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     Date : 19990311

     Dossier : IMM-2831-98

Entre :

     MOHAMMED AZAD KHAN,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale concernant la décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, rendue le 25 mai 1998, et dans laquelle il a été décidé que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la convention.

LES FAITS

[2]      Le demandeur, Mohammed Azad Khan, un citoyen de 21 ans du Bangladesh, affirme avoir une crainte fondée d'être persécuté du fait de ses opinions politiques à cause de son engagement et de ses activités dans le Jativatabadi Chatra Dal (le JCD), l'aile étudiante du Parti nationaliste (BNP).

[3]      M. Khan s'est joint au JCD en 1993. En tant que membre du parti, il a participé à de grands rassemblements politiques et à des réunions, de même qu'à des campagnes de recrutement de membres, il a installé des affiches et s'est occupé d'autres tâches. Pendant qu'il fréquentait le Government City College, qui est un bastion de la Bangladesh Chatra League (la BCL), l'aile étudiante de la Ligue Awami (AL), M. Khan a travaillé avec l'unité de la ville de Chittagong et d'autres membres du même collège pour ouvrir une unité du JCD au collège.

[4]      M. Khan prétend que, pendant sa participation à l'organisation d'un grand rassemblement politique, qui s'est tenu le 27 décembre 1996 en protestation contre le fait que la BCL avait interrompu les activités du JCD, il a été attaqué par deux hommes de main, ce qui l'a obligé à recevoir des soins médicaux. M. Khan prétend qu'on a également menacé de lui couper les doigts s'il poursuivait ses activités avec le JCD. Malgré les menaces, M. Khan a continué d'organiser le rassemblement. Au cours de celui-ci, alors que la police est intervenue pour disperser la foule, les hommes de main de la BCL ont fait exploser des bombes et ont ouvert le feu sur les manifestants, ce qui a entraîné la plus grande confusion. Environ 200 travailleurs du JCD ont été arrêtés, mais M. Khan n'était pas de leur nombre. Malgré cela, M. Khan a assisté à d'autres réunions et manifestations au cours desquelles il a pris la parole.

[5]      Le même soir, M. Khan a été informé par son père que la police, qui agissait sur les ordres du maire de Chittagong, était à sa recherche. M. Khan a alors décidé de demeurer chez un ami. Il prétend également qu'en raison de son engagement politique il est devenu la cible des travailleurs de la BCL qui l'ont cherché à l'entreprise familiale et au collège.

Décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié

[6]      La Commission a rejeté la demande de M. Khan en concluant qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Pour en arriver à cette conclusion, la Commission a jugé que M. Khan n'était pas crédible, elle a tenu compte de son retard à quitter le Bangladesh, des contradictions internes entre son témoignage et sa FRP concernant les dates de son voyage entre Dakka et Chittagong, de son retard à revendiquer le statut de réfugié au Canada, et de l'absence d'une preuve objective de persécution.

LES MOYENS DES PARTIES

Les moyens du demandeur

[7]      Le demandeur fait valoir que la Commission n'a pas tenu compte de l'ensemble de la preuve qu'il a produite afin de corroborer son engagement et ses activités politiques. Cela ressort clairement de la décision de la Commission qui ne fait référence à aucun des documents ayant trait à l'engagement et aux activités politiques de M. Khan, ni aux blessures qui en ont résulté. Les règles relatives à l'équité procédurale exigent qu'un demandeur soit informé des raisons pour lesquelles la preuve non contredite qu'il a produite pour établir le fondement de sa crainte est rejetée.

[8]      Le demandeur fait également valoir que la conclusion de la Commission concernant le temps qu'il a fallu à M. Khan pour quitter le Bangladesh et son retard à revendiquer le statut de réfugié est déraisonnable à la lumière de l'explication raisonnable qu'il a fournie. Il n'y avait aucune raison valide d'en venir à une conclusion dévavorable en s'appuyant sur ces faits. M. Khan a expliqué qu'entre le 3 avril et le 28 avril 1997, il se cachait et attendait les conseils de son agent sur la façon la plus sûre de quitter le pays. M. Khan a également fourni trois explications raisonnables pour ne pas avoir revendiqué le statut de réfugié immédiatement à son arrivée au Canada. M. Khan a attendu plus de deux mois avant de demander le statut de réfugié parce qu'il n'a su qu'en juillet 1997 qu'il lui était possible de demander l'asile politique. Au début, il ne savait pas quelle était la procédure à suivre pour revendiquer le statut de réfugié ; et il avait un visa d'étudiant au Canada valide pour une période de 14 mois.

[9]      Je conclus que la Commission a eu raison de ne pas considérer comme raisonnable l'explication du demandeur qui n'a réclamé le statut de réfugié que plus de deux mois après son arrivée au Canada.

Les moyens du ministre défendeur

[10]      Le ministre fait valoir que la décision de la Commission indique qu'elle a tenu compte du témoignage de M. Khan de même que [TRADUCTION] " des autres éléments de preuve fournis en l'espèce ". En outre, l'avocat fait valoir que le ministre est présumé avoir pondéré et examiné l'ensemble de la preuve jusqu'à ce que cette présomption soit réfutée, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Le fait que des documents précis n'aient pas été mentionnés n'est pas déterminant et ne signifie pas qu'il n'ont pas été examinés. Les documents faisaient partie du dossier qui a été évalué quant à sa crédibilité et à sa force probante. Néanmoins, si une telle erreur a été commise, ce que le ministre n'admet pas, elle n'était pas déterminante étant donné que la Commission a fourni d'autres raisons à l'appui de sa conclusion indiquant que le demandeur n'avait pas une crainte fondée d'être persécuté au Bangladesh.

[11]      Le ministre fait valoir que la Commission n'a pas commis d'erreur en tenant compte du retard à revendiquer le statut de réfugié étant donné que ce retard porte atteinte à la fois à la crainte subjective et à la crainte objective. En outre, la Commission a conclu que, si le demandeur était recherché par la police, cela équivaudrait à des poursuites et non pas à de la persécution. De plus, comme le demandeur prétend avoir été blessé par les hommes de main de la BCL, l'aile étudiante de la Ligue Awami, il était loisible à la Commission de conclure qu'il n'y avait pas de " preuve probante " établissant que le gouvernement dirigé par la Ligue Awani était responsable des actes de violence dont le demandeur a été l'objet.

LA QUESTION EN LITIGE

[12]      La question est de savoir si le ministre a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve documentaire présentée par le demandeur ou dans son évaluation de sa crainte fondée d'être persécuté.

ANALYSE

[13]      Le demandeur prétend que la Commission n'a pas examiné la preuve corroborant son engagement politique et les persécutions qui en ont découlées avant de parvenir à la conclusion concernant sa crédibilité et son statut de réfugié. Les documents visés sont les suivants : une lettre de son organisation politique attestant son engagement politique ; un document indiquant son nom comme organisateur auprès des étudiants ; une lettre du père de M. Khan indiquant que les étudiants du parti gouvernemental et de la police sont venus le chercher en son absence ; une lettre du frère de M. Khan décrivant l'attaque dont son frère a été l'objet par les hommes de main politiques qui ont demandé où il se trouvait ; un rapport médical corroborant les blessures subies par M. Khan en décembre 1996.

[14]      Il est intéressant de noter que dans la première lettre en provenance du père du demandeur, qui se trouve aux pages 105 et 106 du dossier du demandeur, la date indiquée est le 8-2-98. Dans la traduction de cette lettre, la date indiquée est le 4-1-98.

[15]      Il est également intéressant de noter que la date figurant sur la lettre du frère du demandeur semble être le 09-02-98 alors que la traduction indique le 07-02-94. Il y a manifestement une erreur typographique pour l'année " 94 ". Y a-t-il également une erreur typographique concernant le " 07 " ? (pages 108 et 109 du dossier du demandeur)

[16]      Je n'ai évidemment pas d'explication pour ce qui précède.

[17]      Il est de droit constant que la Commission a l'obligation d'examiner toute la preuve pertinente pour en venir à ses conclusions. Toutefois, la Commission n'a pas l'obligation de discuter de chaque élément de preuve ou de faire référence à tous les éléments de preuve examinés pour en venir à sa conclusion, et elle est présumée avoir évalué et examiné l'ensemble de la preuve, à moins que le contraire ne soit démontré : Florea c. M.E.I. (C.A.F.) (le 11 juin 1993, A-1307-91) ; Williams c. M.C.I., [1997] 2 C.F. 646 (C.A.F.), page 664.

[18]      Le demandeur cite l'arrêt Manickanadarasa Mahanandan et al. c. M.E.I. (1994) (A-608-91), le 24 août 1994) pour appuyer la proposition selon laquelle l'omission de la Commission de faire référence à une preuve essentielle ou très importante dans ses motifs peut constituer une erreur susceptible de contrôle :

         Les appelants prétendent devant nous que la Commission n'a pas bien ou n'a pas du tout examiné le fondement objectif de leur crainte. Premièrement, les appelants affirment que si la volumineuse preuve documentaire avait été correctement examinée, elle aurait fort bien pu renforcer l'appréciation de la Commission du fondement objectif de leur revendication. Deuxièmement, ils déclarent que si ce n'est la simple mention que la preuve présentée à l'audience était une preuve documentaire fournissant des renseignements de base sur le Sri Lanka, les motifs invoqués par la Commission ne contenaient aucune autre référence à la preuve documentaire, et encore moins le moindre examen de leur revendication qui tiendrait compte de cette preuve. Ensuite, ils prétendent d'une part que l'appréciation de leur revendication par la Commission aurait fort bien pu être différente si celle-ci l'avait examinée en tenant compte de la preuve documentaire, et d'autre part, qu'en ne le faisant pas, la Commission a commis une erreur donnant lieu à cassation.                 
         C'est aussi notre avis. Lorsqu'une preuve documentaire comme celle en cause est admise en preuve à l'audience, et pourrait vraisemblablement influer sur l'appréciation, par la Commission, de la revendication dont elle est saisie, il nous semble que plus qu'une simple constatation de son admission, la Commission doit indiquer dans ses motifs l'incidence, si elle existe, de cette preuve sur la revendication du requérant. Comme je l'ai déjà dit, la Commission ne l'a pas fait en l'espèce. À notre avis, cette omission équivalait à une faute irréparable, et il s'ensuit que la décision de la Commission ne peut être maintenue.                 

[19]      Le demandeur cite également la décision Mahamood Rehman c. Canada (M.C.I.), (C.F. 1re inst.) (IMM-2175-96, le 4 juin 1997) à l'appui de la proposition selon laquelle la preuve doit être analysée dans les motifs de la Commission et que celle-ci ne peut pas se contenter de reconnaître que la preuve existe et qu'on ne peut répondre à une allégation d'avoir ignoré une preuve en affirmant que la Commission a fondé en partie sa conclusion sur le comportement d'un demandeur. Le juge McGillis déclare ceci :

         Dans ses motifs, la Commission a conclu que le requérant n'était pas un témoin crédible pour diverses raisons, et elle a fait une remarque défavorable concernant son comportement. Toutefois, dans son analyse, la Commission n'a nullement fait état de la preuve documentaire produite par le requérant pour étayer sa revendication, sauf qu'elle a dit qu'il avait [TRADUCTION] " [...] également présenté des documents personnels. " La preuve présentée par le requérant à la Commission comprenait notamment des lettres du Jatiya Party et du Nirmul Committee confirmant son adhésion à ces organismes et ses actions au sein de ceux-ci, ainsi qu'un certificat médical indiquant qu'il avait été hospitalisé pendant dix jours en raison de graves blessures subies lors d'une voie de fait commise le 17 novembre 1994. La preuve comprenait également une lettre d'un avocat indiquant que le requérant avait été arrêté et détenu pendant un mois au début de 1994 [TRADUCTION] " [...] pour avoir participé à une campagne contre le gouvernement ". La lettre de l'avocat faisait également savoir que la police voulait interroger le requérant, qui est un suspect dans une affaire pendante, [TRADUCTION] " [...] relativement à une agitation politique dans sa localité le 18 décembre 1994. "                 
         À mon avis, la Commission a eu tort de n'avoir pas examiné, dans son analyse, la preuve indépendante produite par le requérant pour corroborer son témoignage sur les deux importants incidents qui avait [sic] précipité son départ du Bangladesh. [Voir Khan c. M.E.I. (dossier IMM-415-93, le 23 août 1994, C.F. 1re inst.)]. Je note également que, en tirant ses conclusions défavorables quant à la crédibilité, la Commission n'a nullement fait mention de ces deux événements importants qui semblent être corroborés par la preuve produite par le requérant.                 

[20]      En l'espèce, les motifs de la Commission indiquent que le témoignage de M. Khan et [TRADUCTION] " d'autres éléments de preuve ont été examinés ". Il n'y a pas d'autre référence à la preuve documentaire dans la décision. La Commission a omis d'indiquer que le demandeur avait produit des documents devant être examinés à l'appui de sa revendication.

[21]      Le ministre fait valoir que l'omission de discuter de documents ou d'y faire référence dans ses motifs n'est pas une erreur susceptible de contrôle. Il fait valoir les arguments suivants concernant les documents énumérés par le demandeur :

     i) la liste des organisateurs auprès des étudiants indique simplement que M. Khan était le secrétaire général adjoint et ne corrobore pas qu'il a été persécuté :
     ii) les lettres de son père et de son frère ne satisfont pas au critère de la " contemporanéité " et de la préparation par un " auteur indépendant réputé " comme ce qui a été établi dans Gourenko ;
     iii) le rapport médical n'indique pas qui a infligé les blessures dont il a été victime et n'est pas essentiel à sa revendication ;
     iv) la lettre du Parti nationaliste étudiant du Bangladesh a été préparée quelques semaines avant la date prévue pour l'audience de la Commission et, à part le fait qu'elle confirme que M. Khan était un travailleur dévoué, cette lettre reprend des information fournies par le demandeur lui-même.

[22]      D'après les arguments précités, le ministre fait valoir que la Commission n'a pas commis d'erreur en ne faisant pas état de ces documents étant donné qu'elle avait des raisons d'agir ainsi.

[23]      À mon avis, la question est de savoir si la preuve documentaire est essentielle à la question dont était saisie la Commission qui a jugé que M. Khan n'était pas crédible. La preuve documentaire fournie par M. Khan a été présentée pour corroborer son engagement et ses activités politiques afin de démontrer que sa crainte d'être persécuté en raison de ses opinions politiques était fondée. À mon avis, les documents sont importants pour décider de la question dont était saisie la Commission, surtout si l'on tient compte du fait que la Commission a jugé que M. Khan n'était pas crédible.

[24]      À mon avis, l'omission de la Commission de discuter dans sa décision de documents qui peuvent en partie appuyer la revendication du demandeur qui a été rejetée pour manque de crédibilité, ou d'y faire référence, constitue une erreur susceptible de contrôle. Si cette preuve avait été examinée, le résultat aurait pu être différent.

[25]      Il incombe à la Commission de décider de l'importance qu'elle accorde à la preuve documentaire et ensuite de rejeter cette preuve si, à son avis, les documents ne sont pas pertinents ou parce que les lettres ont été écrites par le père et le frère du demandeur et que la Commission ne juge pas cette preuve digne de foi.

[26]      La Commission n'a pas agi de cette façon. Elle n'a même pas mentionné l'irrégularité constatée dans les dates figurant dans les lettres du père et du frère du demandeur.

[27]      La Commission n'a pas non plus mentionné que la date figurant sur la lettre du Parti nationaliste étudiant du Bangladesh est le 05/05/98, ce qui peut indiquer qu'elle a été préparée spécifiquement pour l'audience concernant la revendication du statut de réfugié du demandeur et qu'elle dit ce que le demandeur voulait qu'elle dise.

[28]      De toute façon, je suis convaincu que l'omission de la Commission de faire une quelconque référence aux documents susmentionnés m'amène à conclure que, dans leurs motifs verbaux, les membres de la Commission n'ont pas tenu compte de ces documents.

[29]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à une formation différente de membres de la Commission pour nouvelle audition et nouvelle décision sur toutes les questions, de même que sur la question de la crédibilité, mais en tenant compte des documents (lettres) déposés par le demandeur et en déterminant quelle importance il convient d'accorder à ces documents.

[30]      Aucune question n'a été présentée aux fins de la certification.

                             " Max M. Teitelbaum "

                            

                             Juge

TORONTO (ONTARIO)

le 11 mars 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-2831-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              MOHAMMED AZAD KHAN

                             - et -

                             LE MINISTRE DE LA

                             CITOYENNETÉ ET DE

                             L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 8 MARS 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          LE JUGE TEITELBAUM

DATE :                          LE JEUDI 11 MARS 1999

ONT COMPARU :                      Douglas Lehrer

                                 pour le demandeur

                             Diane Dagenais

                                 pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :      Vandernennen Lehrer

                             Avocats et procureurs

                             45, rue Saint-Nicholas

                             Toronto (Ontario)

                             M4Y 1W6

                                 pour le demandeur

                             Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                

                                 pour le défendeur


     Date : 19990311

     Dossier : IMM-2831-98

Toronto (Ontario), le jeudi 11 mars 1999

EN PRÉSENCE de M. le juge Teitelbaum

Entre :

     MOHAMMED AZAD KHAN,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     Pour les motifs accompagnant la présente ordonnance, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à une formation différente de membres de la Commission pour nouvelle audience et nouvelle décision sur toutes les questions, de même que sur la question de la crédibilité, mais en tenant compte des documents (lettres) déposés par le demandeur et en déterminant quelle importance il convient d'accorder à ces documents.

                             " Max M. Teitelbaum "

                            

                             Juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

    

     Date : 19990311

     Dossier : IMM-2831-98

Entre :

MOHAMMED AZAD KHAN,

     demandeur,

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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