Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20010611

Dossier : IMM-922-00

Référence neutre: 2001 CFPI 641

Entre :

                                          Navaneethan SRIKANDARAJAH

                                                                                                                         Demandeur

                                                                    - et -

                          Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

                                                                                                                            Défendeur

                                                  MOTIFS DE LA DÉCISION

LE JUGE NADON

[1]                Le demandeur cherche à faire annuler une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « Section du statut » ), en date du 20 janvier 2000, selon laquelle la demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.


[2]                Le demandeur, né le 23 mars 1976, est un citoyen du Sri Lanka. Il réclame le statut de réfugié en raison de ses opinions politiques imputées et son appartenance à un groupe social particulier, à savoir les jeunes tamouls mâles. Il a quitté son pays au mois de janvier 1999 pour arriver au Canada le 15 février. Il a revendiqué le statut de réfugié le même jour.

[3]                Son audition devant la Section du statut a eu lieu le 9 décembre 1999 et, le 20 janvier 2000, la Section du statut rejetait sa revendication au motif qu'il existait une possibilité de refuge interne, notamment à Colombo. À la page 2 de sa décision, la Section du statut s'exprime comme suit:

The Refugee Division determined that Mr. Navaneethan SRIKANDARAJAH is not a « Convention refugee » for the following reasons: Having assessed the entire evidence presented, both documentary and testimonial, the Division concluded that the test has been met and that the claimant has a valid Internal Flight Alternative (IFA) in Colombo.

[4]    En l'instance, il s'agit donc de déterminer si la Section du statut a commis une erreur en concluant à une possibilité de refuge interne à Colombo pour le demandeur. À mon avis, la réponse à cette question est non.

[5]    Le demandeur soulève un autre point au soutien de sa demande pour faire annuler la décision de la Section du statut. Selon le demandeur, il y aurait apparence de partialité de la part de la Section du statut vu qu'un commissaire a demandé au demandeur, à quelques reprises, s'il pouvait retourner vivre à Colombo. Aux paragraphes 34 à 37 de son mémoire, le demandeur met de l'avant l'argumentation suivante:

34.           De surcroît, les questions répétitives posées par le Commissaire suggèrent qu'il avait porté une grande attention à un aspect particulier de la revendication du demandeur, à savoir la possibilité de refuge interne à Colombo, de façon à l'utiliser de façon dévastatrice lors de son interrogatoire, et non au reste de la preuve.


35.           L'objectif de l'interrogatoire n'était pas de clarifier un point obscur ou de réconcilier des invraissemblances [sic] apparentes mais bien de tendre un piège. Cette façon de procéder donne apparence de partialité. [...]

36.           Le demandeur estime que le tribunal avait déjà décidé, avant même l'audition, que le demandeur avait la possibilité de se réfugier à Colombo.

37.           Le demandeur soumet que cela constitue une apparence de partialité évidente qui mérite que cette Honorable Cour intervienne.

[6]                J'ai lu et relu la transcription du témoignage du demandeur qui a eu lieu le 9 décembre 1999. À mon avis, il n'y a aucun mérite à cet argument du demandeur. Je n'ai pu déceler, à la lecture de la transcription, quoi que ce soit qui pourrait donner lieu à une apparence de partialité de la part de la Section du statut. Le fait de questionner le demandeur relativement à la possibilité de vivre à Colombo ne résulte aucunement en une apparence de partialité de la part de la Section du statut. Comme je viens de l'indiquer, il n'y a rien dans la preuve, à mon avis, qui puisse soutenir l'argumentation du demandeur sur ce point.

[7]                Concernant la question principale, à savoir la possibilité d'un refuge interne à Colombo, le demandeur soumet que la Section du statut a erré en s'appuyant sur une documentation couvrant les années 1997 et 1998, alors qu'une preuve documentaire, en date du 9 décembre 1999, contredisait une partie de la preuve documentaire 1997 et 1998.


[8]                Les documents en date du 9 décembre 99, auxquels fait référence le demandeur, se retrouvent comme pièce B de l'affidavit du demandeur daté le 21 mars 2000. Au paragraphe 14 de son affidavit, le demandeur affirme ce qui suit:

14.           But, in more recent documents, deposed as Exhibit B, it is demonstrated that the situation for tamils in Colombo has changed dramatically.

[9]                Les documents (pièce B) ne font pas partie du dossier du tribunal. Même si le procureur du demandeur affirme, au paragraphe 19 de son mémoire, qu'ils ont été déposés lors de l'audition, rien ne me permet d'en arriver à une telle conclusion. Il va sans dire que l'affirmation du procureur du demandeur n'est pas suffisante pour établir que les documents en question ont bel et bien été déposés lors de l'audition devant la Section du statut. Par conséquent, l'argumentation du demandeur basée sur cette documentation plus récente ne peut réussir.

[10]            Le demandeur soutient aussi que la Section du statut a commis une erreur en ignorant une preuve documentaire abondante selon laquelle les jeunes hommes tamouls au Sri Lanka sont particulièrement ciblés par les autorités policières. La Section du statut a conclu que le demandeur ne faisait point partie d'une catégorie de personnes à risque à Colombo. Autrement dit, selon la Section du statut, le demandeur ne risquait pas d'être persécuté à Colombo.


[11]            Après avoir relaté le fait que le demandeur avait travaillé et étudié à Colombo durant plusieurs années, qu'il y avait été enregistré, qu'il parlait l'anglais et le cinghalais, et finalement qu'il se déplaçait régulièrement entre Colombo et sa résidence située à Chilaw, soit environ 80 kilomètres de Colombo, la Section du statut a conclu qu'en cessant ses déplacements et en prenant résidence à Colombo, le demandeur pourrait sans doute y trouver un refuge véritable. Au soutien de cette conclusion, la Section du statut a cité le texte suivant:

Mr. William and Mr. Nair stated:

« The key issue (at check points) is always verification of identity. A person with a National Identity Card (NIC) showing a Colombo address will generally pass more easily than someone whose NIC shows a Jaffna address. Mr. Nair mentioned that few soldiers speak Tamil, so crossing check points can be very tedious for Tamils who do not speak Sinhalese. On the other hand Tamils who do speak Sinhalese can pass in as little as 30 seconds. Mr. Godfrey stated that at check points people must be able to prove they are who they say they are. The person most at risk of being detained is someone recently arrived from the North or East who was born there, is not registered in Colombo, has no ID card, no place to stay, no job, etc., but the risk decreases as each variable is removed from the mix. He stated that all residents of Colombo, including Sinhalese, are regularly stopped and checked, and indicated that the frequency with which someone is stopped depends more on the distance and routes travelled than it does on his or her ethnicity, neighbourhood or newness to Colombo. »

[12]            Le demandeur ne m'a pas convaincu qu'en concluant comme elle l'a fait, la Section du statut a commis une erreur, soit de fait ou de droit, qui me permettrait d'intervenir.


[13]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

                                                                                        Marc Nadon

                                                                                                     Juge

O T T A W A (Ontario)

le 11 juin 2001

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.