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Date : 20000113

Dossier : IMM-87-99

OTTAWA ( ONTARIO) LE 13 JANVIER 2000

EN PRÉSENCE DE : M. LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

                                 Kajendran VELUPPILAI,

                                                                                  DEMANDEUR

                                                     c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                    DÉFENDEUR

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM :

[1]         Le 14 décembre 1999, j'ai rendu une ordonnance par laquelle j'ai rejeté une demande de contrôle judiciaire d'une décision de W.A. Sheppit, un délégué du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, en date du 22 octobre 1998, dans laquelle il a été décidé que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada conformément aux termes de l'alinéa 53 (1)d) et du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration.


[2]         Il a été convenu par les avocats que je devrais rejeter les argumentations constitutionnelles du demandeur, mais, afin de protéger la question constitutionnelle du demandeur, je certifierai une question semblable ou identique à la question certifiée dans la décision Suresh c. Canada [1999] A.C.F. No 865.

[3]         Pour donner suite à ce qui précède, j'ai demandé à l'avocat du demandeur de soumettre une ou plusieurs questions qui, selon lui, devraient être certifiées. L'avocat du demandeur a proposé quatre questions afin qu'elles soient certifiées.

[4]         L'avocat de la défense a fait suivre les argumentations du défendeur relativement aux quatre questions soumises par le demandeur.

[5]         Dans l'arrêt Baker c. Canada (M.C.I.) (1999), 174 D.L.R. 4, 193 (C.S.C.), à la page 207, le juge L'Heureux-Dubé affirme au paragraphe 12 :

La Cour d'appel a conclu, conformément à son arrêt Liyanagamage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 176 N.R. 4, que le par. 83(1), en exigeant qu'une « question grave de portée générale » soit certifiée pour qu'un appel puisse être autorisé, limite l'appel aux questions soulevées par la question certifiée. Toutefois, dans l'arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, au par. 25, notre Cour a conclu que le par. 83(1) n'exige pas que la Cour d'appel traite uniquement de la question énoncée et des points qui s'y rapportent:

Sans la certification d'une « question grave de portée générale » , l'appel ne serait pas justifié. L'objet de l'appel est bien le jugement lui-même, et non simplement la question certifiée.


Le juge Rothstein dit, dans le jugement Ramoutar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 3 C.F. 370 (1re inst.), que lorsqu'une question a été certifiée, la Cour d'appel peut examiner tous les aspects de l'appel qui relèvent de sa compétence. Je suis d'accord. Le libellé du par. 83(1) indique, et l'arrêt Pushpanathan le confirme, que la certification d'une « question grave de portée générale » permet un appel du jugement de première instance qui, normalement, ne serait pas autorisé, mais ne limite pas la Cour d'appel ni notre Cour à la question énoncée ou aux points qui s'y rapportent directement. Par conséquent, nous pouvons examiner tous les points soulevés dans le pourvoi.

[6]         Par conséquent, il appert que si une question est certifiée afin dtre décidée par la Cour d'appel, celle-ci peut prendre en considération tous les aspects de l'appel qui relèvent de sa compétence.

[7]         J'ai lu les argumentations des deux parties et je suis convaincu que les deux questions soumises par le demandeur, bien qu'une seule soit nécessaire, devraient être certifiées.

[8]         Les questions sont : Est-ce que l'alinéa 53(1)d) de la Loi sur l'immigrationporte atteinte à l'article 7 de la Charte, et dans l'affirmative, est-ce une limite raisonnable prescrite par une règle de droit, dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une sociétélibre et démocratique au sens de l'article premier de la Charte ? Les principes dquitéde la common law et les principes de justice fondamentale au sens de l'article 7 de la Charte sont-ils respectés par le déroulement administratif actuel de détermination par le ministre, conformément à l'alinéa 53(1)d) de la Loi sur l'immigration, à savoir si, selon le ministre, une personne constitue un danger pour le public au Canada ?

Est-ce que l'obligation dquitéprocédurale requiert que soient fournis des motifs écrits de l'opinion du ministre conformément à l'alinéa 53(1)d) de la Loi sur l'immigration ? Dans l'affirmative, est-ce que l'exigence est respectée par le remise au demandeur de la « Demande d'opinion du ministre » ?


[9]         Les questions 3 et 4 soumises par le demandeur ne sont pas pertinentes relativement aux questions devant la Cour.

« Max M. Teitelbaum »                                                                                                                                             

J.C.F.C.                

Ottawa (Ontario)                                                                                

Le 13 janvier 2000

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, B.A., LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-87-99

INTITULÉ :                               KAJENDRAN VILUPILLAI c. MCI

CERTIFICATION DE QUESTION(S) PAR SUITE DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM RENDUE LE 14 1999.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :                       13 JANVIER 2000

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

MME PIA ZAMBELLI                           POUR LE DEMANDEUR

MME CHRISTINE BERNARD                        POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MME PIA ZAMBELLI                           POUR LE DEMANDEUR

MONTRÉAL (QUÉBEC)

M. Morris Rosenberg                                                 POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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