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Date : 20210120


Dossier : IMM‑1739‑20

Référence : 2021 CF 67

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 20 janvier 2021

En présence de monsieur le juge Alan Diner

ENTRE :

EDINSON VALVERDE PEREZ

MARGARITA VALVERDE GARCIA

JEAN SEBASTIAN VALVERDE GARCIA

MARLING GARCIA IBARGUEN

MARIA CAMILA VALVERDE GARCIA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Les demandeurs contestent la décision rendue en appel dans laquelle le tribunal a infirmé la décision favorable à l’égard de leur demande d’asile rendue en première instance. À l’issue de mon examen, je conclus que la décision rendue en appel est déraisonnable et je renverrai l’affaire pour nouvelle décision.

I. Contexte

[2] Les deux tribunaux de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) en première instance et la Section d’appel des réfugiés (la SAR) en appel, ont jugé que les demandeurs étaient crédibles et n’ont pas remis en question les faits à l’origine de leur demande d’asile. Les demandeurs (le demandeur principal, son épouse, leurs deux enfants adultes et leur petit‑enfant) sont des citoyens de la Colombie. Le demandeur principal, qui est chrétien, était entraîneur de soccer pour les jeunes dans sa ville natale de Buenaventura. Il était responsable de groupes pouvant compter jusqu’à 60 jeunes et commençait ses séances d’entraînement en discutant de la parole de Dieu et du danger que représentent les gangs criminels violents, qui recrutent souvent des jeunes en Colombie. En raison de son travail dans la communauté, l’appelant principal pouvait facilement être reconnu à Buenaventura.

[3] Le 1er janvier 2014, deux hommes ont tenté d’enlever le demandeur principal. Son fils est intervenu et a subi des blessures au visage qui ont dû être suturées. Des voisins ont appelé la police, et les deux hommes ont fui.

[4] Lorsque les policiers sont arrivés, les demandeurs leur ont signalé l’incident. Les policiers leur ont dit de déposer une plainte auprès du bureau du procureur. Le demandeur principal craignait de demander de l’aide, car il avait peur que certains policiers aient des liens avec le crime organisé. Il a plutôt décidé de fuir le jour même avec sa famille pour se réfugier chez des membres de sa famille, à Cali, où il a poursuivi son militantisme communautaire, comme entraîneur et conseiller pour les jeunes, et en prenant position contre les gangs. Il a aussi démarré une entreprise prospère et a commencé à étudier la théologie.

[5] Le demandeur principal est retourné à Buenaventura, laissant sa famille à Cali, parce qu’il s’ennuyait de sa ville et qu’il voulait voir sa mère. Plusieurs mois après son retour, des gens lui ont téléphoné pour tenter de lui extorquer une importante somme d’argent. Ils ont mentionné qu’il était propriétaire d’une maison. Le demandeur principal a déposé une plainte auprès du bureau du procureur et une autre auprès d’un organisme gouvernemental d’aide aux victimes. Un journaliste est venu interviewer le demandeur principal à propos des menaces dont il faisait l’objet, lui promettant faussement de ne pas l’identifier. Le journaliste a ensuite écrit un article sur la tentative d’enlèvement, qui indique ce qui suit (dans sa version traduite) :

[traduction]

Cette nouvelle affaire d’extorsion serait survenue sur la rue Las Tijeras, au centre de Buenaventura, où la famille Edinson Valverde Perez a été forcée de quitter sa maison après avoir été intimidée par un groupe armé.

La victime a fait l’objet de menaces pour la première fois il y a deux ans. À l’époque, cet homme avait dû fuir des hommes armés qui s’étaient rendus chez lui et avaient menacé de le tuer […]

« Je savais que ces hommes étaient sérieux, parce qu’ils étaient déjà venus chez moi une fois pour me voir, il y a deux ans. Ils ne m’ont pas tué cette fois‑là, mais ils pourraient le faire maintenant », raconte‑t‑il.

Depuis le 10 mai dernier, lorsque ces incidents sont survenus, les membres de la famille Valverde n’ont plus l’esprit tranquille. Même s’ils ont déposé une plainte, ils ne se sentent pas en sécurité. Ce genre d’incidents arrive presque quotidiennement autour du port. Cependant, très peu de personnes ont le courage de dénoncer; la plupart préfèrent céder aux demandes d’extorsion et payer des montants exorbitants aux gangs criminels, comme La Empresa et le clan del Golfo.

[Non souligné dans l’original.]

[6] Craignant les conséquences de la demande d’extorsion et de la publication de l’article, le demandeur principal est retourné à Cali, où il a continué d’être entraîneur et de mettre ses joueurs en garde contre le crime organisé. Alors qu’il était à Cali, deux hommes à motocyclette ont ouvert le feu sur lui. Le demandeur principal s’est réfugié dans une maison du voisinage, et la police a fini par le raccompagner chez les membres de sa famille. Redoutant à nouveau les liens entre la police et le crime organisé, le demandeur principal est parti se cacher, puis a fui la Colombie.

[7] La SPR a conclu que le demandeur principal [TRADUCTION] « avait fait l’objet de menaces et avait subi un préjudice à Buenaventura et à Cali » et qu’il avait [TRADUCTION] « fui Buenaventura deux fois parce que sa vie et celle des autres demandeurs d’asile étaient en danger ». Elle a aussi conclu que [TRADUCTION] « toute la famille a fui Cali après que le demandeur d’asile principal a subi un préjudice ». La SPR a aussi souligné ce qui suit :

[traduction]

Le demandeur d’asile principal a témoigné avec franchise et a corroboré sa demande d’asile à l’aide de documents détaillés […] Les éléments de preuve démontrent notamment que le demandeur d’asile est engagé sur le plan politique et transmet d’importantes valeurs aux enfants et aux adolescents à Cali et à Buenaventura […]

[8] La SPR a conclu que la tentative d’enlèvement, la demande d’extorsion et la fusillade étaient toutes liées aux activités du demandeur principal en tant que militant social et politique, qui défiait les gangs et transmettait un message fort à propos du christianisme. Compte tenu de ces faits, la SPR a conclu que l’État n’était pas en mesure de protéger les demandeurs et que ces derniers ne disposaient d’aucune possibilité de refuge intérieur.

[9] La SAR n’a pas souscrit à cette évaluation et a infirmé la décision de la SPR, soulignant qu’elle devait appliquer la norme de la décision correcte dans le cadre de son examen. La SAR a souligné, dès le début de sa décision, que « la question déterminante est la crédibilité ». Pourtant, elle n’a rien dit d’autre à propos de la crédibilité, du moins explicitement, dans le reste de la décision. La SAR a plutôt exposé trois motifs pour lesquels les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

[10] Premièrement, la SAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré que les trois incidents s’inscrivaient dans un effort concerté d’une organisation criminelle pour faire taire le demandeur principal. La SAR a plutôt qualifié ces incidents d’actes criminels isolés. Deuxièmement, la SAR a établi qu’il n’y avait aucun lien entre ces incidents et les opinions politiques et religieuses du demandeur principal. La SAR a souligné que, puisque le demandeur principal vivait dans un pays à majorité catholique, rien n’indiquait que des organisations criminelles étaient au courant de ses tentatives à motivation religieuse de dissuader les jeunes de faire partie de gangs. Enfin, la SAR a souligné que, même si le demandeur principal avait demandé l’aide des autorités de l’État et qu’il avait reçu leur protection dans certains cas, il s’était montré réticent, à d’autres moments, à demander leur aide. La SAR a conclu que ce fait ne tendait pas à indiquer que l’État ne pouvait pas ou ne voulait pas assurer une protection aux demandeurs.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[11] Les demandeurs soutiennent que la SAR a fait fi de certains éléments de preuve en concluant qu’ils n’avaient pas établi i) l’existence d’agents de persécution, ii) l’existence d’un lien avec les opinions politiques du demandeur principal et iii) l’absence de protection de l’État. Les demandeurs soutiennent devant la Cour que les trois conclusions de la SAR sont déraisonnables.

[12] Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, il existe une présomption selon laquelle la norme applicable est celle de la décision raisonnable, sous réserve de certaines exceptions (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], au para 16). Aucune exception à l’application de cette norme ne s’applique en l’espèce. Dans le cadre d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit être convaincue que la décision administrative « est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes » (Société canadienne des Postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes, 2019 CSC 67, au para 2). La décision doit posséder les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et elle doit être justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes (Vavilov, au para 99).

III. Analyse

[13] En ce qui a trait à la première question, la SAR a qualifié d’« actes criminels isolés » les menaces et les incidents de violence. Selon elle, bien que les activités des groupes criminels organisés soient bien documentées en Colombie, il serait « rationnel, bien que non concluant » de déduire que ces actes criminels sont perpétrés dans un effort concerté. Elle a également conclu que ces « actes criminels isolés » n’avaient eu aucune conséquence sérieuse pour les demandeurs à Buenaventura ou à Cali et que le « défaut d’identifier les criminels comme appartenant à un gang a une incidence sur le fait de conclure [qu’ils] seraient exposés à une possibilité sérieuse de persécution ou qu’ils seraient, selon la prépondérance des probabilités, exposés à une menace à leur vie [ou] au risque de traitements ou peines cruels et inusités » s’ils retournaient en Colombie.

[14] Le demandeur principal était connu dans la communauté pour son militantisme contre les gangs. Les lettres et les articles de presse mentionnés plus haut le confirment. La famille immédiate du demandeur principal a aussi été attaquée.

[15] La SAR n’a pas mis en relation les éléments de preuve propres à la situation des demandeurs et les éléments de preuve objectifs importants sur le danger que représentent les gangs dans la région où les demandeurs vivaient en Colombie. La Cour a précédemment établi que le défaut de tenir compte des éléments de preuve d’un demandeur suffit à rendre la décision d’un agent déraisonnable (Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 279, au para 13; voir aussi Gomes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 506 [Gomes]). Les motifs doivent aborder les questions essentielles, y compris les éléments de preuve, qui sont d’intérêt pour la décision (Gomes, au para 45). Comme l’a affirmé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov :

[…] le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise. En plus d’assurer aux parties que leurs préoccupations ont été prises en considération, le simple fait de rédiger des motifs avec soin et attention permet au décideur d’éviter que son raisonnement soit entaché de lacunes et d’autres failles involontaires.

[16] Il était également déraisonnable pour la SAR de blâmer les demandeurs pour ne pas avoir « identifi[é] les agents de persécution en tant que membres de gangs », de même que de conclure que les incidents étaient des actes criminels isolés. Le demandeur principal a signalé les agressions à la police et aux procureurs. Il a aussi établi un lien entre les agressions et les médias, comme je l’ai souligné dans le paragraphe ci‑dessus.

[17] De toute évidence, le demandeur principal a établi un lien avec ces attaques dans ses déclarations au journaliste en Colombie, tout comme dans sa demande d’asile devant la CISR (autant dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA) que dans son témoignage de vive voix à l’audience), et la demande d’asile a été jugée crédible (sous réserve de mes commentaires aux paragraphes 21 et 22 ci‑dessous). De plus, le demandeur principal a clairement attribué les agressions à des gangs après son arrivée au Canada, tant dans son formulaire FDA (qualifiés de [traduction] « groupes criminels » et de crime organisé), que dans son témoignage devant la SPR, comme l’indiquent les deux documents et les éléments de preuve objectifs qu’il a présentés.

[18] Là encore, en concluant que rien ne démontrait que les efforts étaient concertés ou qu’un gang était impliqué, la SAR a fait fi des éléments de preuve présentés par le demandeur principal qui indiquaient que ces agressions étaient liées à ses activités, y compris l’article de presse dans lequel il avait dit que des gangs étaient responsables des incidents, ainsi que les divers documents sur la situation au pays indiquant que des gangs criminels peuvent agir en toute impunité à Buenaventura et à Cali.

[19] Il convient de souligner que la SAR a mis en relief — y compris dans le titre de l’une des rubriques de sa décision —le « défaut [du demandeur principal] d’identifier les agents de persécution en tant que membres de gangs ». Si le tribunal faisait référence aux éléments de preuve, il a fait fi, dans cette rubrique et dans l’analyse ultérieure, des nombreuses fois où le demandeur principal a mentionné des gangs ou des groupes criminels dans ses témoignages écrits et de vive voix.

[20] Si, en revanche, la SAR faisait référence au fait que le demandeur principal n’avait pas donné de noms ni identifié précisément le gang impliqué, sa conclusion serait tout de même déraisonnable. Premièrement, le demandeur a affirmé de façon constante que des membres du crime organisé l’avaient agressé en raison de son militantisme contre les gangs, y compris dans ses témoignages écrits et de vive voix et dans les éléments de preuve objectifs (sur la situation au pays) qu’il a présentés. Deuxièmement, dans les cas où un demandeur qui affirme être persécuté n’identifie pas précisément le gang ou les membres du gang qui le persécutent, le tribunal doit évaluer si l’ensemble des éléments de preuve porte à croire que les agents de persécution réagissent aux motifs précis soulevés par le demandeur, y compris son opposition à leur groupe (voir, par exemple, Sanchez Molano c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1253, aux para 65‑73). Il est clair que, la plupart du temps, les agresseurs ne clament pas leurs noms ou le nom de leur groupe lors d’une attaque.

[21] Peu importe le sens précis de sa conclusion à l’égard du « défaut [du demandeur principal] d’identifier les agents de persécution en tant que membres de gangs », la SAR n’a pas pris en considération les circonstances à la lumière des témoignages cohérents qu’il a fournis de vive voix et par écrit à propos des agressions survenues à différents endroits et du lien entre ces agressions et son militantisme.

[22] En ce qui concerne les conclusions sur la protection de l’État, la SAR n’a pas examiné les éléments de preuve analysés par la SPR, y compris le faible niveau d’efficacité de la force policière à protéger les personnes se trouvant dans la même situation que les demandeurs. Non seulement les éléments de preuve sur les conditions dans la ville et le pays ont été écartés par la SAR, mais en plus, le demandeur principal a signalé chacun des trois incidents à la police dans les deux villes et a présenté des éléments de preuve documentaire corroborants. Il a aussi déclaré dans son témoignage qu’il a continué d’être agressé et menacé après avoir fait ces signalements et qu’il a été contraint de quitter sa ville natale à deux reprises avant d’être agressé à Cali et de finalement fuir le pays.

[23] Lorsqu’un demandeur d’asile présente des éléments de preuve démontrant que la protection offerte par l’État est insuffisante, le décideur doit souligner les failles de ces éléments de preuve ou conclure que d’autres éléments de preuve ont plus de poids : Barragan Gonzalez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 502, au para 39 [Barragan Gonzalez]. La SAR ne l’a pas fait dans sa décision.

[24] Enfin, je reviens au premier point de la décision de la SAR, à savoir son affirmation selon laquelle la question déterminante est la crédibilité. Comme l’a reconnu le défendeur, la SAR n’a jamais tiré une seule conclusion concernant explicitement la crédibilité dans son analyse. Par exemple, elle n’a soulevé aucune invraisemblance, incohérence ou inférence ni aucun autre facteur minant la crédibilité. En résumé, elle n’a tiré aucune conclusion sur ce qu’elle a qualifié de « question déterminante ». Compte tenu notamment du fait que la SPR a tiré la conclusion inverse après avoir questionné les demandeurs et entendu leur témoignage directement, la SAR avait le devoir de leur expliquer comment et pourquoi elle était parvenue à cette conclusion.

[25] L’affirmation de la SAR voulant que la crédibilité soit la question déterminante, en soi, n’est pas justifiée. Je reconnais que cette affirmation a peut‑être été laissée par erreur dans la décision et qu’elle provenait peut‑être d’une décision-type ou d’une précédente version de la décision. Cette erreur brouille néanmoins le raisonnement de la SAR. Bien que je reconnaisse que les motifs n’ont pas à être parfaits, cette erreur n’est pas isolée; elle est plutôt amplifiée par d’autres erreurs susceptibles de contrôle. Dans son ensemble, la décision ne résiste pas au contrôle judiciaire, puisqu’elle n’est pas fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle (Vavilov, aux para 85, 91).

IV. Conclusion

[26] La SAR a commis une erreur en faisant fi d’éléments de preuve essentiels concernant plusieurs de ses conclusions déterminantes. Elle a aussi jugé que la crédibilité était la question déterminante, sans pour autant tirer une conclusion à cet égard ou fournir des explications. Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la décision n’était pas justifiée, transparente et intelligible. Par conséquent, je ferai droit à la demande et renverrai l’affaire à un tribunal différent constitué de la SAR pour qu’il rende une nouvelle décision.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1739‑20

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR pour nouvelle décision.

  2. Aucune question à certifier n’a été soulevée, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

dossier :

IMM‑1739‑20

 

INTITULÉ :

EDINSON VALVERDE PEREZ, MARGARITA VALVERDE GARCIA, JEAN SEBASTIAN VALVERDE GARCIA, MARLING GARCIA IBARGUEN, MARIA CAMILA VALVERDE GARCIA c LE MINISTRE de la citoyenneté ET DE L’IMMIGRATION

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 13 JANVIER 2021 À TORONTO (ONTARIO) POUR LA COUR ET À VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE) POUR LES PARTIES

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

 

LE JUGE DINER

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 20 JANVIER 2021

COMPARUTIONS :

D. Blake Hobson

pour les demandeurs

Matt Huculak

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Westpoint Law Group

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

pour les demandeurs

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

pour le défendeur

 

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