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Date : 20210106


Dossier : IMM‑6448‑19

Référence : 2021 CF 15

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 janvier 2021

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE :

ELENI SEYOUM HAILU

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Eleni Seyoum Hailu, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a accueilli la demande présentée par le défendeur en vertu de l’article 109 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] en vue de faire annuler la décision antérieure ayant accueilli la demande d’asile de la demanderesse.

[2] La demanderesse est citoyenne de l’Éthiopie. Elle est venue au Canada en mars 2016 munie d’un permis de travail. En janvier 2017, elle a présenté une demande d’asile dans laquelle elle alléguait craindre d’être persécutée en raison de son origine ethnique oromo. La demanderesse soutient avoir participé à une manifestation antigouvernementale en décembre 2015 en Éthiopie, durant laquelle elle‑même et d’autres personnes ont été arrêtées, battues et détenues par les autorités éthiopiennes pendant trois (3) jours. Elle a été remise en liberté après avoir signé un document indiquant qu’elle s’engageait à comparaître si elle était sommée de le faire. Pendant qu’elle était au Canada, elle a été informée qu’elle avait reçu une sommation de police et, ultérieurement, un jugement de la cour, en raison de son défaut d’avoir comparu.

[3] En mars 2017, un commissaire de la SPR a accepté sa demande d’asile après avoir conclu qu’elle répondait à la définition de réfugiée au sens de la Convention au titre de l’article 96 de la LIPR.

[4] Quelques mois plus tard, l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] a ouvert une enquête au sujet de l’individu dont la demanderesse avait retenu les services pour la représenter relativement à sa demande d’asile. Au cours de l’enquête, l’ASFC s’est aperçue que la sommation de police et le jugement de la cour avaient été fabriqués par le représentant de la demanderesse et qu’ils étaient donc frauduleux.

[5] En octobre 2018, le défendeur a demandé l’annulation de la décision initiale en vertu de l’article 109 de la LIPR.

[6] Le 30 septembre 2019, un autre commissaire de la SPR [le commissaire qui a procédé à l’annulation] a accueilli la demande présentée par le défendeur et a annulé la décision ayant accueilli la demande d’asile de la demanderesse. En appliquant le critère énoncé dans Canada (Sécurité publique et de la Protection civile) c Gunasingam, 2008 CF 181, aux paragraphes 7 et 8, ce commissaire a convenu avec le défendeur que la sommation et le jugement de la cour étaient frauduleux, qu’ils étaient pertinents eu égard à la persécution aux mains du gouvernement alléguée par la demanderesse et que la décision rendue en faveur de cette dernière résultait de présentations erronées. Ce commissaire a par la suite conclu que la preuve présentée devant le commissaire initial de la SPR n’était pas suffisante pour étayer la décision favorable une fois les documents frauduleux écartés. Puis, s’appuyant sur Coomaraswamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté de et l’Immigration), 2002 CAF 153, au para 15, le commissaire qui a procédé à l’annulation a rejeté la nouvelle preuve de la demanderesse au motif qu’accorder à un demandeur d’asile la possibilité de présenter des éléments de preuve supplémentaires afin de prouver de nouveau à l’audience d’annulation que sa demande d’asile était authentique reviendrait à récompenser la tromperie et à ne pas inciter à dire la vérité.

[7] Bien qu’elle soit formulée de manière différente par la demanderesse, la présente demande de contrôle judiciaire soulève les deux (2) questions suivantes : 1) celle de savoir si le commissaire qui a procédé à l’annulation a correctement appliqué le critère relatif aux instances d’annulation fondées sur l’article 109 de la LIPR; 2) celle de savoir si la demanderesse a bénéficié de l’équité procédurale durant l’audience relative à la demande d’annulation compte tenu du fait que les transcriptions de l’audience initiale de la SPR n’étaient pas disponibles.

II. Analyse

A. Norme de contrôle

[8] Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour suprême du Canada a établi que la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle présumée. Cette présomption peut être réfutée dans deux (2) types de situations : 1) lorsque le législateur a prescrit expressément la norme de contrôle applicable ou a prévu un mécanisme d’appel par voie législative; ou 2) lorsque la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte. L’exception de la primauté du droit couvre les questions constitutionnelles, les questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs (Vavilov, aux para 10, 16 et 17).

[9] Puisqu’aucune de ces exceptions ne s’applique en l’espèce et qu’il est bien établi que le contrôle d’une décision dans laquelle un décideur administratif interprète sa loi habilitante est présumé être effectué en fonction de la norme de la décision raisonnable, j’envisage d’examiner la première question selon la norme de la décision raisonnable (Vavilov, au para 25, Bafakih c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 689, aux paras 21‑22).

[10] Lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique, la Cour examine « la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision. » (Vavilov, au para 83) Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au para 99). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, au para 100).

[11] En ce qui concerne la question de l’équité procédurale, la Cour d’appel fédérale a précisé dans l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Canadien Pacifique] que les questions d’équité procédurale ne se prêtent pas nécessairement à une analyse relative à la norme de contrôle applicable. Le rôle de la Cour est plutôt de se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances. En d’autres mots, « si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu possibilité complète et équitable d’y répondre. » (Canadien Pacifique, aux para 54‑56, Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196, au para 35)

B. Article 109 de la LIPR

[12] Le paragraphe 109(1) de la LIPR autorise la SPR à annuler une décision ayant accueilli une demande d’asile si elle conclut que cette décision résulte de présentations erronées sur un fait important quant à un objet important, ou de réticence sur ce fait. Le fardeau de la preuve à cet égard incombe au ministre (Shahzad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 905 aux para 23‑24 [Shahzad]).

[13] Parallèlement, le paragraphe 109(2) de la LIPR prévoit que la SPR peut rejeter une demande d’annulation si elle estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile (Shahzad, aux para 23‑24). Si la demande d’annulation est accueillie, la protection est annulée au titre du paragraphe 109(3) de la LIPR.

[14] Le commissaire qui a procédé à l’annulation a jugé que la sommation et le jugement de la cour invoqués par la demanderesse étaient frauduleux. Pour ce faire, il s’est appuyé sur la déclaration solennelle d’un agent de l’ASFC ayant participé à l’enquête menée au sujet de l’ancien représentant de la demanderesse et sur l’aveu même de la demanderesse portant qu’elle avait sciemment présenté les faux documents lors de l’audience initiale pour étayer son allégation de persécution. Le commissaire a conclu que la déclaration de la demanderesse dans son formulaire Fondement de la demande d’asile selon laquelle les documents provenaient de l’Éthiopie constituait une présentation directement ou indirectement erronée faite durant l’audience initiale sur un fait important, ou une réticence sur ce fait.

[15] Le commissaire qui a procédé à l’annulation s’est ensuite demandé si les présentations erronées ou l’omission se rapportaient à des faits pertinents au regard de la demande d’asile de la demanderesse. Il a conclu que c’était le cas. Selon lui, [traduction] « les documents frauduleux étaient étroitement liés au fondement de la demande d’asile, en ce sens qu’ils ont été présentés à titre de preuve que le gouvernement éthiopien persécutait la [demanderesse] en raison de son origine ethnique et de sa participation à une manifestation antigouvernementale en décembre 2015 ».

[16] Enfin, le commissaire qui a procédé à l’annulation s’est penché sur la question de savoir s’il y avait un lien de causalité entre les présentations erronées ou les omissions et le résultat favorable obtenu. Il a conclu qu’un tel lien existait. Selon lui, si le commissaire initial de la SPR avait eu connaissance de la nature frauduleuse des documents et du fait que la demanderesse était au courant de celle‑ci, il aurait conclu que sa crédibilité générale était entachée et il aurait exigé une preuve corroborante à l’appui des déclarations de la demanderesse au sujet de sa participation à une manifestation antigouvernementale et de son origine ethnique oromo.

[17] Ayant conclu que l’ensemble des trois (3) éléments du premier volet du critère relatif à l’annulation étaient remplis, le commissaire qui a procédé à l’annulation a ensuite traité du paragraphe 109(2) de la LIPR. Il a jugé que non seulement la sommation et le jugement de la cour étaient entachés par la fraude, mais que celle‑ci affectait également l’examen du témoignage de la demanderesse à propos de sa participation à des manifestations antigouvernementales et de sa carte d’identité nationale. La crédibilité générale de la demanderesse était irrémédiablement affectée par la fraude perpétrée et il n’y avait pas suffisamment d’autres éléments de preuve crédibles et fiables pour justifier que l’asile lui soit octroyé.

[18] La demanderesse fait valoir que le commissaire qui a procédé à l’annulation a commis une erreur en concluant que les deux (2) documents frauduleux étaient déterminants quant à l’issue positive de sa demande d’asile. Elle soutient que le commissaire initial de la SPR a accueilli sa demande malgré le fait qu’il avait également exprimé des préoccupations au sujet des documents.

[19] Je ne suis pas de cet avis.

[20] Les documents frauduleux présentés par la demanderesse étaient déterminants quant à l’issue de sa demande d’asile. Elle devait faire la preuve d’un risque personnalisé. Elle a présenté les deux (2) documents frauduleux à titre de preuve documentaire objective pour établir l’existence d’un tel risque. Ses autres éléments de preuve consistaient en son témoignage, sa carte d’identité éthiopienne et des documents sur la situation dans le pays.

[21] Dans ses motifs, le commissaire initial de la SPR a comparé son interrogatoire de la demanderesse au travail d’un [traduction] « dentiste essayant d’arracher une dent à un patient qui refuse d’ouvrir sa bouche. » Il a également indiqué que les précisions fournies par la demanderesse à propos des manifestations auxquelles elle alléguait avoir participé étaient toutes de la nature de celles pouvant être lues dans les journaux et semblables à celles contenues dans les documents qu’elle avait fournis. Le commissaire initial de la SPR doutait manifestement de la véracité et de l’exactitude du témoignage de la demanderesse. Il avait également des préoccupations au sujet de la sommation de police et du jugement de la cour. Il se questionnait sur la façon dont les documents étaient parvenus au Canada et a souligné que seules des photocopies de ceux‑ci lui avaient été fournies. Malgré cela, le commissaire de la SPR a accepté les deux (2) documents frauduleux en se fondant sur les déclarations du représentant de la demanderesse, celui‑ci ayant affirmé avoir vu les originaux de ces documents.

[22] Après avoir examiné la décision du commissaire initial de la SPR, je suis convaincue que les questions de crédibilité découlant du témoignage de la demanderesse ont été tranchées en faveur de la demanderesse, parce que son exposé avait été corroboré par la sommation et le jugement de la cour, tous deux frauduleux.

[23] La demanderesse a ensuite fait valoir que le commissaire qui a procédé à l’annulation n’aurait pas dû se questionner à propos de ce que le commissaire initial de la SPR aurait fait s’il avait été informé de la nature frauduleuse des documents. Elle soutient également qu’il n’aurait pas dû utiliser la preuve entachée par la fraude pour miner sa crédibilité générale.

[24] La Cour a conclu que lorsqu’un demandeur d’asile a fourni un faux document, le préjudice que cela occasionne pour la crédibilité peut raisonnablement se répercuter sur d’autres aspects de sa demande. Dans le contexte du paragraphe 109(2) de la LIPR, il appartient au commissaire de la SPR auquel est soumise la demande d’annulation de juger de la crédibilité des éléments de preuve résiduels (Shahzad, au para 39, Waraich c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1257, aux para 35 et 41‑45, Oukacine c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1376, au para 32).

[25] En l’espèce, le commissaire qui a procédé à l’annulation a soupesé à nouveau la preuve présentée devant le commissaire initial de la SPR, au regard des présentations erronées. Il a jugé que la crédibilité générale de la demanderesse à propos de questions déterminantes pour sa demande d’asile, notamment sa persécution alléguée, était irrémédiablement affectée par la fraude perpétrée à sa connaissance. En l’absence d’autres éléments de preuve crédibles corroborant l’existence d’un risque personnalisé, il était raisonnable de la part du commissaire qui a procédé à l’annulation de conclure que les éléments de preuve dont disposait le commissaire initial de la SPR n’étaient pas suffisants pour justifier d’accueillir la demande d’asile. À eux seuls, les documents sur la situation dans le pays ne justifiaient pas que la demanderesse se voit accorder l’asile (Shahzad, au para 43, Gunasingam, au para 18), pas plus que la carte d’identité de demanderesse confirmant son identité et son origine ethnique. Ces éléments de preuve ne satisfaisaient pas au critère relatif à l’existence d’une crainte subjective objectivement fondée.

[26] Je ne suis pas d’accord avec la prétention de la demanderesse selon laquelle la démarche employée par le commissaire qui a procédé à l’annulation dans l’application du paragraphe 109(2) de la LIPR entraîne l’impossibilité absolue, pour les demandeurs, de contrer les difficultés causées par des présentations erronées. Si les faits avaient été différents et que la demanderesse avait présenté d’autres éléments de preuve corroborants, ces éléments de preuve auraient possiblement pu soutenir une conclusion favorable en dépit des documents frauduleux. Cependant, dans le présent dossier, les seuls éléments de preuve objectifs étayant un risque personnalisé de persécution étaient les deux (2) documents frauduleux.

C. Équité procédurale et absence de transcription

[27] La demanderesse a fait valoir que le degré d’équité procédurale auquel elle avait droit était élevé, compte tenu des conséquences extrêmement graves qui découlent d’une audience relative à une demande d’annulation. Il était nécessaire que le dossier soit complet afin qu’elle puisse présenter une défense pleine et entière. Le dossier aurait dû comprendre les transcriptions et l’enregistrement audio de l’audience initiale de la SPR. Or, ceux‑ci étaient absents du dossier, alors que, selon la demanderesse, les informations qu’ils contenaient étaient essentielles, puisqu’elles auraient pu aider à comprendre sur quoi s’était appuyé le commissaire initial de la SPR pour rendre sa décision et pour établir que d’autres éléments de preuve suffisants avaient été pris en considération.

[28] La simple absence d’une transcription ou d’un enregistrement ne constitue pas, en soi, un manquement à l’équité procédurale. Les droits d’une partie ne seront violés que si le tribunal n’est pas en mesure de rendre une décision quant à une demande (Omar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 602, aux para 29‑30, voir aussi Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c Montréal (Ville), [1997] 1 RCS 793, au para 83).

[29] On ne sait pas trop pourquoi les transcriptions et les enregistrements de l’audience initiale n’étaient pas accessibles. Cependant, je suis d’avis que le commissaire qui a procédé à l’annulation était en mesure de rendre une décision équitable. La décision du commissaire initial de la SPR est sans équivoque et claire. Laisser croire qu’il aurait pu fonder sa décision sur une preuve qu’il n’aurait pas mentionnée dans la décision, mais qui pourrait être révélée dans une transcription, n’est que conjecture. La demanderesse n’a pas réussi à démontrer de manière convaincante qu’elle avait été privée de la possibilité de soumettre une défense pleine et entière à l’encontre des allégations avancées par le défendeur et dont elle faisait l’objet, et ce, en raison de l’absence de l’enregistrement ou de transcriptions.

III. Conclusion

[30] La lecture de la décision dans son ensemble me permet de conclure que la décision du commissaire qui a procédé à l’annulation respecte la norme de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Vavilov et que l’absence de transcriptions ou d’un enregistrement n’a pas violé les droits à l’équité procédurale de la demanderesse.

[31] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[32] Aucune question de portée générale n’a été proposée aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6448‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. L’intitulé est modifié pour désigner comme il se doit le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à titre de défendeur;

  3. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Sylvie E. Roussel »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6448‑19

INTITULÉ :

ELENI SEYOUM HAILU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA (oNTARIO) ET cALGARY (ALBERTA)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 août 2020

JUGEMENT ET MOTIFS :

la juge ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

le 6 janvier 2021

COMPARUTIONS :

Raj Sharma

POUR La DEMANDEResse

 

Meenu Ahluwalia

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

POUR La DEMANDEResse

 

Procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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