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Date : 20210112

Dossier : T‑396‑13

Référence : 2021 CF 41

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 janvier 2021

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

LA CORPORATION DE SOINS DE LA SANTÉ HOSPIRA

demanderesse

et

THE KENNEDY TRUST FOR

RHEUMATOLOGY RESEARCH

défenderesse

ET ENTRE :

THE KENNEDY TRUST FOR

RHEUMATOLOGY RESEARCH,

JANSSEN BIOTECH, INC., JANSSEN INC.,

CILAG GmbH INTERNATIONAL et CILAG AG

demanderesses reconventionnelles

et

LA CORPORATION DE SOINS DE LA SANTÉ HOSPIRA,

CELLTRION HEALTHCARE CO., LTD., CELLTRION, INC.,

PFIZER CANADA INC. et PFIZER CANADA ULC

défenderesses reconventionnelles

JUGEMENT APRÈS RÉEXAMEN

APRÈS l’audience portant sur l’étape de l’action relative à l’examen de la responsabilité (définie dans l’ordonnance de disjonction datée du 24 février 2014), tenue à Toronto, en Ontario, et à Londres, au Royaume‑Uni, les 12‑15, 19‑22, 26‑27 et 29‑30 septembre 2016, les 17 et 18 octobre 2016 et les 17 et 18 janvier 2017;

POUR LES MOTIFS exposés dans les motifs du jugement rendu le 7 mars 2018 après la tenue de l’audience portant sur l’étape de l’action relative à l’examen de la responsabilité, la date jugement sera le 28 septembre 2018.

LA COUR ORDONNE ET DÉCLARE :

  1. La demande est rejetée.

  2. La demande reconventionnelle est accueillie, sauf en ce qui concerne CelltrionHealthcareCo, Ltd et Celltrion, Inc : elle est rejetée à leur égard.

  3. L’intitulé est modifié, comme indiqué ci‑dessus, pour ajouter CilagAGen qualité de demanderesse reconventionnelle, et Pfizer Canada Inc. en qualité de défenderesse reconventionnelle;

  4. Le brevet canadien no 2 261 630 (le « brevet 630 ») est déclaré valide, et il était en vigueur jusqu’à la date de son expiration le 1er août 2017;

  5. Pfizer Canada Incet La corporation de soins de la santé Hospira (« Pfizer/Hospira ») ont contrefait les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 33, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 du brevet 630;

  6. Kennedy Trust for Rheumatology Research, Janssen Biotech, Inc, Janssen, Inc,Cilag GmbH International et Cilag AG (« Kennedy/Janssen ») ont le droit de recevoir de Pfizer/Hospira, l’une ou l’autre des réparations ci‑dessous :

    1. des dommages‑intérêts à titre de réparation intégrale pour tous les dommages subis par Kennedy/Janssen en raison des activités de Pfizer/Hospira qui contrefont ou ont contrefait les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 33, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 du brevet 630,

    2. une restitution des bénéfices de Pfizer/Hospira réalisés ou en cours de réalisation du fait de la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 33, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 du brevet 630,

selon le choix de Kennedy/Janssen, après une enquête en bonne et due forme et une divulgation complète lors de la deuxième étape de la présente action (l’« étape de la quantification »).

  1. Kennedy/Janssen ont droit à des intérêts avant jugement sur le montant des dommages‑intérêts ou des bénéfices à restituer, selon leur choix, à un taux qui sera déterminé et accordé à l’étape de la quantification de la présente action;

  2. Kennedy/Janssen ont droit à des intérêts après jugement sur le montant des dommages‑intérêts ou des bénéfices à restituer, selon leur choix, à un taux qui sera déterminé et accordé à l’étape de la quantification de la présente action;

  3. Kennedy/Janssen ont droit aux dépens afférents à l’étape de la présente action relative à l’examen de la responsabilité, jusqu’au 7 mars 2018 inclusivement, dont le montant sera fixé par la Cour dans une ordonnance distincte à la suite du dépôt des observations des parties.

[EN BLANC]

« Michael L. Phelan »

[EN BLANC]

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

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