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Date : 20010105

Dossier : T-572-00

Ottawa (Ontario), le 5 janvier 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

LAMMLE'S WESTERN WEAR LTD.,

demanderesse,

- et -

REDNECK JEAN COMPANY INC.,

défenderesse.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

[1]    La présente demande vise à obtenir un jugement par défaut relativement à un avis de demande. La demanderesse invoque la règle 4 des Règles de la Cour fédérale (1998) pour établir une analogie avec la procédure par défaut dans une action. Étant donné qu'aucune réponse n'a été donnée à l'avis de demande, la demanderesse prie la Cour de lui accorder les mesures de redressement qu'elle sollicite dans son avis de demande.


[2]    Comme dans la procédure par défaut dans une action, la preuve de la signification est essentielle pour donner droit à un tel recours. La signification est régie par les règles. Celles-ci prévoient la manière d'effectuer et de prouver la signification.

[3]    Dans le présent cas, une attestation écrite de l'avocat a été déposée. L'avocat y certifie qu'il a fait signifier le document au siège social de la défenderesse par « messager envoyé le mardi 15 juin 2000 » muni de l'ordonnance de prorogation du délai pour signifier et de l'avis de demande.

[4]    La règle 146(1)b) prévoit que, lorsqu'il s'agit d'un document dont la signification à personne n'est pas obligatoire, la preuve de la signification peut être faite par une attestation de l'avocat.

[5]    Selon la règle 127(1), les actes introductifs d'instance doivent être signifiés à personne. Par ailleurs, la règle 63(1)d) prévoit que, dans le cas d'une demande, l'acte introductif d'instance est un avis de demande. Par conséquent, l'avis de demande est un document qui doit faire l'objet d'une signification à personne, dont la preuve ne peut être faite par l'attestation de l'avocat.


[6]                 Toutefois, même si l'attestation prenait la forme d'un affidavit, ce serait encore insuffisant. La règle 130 prescrit que la signification à personne d'un document à une personne morale s'effectue par remise d'un exemplaire à un administrateur ou à toute personne employée par la personne morale à titre de conseiller juridique, ou autrement à la personne qui semble être le responsable du siège social. La signification peut aussi être effectuée selon le mode prévu par une cour supérieure de la province où elle est effectuée.

[7]                 Une déclaration faite sous serment attestant que l'acte introductif d'instance a été remis par messager ne remplit pas ces conditions. Elle ne prouve pas que le document a effectivement été remis à la personne à laquelle il devait l'être.

[8]                 Par conséquent, il n'y a pas de preuve de signification de l'avis de demande et, sans cette preuve, les mesures de redressement demandées ne sauraient être accordées. La Cour rejette la demande, mais autorise la demanderesse à la présenter de nouveau accompagnée d'une preuve de signification appropriée.


ORDONNANCE

La requête visant à obtenir une ordonnance radiant l'enregistrement de la marque de commerce n º TMA471 229 et les dépens est donc rejetée. La Cour autorise la demanderesse à la présenter de nouveau accompagnée d'une preuve de signification appropriée de l'avis de demande.           

        « J.D. Denis Pelletier »          

   Juge                       

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL .L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE DOSSIER :                                 T-572-00

INTITULÉ DE LA CAUSE : LAMMLE'S WESTERN WEAR LTD. c. REDNECK JEAN COMPANY INC.

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE PELLETIER, LE 5 JANVIER 2001

A COMPARU :

TODD W. KATHOL                                        POUR LA DEMANDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

FIELD ATKINSON PERRATON                                POUR LA DEMANDERESSE

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