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Date : 20210105


Dossier : T-225-19

Référence : 2021 CF 12

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 5 janvier 2021

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

CHRIS WATTS

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 29 novembre 2018 intitulée « Réponse au grief final du (de la) délinquant(e) » [la décision], par laquelle le commissaire adjoint, Politiques [le commissaire adjoint] du Service correctionnel du Canada [le SCC] a rejeté le grief déposé par le demandeur le 30 septembre 2017 à l’encontre de la décision du SCC d’imposer son transfèrement de la Colombie‑Britannique à la Nouvelle‑Écosse en août 2017.

[2] Comme je l’expliquerai en détail plus loin, la présente demande est accueillie au motif que, dans sa décision, le commissaire adjoint n’a pas tenu compte de l’un des principaux moyens invoqués par le demandeur à l’appui de son grief. Le demandeur affirmait que la décision de le transférer était injustifiée, car elle était fondée sur une information émanant d’une source anonyme selon laquelle il avait proféré des menaces contre des membres du personnel du SCC, ce qui, selon lui, était inexact. La décision ne démontre pas que le commissaire adjoint s’est penché sur cette affirmation.

II. Contexte

[3] Le demandeur, Chris Watts, est un délinquant sous responsabilité fédérale. En 2015, il a fini de purger une peine d’emprisonnement de douze ans pour homicide involontaire coupable, agression sexuelle et contacts sexuels. Le juge chargé de déterminer la peine l’avait également assujetti à une ordonnance de surveillance de longue durée [OSLD] pour une période de dix ans après le moment où il aurait fini de purger sa peine. L’OSLD est assortie de plusieurs conditions imposées par la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la Commission], y compris une condition de résidence qui oblige le demandeur à résider dans un centre correctionnel communautaire [CCC] (un établissement géré par le SCC), un centre résidentiel communautaire [CRC] (un établissement appartenant à un organisme non gouvernemental sous contrat avec le SCC) ou un autre établissement surveillé (tel qu’une résidence privée) approuvé par le SCC.

[4] En mai 2017, le demandeur résidait au centre correctionnel communautaire de Chilliwack [le CCC de Chilliwack], à Chilliwack, en Colombie-Britannique. Le 4 mai 2017, l’OSLD du demandeur, pour reprendre les mots employés dans la décision, a été suspendue [traduction] « […] après que des renseignements en matière de sécurité et des craintes pour la sécurité du personnel eurent été mis au jour ». Dans une décision subséquente datée du 10 juillet 2017, la Commission, qui révisait les conditions de l’OSLD, a expliqué que ces renseignements se rapportaient aux menaces que le demandeur aurait proférées contre le directeur et des membres du personnel du CCC de Chilliwack.

[5] Le demandeur nie avoir proféré de telles menaces. Toutefois, en raison de ces renseignements, le SCC a estimé qu’il ne convenait pas de renvoyer le demandeur au CCC de Chilliwack dans le cadre de son plan de libération conditionnelle. Comme le CCC de Chilliwack était le seul CCC de la région du Pacifique, le SCC a envisagé la possibilité d’envoyer le demandeur dans un CRC. Des enquêtes communautaires ont été effectuées relativement à des CRC situés à divers endroits dans la région du Pacifique, mais aucun CRC n’était disposé à accueillir le demandeur. Selon la décision, le transfèrement du demandeur dans la région de l’Ontario ou dans la région du Québec n’était pas non plus considéré comme une option viable en raison des menaces que le demandeur avait auparavant proférées à des représentants des forces de l’ordre dans la région de l’Ontario. Le SCC a déterminé que la région de l’Atlantique était la seule qui était disposée à accueillir le demandeur, qui a par conséquent fait l’objet d’un transfèrement dans cette région le 1er août 2017.

[6] Comme je l’ai déjà signalé, le demandeur a déposé un grief au sujet de la décision relative à son transfèrement, et la décision rejetant son grief est celle qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

III. Questions en litige

[7] Le demandeur fait valoir plusieurs arguments pour contester la décision. De façon générale, ces arguments soulèvent deux questions que la Cour doit trancher :

  1. La décision de rejeter le grief du demandeur était‑elle raisonnable?

  2. La décision de rejeter le grief du demandeur a‑t‑elle été prise à l’encontre des règles de l’équité procédurale?

[8] Comme la formulation de ces questions l’indique, la norme de contrôle applicable aux décisions du SCC portant sur des conclusions de fait et des conclusions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable, tandis que les questions d’équité procédurale sont assujetties à la norme de la décision correcte (voir, par ex. Fischer c Canada (Procureur général), 2013 CF 861 au para 22).

IV. Analyse

A. Caractère raisonnable de la décision

[9] Le demandeur fait valoir de nombreux arguments, dont bon nombre portent sur l’exactitude des renseignements contenus dans les dossiers que le SCC et la Commission conservent relativement à sa période d’incarcération et à sa conduite ultérieure depuis qu’il est assujetti à l’OSLD. Le demandeur soutient qu’au fil du temps, les faits ont été déformés ou ont fait l’objet d’une sélection arbitraire dans les dossiers en question et que ces erreurs ont influencé les décisions qui ont été prises à son sujet par le SCC et la Commission.

[10] Toutefois, comme l’affirme le défendeur, le procureur général du Canada, la présente demande de contrôle judiciaire ne porte que sur une seule décision, en l’occurrence la décision du 29 novembre 2018 par laquelle le commissaire adjoint a rejeté le grief déposé par le demandeur pour contester son transfèrement de la Colombie‑Britannique à la Nouvelle‑Écosse. De plus, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la Cour doit limiter son examen aux questions que le demandeur a soulevées dans le grief qu’il a déposé devant le commissaire adjoint, ce qui exclut l’examen de la plupart des arguments que le demandeur a soulevés en l’espèce devant la Cour.

[11] En revanche, l’un des facteurs clés qui entre en jeu dans l’examen du caractère raisonnable d’une décision est la question de savoir si le décideur s’est véritablement penché sur les arguments qui ont été soulevés. Ce principe est particulièrement pertinent en l’espèce, puisque le demandeur a invoqué un nombre limité d’arguments dans son grief. Comme la Cour suprême du Canada l’a expliqué dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], aux paragraphes 127 et 128 :

127 Les principes de la justification et de la transparence exigent que les motifs du décideur administratif tiennent valablement compte des questions et préoccupations centrales soulevées par les parties. Le principe suivant lequel la ou les personnes visées par une décision doivent avoir la possibilité de présenter entièrement et équitablement leur position est à la base de l’obligation d’équité procédurale et trouve son origine dans le droit d’être entendu : Baker, par. 28. La notion de « motifs adaptés aux questions et préoccupations soulevées » est inextricablement liée à ce principe étant donné que les motifs sont le principal mécanisme par lequel le décideur démontre qu’il a effectivement écouté les parties.

128 Les cours de révision ne peuvent s’attendre à ce que les décideurs administratifs « répondent à tous les arguments ou modes possibles d’analyse » (Newfoundland Nurses, par. 25) ou « tire[nt] une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à [leur] conclusion finale » (par. 16). Une telle exigence aurait un effet paralysant sur le bon fonctionnement des organismes administratifs et compromettrait inutilement des valeurs importantes telles que l’efficacité et l’accès à la justice. Toutefois, le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise. En plus d’assurer aux parties que leurs préoccupations ont été prises en considération, le simple fait de rédiger des motifs avec soin et attention permet au décideur d’éviter que son raisonnement soit entaché de lacunes et d’autres failles involontaires : Baker, par. 39.

[Non souligné dans l’original.]

[12] Le document daté du 30 septembre 2017 dont le demandeur s’est servi pour déposer sa plainte est intitulé « Présentation d’une plainte par un(e) délinquant(e) » [la plainte]; le demandeur y relate succinctement les détails de sa plainte comme suit :

[traduction]

  • - transfèrement non sollicité de la Colombie‑Britannique à la Nouvelle‑Écosse

  • - transfèrement injustifié fondé sur une note anonyme

  • - toute ma famille est en Colombie‑Britannique

  • - mon dossier no 27103 est toujours en instance devant le tribunal à Vancouver

  • - tous mes projets d’avenir sont à Vancouver

[13] Tous ces éléments portent sur les raisons pour lesquelles le demandeur souhaite demeurer en Colombie‑Britannique, à l’exception de l’argument suivant lequel rien ne justifiait son transfèrement puisqu’il était fondé sur une note anonyme. Cette assertion fait référence à l’événement à l’origine de la suspension de l’OSLD du demandeur, le 4 mai 2017. À l’époque, le demandeur résidait au CCC de Chilliwack, après avoir été libéré de l’Établissement Mountain le 30 avril 2017. Le 4 mai 2017, le SCC a appris que, quelques semaines avant la libération du demandeur, le personnel de l’Établissement Mountain avait reçu une communication, provenant d’une source anonyme, selon laquelle le demandeur avait tenu des propos menaçants à l’endroit du directeur et du personnel du CCC de Chilliwack.

[14] Le demandeur nie avoir proféré de telles menaces. Il soupçonne que l’auteur de la note anonyme était un détenu qui avait également séjourné à l’Établissement Mountain et au CCC de Chilliwack. Le demandeur affirme qu’après avoir été relocalisé du CCC de Chilliwack à l’Établissement Mountain, le détenu en question, qui résidait alors encore au CCC de Chilliwack, lui a volé des effets personnels. Le demandeur soutient que ce détenu, qui a par la suite été transféré lui aussi à l’Établissement Mountain, a inventé l’histoire selon laquelle il avait menacé des membres du personnel du CCC de Chilliwack pour empêcher qu’il soit transféré de nouveau au CCC de Chilliwack, où il découvrirait le vol.

[15] Avant que le commissaire adjoint rende sa décision, un analyste du SCC a eu un entretien téléphonique avec le demandeur le 13 novembre 2018. Le résumé de cet entretien mentionne les explications du demandeur suivant lesquelles [traduction] « la note anonyme provenait d’un autre résident qui voulait qu’il parte et qui lui avait déjà volé des effets personnels ».

[16] Le commissaire adjoint disposait de la plainte et de ce résumé de l’entretien lorsqu’il a pris sa décision. D’ailleurs, parmi les éléments qu’il signale dans sa décision, le commissaire adjoint relate que le demandeur avait mentionné qu’il croyait que son transfèrement était attribuable aux renseignements contenus dans la note anonyme. Or, rien dans la décision ne démontre que cette question a été abordée.

[17] Dans les observations qu’il a formulées oralement sur cette question, le défendeur renvoie la Cour au passage de la décision où il est indiqué que l’examen du dossier du demandeur avait révélé que sa mise en liberté dans la collectivité avait été suspendue le 4 mai 2017 après que des renseignements en matière de sécurité et des craintes pour la sécurité du personnel eurent été mis au jour. Je constate également que, plus loin dans la décision, il est mentionné qu’en raison de craintes pour la sécurité au CCC de Chilliwack où le demandeur venait de séjourner, un retour dans cet établissement n’était plus considéré comme une option viable dans le cadre de son plan de libération conditionnelle. Bien que ces déclarations portent sur les craintes découlant de la note anonyme, rien n’indique que le décideur a tenu compte des arguments du demandeur selon lesquels il n’avait pas proféré les menaces dont il était question dans la note anonyme et que celle‑ci avait été envoyée par l’autre détenu pour ne pas que l’on découvre qu’il avait dérobé des effets personnels au demandeur.

[18] Selon le défendeur, les allégations du demandeur ne portent pas sur les craintes exprimées au sujet de la sécurité du personnel, puisque ces craintes ne découlaient pas seulement de la note anonyme, mais également de l’entretien que le demandeur avait eu avec l’agente de libération conditionnelle après la découverte de la note. Le demandeur a joint à l’affidavit qu’il a souscrit à l’appui de la présente demande de contrôle judiciaire un document intitulé « Évaluation en vue d’une décision » rédigé le 25 mai 2017 par l’agente de libération conditionnelle pour informer la Commission des circonstances entourant la suspension de l’OSLD du demandeur et pour formuler des recommandations sur le dépôt d’accusations et la modification des conditions de l’OSLD. Cette évaluation renferme des renseignements au sujet de l’entretien que l’agente de libération conditionnelle a eu avec le demandeur et explique pourquoi, à la suite de cet entretien, l’agente était davantage convaincue de la fiabilité des renseignements suivant lesquels le demandeur avait effectivement proféré les menaces alléguées.

[19] Le problème que pose l’argument du défendeur, à savoir que le commissaire adjoint était convaincu de la fiabilité des renseignements portant sur les menaces à la suite de l’entretien que l’agente de libération conditionnelle avait eu avec le demandeur, réside dans le fait qu’on ne trouve aucune analyse de cette question dans la décision. D’ailleurs, l’évaluation en vue d’une décision ne fait même pas partie du dossier certifié du tribunal, qui contient les renseignements dont disposait le commissaire adjoint lorsqu’il a pris sa décision. La décision subséquente de la Commission, que le commissaire adjoint avait en main, mentionne effectivement que l’entretien avait confirmé les préoccupations exprimées par l’agente de libération conditionnelle au sujet des menaces. Toutefois, les raisons données par l’agente de libération conditionnelle pour expliquer comment elle était parvenue à cette conclusion par suite de l’entretien, raisons qui sont énoncées dans l’évaluation en vue d’une décision, n’ont pas été reprises par la Commission dans sa décision. Fait plus important encore, comme je l’ai déjà signalé, dans la décision faisant l’objet du présent contrôle, le commissaire adjoint ne mentionne pas qu’il a écarté les doutes exprimés par le demandeur au sujet de la fiabilité de la note anonyme sur la foi de l’entretien qu’il avait eu avec l’agente de libération conditionnelle.

[20] Pour revenir aux directives formulées dans l’arrêt Vavilov que j’ai citées précédemment, je suis conscient qu’une cour de révision ne peut s’attendre à ce que les décideurs administratifs répondent à chacun des arguments invoqués par les parties. Toutefois, comme la question de la fiabilité de la note anonyme est suffisamment essentielle au grief, en l’absence d’une quelconque analyse de cette question dans la décision, il m’est impossible de conclure que le commissaire adjoint s’est véritablement penché sur cette question. Par conséquent, la décision n’est pas suffisamment justifiée et transparente pour satisfaire à la norme de la décision raisonnable. Elle doit être annulée et renvoyée au décideur pour qu’il la réexamine conformément aux présents motifs.

B. Équité procédurale

[21] Avant de conclure, je tiens à examiner un des arguments du demandeur au sujet de l’équité procédurale, à savoir qu’il a été privé de son droit à une procédure équitable étant donné qu’on ne lui a pas fourni de copie de la note anonyme ou un sommaire suffisant de celle‑ci. Le demandeur invoque le paragraphe 27(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [la Loi], qui dispose :

Communication de renseignements au délinquant

Information to be given to offenders

27 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l’organisme chargé de rendre, au nom du SCC, une décision au sujet d’un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un sommaire de ceux-ci.

27 (1) Where an offender is entitled by this Part or the regulations to make representations in relation to a decision to be taken by the SCC about the offender, the person or body that is to take the decision shall, subject to subsection (3), give the offender, a reasonable period before the decision is to be taken, all the information to be considered in the taking of the decision or a summary of that information.

[22] Je remarque que la Loi précise que le paragraphe 27(1) s’applique sous réserve du paragraphe 27(3), lequel permet, dans la mesure jugée nécessaire, de refuser de communiquer des renseignements au délinquant si cette communication risque de mettre en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou de compromettre la tenue d’une enquête licite. Toutefois, le défendeur n’affirme pas que le SCC a invoqué le paragraphe 27(3) relativement à la note.

[23] Le défendeur affirme plutôt que, bien que l’argument de l’équité procédurale soit invoqué dans la présente demande de contrôle judiciaire, cet argument ne faisait pas partie des moyens invoqués par le demandeur devant le commissaire adjoint à l’appui de son grief. Je suis d’accord avec lui. On trouve parmi les documents que le demandeur a joints à son affidavit en l’espèce une « Demande de détenu(e) » datée du 11 juillet 2017, dans laquelle le demandeur réclamait une copie de la note. Toutefois, dans son grief subséquent, le demandeur n’invoque pas le fait que le SCC ne lui a pas fourni une copie de la note anonyme ou un sommaire de celle‑ci. Je souscris donc à la thèse du défendeur selon laquelle l’omission du commissaire adjoint de se pencher sur la question de l’équité procédurale qui n’avait pas été soulevée dans le grief ne saurait constituer une erreur susceptible de contrôle.

[24] Par conséquent, je ne tire aucune conclusion au sujet de l’équité procédurale du processus à l’origine du grief et je n’aborde pas les arguments avancés par les parties quant à savoir si l’évaluation en vue d’une décision indique ou non qu’on a communiqué au demandeur suffisamment de renseignements au sujet de la note pour satisfaire aux exigences du paragraphe 27(1). Il résulte toutefois du jugement par lequel j’annule la décision que le grief sera réexaminé par le décideur, qui bénéficiera alors d’autres observations du demandeur. J’invite donc le défendeur à se demander s’il serait opportun, avant que le demandeur présente de telles observations au décideur et que ce dernier les examine, que le SCC fournisse à tout le moins au demandeur un sommaire des renseignements relatifs à la note anonyme, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi, pour éviter que l’examen de cette question d’équité procédurale ne soulève des doutes lors du réexamen du grief.

V. Dépens

[25] Les parties réclament des dépens dans l’éventualité où elles auraient gain de cause. Le demandeur a fait valoir à l’audience qu’il a dépensé au moins quelques milliers de dollars relativement à la présente demande, notamment des frais d’impression s’élevant à plusieurs centaines de dollars.

[26] Le défendeur réclame une somme globale à titre de dépens, même si son avocat n’a pas reçu d’instructions sur un chiffre à proposer à l’audience.

[27] Comme le demandeur a obtenu gain de cause dans la présente demande, les dépens devraient lui être adjugés. Je ne dispose d’aucun élément de preuve quant aux dépenses réellement engagées. La Cour dispose cependant de toute discrétion pour adjuger et chiffrer les dépens, qui sont en principe censés indemniser partiellement la partie qui obtient gain de cause. J’estime qu’il y a lieu d’adjuger une somme globale, que je fixe à 1 000 $, tous frais inclus.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-225-19

LA COUR STATUE que :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée au décideur pour qu’il rende une nouvelle décision conformément aux motifs de la Cour.

  2. La somme globale de 1 000 $, tous frais compris, est adjugée au demandeur à titre de dépens.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

t-225-19

INTITULÉ :

CHRIS WATTS c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

HALIFAX (nouvelle-Écosse)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 décembre 2020

JUGEMENT et MOTIFS :

Le juge SOUTHCOTT

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 5 janvier 2021

COMPARUTIONS :

Chris Watts

POUR Le demandeur

(pour son propre compte)

Heidi Collicutt

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Pour le défendeur

 

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