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                                                                                                                                           Date : 20010606

                                                                                                                             Dossier : IMM-5236-99

                                                                                                           Référence neutre : 2001 CFPI 598

Ottawa (Ontario), le 6 juin 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                         BEHZAD NOOSHINRAVAN

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLANCHARD

Les faits

[1]                 Il s'agit d'une demande présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, à la suite de la décision par laquelle l'agente des visas Francine Galarneau (l'agente des visas) a refusé, le 1er août 1999, la demande que le demandeur avait faite en vue de résider en permanence au Canada.


[2]                 Le demandeur est un citoyen iranien qui a présenté une demande en tant que membre de la catégorie des requérants indépendants; il a déclaré avoir l'intention d'exercer la profession de « designer de mobilier/sculpteur sur bois » ; il a été apprécié en vertu de la Classification nationale des professions (la CNP) et de la Classification canadienne descriptive des professions (la CCDP).

[3]                 Étant donné que le demandeur a soumis sa demande initiale avant le 1er mai 1997, il était assujetti aux dispositions transitoires du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-72 (le Règlement), à savoir le paragraphe 2.03(2) qui prévoit une nouvelle appréciation à la suite d'une décision défavorable fondée sur la CCDP dans le cas d'une demande pendante au 1er mai 1997. En pareil cas, le demandeur peut être de nouveau apprécié en vertu de la CNP. En l'espèce, le premier agent des visas, après avoir apprécié le demandeur en vertu de la CCDP, a rendu, le 23 avril 1998, une décision par laquelle il refusait la demande que ce dernier avait faite en vue de résider en permanence au Canada. Une nouvelle appréciation a donc été effectuée.

[4]                   Le 15 avril 1999, le demandeur s'est présenté à une entrevue à Damas, en Syrie. L'agente des visas a apprécié le demandeur comme suit :

Conducteur de façonneuse automatique CCDP 8355-170

FACTEUR                                                 NOMBRE DE POINTS

Âge                                                             10

Profession                                                 00

PPS                                                              05

Expérience                                                 04

ER                                                                00

Facteur démographique                        08

Études                                                         10

Anglais                                                     02

Français                                    00

Parents                                                        05

Personnalité                                              05

TOTAL :                                                   49


Conducteurs/conductrices de machines à travailler le bois CNP 9513.0

FACTEUR                                                 NOMBRE DE POINTS

Âge                                                             10

Profession                                                 00

Études/Formation                                   02

Expérience                                                 02

ER                                                                00

Facteur démographique                        08

Études                                                         10

Anglais                                                     02

Français                                    00

Parents                                                        05

Personnalité                                              05

TOTAL :                                                   44

[5]                 L'agente des visas n'a pas accordé le maximum de dix points pour l'expérience en vertu de la CCDP, no 8355-170, ou de la CNP, no 9513.0, parce qu'après avoir terminé ses études secondaires, le demandeur avait simplement effectué deux stages d'apprentissage plutôt que d'avoir effectué de quatre à dix années de préparation professionnelle spécifique comme l'exige la CCDP, ou d'avoir obtenu un diplôme universitaire ou un diplôme collégial comme l'exige la CNP. L'agente des visas a en outre conclu que le demandeur n'avait pas démontré qu'il avait de l'expérience dans le domaine de la conception de l'ameublement, ce qu'elle a en partie vérifié en demandant à celui-ci de faire un croquis du genre de mobilier qu'il dessinait. De l'avis de l'agente des visas, le croquis ne démontrait pas que le demandeur avait de l'expérience en design.


[6]                 Le demandeur allègue qu'après l'entrevue, il a rencontré l'agente des visas, qui était accompagnée d'une autre personne, dans l'ascenseur. Le demandeur affirme que l'agente des visas lui a demandé ce qui constituait une bonne [TRADUCTION] « sculpture sur bois » . Le demandeur déclare avoir répondu qu'il fallait se servir de ses mains et de machines dans la conception de produits en bois. L'avocat du défendeur affirme que cet événement ne s'est jamais produit.

Les points litigieux

[7]                 Un certain nombre de questions sont soulevées dans le cadre du présent contrôle judiciaire :

1.         Le défendeur peut-il se fonder sur les notes que l'agente des visas a consignées dans le STIDI puisque cette dernière n'a pas déposé d'affidavit en réponse à la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur?

           2.         Y a-t-il eu manquement à l'équité procédurale du fait que l'agente des visas a censément poursuivi l'entrevue dans l'ascenseur?

           3.         L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en attribuant au demandeur dix points d'appréciation seulement pour les études?

           4.         Si des erreurs ont été commises, ces erreurs sont-elles importantes?

Analyse


[8]                 En général, la norme de contrôle à appliquer lorsqu'une question de droit se pose devant l'agent des visas est celle de la décision correcte[1] alors que la norme de contrôle à appliquer à une question de fait ou à une question de fait et de droit est celle de la décision raisonnable simpliciter[2]. Monsieur le juge Iacobucci a défini comme suit la norme de la décision raisonnable simpliciter dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc.[3] :

Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion. Le défaut, s'il en est, pourrait découler de la preuve elle-même ou du raisonnement qui a été appliqué pour tirer les conclusions de cette preuve.

[9]                 La première question soulevée par le demandeur est de savoir si les notes consignées dans le STIDI sont admissibles en preuve dans le cadre du contrôle judiciaire étant donné que l'agente des visas qui a consigné ces notes n'a pas fourni d'affidavit. Le demandeur affirme que les notes consignées dans le STIDI devraient être radiées parce qu'il n'a pas eu la possibilité de contre-interroger l'agente des visas.


[10]            À mon avis, les notes consignées dans le STIDI ne font pas partie du dossier du tribunal, mais constituent plutôt des motifs à l'appui de la décision. Telle est l'approche qui a été adoptée, entre autres, par Madame le juge Reed dans la décision Chou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[4], et par Monsieur le juge Pelletier dans la décision Tajgardoon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[5]. Cela étant, les notes consignées dans le STIDI devraient être admises en preuve devant la Cour conformément aux règles ordinaires de la preuve. Comme le juge Pelletier l'a dit dans la décision Tajgardoon[6] :

Mais le fait d'affirmer que les notes du STIDI sont des motifs ne règle pas la question de leur admissibilité. Il n'y a pas de principe général selon lequel les motifs sont admissibles du simple fait de leur production. L'admissibilité est toujours fonction de la fin poursuivie. Le demandeur aura tendance à utiliser le contenu des notes du STIDI pour démontrer que l'agent des visas a mal agi d'une façon ou d'une autre. Quant au défendeur, il se servira des mêmes notes pour appuyer sa prétention selon laquelle tous les facteurs pertinents ont été examinés. Dans le jargon du droit de la preuve, on pourrait dire que le demandeur s'appuie sur des aveux décelés dans les notes, alors que le défendeur cherche à utiliser des déclarations intéressées faites dans un document extrajudiciaire dont l'auteur n'est pas disponible aux fins du contre-interrogatoire. Il faudrait tirer d'une analyse traditionnelle du droit la conclusion que les notes du STIDI seraient admissibles sur l'instance du demandeur à titre d'aveux, mais qu'elles ne seraient pas admissibles à la demande du défendeur parce qu'elles sont des déclarations intéressées constituant du ouï-dire.

Je souscris à l'approche adoptée par le juge Pelletier dans la décision Tajgardoon et je conclus donc que, sur l'instance du demandeur, les notes consignées dans le STIDI sont admissibles en tant qu'aveux, mais que le défendeur ne peut pas se fonder sur ces notes à l'appui de ses prétentions.

[11]            Le demandeur allègue que l'agente des visas a manqué à l'équité procédurale en poursuivant l'entrevue dans l'ascenseur une fois l'entrevue officielle terminée. Dans son affidavit du 15 janvier 2000, le demandeur fait la déclaration suivante :

[TRADUCTION] Je suis alors parti; j'ai rencontré l'agente des visas dans l'ascenseur. Il y avait une autre personne dans l'ascenseur et l'agente des visas lui a demandé de me demander ce qu'est la « sculpture sur bois » . J'ai répondu que l'on se sert de ses mains et de machines pour la conception de produits en bois.[7]


Cet élément de preuve à lui seul est loin d'être convaincant, mais il s'agit du seul élément admissible dont dispose la Cour au sujet du présumé événement. L'agente des visas n'a pas soumis d'affidavit, de sorte qu'il n'existe aucun élément de preuve contredisant l'affidavit du demandeur. Toutefois, ceci dit, je ne suis pas convaincu que ce présumé événement constitue en fait une continuation de l'entrevue et que cela constitue un manquement à l'équité procédurale comme le demandeur l'allègue. Il se peut également fort bien qu'il s'agisse d'une simple conversation dans l'ascenseur. À supposer que l'agente des visas ait poursuivi l'entrevue dans l'ascenseur, le demandeur n'a pas soutenu que cet événement avait influé sur la décision finale de l'agente des visas. Dans l'arrêt Association canadienne de télévision par câble c. American College Sports Collective of Canada, Inc.[8], la demanderesse avait soutenu devant la Cour d'appel fédérale que la règle audi alteram partem avait été violée du fait qu'un membre de la Commission du droit d'auteur avait obtenu un élément de preuve en dehors du processus d'audience de la Commission. La Cour a statué, aux pages 650 et 651 :

[...] qu'il n'y a pas la moindre preuve que les renseignements obtenus par M. Latraverse ont eu une influence quelconque sur la décision de la Commission, c'est-à-dire sur la décision des commissaires majoritaires. Deux des commissaires majoritaires ont semblé savoir que M. Latraverse avait obtenu des renseignements complémentaires, sans pour autant en connaître la teneur. Dans la décision de la Commission, on ne fait pas la moindre allusion, directe ou indirecte, à des éléments de preuve obtenus en dehors du cadre des audiences. M. Latraverse a tout simplement pris l'initiative d'une démarche qui ne semble nullement avoir influencé l'opinion de la majorité.

[...]

Une dernière précision mérite peut-être d'être donnée : l'existence d'une ou même de plusieurs erreurs de droit sans conséquence, qui pourraient ne rien changer au résultat, n'oblige pas la Cour à annuler une décision aux termes de l'alinéa 28(1)(b) de la Loi sur la Cour fédérale.


[12]            À mon avis, le même raisonnement devrait s'appliquer en l'espèce. Une conversation, dans un ascenseur, n'équivaut pas à un manquement à l'équité procédurale si le demandeur ne peut pas démontrer que la conversation était de fait une continuation de l'entrevue et qu'elle a influé d'une façon défavorable sur la décision de l'agente des visas. Le demandeur n'a pas démontré que l'agente des visas s'était fondée sur les renseignements qu'elle avait censément obtenus dans l'ascenseur et que la chose avait de quelque façon influé sur sa décision, de sorte que ce présumé événement est sans conséquence.

[13]            L'autre question que le demandeur a soulevée est de savoir si l'agente des visas a apprécié d'une façon raisonnable le facteur « Études » en lui attribuant dix points à cet égard. Les études doivent être appréciées conformément à l'annexe I du Règlement. Dans sa lettre de refus, l'agente des visas a déclaré que le demandeur ne devait obtenir que dix points pour les études parce [TRADUCTION] « [qu'il] ne déten[ait] pas de diplôme d'une école technique, mais uniquement une confirmation de stage d'apprentissage effectué à la suite de [ses] études secondaires » .

Le demandeur a terminé ses études secondaires; il a par la suite participé à deux programmes d'apprentissage, dont l'un comportait une année d'études. L'agente des visas a attribué dix points au demandeur parce qu'il [TRADUCTION] « ne déten[ait] pas de diplôme d'une école technique, mais uniquement une confirmation de stage d'apprentissage effectué à la suite de [ses] études secondaires » . À mon avis, l'agente des visas n'a pas apprécié les études du demandeur conformément au Règlement. L'alinéa 1c) du facteur « Études » figurant à l'annexe I du Règlement est ainsi libellé :



c)      lorsqu'un diplôme ou un certificat d'apprentissage d'un collège, d'une école de métiers ou de tout autre établissement post-secondaire, qui comporte au moins un an d'études à temps plein en salle de cours, a été obtenu, le plus élevé des nombres de points applicables suivants :

                (i) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat exige un diplôme d'études secondaires visé aux sous-alinéas b)(i) ou (iii), 10 points,

                (ii) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat exige un diplôme d'études secondaires visé au sous-alinéa b)(ii), 13 points; [non souligné dans l'original]

(c)      where a diploma or apprenticeship certificate that requires at least one year of full-time classroom study has been completed at a college, trade school or other post secondary institution, the greater number of the following applicable units:

                (i) in the case of a diploma or apprenticeship certificate program that requires completion of a secondary school diploma referred to in subparagraph b(i) or (iii) as a condition of admission, ten units, and

                (ii) in the case of a diploma or apprenticeship certificate program that requires completion of a secondary school diploma referred to in subparagraph b(ii) as a condition of admission, thirteen units; [emphasis added]


[14]            L'agente des visas a commis une erreur en fondant son appréciation des études sur le fait que le demandeur était titulaire d'un certificat d'apprentissage plutôt que d'un diplôme. L'alinéa 1c) du facteur « Études » prévoit que l'agent des visas doit apprécier le demandeur qui est titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'apprentissage qui comporte au moins un an d'études à temps plein en salle de cours, conformément au Règlement. L'agente des visas a erronément rejeté au départ le certificat d'apprentissage du demandeur en violation du Règlement simplement parce que ce dernier ne détenait pas de diplôme.


[15]            Encore une fois, il s'agit de savoir si cette erreur est importante. Même si 13 points d'appréciation avaient été attribués pour le facteur « Études » , le demandeur aurait tout au plus pu obtenir 52 points d'appréciation, ce qui est encore loin des 70 points d'appréciation nécessaires. À mon avis, l'erreur que l'agente des visas a commise en appréciant les études effectuées par le demandeur n'est pas importante puisque cela ne changerait rien au résultat de la décision finale de l'agente des visas.

[16]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[17]            Les parties ne m'ont pas demandé de certifier une question grave de portée générale comme le prévoit l'article 83 de la Loi sur l'immigration, et ce, même si elles ont eu la possibilité de le faire. Je ne me propose donc pas de certifier pareille question.

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                             « Edmond P. Blanchard »             

                                                                                                                                                                 Juge                                

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                              IMM-5236-99

INTITULÉ :                                            Behzad Nooshinravan

c.

Le ministre de la Citoyenneté

et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                 le 10 avril 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                           MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                           le 6 juin 2001

COMPARUTIONS:

M. Cecil L. Rotenberg, c.r.                                  pour le demandeur

M. Marcel Larouche                                             pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Cecil L. Rotenberg, c.r.                                  pour le demandeur

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                           pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada



[1]            Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982.

[2]            Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817.

[3]            [1997] 1 R.C.S. 748 aux pages 776 et 777.

[4]            [2000] A.C.F. no 314 (QL) (1re inst.), paragraphe 13.

[5]            [2000] A.C.F. no 1450 (QL) (1re inst.), paragraphe 17.

[6]            Ibid, paragraphe 18.

[7]            Dossier de la demande du demandeur, onglet 2, page 9, paragraphe 5.

[8]            [1991] 3 F.C. 626 (C.A.F.).

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