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                                                                                                                                           Date : 20010509

                                                                                                                              Dossier : IMM-2447-00

Toronto (Ontario), le mercredi 9 mai 2001

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Gibson

ENTRE :

LIU GUANG SHENG

                                                                                                                                                     demandeur

et

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas a rejeté la demande que le demandeur avait présentée en vue de résider en permanence au Canada est rejetée. Aucune question n'est certifiée.

« Frederick E. Gibson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad.a.


                                                                                                                                           Date : 20010509

                                                                                                                              Dossier : IMM-2447-00

                                                                                                           Référence neutre : 2001 CFPI 455

ENTRE :

LIU GUANG SHENG

                                                                                                                                                     demandeur

et

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]                 Ces motifs découlent d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas, à l'ambassade du Canada à Beijing, en République populaire de Chine, a rejeté la demande que le demandeur avait présentée en vue de résider en permanence au Canada. La décision ici en cause est datée du 24 mars 2000.


[2]                 Le demandeur a été apprécié à titre de cuisinier de plats exotiques : code 6242.0 de la CNP. Il a obtenu 67 points d'appréciation en tout sur les 70 points nécessaires pour que la demande soit accueillie.

[3]                 Le demandeur a été apprécié à titre de membre de la catégorie des immigrants indépendants, mais les points d'appréciation qui lui ont été attribués comprenaient des points d'appréciation additionnels pour l' « emploi réservé » découlant d'une offre d'emploi dans une entreprise familiale qui avait été approuvée par l'Unité de l'immigration des gens d'affaires, au ministère du défendeur.

[4]                 Dans le cadre de la « demande relative à une entreprise familiale » , le demandeur a été apprécié selon les lignes directrices figurant à l'appendice B du chapitre OP5 du Guide de traitement des demandes à l'étranger de Citoyenneté et Immigration Canada. Le premier élément qui est énoncé dans cet appendice se lit comme suit :

Aux fins des exigences concernant les entreprises familiales, il existe des lignes directrices spéciales sur l'étude des demandes de résidence permanente au Canada. Ces lignes directrices visent à faciliter la réunification des familles. Elles permettent à un citoyen canadien ou à un résident permanent de faire venir au Canada un membre de sa famille, lorsqu'on peut prouver qu'il est préférable d'engager un parent que de faire appel aux pratiques de recrutement habituelles pour trouver un travailleur.

La particularité des entreprises familiales réside dans les liens de confiance qui existent entre les membres de la famille, liens qui ne sont pas évidents entre des personnes qui n'ont aucun lien de parenté. Dans bien des cas, les membres de la famille ont plus à coeur le succès de l'entreprise. Les formalités normales de validation des offres d'emploi ne tiennent pas compte de ces rapports uniques de confiance.

Les points d'appréciation seront octroyés aux demandeurs qui satisfont aux exigences concernant les entreprises familiales de la même façon qu'à la personne munie d'une offre d'emploi valide. Autrement dit, ces demandes recevront 10 points d'appréciation pour le facteur de sélection concernant l'emploi réservé.


[5]                 La « réunification des familles » dont il est fait mention dans l'extrait précité se rapporte clairement aux objectifs de la politique canadienne d'immigration énoncée à l'article 3 de la Loi sur l'immigration[1]. Le passage pertinent de l'article 3 se lit comme suit :


3. La politique canadienne d'immigration ainsi que les règles et règlements pris en vertu de la présente loi visent, dans leur conception et leur mise en oeuvre, à promouvoir les intérêts du pays sur les plans intérieur et international et reconnaissent la nécessité:

[...]

c) de faciliter la réunion au Canada des citoyens canadiens et résidents permanents avec leurs proches

parents de l'étranger;

3. It is hereby declared that Canadian immigration policy and the rules and regulations made under this Act

shall be designed and administered in such a manner as to promote the domestic and international interests of Canada recognizing the need

...

(c) to facilitate the reunion in Canada of Canadian citizens and permanent residents with their close relatives from abroad;


[6]                 Le programme des offres d'emploi au sein d'une entreprise familiale, indépendamment du fait qu'il prévoit dix points d'appréciation selon le critère de sélection concernant l'emploi réservé, tel qu'il en est ci-dessus fait mention, ne remplace pas l'examen, dans un bureau des visas à l'étranger, des divers facteurs à apprécier dans le cadre d'une demande d'immigration, lesquels sont énoncés à l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978[2]. L'un de ces facteurs est la « personnalité » , pour laquelle il est possible d'attribuer jusqu'à dix points d'appréciation. Les critères relatifs au facteur « personnalité » sont énoncés comme suit à l'annexe I du Règlement :


Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de réussir leur installation au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.

Le demandeur n'a obtenu que trois points d'appréciation sur les dix points possibles pour la personnalité. C'est à l'égard de cette appréciation que l'avocat du demandeur a soutenu que l'agente des visas avait commis une erreur susceptible de révision. Si le demandeur avait obtenu au moins six points d'appréciation pour la personnalité, il aurait été admissible à titre d'immigrant.

[7]                 Dans l'affidavit qu'elle a déposé dans la présente demande de contrôle judiciaire, l'agente des visas qui a rencontré le demandeur et sa conjointe a expliqué comme suit la façon dont elle avait apprécié la personnalité :

[TRADUCTION]

J'ai attribué trois points d'appréciation pour la personnalité compte tenu des renseignements dont je disposais. À mon avis, la motivation, l'esprit d'initiative, la faculté d'adaptation et l'ingéniosité du demandeur étaient minimales. De son propre aveu, le demandeur n'a jamais eu d'entrevue d'emploi et il n'a jamais fait de recherche dans ce domaine. C'est un ami du demandeur qui a présenté celui-ci à son employeur actuel. Les antécédents professionnels du demandeur ne démontrent pas qu'il ait un esprit d'initiative.

Depuis sa dernière entrevue, le 22 septembre 1998, le demandeur a fait des efforts minimes en vue de perfectionner ses capacité linguistiques et il n'a pas assisté aux séances de formation qui étaient organisées afin de perfectionner ses compétences professionnelles. De plus, le demandeur a fait preuve de fort peu d'ingéniosité en ce sens qu'il ne s'était pas préparé pour l'entrevue. Le demandeur n'a pas pu répondre aux questions fort simples qui lui étaient posées au sujet de ce qu'il savait de la région dans laquelle il devait s'établir. Il s'est fié à sa conjointe pour répondre en son nom lorsqu'on lui a demandé ce qu'il savait au sujet de la ville d'Ottawa et il a réitéré qu'il pouvait uniquement répéter ce que sa conjointe avait dit. Le demandeur a manifesté des connaissances minimales au sujet du Canada, lesquelles semblaient avoir été fournies par les membres de sa famille qui sont au Canada. Je ne crois pas que le demandeur ait démontré qu'il avait la motivation, l'esprit d'initiative, la faculté d'adaptation ou l'ingéniosité nécessaires pour réussir son installation.


[8]                 L'avocat du demandeur a soutenu que l'agente des visas avait commis une erreur susceptible de révision dans l'appréciation susmentionnée, étant donné l'objectif visant à la réunification de la famille qui est énoncé à l'article 3 de la Loi sur l'immigration, lequel est réitéré dans les lignes directrices applicables aux demandes relatives à une entreprise familiale. L'avocat a soutenu que la question du perfectionnement des compétences professionnelles n'était pas pertinente étant donné l'offre d'emploi dans une entreprise familiale qui avait été faite au demandeur et qu'il aurait fallu tenir compte de la faculté d'adaptation, de la motivation, de l'esprit d'initiative et de l'ingéniosité manifestés par la conjointe du demandeur; l'avocat a affirmé que les efforts que le demandeur avait faits en vue de perfectionner ses capacités linguistiques et le fait que le demandeur ne s'était pas préparé pour l'entrevue étaient essentiellement des questions non pertinentes compte tenu de la situation à laquelle le demandeur ferait face au Canada en matière d'emploi.

[9]                 Je rejette les arguments de l'avocat du demandeur. La personnalité demeure un facteur dont il faut tenir compte dans l'appréciation des demandes comme celle du demandeur ici en cause. Si le gouvernement avait voulu éliminer ce facteur dans le cas des demandes relatives à une entreprise familiale, il aurait facilement pu le faire. Or, pour une raison ou une autre, il ne l'a pas fait. L'agente des visas pouvait donc à bon droit tenir compte de la personnalité du demandeur; or, les critères susmentionnés applicables à ce facteur montrent fort clairement que c'est la personnalité du demandeur qui doit être prise en considération plutôt que la personnalité du demandeur avec d'autres membres de la cellule familiale.


[10]            Je ne puis tout simplement pas conclure que la façon dont l'agente des visas a apprécié la personnalité du demandeur et le fait qu'elle a attribué trois points d'appréciation pour ce facteur indiquent qu'une erreur susceptible de révision a été commise. Il n'était pas contesté que le demandeur n'avait essentiellement rien fait pour perfectionner sa connaissance de l'anglais ou du français. Ces connaissances étaient tout au plus minimales. De plus, le demandeur n'avait rien fait pour perfectionner ses compétences à titre de chef. Lors de l'entrevue, il n'a apparemment pas démontré qu'il s'était préparé pour cette entrevue. En outre, il n'avait apparemment rien fait pour se familiariser avec le milieu dans lequel il prévoyait s'établir.

[11]            Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ni l'un ni l'autre avocat n'a proposé la certification d'une question grave de portée générale découlant de la demande de contrôle judiciaire. Aucune question ne sera certifiée.

« Frederick E. Gibson »

Juge

Toronto (Ontario)

le 9 mai 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad.a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER :                                                            IMM-2447-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                           LIU GUANG SHENG

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                                              LE MARDI 8 MAI 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :                      MONSIEUR LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :                                                     LE MERCREDI 9 MAI 2001

ONT COMPARU

M. David Bruner                                                                  pour le demandeur

M. Michael Butterfield                                                          pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Hoppe, Bruner                                                                      pour le demandeur

Avocats

25, rue Isabella

Toronto (Ontario)

M4Y 1M7

Morris Rosenberg                                                                 pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                             Date : 20010509

                                                Dossier : IMM-2447-00

ENTRE :

LIU GUANG SHENG

                                                                        demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                          défendeur

                                                                                       

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                      



[1] L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2] DORS/78-172.

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