Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20050419

Dossier : IMM-4333-04

Référence : 2005 CF 523

ENTRE :

INDIRA DOWLAT

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HARRINGTON

[1]                Mme Dowlat vit en Guyane. Elle a présenté une demande de permis de travail pour venir au Canada à titre d'aide familiale résidante. L'agente des visas a rejeté sa demande au motif qu'elle ne satisfait pas aux exigences prévues à l'alinéa 112b) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, ainsi conçu :


112. Le permis de travail ne peut être délivré à l'étranger qui cherche à entrer au Canada au titre de la catégorie des aides familiaux que si l'étranger se conforme aux exigences suivantes :

[...]

b) il a terminé avec succès des études d'un niveau équivalent à des études secondaires terminées avec succès au Canada;

112. A work permit shall not be issued to a foreign national who seeks to enter Canada as a live-in caregiver unless they

...

b) have successfully completed a course of study that is equivalent to the successful completion of secondary school in Canada;

[2]                Mme Dowlat a allégué qu'elle avait fréquenté l'école pendant 11 ans et a produit un certificat de l'école secondaire Zeeburg prouvant qu'elle aurait fréquenté cette école pendant 5 ans et qu'elle y aurait complété avec succès tous les cours du programme d'enseignement offert. Le certificat était accompagné d'un relevé de notes couvrant les cinq années en question, soit jusqu'en juillet 1983. Elle a également produit un « Caribbean Examinations Council Secondary Education Certificate » (Certificat d'études secondaire du Conseil d'examen des Cara_bes), document sur lequel nous reviendrons. Le Conseil a été formé en 1972, par entente conclue entre 15 pays antillais du Commonwealth et il semble être reconnu comme l'organisme d'examen de la région.


[3]                Mme Dowlat a également produit une opinion d'expert sous la forme d'un _ Credential Evaluation Report _ (Rapport d'évaluation des compétences) preparé par le World Educational Services de Toronto, qui paraît être le service d'évaluation des diplômes étrangers reconnu par le gouvernement de l'Ontario. Le rapport indique que les évaluations ont aussi été reconnues par Citoyenneté et immigration Canada et par l'Agence des douanes et du revenu du Canada. L'analyse révèle seulement que Mme Dowlat a complété six années d'études primaires et cinq années d'études secondaires. La conclusion du rapport indique que l'équivalence en Ontario est un diplôme d'études secondaires. On ne fait pas mention du _ Caribbean Examinations Council Secondary Education Certificate _.

[4]                La décision de l'agente des visas figure dans une lettre datée du 10 mars 2004. Elle dit être convaincue que Mme Dowlat n'a pas répondu aux exigences scolaires. Bien qu'elle n'ait pas expliqué comment elle était venue à cette décision, on peut lire dans ses notes, qui font partie du rapport, que Mme Dowlat n'avait pas terminé avec succès ses cinq années d'études et qu'elle n'avait pas réussi les examens du _ Caribbean Examinations Council _, ce qui a été admis par son ancien conseil.

[5]                Mme Dowlat soutient qu'il est inadmissible que l'agente des visas exige qu'elle ait réussi les examens du _ Caribbean Examinations Council _. Elle a agi hors de sa compétence et a appliqué des critères non autorisés par la loi; elle donc fait entrave à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. On s'est appuyé sur l'affaire Mascarenas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] C.F.P.I. 461, dans laquelle le juge Gibson soutient qu'une analyse qui ne consiste qu'à compter les années d'études primaires et secondaires n'est pas une méthode satisfaisante pour établir l'équivalence scolaire. On a observé que c'est ainsi qu'a procédé l'agente des visas en l'espèce, mis à part le fait qu'elle a compté des cours.


[6]                L'agente des visas a tenu compte, sans toutefois y être liée, de l'opinion exprimée par le _ World Educational Services _ (Services mondiaux d'éducation), une opinion qui ne fait pas mention du _ Caribbean Examinations Council _. Dans l'affaire qui nous intéresse, l'agente des visas a procédé à une analyse appropriée. En plus de traiter du _ Caribbean Examinations Council _, elle fait mention du fait que les relevés de notes n'indiquent pas que Mme Dowlat a suivi les cours de la dernière session, malgré le certificat de l'école secondaire Zeeburg.

[7]                Que l'agente des visa ait traité d'une question de fait pure ou d'une question mixte de fait et de droit, sa décision, malheureusement pour Mme Dowlat, n'était pas déraisonnable et doit donc être maintenue. Il lui incombait d'aller au-delà du certificat émis par l'école secondaire Zeeburg et de voir à quoi correspondrait un programme guyanais de formation équivalent au programme canadien d'études secondaires. Dans un pays ou dans l'autre, elle doit avoir réussi ses études. Ni la méthode de l'agente ni sa conclusion n'étaient déraisonnables.


[8]                La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Cependant, Mme Dowlat a jusqu'au 25 avril 2005 pour soumettre une question de portée générale et le ministre aura jusqu'au 28 avril 2005 pour y répondre.

_ Sean Harrington _             

Juge                           

Ottawa (Ontario)

Le 19 avril 2005

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-4333-04

INTITULÉ:                                         INDIRA DOWLAT

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 14 AVRIL 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :                      LE 19 AVRIL 2005

COMPARUTIONS:

Irvin H. Sherman                                             POUR LE DEMANDEUR

Marcel Larouche                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Martinello & Associates                                POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.