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Date : 20210106


Dossier : DES-3-20

Référence : 2021 CF 22

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 janvier 2021

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

MAHMOUD SHARAFALDIN

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. VUE D’ENSEMBLE

[1] Mahmoud Sharafaldin, le défendeur dans la présente instance, a saisi la Cour d’une demande visant l’obtention d’une ordonnance de la nature d’un bref de mandamus pour obliger le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) à trancher sa demande de citoyenneté canadienne (dossier de la Cour fédérale no T-64-19). Cette demande de citoyenneté est en instance depuis une vingtaine d’années.

[2] Lorsque le dossier certifié du tribunal (le DCT) relatif à la demande de bref de mandamus a été préparé conformément à l’article 317 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, certains renseignements en ont été expurgés au motif qu’il s’agissait de renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables au sens de l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5 (la Loi sur la preuve). (Par souci de concision, je vais désigner globalement les renseignements protégés simplement sous le vocable de « renseignements sensibles ». De plus, je vais désigner le régime législatif prévu aux articles 38 à 38.17 de la Loi sur la preuve par l’appellation générale « article 38 »). Conformément au régime prévu à l’article 38, le procureur général du Canada a été avisé que les renseignements en question avaient été expurgés pour qu’il puisse décider s’il en autorisait la divulgation totale ou partielle ou s’il souhaitait plutôt demander à la Cour de confirmer l’interdiction de la divulgation. Le procureur général du Canada demande à la Cour, en vertu de l’article 38.04 de la Loi sur la preuve, de rendre une ordonnance confirmant l’interdiction de divulguer les renseignements expurgés du DCT.

[3] Au cours de l’examen de la présente demande, le procureur général du Canada a accepté de renoncer au caviardage de certains passages du DCT dont la divulgation avait été d’abord refusée. Le procureur général du Canada a également accepté de produire un résumé de certains des renseignements qui avaient été expurgés. Enfin, le procureur général du Canada a accepté d’alléguer certains faits pertinents pour trancher la demande de bref de mandamus sous-jacente. Sinon, le procureur général du Canada souhaite que la Cour confirme le caviardage des autres renseignements délicats.

[4] Pour les motifs qui suivent, après avoir appliqué les critères énoncés dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Ribic, 2003 CAF 246, j’accepte la renonciation aux passages caviardés, ainsi que le résumé et les allégations de faits proposés par le procureur général du Canada. Je suis par ailleurs convaincu qu’il y a lieu de confirmer le caviardage des autres renseignements expurgés du DCT. Je suis par conséquent d’avis de confirmer l’interdiction de divulguer les renseignements à la base des autres passages caviardés faisant l’objet de la présente demande.

[5] J’ai décidé que les motifs de ma conclusion seraient entièrement non classifiés. Cette façon de procéder est possible en l’espèce, parce que le débat se circonscrit autour de quelques questions et que M. Sharafaldin est déjà au courant d’une grande quantité de renseignements pertinents. En conséquence, je ne vais pas m’attarder aux détails du préjudice que le procureur général du Canada affirme que lui causerait la divulgation des renseignements sensibles. Compte tenu de l’issue de la présente affaire, je ne crois pas que cette façon de procéder défavorise le procureur général du Canada, qui aurait de toute façon été la seule partie à avoir connaissance des motifs en question. Par ailleurs, j’espère que les présents motifs permettront à M. Sharafaldin de bien comprendre le fil du raisonnement que j’ai suivi pour en arriver à mes conclusions, et ce, même si, en raison de l’obligation légale qui m’est imposée de protéger les renseignements sensibles, je ne puis discuter des renseignements qui ont été expurgés ou du préjudice que leur divulgation causerait.

II. LE CONTEXTE

[6] M. Sharafaldin est un citoyen iranien et il est né en Iran en octobre 1961. Il a quitté ce pays pour la Roumanie en 1991, où il est demeuré jusqu’en 1995.

[7] M. Sharafaldin est arrivé au Canada le 4 février 1995, muni d’un visa de visiteur, en compagnie de son épouse, Elisabeta Tudor, une citoyenne roumaine.

[8] Le 16 mars 1995, M. Sharafaldin a présenté une demande d’asile au Canada en invoquant sa crainte d’être persécuté en Iran et en Roumanie. Aux termes d’une décision rendue le 19 juillet 1995, la Section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR) lui a reconnu la qualité de réfugié au sens de la Convention.

[9] M. Sharafaldin est devenu résident permanent du Canada le 13 novembre 1996.

[10] Le 23 décembre 1999, M. Sharafaldin a présenté une demande de citoyenneté canadienne. L’historique de cette demande, qui s’étale sur plusieurs années — voire des décennies — est relaté dans les documents versés au DCT. Un temps considérable a notamment été consacré à attendre les résultats des contrôles de sécurité et d’immigration.

[11] Le 24 octobre 2014, la demande de citoyenneté a été suspendue en vertu de l’article 13.1 de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29, au motif que M. Sharafaldin était un sujet d’intérêt dans le cadre d’une enquête de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC). (L’article 13.1 venait d’entrer en vigueur, le 1er août 2014. M. Sharafaldin n’a été informé de la suspension de sa demande que lorsqu’il a reçu l’affidavit — souscrit le 25 mars 2019 — déposé par le ministre en réponse à la demande de bref de mandamus.)

[12] Le 24 juin 2015, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a saisi la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la CISR, en vertu du paragraphe 108(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), d’une demande de constat de perte d’asile, au motif que M. Sharafaldin s’était réclamé de nouveau de la protection de l’Iran en retournant dans ce pays pour une période d’environ 18 mois entre mai 2007 et février 2009. La demande n’a été signifiée à M. Sharafaldin que le 23 avril 2018.

[13] Par suite des modifications à la LIPR qui sont entrées en vigueur le 15 décembre 2012, si la demande de constat de perte d’asile est accueillie, M. Sharafaldin perdra non seulement son statut de réfugié au sens de la Convention, mais aussi son statut de résident permanent du Canada (voir l’article 40.1 et l’alinéa 46(1)c.1) de la LIPR). S’il perd son statut de résident permanent, il ne sera plus admissible à la citoyenneté canadienne. Toutefois, à l’époque où il est retourné en Iran, il risquait seulement de perdre son statut de réfugié au sens de la Convention s’il était constaté qu’il s’était réclamé de nouveau de la protection de l’Iran; son statut de résident permanent du Canada — et, par conséquent, son droit de demander la citoyenneté canadienne, droit qu’il a déjà exercé en présentant une demande en ce sens — ne serait pas touché.

[14] La SPR a ajourné la demande de constat de perte d’asile à la demande de M. Sharafaldin le 25 juillet 2018.

[15] Le 9 janvier 2019, M. Sharafaldin a déposé en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur la citoyenneté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant à obtenir une ordonnance de la nature d’un bref de mandamus pour obliger le ministre à trancher sa demande de citoyenneté. M. Sharafaldin maintient qu’il a droit à cette mesure malgré le fait qu’une demande de constat de perte d’asile est toujours en instance.

[16] Le 30 janvier 2019, la SPR a de nouveau ajourné la demande de constat de perte d’asile, à la demande de M. Sharafaldin, pour lui donner la possibilité de faire valoir devant notre Cour la réparation qu’il sollicite.

[17] Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la seconde décision par laquelle la SPR avait reporté l’audience relative à la perte de l’asile, mais cette demande a été rejetée par le juge Grammond le 11 septembre 2019 (voir Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Sharafaldin, 2019 CF 1168).

[18] L’autorisation de présenter la demande de contrôle judiciaire sous-jacente a été accordée le 18 avril 2019. L’instruction de cette demande avait d’abord été fixée au 4 juillet 2019, mais elle a été ajournée avec le consentement des parties, et l’affaire s’est poursuivie en tant qu’instance à gestion spéciale après la désignation d’un juge chargé de la gestion de l’instance. Au départ, la juge Mactavish avait été désignée comme juge chargée de la gestion de l’instance. J’ai pris sa relève à la suite de sa nomination à la Cour d’appel fédérale. Il est donc prévu que j’instruise la demande de contrôle judiciaire.

[19] La date d’instruction de la demande de contrôle judiciaire a été reportée au 2 décembre 2019. Toutefois, après qu’on eut constaté qu’il manquait des documents pertinents dans le DCT qui avait été déposé le 30 août 2019, l’audience a de nouveau été ajournée.

[20] Un nouveau DCT a été déposé le 21 février 2020 en remplacement du dossier précédent. Il contenait les documents qu’on trouvait dans le premier DCT, ainsi qu’un certain nombre de documents supplémentaires. Par la suite, quelques autres documents potentiellement pertinents ont été retrouvés et produits par le ministre en rapport avec la demande de bref de mandamus. Ce sont les renseignements qui ont été expurgés de cette liasse de documents — le DCT du 21 février et les documents supplémentaires produits par la suite — qui font l’objet de la présente demande fondée sur l’article 38 de la Loi sur la preuve.

III. LA PROCÉDURE SUIVIE POUR LA PRÉSENTE DEMANDE

[21] Comme je l’ai signalé précédemment, lorsque le premier DCT a été préparé en vue de la demande de bref de mandamus, certains renseignements en ont été retranchés au motif qu’il s’agissait de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables. M. Sharafaldin a convenu de ne pas exiger du procureur général du Canada qu’il justifie les expurgations effectuées en vertu de l’article 38 de la Loi sur la preuve, à condition que le juge chargé d’instruire la demande de bref de mandamus ait accès aux renseignements expurgés. Le procureur général du Canada a acquiescé aux conditions réclamées par M. Sharafaldin.

[22] Toutefois, au début de mars 2020, à la suite du dépôt du nouveau DCT, le procureur général du Canada a jugé bon de saisir la Cour fédérale d’une demande fondée sur le paragraphe 38.04(1) de la Loi sur la preuve. Ainsi que l’avocat du procureur général du Canada l’a expliqué dans sa lettre adressée à l’avocat de M. Sharafaldin le 2 mars 2020 — dont une copie a été fournie à la Cour — le procureur général du Canada estimait que cette demande était nécessaire [traduction] « parce que certains des renseignements expurgés du DCT actuel sont pertinents pour les questions soulevées dans la demande de contrôle judiciaire sous-jacente ».

[23] Malheureusement, en raison de la pandémie de COVID-19 et du confinement qui s’en est suivi, rien n’a bougé dans ce dossier pendant les mois qui ont suivi. Le procureur général du Canada n’a été en mesure de déposer sa demande fondée sur le paragraphe 38.04(1) de la Loi sur la preuve qu’au début de juillet 2020. De même, la conférence de gestion de l’instance relative à la demande de bref de mandamus qui avait été fixée au 24 mars 2020 a été ajournée sine die. Cette conférence de gestion de l’instance a finalement eu lieu le 16 juillet 2020. Des questions concernant à la fois la demande de bref de mandamus et la demande fondée sur l’article 38 de la Loi sur la preuve ont été discutées lors de la conférence de gestion de l’instance.

[24] Au nombre des décisions qui devaient être prises au cours de la gestion de l’instance, il y avait celle de l’opportunité de désigner un amicus curiae pour aider la Cour à statuer sur la demande fondée sur l’article 38 de la Loi sur la preuve. M. Sharafaldin réclamait la nomination d’un amicus curiae. Comme son avocat avait exprimé sa position dans les observations informelles qu’il avait présentées à la Cour le 11 août 2020, il était important, pour statuer sur la demande de bref de mandamus, que [traduction« la chronologie du déroulement de l’enquête soit entièrement divulguée, même si les détails de cette chronologie sont expurgés ». Ainsi qu’il l’a souligné, [traduction] « seule une comparaison très détaillée de diverses sources de dossiers a permis de constituer le dossier qui a été produit jusqu’à maintenant ». À son avis, l’amicus curiae [TRADUCTION] « complétera le rôle du juge et garantira que la Cour est pleinement au courant de tous les faits et questions pertinents auxquels M. Sharafaldin n’a pas accès ». Le procureur général du Canada n’a pas pris position sur la question de savoir s’il y avait lieu de nommer ou non un amicus curiae.

[25] Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, j’étais convaincu que la désignation d’un amicus curiae n’était pas nécessaire. En raison de mon rôle de juge chargé de la gestion de l’instance relative à la demande de bref de mandamus, je connaissais déjà très bien la chronologie de la demande de citoyenneté, ainsi que les documents relatifs à cette demande qui se trouvaient dans les deux versions du DCT et dans le dossier de la demande de M. Sharafaldin dans la cause T-64-19. Le corpus de documents expurgés est assez mince et le nombre et l’ampleur des expurgations, relativement modestes. De plus, je ne prévoyais pas de problèmes factuels ou juridiques complexes ou inusités relativement au volet de l’instance relative à l’article 38 qui se déroulerait à huis clos. J’étais donc convaincu que je pouvais remplir de façon efficace et efficiente les obligations qui me sont imposées par le régime prévu par l’article 38 sans recourir à l’aide d’un amicus curiae et que cela ne causerait aucune injustice à M. Sharafaldin. Je tiens à souligner que cette conclusion tient compte des circonstances particulières de l’espèce. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme mettant en doute l’aide précieuse que peuvent fournir les amici curiae dans les instances fondées sur l’article 38 de la Loi sur la preuve.

[26] J’ouvre ici une parenthèse pour signaler que, comme M. Sharafaldin le sait déjà, certains renseignements ont été expurgés du DCT en application de l’article 18.1 de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, LRC 1985, c C-23 (la Loi sur le SCRS). M. Sharafaldin n’a pas contesté le privilège des sources humaines confidentielles revendiqué. Néanmoins, selon la démarche proposée par la Cour d’appel fédérale dans l’Affaire intéressant une ordonnance rendue relativement à l’article 18.1 de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, ch. C-23, telle que modifiée (Re), 2018 CAF 161 au para 41 à 59, je me suis demandé s’il existait des raisons qui justifiaient de nommer un amicus curiae qui serait chargé d’établir si la contestation du privilège revendiqué en vertu de l’article 18.1(4) de la Loi sur le SCRS était justifiée. Après avoir examiné le dossier de la présente instance, y compris les renseignements non expurgés visés par l’article 18.1, je suis convaincu qu’il n’y a pas lieu de nommer un amicus curiae.

[27] La demande présentée au titre de l’article 38 de la Loi sur la preuve a été instruite tant en séance publique qu’à huis clos. Lors de la séance publique, M. Sharafaldin a renoncé à exiger du procureur général du Canada qu’il produise une preuve publique concernant le préjudice que causerait selon lui la divulgation des renseignements sensibles. (On s’attendait à ce que, comme c’est habituellement le cas dans ce type d’instance, cette preuve se limite de toute façon à des généralités.) Par conséquent, la partie de la présente instance qui s’est déroulée en séance publique était limitée aux observations de l’avocat de M. Sharafaldin et à celles de l’avocat du ministre concernant la pertinence des renseignements expurgés.

[28] L’audience à huis clos qui s’est déroulée ex parte a porté principalement sur le préjudice que, selon le procureur général du Canada, la divulgation des renseignements qu’il cherchait à protéger causerait et sur la mise en balance de ce préjudice et de la valeur des renseignements en question pour M. Sharafaldin dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire sous-jacente. Le procureur général du Canada a produit des affidavits souscrits par un témoin du SCRS et par un témoin de l’ASFC sur la question du préjudice éventuel. Les deux témoins ont témoigné dans le cadre de l’audience à huis clos. Ils ont fait l’objet d’un interrogatoire principal de la part de l’avocat du procureur général du Canada. La Cour leur a également posé plusieurs questions. De plus, l’avocat du procureur général du Canada a formulé des observations de vive voix lors de la séance à huis clos.

IV. LE CRITÈRE DE L’ARRÊT RIBIC

[29] Dans l’arrêt Ribic, la Cour d’appel fédérale a établi le critère à trois volets applicable pour décider s’il y a lieu de confirmer ou non, en vertu de l’article 38.06 de la Loi sur la preuve, l’interdiction de divulgation de renseignements sensibles ou, à titre subsidiaire, s’il y a lieu d’ordonner une forme ou l’autre de divulgation. Ce critère a été appliqué systématiquement depuis (voir, par exemple, Canada (Procureur général) c Telbani, 2014 CF 1051 au para 22; Canada (Procureur général) c Huang, 2018 CAF 109 au para 13, et Canada (Procureur général) c Meng, 2020 CF 844 au para 39). Bien qu’elle n’ait pas commenté directement le critère de l’arrêt Ribic, la Cour suprême du Canada a signalé à la fois la souplesse du régime de l’article 38 et le « pouvoir discrétionnaire considérable » dont disposent les juges désignés (voir Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9 au para 77, et R c Ahmad, 2011 CSC 6 au para 44).

[30] Selon le critère de l’arrêt Ribic, le juge désigné doit d’abord décider si les renseignements en litige sont pertinents pour l’instance dans le cadre de laquelle on cherche à les utiliser. Dans l’arrêt Ribic, dans lequel l’instance principale était une poursuite pénale, la Cour a expliqué que la pertinence devait être déterminée en fonction du « sens habituel et courant » donné à ce terme dans l’arrêt R c Stinchcombe, [1991] 3 RCS 326 — en l’occurrence, la question de savoir si les renseignements, qu’il s’agisse d’éléments de preuve inculpatoires ou disculpatoires, pourraient raisonnablement être utiles pour la défense. Voir également R c Chaplin, [1995] 1 RCS 727, p. 740. Cette conception large de la notion de renseignements pertinents en tant que renseignements potentiellement utiles à la partie à laquelle ils ont été refusés peut aisément être transposée à une instance civile par opposition à une poursuite criminelle (bien que, comme nous le verrons plus loin, il faut quand même juger au cas par cas les questions juridiques et factuelles en litige dans l’instance principale). De plus, comme la Cour d’appel fédérale l’a déclaré, le critère de la pertinence est sans aucun doute peu exigeant (Ribic au para 17).

[31] C’est à la partie qui demande leur divulgation qu’il appartient de « prouver que les renseignements sont très probablement des éléments de preuve pertinents » (idem). Cela étant, le juge désigné ne saurait exiger une démonstration de la manière précise dont les renseignements visés pourraient être utilisés dans le cadre de l’instance sous-jacente. Imposer à la partie qui demande la divulgation un fardeau initial aussi strict la placerait dans une situation sans issue (R c McNeil, 2009 CSC 3 au para 33). Il n’est pas rare — et il est compréhensible — que la partie qui demande la divulgation doive formuler des hypothèses quant à la nature des renseignements expurgés et qu’elle doive formuler ses observations de manière générale en fonction de l’utilité potentielle de certains types de renseignements, par opposition à l’utilité des renseignements précis dont la divulgation lui a été refusée et qu’elle n’a pas vus (voir, par exemple, Meng au para 77).

[32] Il suffit pour le juge désigné d’être convaincu que les renseignements expurgés ne sont pas pertinents pour pouvoir confirmer l’interdiction de leur divulgation. Si, en revanche, le juge désigné est convaincu de la pertinence des renseignements expurgés, il doit passer à la seconde étape du critère.

[33] À la seconde étape, le juge désigné doit juger si la divulgation des renseignements porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales. À cette étape, il incombe au procureur général du Canada de démontrer qu’un préjudice découlerait de la divulgation. Pour ce faire, il doit démontrer que le préjudice allégué est une probabilité, et non simplement une possibilité (Canada (Procureur général) c Canada (Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens), 2007 CF 766 au para 49). Les arguments du procureur général du Canada sur le préjudice éventuel doivent « repose[r] sur des faits établis par la preuve » (Ribic au para 18). Si la position du procureur général du Canada est raisonnable, le juge désigné doit l’accepter et passer à la troisième étape du critère (Ribic au para 19; Huang au para 13). Si, en revanche, le juge désigné n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de conclure que le préjudice allégué découlerait de la divulgation, il peut alors autoriser la divulgation des renseignements question (voir Loi sur la preuve, paragraphe 38.06(1)).

[34] À la troisième étape du critère, le juge désigné doit décider si les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation. Il existe, d’une part, des raisons d’intérêt public de s’assurer que justice soit rendue dans l’instance principale, qu’il s’agisse du droit à une défense pleine et entière à une accusation criminelle ou de celui d’obtenir une réparation concrète dans le cadre d’une instance civile. En revanche, il existe également des raisons d’intérêt public d’éviter le préjudice que pourrait causer la divulgation de renseignements sensibles. C’est à la partie qui demande la divulgation qu’il incombe de démontrer que l’intérêt public milite en faveur de la divulgation. Le juge désigné doit soupeser et évaluer notamment l’importance d’éviter le préjudice que causerait la divulgation, les intérêts en jeu dans l’instance sous-jacente, et l’importance que revêtent tous les renseignements expurgés aux yeux de la partie qui en demande la divulgation (Ribic au para 22). Le juge désigné doit également se demander s’il existe des moyens de limiter le préjudice qui serait causé par la divulgation tout en permettant quand même leur communication — en tout ou en partie — en vue de leur utilisation dans le cadre de l’instance principale (voir Loi sur la preuve, paragraphe 38.06(2)). Comme pour la première étape du critère, pour trancher la question de savoir si la partie qui demande la divulgation s’est acquittée du fardeau qui lui incombait à ce stade final, le juge désigné doit tenir compte du fait qu’elle n’a pas pris connaissance des renseignements en question. S’il n’autorise pas la divulgation sous une forme ou une autre, il doit alors confirmer l’interdiction de la divulgation (voir Loi sur la preuve, paragraphe 38.06(3)).

V. APPLICATION DU CRITÈRE

A. Pertinence

[35] Dans le cas qui nous occupe, la pertinence des renseignements expurgés doit être examinée à la lumière des questions juridiques et factuelles en jeu dans la demande de bref de mandamus sous-jacente. Avant d’analyser le cadre juridique de cette procédure, il peut toutefois être utile de s’arrêter brièvement sur la décision sommaire rendue par la Cour au sujet de trois documents distincts.

[36] Tout d’abord, le document AGC0053 (DCT, p. 173 à 176) concerne Elisabeta Tudor, l’épouse de M. Sharafaldin, et non M. Sharafaldin lui-même. Les renseignements expurgés n’ont de toute évidence rien à voir avec l’une ou l’autre des questions en jeu dans la demande de bref de mandamus sous-jacente.

[37] Deuxièmement, le document AGC0100 (DCT, p. 338), qui concerne un tiers, semble avoir été versé par erreur dans le dossier de demande de citoyenneté de M. Sharafaldin. Les renseignements expurgés n’ont de toute évidence rien à voir avec l’une ou l’autre des questions en jeu dans la demande de bref de mandamus sous-jacente.

[38] Troisièmement, le document AGC0115 (DCT, p. 372 et 373) avait au départ été versé au DCT et seulement quelques passages en avaient été expurgés en vertu de l’article 38 de la Loi sur la preuve. Par la suite, l’avocat du ministre a informé l’avocat de M. Sharafaldin et la Cour que le secret professionnel de l’avocat aurait dû être revendiqué sur ce document lors de la préparation du DCT, mais qu’en raison d’un oubli, cela n’avait pas été fait. Avec le consentement des parties, la version originale de ce document qui avait été versée au DCT a été remplacée par une version entièrement caviardée. M. Sharafaldin n’a pas contesté le secret professionnel de l’avocat revendiqué. En conséquence, je ne peux me prononcer sur la revendication de ce privilège ou sur le privilège fondé sur la sécurité nationale revendiqué dans la version originale du document.

[39] En ce qui concerne le cadre juridique régissant la demande de contrôle judiciaire sous-jacente, comme je l’ai déjà indiqué, M. Sharafaldin demande à notre Cour de rendre une ordonnance obligeant le ministre à statuer sur sa demande de citoyenneté. Si j’ai bien compris sa position, il réclame à tout le moins une ordonnance fixant le délai dans lequel le ministre doit statuer sur sa demande, d’une façon ou d’une autre. Il s’agit là d’une réparation courante lorsque la cour de révision est convaincue que le prononcé d’une décision administrative accuse un retard déraisonnable.

[40] L’avocat de M. Sharafaldin a fait savoir qu’il pourrait également demander à la Cour de donner des directives au ministre concernant notamment le critère applicable pour statuer sur la demande de citoyenneté — ce critère a changé à plusieurs reprises depuis l’introduction de la demande la question de savoir si M. Sharafaldin a rempli ce critère et peut-être même la façon dont le ministre devrait statuer sur la demande. Ce type d’ordonnance de faire peut se justifier lorsqu’aucune autre mesure ne peut raisonnablement être accordée ou qu’une telle ordonnance est nécessaire pour éviter de déconsidérer l’administration de la justice (voir Canada (Sécurité publique et Protection civile) c LeBon, 2013 CAF 55 au para 14; D’Errico c Canada (Procureur général), 2014 CAF 95 au para 16; Canada (Procureur général) c Allard, 2018 CAF 85 au para 44-45; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Tennant, 2019 CAF 206 au para 72; Canada (Procureur général) c Philps, 2019 CAF 240 au para 42; et Wilkinson c Canada (Procureur général), 2020 CAF 223 au para 64). Bien qu’il existe clairement un fondement jurisprudentiel à l’octroi de ces réparations, la Cour n’a pas encore reçu d’observations complètes sur la manière dont les précédents s’appliquent en l’espèce, ce qui devrait, selon moi, faire partie des points à débattre par les parties.

[41] Il suffit pour le moment de formuler la question de la pertinence en fonction de la réparation minimale que réclame M. Sharafaldin — en l’occurrence, une ordonnance obligeant le ministre à statuer dans un délai déterminé sur sa demande de citoyenneté soit en l’accueillant, soit en la rejetant. Les renseignements qui sont pertinents pour répondre à cette question le seront éventuellement aussi en ce qui concerne le bien-fondé des autres réparations juridiques réclamées par M. Sharafaldin. Inversement, tout renseignement pertinent en ce qui concerne ces autres réparations serait nécessairement pertinent pour statuer sur la réparation minimale que réclame M. Sharafaldin.

[42] La démarche à suivre en ce qui a trait à la réparation, selon la jurisprudence, consiste à appliquer le critère bien connu en matière de mandamus que la Cour d’appel fédérale a énoncé dans l’arrêt Apotex Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 CF 742. Comme la Cour d’appel fédérale l’a récemment déclaré dans l’arrêt Lukacs c Canada (Office des transports), 2016 CAF 202 au para 29, ce critère exige que les huit conditions soient réunies pour qu’un bref de mandamus puisse être délivré :

(1) il doit exister une obligation légale d’agir;

(2) l’obligation doit exister envers le requérant;

(3) il existe un droit clair d’obtenir l’exécution de cette obligation;

(4) lorsque l’obligation dont on demande l’exécution forcée est discrétionnaire, des principes additionnels s’appliquent;

(5) le requérant n’a aucun autre recours;

(6) l’ordonnance sollicitée aura une incidence sur le plan pratique;

(7) le tribunal estime que, en vertu de l’equity, rien n’empêche d’obtenir la réparation demandée;

(8) compte tenu de la balance des inconvénients, une ordonnance de mandamus devrait être rendue.

[43] Compte tenu des observations des parties, j’estime que les principales questions qui seront intégrées à la demande de contrôle judiciaire sous-jacente feront intervenir une combinaison des trois premiers volets du critère de l’arrêt Apotex. Une des principales questions sera celle de savoir si le ministre est légalement tenu envers M. Sharafaldin de statuer sur sa demande de citoyenneté, et ce, malgré le fait que cette demande a été suspendue en octobre 2014 en vertu de l’article 13.1 de la Loi sur la citoyenneté. Pour répondre à cette question, il faudra établir si le pouvoir discrétionnaire de suspendre la demande de citoyenneté a été exercé légalement ou si, comme le soutient M. Sharafaldin, il s’agissait d’un abus de procédure. De plus, même si ce pouvoir discrétionnaire a été exercé légalement, il n’a suspendu la demande qu’à compter d’octobre 2014. On ne se sait toujours pas si le défaut de statuer sur la demande avant cette date donne à M. Sharafaldin le droit à une réparation. Plus généralement, pour décider si M. Sharafaldin a droit aux réparations qu’il sollicite, il faut trancher la question de savoir si le ministre a trop tardé à prendre une décision.

[44] Dans ce contexte, je considère comme pertinents tous les renseignements contenus dans le DCT qui concernent le traitement de la demande de citoyenneté de M. Sharafaldin par le ministre et par tous les organismes qui ont fourni des renseignements ou des conseils au ministre relativement à cette demande. Plus précisément, je considère comme pertinent tout élément du DCT qui a trait à la chronologie du déroulement de l’enquête et aux raisons pour lesquelles une décision sur cette demande n’a toujours pas été prise. Sont notamment pertinentes les diverses mesures prises pour traiter la demande, les parties qui ont pris ces mesures, les raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises, toute explication quant aux raisons pour lesquelles une démarche donnée a autant tardé à aboutir et pourquoi certaines mesures n’ont pas encore abouti. Même s’ils ne sont pas d’accord sur la question de savoir s’il y a lieu d’accorder une réparation en vertu de la loi dans le cadre de l’instance principale, M. Sharafaldin et le ministre n’ont pas, sauf erreur, une opinion différente sur la manière d’appliquer le critère de la pertinence en l’espèce.

[45] Enfin, je constate que l’avocat de M. Sharafaldin confirme qu’il ne réclame pas la divulgation de renseignements tels que des numéros de téléphone ou de télécopieur, des adresses électroniques, des numéros de dossiers ou tout autre renseignement qui pourrait se rapporter de manière générale au traitement de sa demande de citoyenneté, mais qui ne pourrait pas de manière réaliste l’aider à faire avancer sa cause dans la demande sous-jacente. En théorie, ces éléments pourraient être écartés à la première ou la troisième étape du critère de l’arrêt Ribic, mais, par souci de simplicité, je les élimine en l’espèce dès la première étape. Je constate également qu’en dehors de ces questions, le procureur général du Canada a reconnu que des renseignements pertinents avaient été expurgés du DCT.

B. Préjudice

[46] Je suis convaincu qu’il existe des motifs raisonnables qui appuient la position du procureur général du Canada selon laquelle un préjudice découlerait de la divulgation des renseignements pertinents qu’il ne souhaite pas divulguer.

[47] Comme je l’ai déjà indiqué, lors du volet de la présente demande consacré à l’audience tenue ex parte et à huis clos, le procureur général du Canada a présenté la preuve, sous forme d’affidavits et de témoignages de vive voix, de deux témoins : l’un au nom du SCRS, l’autre au nom de l’ASFC. J’ai été impressionné par les deux témoins du procureur général du Canada. Leur témoignage était bien organisé et présenté clairement. Ils étaient tous les deux bien qualifiés pour exposer et expliquer la position de leur organisme respectif. Les deux témoins ont fondé leur témoignage sur les circonstances factuelles spécifiques de la présente affaire.

[48] Une des principales raisons pour lesquelles j’ai trouvé leur témoignage convaincant est le fait que ni l’un ni l’autre ne s’est contenté de recycler des « arguments convenus » sur le préjudice. Ils ont tous les deux pris au sérieux les questions soulevées par la Cour, ont tous les deux fourni des éléments de preuve qui répondaient à ces questions et se sont tous les deux montrés au besoin disposés à consulter davantage leur organisme respectif pour savoir si la divulgation d’autres renseignements pourrait se justifier. À certains moments, le procureur général du Canada a fini par accepter de divulguer d’autres renseignements, à d’autres moments, il est resté campé sur ses positions et a expliqué pourquoi il ne changeait pas d’avis. En fin de compte, le procureur général du Canada a dissipé tous les doutes que j’avais sur le caviardage de certains renseignements contenus dans le DCT, soit en modifiant sa position initiale et en acceptant de divulguer davantage de renseignements, soit en fournissant des explications complémentaires sur la raison de ces expurgations. En conséquence, sur la foi des éléments de preuve présentés et des observations formulées par le procureur général du Canada à l’audience à huis clos de la présente instance, je suis convaincu que le procureur général du Canada s’est acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que la divulgation de tout autre renseignement que ceux déjà convenus porterait atteinte à des intérêts à protéger.

C. Mise en balance

[49] Après mise en balance des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation et des raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation, je souscris à la proposition du procureur général du Canada de divulguer d’autres renseignements au défendeur en renonçant au caviardage de certains passages, en résumant certains renseignements dont il a refusé la divulgation et en alléguant certains faits. Je conclus également cependant qu’il n’y a pas lieu de divulguer d’autres renseignements que ceux que le procureur général du Canada propose.

[50] Considérés ensemble, les renseignements dont dispose déjà M. Sharafaldin (les documents contenus dans le DCT, les documents qu’il a compilés dans le dossier de sa demande et les documents déposés au dossier par le défendeur dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire sous-jacente), la renonciation par le procureur général au caviardage d’autres renseignements, les résumés ainsi que les allégations de faits qu’il propose de produire sont tous des éléments qui permettent à M. Sharafaldin de bien comprendre le fil des événements à l’origine de sa demande de citoyenneté. Il est au courant de la nature de chaque étape pertinente du traitement de sa demande. Il est au courant des consultations échangées entre le ministre et les organismes qui ont conseillé ce dernier et ses prédécesseurs au sujet de sa demande de citoyenneté. L’état d’avancement — ou de stagnation — de sa demande est clair. Même si la divulgation de certains détails des renseignements pris en compte lors de l’examen de sa demande de citoyenneté lui a été refusée, j’estime que ce refus ne nuira pas indûment à la capacité de M. Sharafaldin de contester le caractère raisonnable du délai ou de faire valoir ses arguments sur l’abus de procédure. Fait important à signaler, M. Sharafaldin et le ministre seront à forces égales lorsqu’il s’agira d’examiner les raisons du délai et le caractère raisonnable général du défaut du ministre de statuer sur la demande.

[51] En résumé, selon ma compréhension actuelle des questions en litige dans la demande de contrôle judiciaire sous-jacente et de la position des parties, M. Sharafaldin sera en mesure de faire valoir ses arguments dans cette demande une fois qu’il aura reçu les renseignements complémentaires que le ministre propose de lui divulguer et que la Cour les aura approuvés. L’importance secondaire des renseignements qui demeureront expurgés ne l’emporte pas sur le préjudice que causerait leur divulgation.

VI. CONCLUSION

[52] Pour ces motifs, la Cour accepte la proposition du procureur général du Canada de divulguer d’autres renseignements au défendeur au moyen de la renonciation au caviardage de certains passages, du résumé certains renseignements dont il a refusé la divulgation et des allégations de faits. Sinon, la non-divulgation des renseignements sensibles contenus dans le DCT déposé le 21 février 2020 (dans sa version complète ultérieure) est confirmée en vertu du paragraphe 38.06(3) de la Loi sur la preuve.


JUGMENT DANS LE DOSSIER DES-3-20

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

  1. Le procureur général du Canada fournira au défendeur et au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration des pages qui remplacent celles des documents qui font l’objet de la présente demande et qui tiennent compte des renonciations et des résumés proposés par le procureur général du Canada dans la présente instance;

  2. Le procureur général du Canada communiquera au défendeur et au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration l’allégation de faits qu’il a proposée dans la présente instance;

  3. L’interdiction de la divulgation des renseignements expurgés des documents contenus dans le dossier certifié du tribunal déposé dans l’affaire Mahmoud Sharafaldin c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (numéro du greffe T-64-19) le 21 février 2020 (dans sa version complète ultérieure) qui font l’objet de la présente demande et ne sont pas visés par les renonciations et les résumés proposés par le procureur général du Canada est confirmée en vertu du paragraphe 38.06(3) de la Loi sur la preuve au Canada.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

DES-3-20

 

INTITULÉ :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c MAHMOUD SHARAFALDIN

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (Ontario)

 

DATES DE L’AUDIENCE :

6 OCTOBRE 2020 (AUDIENCE PUBLIQUE);

18 NovembRE 2020 et 7 décembre 2020 (audience Ex parte à huis clos)

 

JUGeMENT et motifs :

le juge nORRIS

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 6 JANVIER 2021

 

COMPARUTIONS :

André Séguin

Lucas Rivet-Crothers

 

POUR LE demandeur

 

Douglas Cannon

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE demandeur

 

Elgin, Cannon & Associates

Ottawa (Ontario)

POUR LE défendeur

 

 

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