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Date : 19991203


Dossier : IMM-5306-99


Ottawa (Ontario), le 3 décembre 1999

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW


ENTRE :


DAVINDER SINGH


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



ORDONNANCE ET MOTIFS D"ORDONNANCE


[1]      Monsieur Davinder Singh a présenté un avis de demande d"autorisation et de contrôle judiciaire contre la décision dans laquelle un agent d"immigration a rejeté sa demande d"établissement fondée sur des motifs d"ordre humanitaire, et la décision d"exécuter une mesure d"expulsion dont il faisait l"objet. Je suis saisie d"un avis de requ ête visant à obtenir :

     a)      une ordonnance provisoire annulant la mesure d"expulsion;

     b)      une ordonnance en sursis de l"exécution de la mesure d"expulsion;

     c)      une ordonnance provisoire en sursis de l"exécution de la décision de rejeter la demande de résidence permanente au Canada de M. Singh;
     d)      une ordonnance enjoignant au ministre d"accorder à M. Singh le statut de résident permanent au Canada dans un délai d"une semaine; et

     e)      les dépens relativement à la présente requête.

[2]      Bien qu"il soit difficile d"établir les faits sur la base des documents qui ont été déposés, je me suis efforcée de les établir en renvoyant à ces documents, de m ême qu"aux documents qui ont été déposés dans des instances liées à l"espèce, que M. Singh a introduites et qui font l"objet du dossier no IMM-3481-99, auquel M. Singh renvoie dans la présente demande, et du dossier no IMM-5430-99. Ces demandes sont décrites en détail plus loin1. Premièrement, cependant, je décrirai les faits qui paraissent pertinents, dont l"historique des procédures liées à la prise de la mesure d"expulsion que conteste M. Singh.

[3]      Monsieur Singh paraît être venu au Canada en provenance de l"Inde en 1995, et son épouse et les autres membres de sa famille paraissent s"y trouver toujours. La décision " d"ordre humanitaire " qui fait l"objet de la présente instance paraît avoir été prise le 26 octobre 1999, soit plus de deux ans après que M. Singh a présenté sa demande. Monsieur Singh a mentionné qu"on lui avait enjoint de se présenter en vue d"un examen de cette décision, et qu"à cette occasion, il avait été arrêté. Je présume qu"il a été libéré, car il a également dit qu"on lui avait enjoint de se présenter à l"aéroport le 9 novembre 1999. Il n"a pas dit pourquoi il devait s"y présenter.

[4]      Monsieur Singh paraît également avoir été reconnu coupable d"agression sexuelle, mais il a formé un appel contre le jugement, qui n"a toujours pas été tranché. Il semble qu"il a été libéré sous condition jusqu"à l"audition de son appel.

[5]      Monsieur Singh dit qu"il avait un permis de travail valide jusqu"au 30 avril 1999 et qu"il a présenté une demande en vue du renouvellement de ce dernier. Je présume que son permis n"a pas été renouvelé.

[6]      Il ressort de documents que M. Singh a déposés dans le dossier no IMM-5430-99 que la " mesure d"expulsion " à laquelle il renvoie dans la présente demande ait découlé d"une mesure d"interdiction de séjour conditionnelle datée du 24 octobre 1995. En voici le libellé :

[TRADUCTION]
Je prends une mesure d"interdiction de séjour conditionnelle contre vous conformément au paragraphe 28(1) de la Loi sur l"immigration parce que je suis convaincu que vous appartenez à la catégorie de personnes décrite dans les dispositions suivantes :
alinéa 27(2)a) et paragraphe 19(2) [illisible]
     alinéa 27(2)a) de la Loi sur l"immigration pour le motif prévu à l'alinéa 19(2)d ) de la Loi sur l"immigration, parce que vous êtes une personne se trouvant au Canada autrement qu'à titre de citoyen canadien ou de résident permanent, qui ne satisfait pas, ou ne peut satisfaire, aux conditions ou exigences prévues dans cette loi et ses règlements, ni aux mesures ou instructions qui en procèdent.
         Important
La présente ordonnance sera réputée une mesure d"expulsion si une attestation de départ n"est pas délivrée au cours de la période réglementaire applicable prévue dans le Règlement sur l"immigration.
Sous réserve de l"article 56 de la Loi sur l"immigration, dans le cas où une mesure d"expulsion est prise contre une personne, celle-ci ne peut, après avoir été renvoyée du Canada ou avoir autrement quitté le pays, entrer au Canada sans une autorisation écrite du ministre, à moins qu"un appel interjeté contre l"ordonnance a été accueilli.

[7]      Le paragraphe 19(2) de la Loi sur l"immigration prévoit que l"immigrant est une personne non admissible s"il appartient à l"une ou l"autre d"un certain nombre de catégories décrites aux alinéas 19(2)a ) à d). Voici la catégorie que définit l"alinéa 19(2)d ) :

d) [les personnes qui] soit ne se conforment pas aux conditions prévues à la présente loi et à ses règlements ou aux mesures ou instructions qui en procèdent, soit ne peuvent le faire.

[8]      Je déduis qu"il ressort, à première vue, de la mesure d"interdiction de séjour conditionnelle que l"agent d"immigration qui a traité la demande de droit d"établissement de M. Singh était d"avis que, pour reprendre le libellé de la Loi sur l"immigration, M. Singh " appartient à une catégorie de personnes non admissibles ". Les faits sur lesquels cette conclusion est fondée ne sont pas exposés dans la mesure d"interdiction de séjour conditionnelle.

[9]      L"agent d"immigration qui conclut qu"une personne appartient à une catégorie de personnes non admissibles doit produire un rapport en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur l"immigration. En l"espèce, le rapport aurait été produit en vertu de l"alinéa 27(2)a ), dont voici la partie pertinente :

(2) L'agent d'immigration [...] doit [...] faire un rapport écrit et circonstancié au sous-ministre de renseignements concernant une personne se trouvant au Canada autrement qu'à titre de citoyen canadien ou de résident permanent et indiquant que celle-ci, selon le cas_:
a) appartient à une catégorie non admissible [...].

[10]      La suite des événements n"est pas claire, mais si la procédure normale a été suivie, le sous-ministre a envoyé le rapport à un agent d"immigration principal, conformément à l"alinéa 27(3)a ), dont voici la partie pertinente :

(3) [...] le sous-ministre, s'il l'estime justifié dans les circonstances, transmet à un agent principal un exemplaire du rapport visé aux paragraphes (1) ou (2) et_:
a)      dans le cas où l'intéressé est visé [...] à l'alinéa (2)a), pour le motif prévu à l'alinéa 19(2)d), [...] il peut ordonner à l'agent principal de prendre une décision sur tel fait allégué dans le rapport; [...]

[11]      L"obligation qui incombe à l"agent d"immigration principal qui reçoit un rapport en application de l"alinéa 27(3)a ) est prévue au paragraphe 27(4), dont voici la partie pertinente :

(4) Sous réserve de l'article 28, dans le cas où une personne a fait l'objet de l'ordre prévu à l'alinéa (3)a) ou a été arrêtée en vertu du paragraphe 103(2), l'agent principal doit_:

a)      autoriser la personne à demeurer au Canada si l'octroi de cette autorisation ne contrevient pas à la présente loi ou à ses règlements;
b)      prendre contre elle une mesure d'interdiction de séjour s'il est convaincu qu'elle est visée [...] à l'alinéa (2)a), pour le motif prévu à l'alinéa 19(2)d) [...].

[12]      En l"espèce, une mesure d"interdiction de séjour conditionnelle qui renvoie au paragraphe 28(1), dont voici le libellé, a été prise :

28 (1) S'il conclut à la recevabilité de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention de la personne à l'encontre de laquelle il prendrait une mesure d'exclusion [...] ou une mesure d'interdiction de séjour [...], l'agent principal prend contre elle une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle.

[13]      J"en déduis que M. Singh a déposé une revendication du statut de réfugié, de sorte que l"article 28 a supplanté le paragraphe 27(4). Il ressort de documents que M. Singh a déposés dans le cadre du dossier no IMM-3481-99 que sa revendication a été rejetée. Cependant, les documents n"indiquent ni comment, ni quand, ni pourquoi sa revendication a été rejetée.

[14]      La mesure d"interdiction de séjour conditionnelle prise contre une personne qui revendique le statut de réfugiée devient une mesure d"interdiction de séjour applicable lorsque la revendication de cette personne est rejetée. On l"appelle parfois [TRADUCTION] " mesure d"interdiction de séjour réputée ". Elle résulte de l"application de la définition de la " mesure d"interdiction de séjour " qui se trouve au paragraphe 2(1), jointe à l"application du paragraphe 28(2). Voici le libellé de ces dispositions :

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"_mesure d'interdiction de séjour_" Mesure prévue aux paragraphes 27(4) ou 32(7), y compris la mesure d'interdiction de séjour conditionnelle devenue exécutoire aux termes des paragraphes 28(2) ou 32.1(6).
(2) La mesure d'interdiction de séjour conditionnelle ne devient exécutoire que si se réalise l'une des conditions suivantes_:
a) la personne retire sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention;
a.1) sa revendication a été jugée irrecevable par l'agent principal, qui le lui a dûment notifié;
b) son désistement a été constaté par la section du statut, qui le lui a dûment notifié;
c) la section du statut lui a refusé le statut de réfugié au sens de la Convention et lui a dûment notifié le refus;
d) il a été déterminé conformément aux paragraphes 46.07(1.1) ou (2) que la personne n'avait pas le droit que confère le paragraphe 4(2.1) de demeurer au Canada et la personne en a été avisée.

[15]      Le dossier no IMM-3481-99 a été ouvert le 14 juillet 1999, lorsque M. Singh a présenté un avis de demande d"autorisation en vue de contester la mesure d"interdiction de séjour qui, semble-t-il, a pris naissance par suite du rejet de sa revendication du statut de réfugié. Il a également cherché à obtenir une ordonnance en sursis de l"exécution de cette mesure. Cette demande d"autorisation a été rejetée le 1er octobre 1999. Comme d"habitude, notre Cour n"a pas exposé de motifs pour étayer cette décision. Cependant, je fais remarquer qu"en réponse à la demande d"autorisation, l"avocate du ministre a soutenu que, la mesure d"expulsion ayant pris naissance par effet de la loi, il n"y avait pas de décision d"un fonctionnaire fédéral à contrôler. En ce qui concerne la demande de sursis de l"exécution de la mesure d"interdiction de séjour, l"avocate du ministre a soutenu qu"aucune preuve n"établissait qu"une décision avait été prise concernant l"exécution de la mesure d"expulsion et que, par conséquent, une telle demande était prématurée.

[16]      Je fais remarquer que dans le dossier no IMM-3481-99, on a renvoyé à la mesure d"interdiction de séjour en l"appelant " mesure d"expulsion ". J"ignore si, dans le contexte de la présente affaire, cette distinction a une quelconque incidence. Je fais également remarquer que l"avocat du ministre a dit, dans cette affaire, que la " mesure d"expulsion " avait automatiquement pris naissance en vertu de l"article 32.1 de la Loi sur l"immigration, plutôt qu"en application du paragraphe 28(2). Je ne peux déterminer pourquoi on a renvoyé à cet article. Il se peut que l"article 32.1 soit la disposition qu"il convient de citer et que j"aie mal interprété les faits dans les présents motifs. J"ignore si la question de savoir quelle disposition s"applique a une quelconque incidence en l"espèce.

[17]      Le dossier no IMM-5430-99 a été ouvert le 9 novembre 1999, lorsque M. Singh a présenté un avis de demande d"autorisation en vue de contester la décision de prendre la mesure d"interdiction de séjour conditionnelle. Le dossier n"indique pas que la demande d"autorisation a été signifiée au ministre. Dans cette demande, M. Singh soutient, entre autres, que la mesure d"interdiction de séjour conditionnelle n"a pas, en fait, été prise le 24 octobre 1995, que des responsables de l"immigration avait, par la suite, dit qu"aucune ordonnance de cette nature n"avait été prise, et qu"il n"avait été avisé de l"existence de l"ordonnance que le 1er novembre 1999. Il dit également que des motifs étayant la décision de prendre une mesure d"interdiction de séjour conditionnelle à son égard ne lui ont jamais été communiqués. À titre de précaution, M. Singh a inclus dans sa demande une requête en prorogation du délai applicable au dépôt de sa demande d"autorisation en vue de contester l"ordonnance. Cette demande d"autorisation n"a pas encore été tranchée.

[18]      Examinons maintenant les requêtes en cause dans la présente instance.

[19]      La requête en ordonnance provisoire annulant la mesure d"expulsion (la mesure d"interdiction de séjour) est rejetée. La validité d"une telle ordonnance fait l"objet du dossier no IMM-5430-99 et elle sera déterminée dans le cadre de cette instance, si l"autorisation est accordée.

[20]      La requête en ordonnance enjoignant au ministre d"accorder à M. Singh le statut de résident permanent au Canada doit également être rejetée. La question de savoir si la Cour a la compétence pour rendre une telle ordonnance, ce qui équivaudrait à l"exercice d"un pouvoir que le législateur a conféré au ministre ou à un représentant du ministre, constitue un point litigieux. Cependant, même si la Cour a effectivement une telle compétence, les documents du dossier n"établissent pas que M. Singh a rempli toutes les conditions prévues par la loi, de sorte qu"il aurait le droit d"obtenir le statut de résident permanent au Canada.

[21]      Pour cette même raison, la requête visant à obtenir une ordonnance provisoire en sursis de l"exécution de la décision de rejeter la demande de résidence permanente au Canada de M. Singh doit également être rejetée.

[22]      En ce qui concerne la question de savoir s"il doit être permis à M. Singh de présenter sa demande de résidence permanente sans quitter le Canada, cette question fait l"objet de la présente demande d"autorisation en vue de contester la décision " d"ordre humanitaire " défavorable. Le bien-fondé de cette décision sera examiné dans le cadre de la présente instance, si l"autorisation est accordée.

[23]      Je traiterai maintenant de la requête visant à obtenir une ordonnance en sursis de l"exécution de la mesure d"expulsion (la mesure d"interdiction de séjour). Il peut être sursis à l"exécution d"une telle mesure si le demandeur établit que l"affaire soulève une question grave à trancher, qu"il subirait un préjudice irréparable s"il n"était pas sursis à l"exécution de la mesure, et que la prépondérance des inconvénients est favorable au sursis.

[24]      Habituellement, une demande de sursis de l"exécution d"une mesure de renvoi n"est présentée que lorsqu"un " agent chargé du renvoi ", agent qui veille à ce que la personne soit effectivement renvoyée, produit un document enjoignant à la personne visée de se présenter à un certain endroit, à un moment déterminé, afin d"être renvoyée. Le délai de l"avis étant souvent très court, la demande de sursis présentée en réponse à un tel document doit souvent être traitée dans le cadre d"une conférence téléphonique tenue d"urgence, une situation qui est loin d"être idéale.

[25]      L"avocate du ministre soutient qu"en l"espèce, la demande de sursis est prématurée, étant donné qu"aucun élément de preuve n"établit qu"on a enjoint à M. Singh de se présenter en vue d"être renvoyé du Canada. L"avis de requête de M. Singh mentionne qu"on lui avait enjoint de se présenter à l"aéroport le 9 novembre 1999. Il n"est pas clair que M. Singh devait s"y présenter afin d"être renvoyé ou encore pour une autre raison.

[26]      En principe, rien n"empêche une personne qui fait l"objet d"une mesure de renvoi de chercher à obtenir une injonction provisoire qui empêcherait les agents chargés du renvoi de décider de lui faire parvenir une convocation. Or, c"est essentiellement ce que M. Singh demande à la Cour de faire. Les critères juridiques applicables pour déterminer si une telle injonction doit ou non être prononcée seraient essentiellement les mêmes que ceux qu"il faut appliquer pour déterminer s"il doit ou non être sursis à l"exécution d"une mesure. Cependant, je ne suis pas convaincue qu"en l"absence d"une convocation, M. Singh risque de subir un préjudice irréparable. Pour cette raison, la demande en sursis de l"exécution de la mesure d"expulsion (la mesure d"interdiction de séjour) est rejetée. Monsieur Singh pourra toujours présenter une nouvelle requête s"il reçoit une convocation lui enjoignant de se présenter en vue d"être renvoyé du pays.

[27]      Enfin, j"aborde maintenant la requête visant à obtenir que des dépens soient adjugés. Dans la présente instance, des dépens ne peuvent être adjugés vu l"absence de " raisons spéciales " (Règle 22 des Règles de l"immigration). Dans la plupart des cas, l"adjudication de dépens dans une affaire visée par la Règle 22 des Règles de l"immigration est justifiée en raison d"actes des représentants du ministre, qui ont pour effet d"obliger le demandeur à entreprendre des démarches et engager des dépenses qui ne sont pas nécessaires. Il serait prématurée de faire une telle


détermination en l"espèce. La question des dépens ne doit être tranchée que lorsqu"une décision sera rendue en ce qui concerne la demande d"autorisation et de contrôle judiciaire de M. Singh.


Karen R. Sharlow

                                             juge










Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :                  IMM-5306-99


INTITULÉ DE LA CAUSE :          Davinder Singh c. M. C. I.


REQUÊTE TRAITÉE SUR DOCUMENTS, SANS COMPARUTION DES PARTIES


ORDONNANCE ET MOTIFS D"ORDONNANCE RENDUS PAR MADAME LE JUGE SHARLOW


EN DATE DU :                  3 décembre 1999



OBSERVATIONS ÉCRITES :


M. Davinder Singh                      le demandeur pour son propre compte


Mme Neeta Logsetty                      pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Morris Rosenberg                      pour le défendeur

Sous-procureuer général du Canada

__________________

1La demande présentée dans la présente affaire renvoie également à d"autres demandes que M. Singh a présentées dans les dossiers no IMM-1283-99 et no IMM-2487-99, mais je n"ai pas examiné ces dossiers.

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