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Date : 20210108


Dossier : IMM‑5621‑20

Référence : 2021 CF 32

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2021

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

ADENIRAN OYEWALE ADEKOLA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE

[1]  La Cour est saisie d’une requête présentée en date du 17 décembre 2020 en vue d’obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi du demandeur vers le Nigeria. La mesure doit être exécutée le 9 janvier 2020, en attendant que notre Cour se prononce sur sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable d’un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada rendue en septembre 2020 à la suite d’une évaluation des risques avant le renvoi (ERAR).

[2]  Le demandeur est un ressortissant du Nigeria âgé de 39 ans. Il est entré au Canada le 19 mars 2012 et a déposé une demande d’asile le 16 avril 2012, au motif qu’il était bisexuel et qu’il avait eu une relation homosexuelle avec un homme au Nigeria. Il avait ensuite déménagé au Royaume‑Uni pour entamer un programme de maîtrise dans une université en Écosse.

[3]  Le 19 mars 2012, il est venu au Canada pour assister à un mariage. À l’époque, il avance que son mode de vie homosexuel avait été révélé au Nigeria. Entre autres allégations, il affirme que ce mode de vie a entraîné une détérioration de l’état de santé de sa grand‑mère et contribué à la mort de celle‑ci. La mort de sa grand‑mère a conduit l’oncle du demandeur à blâmer ce dernier pour cette mort et à exiger du demandeur qu’il retourne au Nigeria pour faire l’objet d’une cérémonie de purification spirituelle.

[4]  Le 30 novembre 2012, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté la demande d’asile du demandeur. Le demandeur n’a pas sollicité de contrôle judiciaire de la décision de la SPR.

[5]  La SPR a observé des omissions importantes dans les notes prises au point d’entrée, des invraisemblances dans les allégations de relation homosexuelle du demandeur au Nigeria et des coïncidences excessives entre le moment de l’arrivée du demandeur au Canada pour un mariage et le moment de la révélation de son orientation sexuelle alléguée au Nigeria.

[6]  En outre, la SPR a conclu que le demandeur avait fourni un témoignage incohérent sur son homosexualité ou sa bisexualité. La SPR a observé que le demandeur ne pouvait fournir aucune explication raisonnable quant à la raison pour laquelle il n’avait jamais exprimé son orientation sexuelle alléguée pendant qu’il vivait au Royaume‑Uni avant de venir au Canada ni quant à la raison pour laquelle il n’avait pas demandé l’asile au Royaume‑Uni. La SPR a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur n’était ni homosexuel ni bisexuel.

[7]  Le 21 mars 2013, soit un mois après le rejet de sa demande d’asile, le demandeur a contracté un mariage homosexuel (avec le deuxième partenaire). Le deuxième partenaire a parrainé sa demande de résidence permanente au Canada. La demande a été compromise à la suite de l’arrestation du demandeur pour avoir tenté de solliciter les services sexuels d’une jeune fille de 16 ans. Le demandeur a plaidé coupable à l’accusation et a été condamné le 21 juin 2017 à une peine d’emprisonnement discontinue de 90 jours pour avoir obtenu des services sexuels. En 2018, une nouvelle demande de parrainage a été déposée, à l’égard de laquelle une décision est attendue.

[8]  Le demandeur a déposé une demande d’ERAR en mars 2018. En septembre 2020, l’agent principal d’immigration [l’agent] a rejeté la demande au motif que la preuve était insuffisante pour infirmer les conclusions défavorables précédentes de la SPR quant à la crédibilité du demandeur ou pour persuader l’agent que le demandeur est homosexuel ou bisexuel. De plus, l’agent a conclu que la preuve était insuffisante pour démontrer que le renvoi du demandeur au Nigeria constituerait un risque pour la santé mentale de ce dernier.

[9]  En novembre 2020, le demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue à l’issue de l’ERAR, et c’est cette décision qui sous‑tend la requête en l’espèce. Le demandeur a ensuite reçu une convocation à se présenter en vue de son renvoi au Nigeria le 9 janvier 2021.

[10]  Il est bien établi que le critère à trois volets applicable est celui énoncé dans l’arrêt Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302, 6 Imm LR (2d) 123 (CAF), selon lequel le demandeur doit établir qu’il y a une question sérieuse à trancher, que son expulsion lui causerait un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur, et que le demandeur doit satisfaire à chacun des volets. De même, il est établi qu’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi est une mesure équitable extraordinaire.

[11]  En examinant le premier volet, soit celui relatif à l’existence d’une question sérieuse, la Cour a conclu qu’une mesure provisoire ne devrait être accordée que lorsque le demandeur peut démontrer que l’instance n’est ni frivole ni vexatoire, ni manifestement sans fondement : Sowkey c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 67. De plus, la Cour suprême a établi que les conclusions de fait examinées dans le cadre de l’analyse des demandes de contrôle judiciaire ne peuvent être annulées que dans des circonstances exceptionnelles : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, aux para 125 et 126 [l’arrêt Vavilov]. La Cour saisie de la requête ne peut faire usage d’une norme assouplie qui permette une nouvelle appréciation des éléments de preuve à l’appui d’une conclusion de fait qui est fondée sur une preuve probante, et non exceptionnellement sur une erreur ou une hypothèse évidente.

I.  Le traitement de la preuve

[12]  Le demandeur soutient que des questions sérieuses et discutables se posent quant à la façon dont l’agent a traité ses nouveaux éléments de preuve en leur attribuant une valeur probante insuffisante pour infirmer la conclusion défavorable de la SPR quant à la crédibilité de ses allégations de bisexualité ou d’homosexualité.

Les conclusions tirées quant à la crédibilité sont souvent des décisions dérivées en ce sens qu’elles découlent d’autres conclusions de fait qui contribuent à établir la crédibilité ou en constituent le fondement lorsqu’elles sont examinées ensemble. C’est le cas en l’espèce dans la mesure où la conclusion défavorable en matière de crédibilité dépend d’appréciations de la preuve qui ont eu tendance à miner ou à appuyer les allégations d’orientation sexuelle du demandeur. Il est important de reconnaître que les principes d’examen des faits énoncés dans l’arrêt Vavilov, lesquels interdisent aux cours d’apprécier à nouveau la preuve et limitent les interventions à des circonstances exceptionnelles, s’appliquent à la fois à chacune des conclusions factuelles sous‑jacentes et à l’appréciation globale de la crédibilité. La distinction a été reconnue par l’agent lorsqu’il a déclaré ce qui suit : [traduction] « J’ai examiné tous les éléments de preuve qui m’ont été soumis individuellement et dans leur ensemble. »

[13]  En l’espèce, l’agent s’est fondé sur les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité du demandeur, lesquelles se fondaient déjà sur diverses questions qui, selon la SPR, minaient la crédibilité du demandeur quant à son orientation sexuelle alléguée. Il s’agit là d’un point de départ approprié lorsque des questions de crédibilité mènent à la même conclusion.

[14]  Il n’y a pas d’erreur de principe dans la conclusion de l’agent selon laquelle les nouveaux éléments de preuve n’avaient pas suffisamment de valeur probante pour infirmer les conclusions de la SPR sur la crédibilité du demandeur quant à son orientation sexuelle. Le demandeur peut uniquement faire valoir que, bien qu’il accepte les conclusions de la SPR quant à sa crédibilité, celles‑ci devraient être modifiées à la lumière de ses nouveaux éléments de preuve. Par conséquent, si la question est la même dans les deux instances, il faut décider si l’appréciation de la valeur probante favorable des nouveaux éléments de preuve est globalement suffisante pour infirmer les conclusions défavorables de la SPR. L’ensemble de l’exercice consiste à apprécier tous les éléments de preuve et à les soupeser individuellement et globalement pour trancher — c’est un exercice qui ne peut être annulé que dans des circonstances exceptionnelles. Cela n’exclut pas qu’il puisse y avoir d’autres erreurs susceptibles de contrôle judiciaire ou des erreurs de procédure, par exemple, l’omission d’éléments de preuve pertinents qui pourraient avoir une incidence sur l’issue de l’affaire comme motif d’annulation de la décision.

[15]  Le demandeur cite la décision Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 [la décision Magonza], en particulier les explications de la Cour sur le terme « suffisance » en ce qui concerne la preuve circonstancielle. En toute déférence, la Cour se permet d’exprimer deux observations concernant la décision Magonza. Premièrement, cette décision a précédé l’arrêt Vavilov, qui impose une approche strictement non interventionniste du contrôle judiciaire des faits, semblable à celle imposée aux cours d’appel qui contrôlent les décisions des tribunaux de première instance dans l’arrêt Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 [l’arrêt Housen]. En effet, l’arrêt Vavilov fait référence aux paragraphes 16 et 17 de l’arrêt Housen en adoptant les mêmes considérations politiques en faveur de l’usage par les cours d’appel d’une approche non interventionniste.

[16]  Deuxièmement, encore en toute déférence, la Cour aimerait apporter ses observations sur les enseignements de l’arrêt Magonza invoqués par le demandeur concernant la discussion sur les concepts de « valeur probante », de « poids » et de « suffisance ». La plupart des décisions de première instance en matière de preuve consistent à établir si la « suffisance » de la « valeur probante » ou du « poids » de la preuve « appréciée » atteint le seuil factuel de preuve requis en tant que probabilité ou vraisemblance, c’est‑à‑dire 50+1 %.

[17]  La « valeur probante » et le « poids » sont généralement considérés comme des synonymes, les deux exigeant des conclusions quant à la valeur de la preuve pour prouver le fait en question. Le terme « poids » est généralement préféré dans la comparaison de la valeur probante de différentes constatations de fait appuyant des conclusions de fait de haut niveau, comme les constatations qui appuient la conclusion défavorable en matière de crédibilité en l’espèce, mais le terme « valeur probante » peut servir le même objectif.

[18]  Il n’y a aucun avantage apparent à essayer de créer une distinction stricte dans l’usage des deux termes lorsque les deux sont fondamentalement des appréciations estimatives de la valeur de la preuve visant à prouver un fait ou à comparer la valeur de faits prouvés. La règle selon laquelle il faut s’abstenir [TRADUCTION] « d’apprécier à nouveau » la preuve est également une règle interdisant la réévaluation de la valeur probante de la preuve, et non simplement une limitation de la comparaison de la valeur probante de différents faits appréciés. Ce serait une distinction trop fine et peu pratique des deux termes, et cette distinction ne servirait qu’à miner les politiques non interventionnistes visant à limiter strictement l’intervention des cours de révision relativement aux conclusions de fait en ajoutant de la confusion là où aucune n’est justifiée.

[19]  En outre, la Cour estime respectueusement que le terme « suffisance » ne peut être considéré comme « simplement un mot qu’emploient les décideurs pour dire qu’ils ne sont pas convaincus » ni comme l’équivalent d’une exigence de corroboration (Magonza, paragraphe 33). Comme je l’ai mentionné précédemment, le terme « suffisance » renvoie à l’appréciation de la valeur probante ou du poids de la preuve. Les présentes observations vont dans le sens de la référence tirée de l’arrêt Magonza, au paragraphe 32, selon laquelle le terme « suffisance » pourrait être appliqué à des inférences, à savoir, que le juge des faits doit « décider si le poids cumulatif de l’ensemble de la preuve est suffisant pour justifier une conclusion selon laquelle le fait en litige existe bel et bien ». Normalement, la question la plus importante consiste à décider si l’inférence est hypothétique ou non. Quoi qu’il en soit, cette utilisation du terme « suffisance » appelle la même appréciation que celle que les décideurs utilisent pour en arriver à des conclusions de fait et décider si la valeur probante ou le poids de la preuve suffit à prouver la probabilité ou la vraisemblance du fait contesté. C’est ainsi qu’on l’entend dans le cas où l’agent en l’espèce a utilisé le terme par rapport à la valeur probante ou au poids de la preuve pour confirmer les conclusions défavorables de la SPR en matière de crédibilité, notamment à des fins d’appréciation comparative du poids des nouveaux éléments de preuve relativement à la crédibilité de l’orientation sexuelle alléguée du demandeur.

II.  Analyse

[20]  La Cour conclut que le demandeur n’a pas réussi à établir l’existence d’une question sérieuse concernant la conclusion de fait de l’agent quant à l’insuffisance des nouveaux éléments de preuve pour infirmer la conclusion de la SPR relative à la crédibilité du demandeur selon laquelle ce dernier n’est ni bisexuel ni homosexuel.

[21]  Les motifs de l’agent étaient précis et complets et appuyaient une décision à la fois justifiable et justifiée compte tenu de tous les aspects des observations du demandeur concernant le traitement des éléments de preuve. Une cour de révision serait essentiellement invitée à réexaminer la preuve, ce qu’il lui est interdit de faire.

[22]  L’agent a conclu, en s’appuyant sur l’évaluation de tous les éléments de preuves déposés individuellement et dans leur ensemble, que ceux‑ci ne suffisaient pas à infirmer les conclusions de la SPR relative à la crédibilité selon lesquelles le demandeur n’est, d’après la prépondérance des probabilités, ni bisexuel ni homosexuel.

[23]  Les conclusions tirées quant à la crédibilité sont considérées comme l’essentiel de la compétence de la SPR. Dans toute tentative de faire répudier une conclusion défavorable de la SPR, la valeur probante de la preuve présentée à l’agent devrait être considérable. Les conclusions de la SPR sont fondées sur une forme de preuve objective en ce sens que les conclusions du commissaire sont tirées du témoignage du demandeur et de sa preuve telle qu’elle est évaluée et soupesée en temps réel, dans un contexte concret.

[24]  L’évaluation par l’agent des questions problématiques liées aux nouveaux éléments de preuve du demandeur est justifiée à deux égards. Premièrement, le demandeur n’a pas présenté à la SPR de preuve de sa relation homosexuelle avec le deuxième partenaire, une relation qui avait commencé en août 2012. Cette relation avait commencé environ trois mois avant l’audience de la SPR. L’agent a constaté ce qui suit :

[TRADUCTION]

« Il n’y a aucune mention explicite du [deuxième partenaire] devant la SPR, contrairement à ce qu’on aurait pu raisonnablement s’attendre si les deux [personnes] entretenaient une relation depuis [...] août 2012. En fait, le demandeur a présenté une lettre à l’appui de sa relation rédigée par [le premier partenaire], dont il a déclaré qu’il était son partenaire sexuel à l’époque, et non par  [le deuxième partenaire]. » [Non souligné dans l’original.]

[25]  La conclusion par inférence qui précède est fondée sur la preuve du demandeur et ne peut être considérée comme hypothétique. En outre, il existe une règle bien établie selon laquelle les parties doivent présenter leurs meilleurs arguments dans le cadre d’une instance. Le fait de ne pas déposer d’éléments de preuve concernant la deuxième relation homosexuelle sape les efforts du demandeur visant à prouver son orientation sexuelle alléguée. L’observation du demandeur selon laquelle la preuve provenant du premier partenaire n’était pas diamétralement opposée au fait qu’il fréquentait également le deuxième partenaire à ce moment‑là n’explique pas l’absence de preuve lors de l’audience devant la SPR.

[26]  Deuxièmement, le demandeur fait valoir que l’approche de l’agent est problématique en ce qui concerne la condamnation du demandeur pour avoir tenté de solliciter des services sexuels auprès d’une mineure. L’agent a conclu que la preuve ne concordait pas avec le témoignage antérieur du demandeur devant la SPR, dans lequel celui‑ci avait affirmé qu’il était homosexuel et apparemment peu attiré par les femmes. À cet égard, il avait précédemment témoigné qu’il était généralement [traduction] « détaché » lorsqu’il était seul avec sa petite amie de l’époque. Le demandeur a déclaré devant la SPR qu’après sa première rencontre homosexuelle, il avait induit ses petites amies en erreur en leur disant d’attendre la nuit de noces avant d’avoir des relations sexuelles, et qu’il avait des petites amies [traduction] « pour garder la face devant ses pairs à l’université ». Le fait de solliciter des rapports sexuels auprès de jeunes filles mineures est clairement incompatible avec la preuve. Cela s’ajoute à la conclusion tirée par la SPR selon laquelle il est improbable que le demandeur, un homme bien éduqué alors âgé d’une vingtaine d’années, n’ait pas su qu’il était homosexuel jusqu’à l’audience de sa demande d’asile. Une cour de révision ne trouverait aucune erreur exceptionnelle ou déraisonnable en signalant l’incohérence qui précède comme motif supplémentaire pour confirmer la conclusion de la SPR concernant le manque de crédibilité.

[27]  Quoi qu’il en soit, les arguments du demandeur sur la question visaient principalement la conclusion d’incohérence perçue tirée par la SPR, tandis que les explications du demandeur devant la SPR étaient tout à fait raisonnables, et que, selon ce dernier, l’agent les a complètement ignorées. Le demandeur n’a pas sollicité l’autorisation de procéder à un contrôle judiciaire de la décision de la SPR. Cela dit, il lui est interdit de tenter une attaque indirecte de la décision de la SPR devant l’agent chargé de l’ERAR, et à ce titre, ces arguments doivent être rejetés.

[28]  Compte tenu de ce qui précède, les deux conclusions défavorables de l’agent, lesquelles se fondaient sur la conduite reconnue du demandeur, donnent suffisamment de poids à la preuve à l’appui de la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur n’était pas crédible dans sa prétention d’être bisexuel ou homosexuel. Elles seraient suffisantes en elles‑mêmes pour appuyer la conclusion de l’agent de rejeter la demande.

[29]  Quoi qu’il en soit, la cour de révision, à la lumière des autres observations du demandeur, n’aurait aucune raison d’intervenir dans la décision en accordant un poids moindre aux divers nouveaux éléments de preuve fournie par l’agent. Ces éléments comprennent des documents juridiques et des documents bancaires conjoints concernant le mariage du demandeur, lesquels documents, selon l’agent, ne prouvent pas l’orientation sexuelle du demandeur. De même, cela reviendrait à demander à la cour de révision de réexaminer les conclusions de l’agent selon lesquelles le profil Facebook du demandeur, ainsi que les lettres de son époux, de sa famille et de ses amis, avaient un poids moindre et étaient insuffisants pour infirmer les conclusions défavorables de la SPR en matière de crédibilité.

[30]  Le poids réduit que l’agent a attribué aux lettres d’annulation délivrées au demandeur et à son père par l’église du demandeur au Nigeria en raison de la connaissance de son orientation sexuelle n’est pas non plus une question qui appelle une intervention de la cour de révision. L’absence de preuve de la manière dont l’auteur des lettres a obtenu les renseignements relatifs à l’orientation sexuelle du demandeur est une considération pertinente. En tout état de cause, l’agent a accepté les annulations du demandeur et de son père, mais a déterminé que les éléments de preuve étaient insuffisants pour infirmer les conclusions de la SPR tirées quant à la crédibilité, lesquelles découlent d’une appréciation du poids de la preuve que la cour de révision ne peut pas examiner.

[31]  De même, une cour de révision a une compétence limitée pour examiner la conclusion de l’agent selon laquelle les rapports psychologiques ont peu de poids et n’aident pas non plus à infirmer les conclusions de la SPR sur la crédibilité concernant l’orientation sexuelle du demandeur. L’agent a souligné que les rapports étaient fondés sur les renseignements fournis par le demandeur et que, de plus, à certains égards, ils étaient incompatibles avec les renseignements contenus dans le dossier de l’ERAR. Il y a également absence de preuve d’une continuation du traitement. Enfin, le rapport recommandait que le demandeur soit autorisé à rester au Canada.

III.  L’omission de tenir une audience relative à la crédibilité

[32]  Il n’incombait pas à l’agent de tenir une audience, car son analyse ne portait pas sur la crédibilité, mais elle reposait plutôt sur l’insuffisance de la preuve pour dissiper les doutes de la SPR quant à la crédibilité (Ferguson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1067, aux para 25 à 27). La Cour estime qu’une preuve crédible peut se voir accorder peu de poids et qu’une appréciation de la preuve n’est pas nécessairement considérée comme une conclusion quant à la crédibilité, comme c’est le cas en l’espèce (Mudiyanselage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 749, au para 31). Rien ne permet de penser que l’agent aurait dû tenir une audience relative à la crédibilité du demandeur, en particulier lorsqu’il n’y avait aucune question qui aurait pu nécessiter une audience.

LA COUR ORDONNE le rejet de la requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, étant donné que le demandeur n’a pas établi l’existence d’une question sérieuse à trancher.

« Peter Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5621‑20

INTITULÉ :

ADENIRAN OYEWALE ADEKOLA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 JANVIER 2021

jugement et MOTIFS :

le juge ANNIS

DATE DES MOTIFS :

le 8 janvier 2021

COMPARUTIONS :

Astrid Mrkish

POUR LE DEMANDEUR

 

Madeline Macdonald et Laoura Christodoulides

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Astrid Mrkish

Mrkish Law, avocate

POUR LE DEMANDEUR

Madeline Macdonald et Laoura Christodoulides

Procureur général du Canada

 

pour le défendeur

 

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