 CAF 7 au para 24 :

[...] Le critère n’est pas de savoir si une partie a des chances d’obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si l’affaire est clairement sans fondement ou si son succès est tellement douteux qu’elle ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits lors d’une instruction ultérieure. Bien que ce critère ne semble pas être défini de manière définitive ou absolue, le fondement qui le sous‑tend est clair : il ne doit y avoir instruction d’une affaire, avec toutes les conséquences qui en résulteraient pour les parties et les coûts associés à l’administration de la justice, que s’il existe une véritable question en litige qui ne peut être tranchée que par un procès. [Renvois omis.] Cela devrait bien sûr se traduire par un lourd fardeau pour la partie qui présente la requête.

[24] La Cour d’appel fédérale a ajouté ce qui suit au paragraphe 27 :

Le fardeau ultime d’établir l’absence de véritable question litigieuse à instruire incombe clairement à la partie qui présente la requête. Cela dit, lorsque la partie requérante s’est acquittée de son fardeau, le fardeau de présentation incombe ensuite à la partie intimée qui ne peut pas s’appuyer sur ses actes de procédure et qui doit présenter des faits précis démontrant qu’il existe une véritable question litigieuse à instruire : Cabral c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CAF 4, [2018] A.C.F. no 21, par. 23. Comme l’a déclaré la Cour fédérale dans Watson c. Canada (Affaires indiennes et du Nord), 2017 CF 321, par. 22, « [l]e fardeau incombe à la partie requérante, mais les deux parties doivent présenter leurs meilleurs arguments ». [Autres renvois omis.]

IV. ANALYSE

[25] Les défendeurs affirment que les actes reprochés à Mme Patterson soulèvent une véritable question litigieuse quant aux sommes, s’il en est, qu’ils doivent à la Couronne à l’égard des paiements anticipés de 2015 et de 2016. Plus précisément, ils soutiennent qu’un procès est nécessaire pour établir si Mme Patterson était en situation de conflit d’intérêts, si elle a manqué à ses obligations envers les défendeurs en affectant le produit des ventes à d’autres dettes et non au remboursement des paiements anticipés et si, dans l’affirmative, l’affectation qu’elle a faite des fonds réduit – voire élimine — toute dette due à la Couronne au titre des accords de paiements anticipés de 2015 et de 2016.

[26] Je n’accepte pas l’argument des défendeurs.

[27] Bien que je doute que les défendeurs aient fait tout en leur pouvoir pour présenter des éléments de preuve à l’appui de leur réponse aux requêtes en jugement sommaire (surtout en ce qui concerne le paiement anticipé de 2015), je suis prêt à tenir pour acquis, aux fins du débat, qu’ils pourraient présenter des éléments de preuve au procès pour démontrer le rôle que, selon eux, Mme Patterson a joué et pour établir les actes qu’ils lui reprochent. Malheureusement pour les défendeurs, Mme Patterson n’est pas une préposée de la Couronne. Peu importe les actes qu’elle a commis, ceux‑ci ne peuvent lier la Couronne ou modifier les obligations imposées aux défendeurs aux termes des accords de paiements anticipés de 2015 et de 2016. Les agissements de Mme Patterson soulèvent peut‑être une véritable question litigieuse entre elle et les défendeurs, mais ils ne soulèvent aucune question à juger entre la Couronne et les défendeurs. Les défendeurs n’ont pas tenté de la mettre en cause en l’espèce et même s’ils l’avaient fait, cela ne soulèverait pas de véritable question litigieuse à juger devant notre Cour. Comme il n’existe aucun lien entre la cause d’action d’une éventuelle procédure de mise en cause et une loi fédérale applicable, la Cour fédérale n’aurait pas compétence à l’égard de cette cause d’action (voir Produits forestiers du Canada ltée c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 220, aux para 50 à 57). Dans la mesure où les défendeurs cherchent à faire valoir des principes d’equity qui pourraient les exonérer de leur dette envers Sa Majesté, j’estime qu’aucun tel principe ne s’applique en l’espèce. Même si l’on envisage la thèse des défendeurs sous le jour le plus favorable, rien ne permet de penser que Mme Patterson a détourné des fonds ou ne les a pas utilisés dans l’intérêt des défendeurs (en remboursant par exemple d’autres dettes qu’ils avaient contractées).

[28] En résumé, Sa Majesté allègue que les défendeurs ont reçu des paiements anticipés de la BCBFA, qu’ils n’ont pas remboursé ces paiements anticipés conformément aux modalités qu’ils avaient acceptées lorsqu’ils avaient présenté leur demande de paiement anticipé et que la Couronne est maintenant subrogée dans les droits de la BCBFA. Les défendeurs ne contestent pas ces allégations essentielles, et les éléments de preuve présentés par la Couronne à l’appui de ses requêtes en jugement sommaire demeurent non contredits. Les éléments de preuve soumis par la Couronne à l’appui des requêtes en question démontrent à l’évidence que les défendeurs lui doivent les sommes qu’elle réclame. Il n’y a donc pas de véritable question litigieuse à juger.

V. CONCLUSION

[29] Pour les motifs qui précèdent, la requête en jugement sommaire de la Couronne est accueillie.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T‑1075‑19

LA COUR STATUE QUE :

  • 1. Un jugement sommaire pour un montant de 268 021,72 $ est rendu en faveur de la demanderesse;

  • 2. Les intérêts antérieurs au jugement sont calculés sur ce montant à compter du 8 mai 2019 conformément aux modalités de la demande de paiement anticipé, au taux préférentiel de la BMO, majoré d’un pour cent, calculé quotidiennement et composé mensuellement;

  • 3. Les intérêts postérieurs au jugement sont calculés au taux annuel de cinq pour cent, conformément à l’article 3 de la Loi sur l’intérêt, LRC 1985, c I‑15, à compter de la date du présent jugement;

  • 4. Les dépens sont adjugés à la demanderesse et sont fixés au montant global de 2 048,14 $, conformément au mémoire de dépens soumis;

  • Une copie du présent jugement et des présents motifs est déposée dans le dossier no T‑1270‑19.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes, traducteur

ANNEXE

Loi sur les programmes de commercialisation agricole, LC 1997, c 20 (article 23)

Paiement ministériel obligatoire

Payments to be made by Minister

23 (1) Si le producteur est en défaut relativement à un accord de remboursement, le ministre doit, après réception d’une demande en ce sens de l’agent d’exécution ou du prêteur à qui, le cas échéant, la garantie a été donnée, lui remettre, conformément à l’accord de garantie d’avance et sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 40(1)g) ou g.1), la somme correspondant aux sommes mentionnées aux alinéas 22a) et c) et les intérêts — autres que ceux payés par le ministre en application du paragraphe 9(1) — sur la somme non remboursée de l’avance garantie calculés au taux prévu dans l’accord de garantie d’avance, courus à partir de la date du versement de l’avance.

23 (1) If the producer is in default under the repayment agreement and the Minister receives a request for payment from the administrator or lender to whom the guarantee is made, the Minister must, in accordance with the advance guarantee agreement and subject to any regulations made under paragraph 40(1)(g) or (g.1), pay to the lender or the administrator, as the case may be, an amount equal to the amounts referred to in paragraphs 22(a) and (c) and the interest, other than the interest paid by the Minister under subsection 9(1), at the rate specified in the advance guarantee agreement on the outstanding amount of the advance, calculated from the date of the advance.

Paiement ministériel facultatif

Payments may be made by Minister

(1,1) En outre, il peut le faire dans les cas suivants :

(1.1) The Minister may, subject to any regulations made under paragraph 40(1)(g) or (g.1), pay to the lender or the administrator, as specified in the advance guarantee agreement, an amount equal to the amounts referred to in paragraphs 22(a) and (c) and the interest, other than the interest paid by the Minister under subsection 9(1), at the rate specified in the advance guarantee agreement on the outstanding amount of the advance, calculated from the date of the advance, if

a) le producteur défaillant a présenté une demande en vertu de l’article 5 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole;

(a) the producer is in default under the repayment agreement and has made an application under section 5 of the Farm Debt Mediation Act; or

b) le producteur a été défaillant pendant la période prévue par l’accord de garantie d’avance.

(b) the producer has been in default under the repayment agreement for the period specified in the advance guarantee agreement.

Subrogation

Subrogation

(2) Le ministre est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution contre le producteur défaillant et les personnes qui se sont engagées au titre des alinéas 10(1)c) et d), à concurrence du paiement qu’il fait en application des paragraphes (1) ou (1,1). Il peut notamment prendre action, au nom de l’agent d’exécution ou au nom de la Couronne, contre ce producteur et ces personnes.

(2) The Minister is, to the extent of any payment under subsection (1) or (1.1), subrogated to the administrator’s rights against the producer in default and against persons who are liable under paragraphs 10(1)(c) and (d) and may maintain an action, in the name of the administrator or in the name of the Crown, against that producer and those persons.

Frais engagés par le ministre

Recovery of interest and costs

(3) Le producteur est redevable au ministre des frais engagés par celui‑ci pour procéder au recouvrement en vertu du paragraphe (2), y compris les frais juridiques et les intérêts sur le montant des frais calculés conformément à l’accord de remboursement.

(3) The producer is liable to the Minister for interest on the subrogated amount, calculated in accordance with the repayment agreement, and the costs incurred by the Minister to recover that amount, including legal costs.

Prescription

Limitation or prescription period

(4) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement par le ministre d’une créance relative au montant non remboursé de l’avance, aux intérêts ou aux frais se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle il est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution.

(4) Subject to the other provisions of this section, no action or proceedings may be taken by the Minister to recover any amounts, interest and costs owing after the six year period that begins on the day on which the Minister is subrogated to the administrator’s rights

Compensation et déduction

Deduction, set‑off or compensation

(5) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une telle créance peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par l’État à la personne ou à sa succession.

(5) The amounts, interest and costs owing may be recovered at any time by way of deduction from, set‑off against or, in Quebec, compensation against any sum of money that may be due or payable by Her Majesty in right of Canada to the person or their estate or succession.

Reconnaissance de responsabilité

Acknowledgment of liability

(6) Si une personne reconnaît, même après l’expiration du délai de prescription, qu’elle est responsable d’une telle créance, la période courue avant cette reconnaissance de responsabilité est exclue du calcul du délai de prescription et une poursuite en recouvrement peut être intentée dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

(6) If a person acknowledges liability for the amounts, interest and costs owing, whether before or after the end of the limitation or prescription period, the time during which the limitation or prescription period has run before the acknowledgment of liability does not count in the calculation of the limitation or prescription period and an action or proceedings to recover the amounts, interest and costs may be taken within six years after the day of the acknowledgment of liability

Types de reconnaissance de responsabilité

Types of acknowledgment

(7) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

(7) An acknowledgement of liability means

a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par la personne, son mandataire ou autre représentant;

(a) a written promise to pay the amounts, interest and costs owing, signed by the person or his or her agent or other representative;

b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne, son mandataire ou autre représentant, que celle‑ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

(b) a written acknowledgment of the amounts, interest and costs owing, signed by the person or his or her agent or other representative, whether or not a promise to pay can be implied from it and whether or not it contains a refusal to pay;

c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par la personne, son mandataire ou autre représentant;

(c) a payment, even in part, by the person or his or her agent or other representative of any of the amounts, interest and costs owing;

d) la reconnaissance par la personne, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole ou à toute autre loi relative au paiement de dettes;

(d) any acknowledgment of the amounts, interest and costs owing made by the person, his or her agent or other representative or the trustee or administrator in the course of proceedings under the Bankruptcy and Insolvency Act, the Farm Debt Mediation Act or any other legislation dealing with the payment of debts; or

e) l’exécution par la personne de toute obligation imposée par l’accord de remboursement mentionné au paragraphe (1).

(e) the person’s performance of an obligation under the repayment agreement referred to in subsection (1).

Période exclue

Period excluded

(8) Toute période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible est exclue du calcul de tout délai prévu au présent article.

(8) Any period in which it is prohibited to commence or continue an action or proceedings against the person to recover the amounts, interest and costs owing does not count in the calculation of a limitation or prescription period under this section.

Mise en œuvre de décisions judiciaires

Enforcement proceedings

(9) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en œuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

(9) This section does not apply in respect of an action or proceedings relating to the execution, renewal or enforcement of a judgment.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1075‑19

 

INTITULÉ :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA c ELVERN KENNETH ESAU

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER À OTTAWA (ONTARIO) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

JugEment ET MOTIFS :

LE JUGE NORRIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 FÉVRIER 2021

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Don Klaassen

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Benjamin La Borie

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Saskatoon (Saskatchewan)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Bridgehouse Law, s.r.l.

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.