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Date : 20210106


Dossier : IMM-7709-19

Référence : 2021 CF 18

Ottawa (Ontario), le 6 janvier 2021

En présence de l’honorable juge Roy

ENTRE :

MARCELINA LUTONADIO

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] qui avait confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] ayant conclu que la demanderesse n’est pas une personne à protéger. Cette demande de contrôle judiciaire est faite en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR].

I.  Les faits

[2]  Les faits de cette affaire sont très simples. La demanderesse est une citoyenne d’Angola qui est venue au Canada pour y rechercher le statut de réfugié. Elle allègue qu’à la suite du décès de son mari, en novembre 2014, elle aurait fait l’objet d’enlèvements en décembre 2014 et février 2015.

[3]  Dans son narratif associé à sa demande, dite du Fondement de la demande d’asile (FDA), elle allègue avoir fait l’objet d’un enlèvement « par des bandits envoyés par la famille de mon époux ». Elle aurait été emmenée en novembre 2014 dans des champs où elle aurait été frappée au point d’en perdre connaissance. Elle dit que ces bandits sont partis la croyant morte. Cependant, des paysans l’ont trouvée et l’ont menée à l’hôpital où ses blessures ont été traitées.

[4]  Le deuxième enlèvement aurait eu lieu en février 2015 alors que, encore une fois, la demanderesse aurait été enlevée par des bandits, selon ses dires. Ces bandits l’auraient emmenée loin de la ville et lui auraient bandé les yeux. Au matin, elle n’a plus entendu de bruit, a retiré le bandeau qui lui couvrait les yeux et est retournée chez elle. La demanderesse ajoute que ses enfants sont disparus aussi en février 2015 et qu’elle ne les a pas retrouvés.

[5]  Elle devait quitter l’Angola en septembre 2016 pour se retrouver aux États-Unis, à Buffalo, où, dit-elle dans son narratif, elle attendait « de pouvoir venir au Canada ».

[6]  Au seul soutien de ses prétentions elle a fourni un document intitulé « Medical Report », écrit à la main, qui, comme on le verra, n’a pas vraiment les apanages d’un rapport médical. Je note que le texte en anglais pourrait être la version d’un texte écrit en portugais qui a aussi été produit. Alors que le départ de l’Angola par la demanderesse aurait eu lieu le 8 septembre 2016, ledit certificat médical (Medical Report) est daté du 14 novembre 2018. La carte nationale d’identité de la demanderesse et de son défunt mari ont été présentées. Aucune autre preuve documentaire pouvant avoir une incidence sur le récit n’a été présentée.

II.  La décision faisant l’objet d’un contrôle judiciaire

[7]  C’est la décision de la SAR qui peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Celle-ci s’est déclarée largement d’accord avec la décision de la SPR qui faisait l’objet de l’appel devant la SAR. C’est de fait devant la SPR que la demanderesse a témoigné, mais la SAR indique avoir écouté l’enregistrement de ce témoignage. Tant la SAR que la SPR n’ont pas cru la version donnée par la demanderesse en ce que la SPR avait raison de conclure que la demanderesse n’avait pas établi de façon crédible qu’elle est une personne devant être protégée de la famille de son époux maintenant décédé. De fait, la décision ne porte que sur l’application en l’espèce de l’article 97 de la LIPR.

[8]  De façon générale, le témoignage de la demanderesse est qualifié de décousu (« rambling ») et manquant de clarté. Ainsi, il n’était pas clair de qui la demanderesse pouvait même craindre. La demanderesse fait référence au gouvernement, mais aussi à des gens qui lui auraient dit que des membres de la famille de son époux en auraient contre elle. Elle indiquait que la famille de son époux ne l’avait jamais aimée; ce serait là la véritable raison puisque, dit-elle, elle avait retourné à la famille tous les biens qui seraient provenus de son mari.

[9]  Pour la SPR comme pour la SAR, les allégations à l’égard de sa belle-famille sont restées vagues, basées au mieux sur des rumeurs entendues entre autres aux funérailles de son mari. On ne comprend pas en quoi consisterait la motivation précise de ceux-ci de s’en prendre à la demanderesse alors même que l’autopsie pratiquée sur son ex-époux avait conclu à un décès par crise cardiaque.

[10]  La SAR en a aussi contre le « rapport médical », alors qu’elle partage l’avis de la SPR à son égard. À sa face même, le document ne peut avoir de valeur probante selon la SAR parce qu’écrit à la main, sans papier portant un en-tête, alors même qu’il ne réfère à aucun diagnostic, soin ou ordonnance médicale et qu’il ne fait que rapporter les faits relatés par la demanderesse sur lesquels elle s’appuie dans sa demande d’asile. Dit autrement, on n’y retrouve que la version de la demanderesse des événements qui l’ont menée à l’hôpital, selon ses dires. La SAR note aussi que ce rapport n’est accompagné d’aucune identification de son auteur. Or, la preuve objective suggère que la carte d’identité nationale est disponible en Angola depuis 15 ans. Tant la carte de la demanderesse que celle de son défunt époux ont pourtant été produites. À tout le moins, si une copie identifiant l’auteur du document grâce à cette carte d’identité nationale avait été produite, cela aurait pu aider à corroborer l’identité de cette personne. Dans ces circonstances, la SAR conclut que, selon la balance des probabilités, le rapport médical n’est pas un document authentique.

[11]  Tant la SPR que la SAR notent que la disparition alléguée des enfants de la demanderesse n’est appuyée d’aucune preuve ou explication outre que de suggérer vaguement qu’ils ont été enlevés. Les allégations d’une telle généralité doivent pouvoir faire l’objet d’explications. Ainsi, aucune preuve n’a été présentée pour démontrer l’existence des enfants, leur disparition, les efforts faits pour les retrouver et comment il serait possible de tenter de les retrouver, durant une période de 19 mois (entre février 2015 et septembre 2016, le moment où la demanderesse a quitté l’Angola pour aller aux États-Unis). En plus, la SAR a noté que la preuve présentée quant aux enfants dans le FDA est à tout le moins boiteuse. Ainsi, le FDA identifie le fils sous un nom et avec une date de naissance donnée, alors que les formulaires d’immigration identifient celui-ci de façon quelque peu différente, mais surtout comme étant né 8 ans plus tard que ce que l’on retrouve dans le FAD. De même, le FDA identifie la fille de la demanderesse sous un nom qui n’est pas le même que celui sur le formulaire de l’immigration. La SAR conclut que l’absence de preuves indépendantes établissant l’existence et l’identité des enfants de la demanderesse contribue à miner la crédibilité du récit.

[12]  Il y a aussi des omissions qui sont considérées par la SAR comme étant significatives. Ainsi, la demanderesse a témoigné à l’audience devant la SPR que des plaintes avaient été portées auprès des autorités policières quant aux deux enlèvements allégués. Aucun rapport de police n’a été produit. Il appert qu’elle n’a pas fait de suivi, selon son témoignage, auprès des autorités policières. La SPR a demandé directement à la demanderesse pourquoi elle n’avait pas obtenu copie des rapports de police ; la réponse n’aura pas satisfait la SPR et la SAR. En effet, elle se contente de témoigner que ceux qui avaient porté plainte n’étaient pas retournés auprès des autorités policières et que, quant à elle, elle n’avait pas réussi à retracer les femmes qui, dit-elle, avaient porté plainte au sujet de l’enlèvement de novembre 2014.

[13]  Or, il a été noté par la SPR que la demanderesse était restée en Angola durant une période de 19 mois après le second incident (février 2015). Il est étonnant qu’aucune preuve n’ait été présentée à cet égard.

[14]  Le délai à quitter l’Angola a aussi été relevé. S’il est raisonnable d’accepter que l’on ne quitte son pays d’origine parce qu’on est à la recherche de ses enfants disparus, encore faudrait-il que la demanderesse ait présenté de la preuve à cet égard, ce qui n’a pas été fait. Sans être concluant, il s’agit d’autres facteurs qui, mis ensemble, rendent la version de la demanderesse moins que persuasive.

[15]  C’est au paragraphe 36 de cette décision que la SAR conclut. Je le reproduis :

[36]  I agree with the Appellant that refugee applicants are presumed to tell the truth. This is a presumption rebuttable by the Appellant's lack of credibility. I find that the accumulation of findings about vague testimony, inconsistencies and omissions and the absence of corroborative evidence regarding crucial elements of the Appellant's claim, even though they may be insufficient when taken individually or in isolation, cumulatively support a negative conclusion about her credibility. This negative credibility conclusion is reinforced by my finding that the medical report is not authentic and that the Appellant's delay in leaving Angola and failure to claim protection in the United States is behaviour incompatible with a fear of harm.

[traduction]

[36]  Je conviens avec l’appelante qu’il existe une présomption selon laquelle les demandeurs d’asile disent la vérité, présomption qui peut être réfutée par le manque de crédibilité de l’appelante. J’estime que, prises ensemble, les conclusions concernant le témoignage vague, les incohérences, les omissions et l’absence d’éléments de preuve à l’appui ayant trait aux éléments essentiels de la demande d’asile de l’appelante, bien qu’elles puissent être insuffisantes lorsqu’elles sont examinées une à une ou isolément, appuient de façon cumulative une conclusion défavorable quant à la crédibilité de l’appelante. Cette conclusion défavorable quant à la crédibilité est renforcée par ma conclusion selon laquelle le rapport médical n’est pas authentique et que le départ tardif de l’appelante de l’Angola et son défaut de présenter une demande d’asile aux États-Unis sont un comportement qui ne correspond pas à celui d’une personne qui craint de subir un préjudice.

[16]  Ayant conclu à l’absence de crédibilité de la demanderesse, et donc de son récit, la SAR, trouvant appui sur Ismaili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 84 et Al-Abayechi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 360, considère qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse plus détaillée sous l’article 97 de la LIPR.

III.  Arguments et discussion

[17]  La demanderesse aura prétendu dans son mémoire des faits et du droit à une violation de l’équité procédurale en ce que la décision écrite rendue par la SAR l’a été en anglais. Cependant, ni à l’audience de cette affaire, ni dans le mémoire des faits et du droit cet argument n’aura été articulé. De fait, à l’audience, la Cour a demandé à l’avocate de la demanderesse si elle avait un argument à présenter. Aucun tel argument n’a été offert, non plus que d’autorités à l’appui d’une prétention. De fait, le dossier ne révèle pas si une demande de traduction a même été présentée. À l’audience, l’avocate de la demanderesse a indiqué que telle demande n’avait pas été faite. Dans les circonstances, il me semble bien que l’argument a été à toutes fins utiles abandonné, d’autant que le défendeur a présenté des autorités contestant la valeur d’un tel argument, autorités qui n’ont pas été contestées par la demanderesse (Tas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 281, paras 19 à 21 ; Musa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 298, paras 11 à 15).

[18]  L’autre argument présenté par la demanderesse est que la décision de la SAR n’est pas raisonnable. À mon avis, la décision de la SAR a tous les apanages de la décision raisonnable.

[19]  En effet, c’est l’examen de la décision dans son ensemble qui doit être complété par la cour de révision qui cherchera à déterminer de la raisonnabilité des motifs qui sont donnés. Qu’il suffise de rappeler le paragraphe 99 de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] où la Cour suprême établit le standard à être appliqué lorsque la raisonnabilité d’une décision est contestée :

[99]  La cour de révision doit s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable. Elle doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci : Dunsmuir, par. 47 et 74; Catalyst, par. 13.

De plus, le fardeau est bien sûr sur les épaules de qui plaide le caractère déraisonnable et la cour de révision devra rechercher des lacunes graves à un point tel que les exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence ne sont pas rencontrées (Vavilov, para 100).

[20]  Des lacunes fondamentales se retrouveront s’il y a un manque de logique interne dans le raisonnement du tribunal administratif ou si la décision est indéfendable compte tenu de contraintes factuelles et juridiques pertinentes. Finalement, il convient de rappeler que la Cour suprême maintient que la cour de révision doit respecter l’expertise spécialisée des décideurs administratifs. La question n’est pas de se demander comment la Cour aurait décidé, mais elle est plutôt de se demander si la partie demanderesse a démontré le caractère déraisonnable de la décision. Comme il est dit au paragraphe 75 de Vavilov, « le contrôle selon la norme de la décision raisonnable a pour point de départ la retenue judiciaire et le respect du rôle distinct des décideurs administratifs ».

[21]  Je n’ai aucun doute que la décision de la SAR a les apanages de la raisonnabilité et la demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée.

[22]  En effet, la SAR a bien passé en revue la preuve qui avait été offerte par la demanderesse devant la SPR. On ne peut que constater que cette preuve était très mince. De fait, elle se résume au témoignage d’une demanderesse qui n’est pas en mesure de l’appuyer de quelque manière que ce soit. Il est certes vrai qu’il serait possible qu’une version d’incidents tragiques suffise. Mais encore faut-il que cette version soit précise pour satisfaire au test de la prépondérance de la preuve. Il n’est que normal qu’un juge des faits recherche la granularité. Or, ici le questionnement de la demanderesse devant la SPR n’a fait que créer des trous pratiquement béants dans un récit déjà court.

[23]  Ainsi, on produit un rapport médical dont la facture laisse à désirer et dont le contenu ne correspond aucunement à ce qui peut être attendu d’un rapport médical. Il s’agit plutôt d’une tentative mal avisée de répéter une partie de la version des faits que présente la demanderesse et dont elle ne peut être que d’elle. La demanderesse a prétendu devant cette Cour que la SAR aurait dû communiquer avec la personne se présentant comme étant un médecin pour faire sa propre enquête. Je ne partage pas l’avis offert dans Paxi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 905 [Paxi] que « la Commission a remis en cause l’authenticité du document sans s’être renseignée davantage alors qu’elle disposait des coordonnées appropriées pour le faire constitue une erreur susceptible de révision» (para 52). Je suis plutôt de l’avis offert par mon collègue M. le juge Peter Annis dans Mohamed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1537 qui écrivait être en désaccord avec Paxi. Il écrivait aussi aux paragraphes 87 à 89 :

[87]  Je crois comprendre que l’authenticité doit être établie pour qu’un décideur puisse tenir pour acquis que le contenu du document est authentique, en particulier dans un monde où la technologie a rendu la falsification de documents beaucoup plus problématique.

[88]  Cependant, et encore plus pertinent en l’espèce, je ne souscris pas à la position selon laquelle un tribunal administratif a l’obligation de communiquer avec un témoin pour obtenir des renseignements. Ce n’est pas son rôle. Il incombe au demandeur de présenter les éléments de preuve sur lesquels il compte s’appuyer et, ce faisant, de présenter la meilleure cause possible. Il n’appartient pas à la SPR de solliciter un témoin pour obtenir des éléments de preuve établissant qu’un document est authentique et qu’une personne capable de le confirmer l’a bel et bien fait, après avoir prêté serment devant une personne autorisée. Il incombe au demandeur de fournir les renseignements nécessaires pour authentifier l’auteur et le document.

[89]  En outre, on ne sait pas trop comment le commissaire procéderait à l’entrevue téléphonique. Dans la décision Paxi, la Cour indique qu’il s’agirait uniquement d’une authentification, mais lors de la conversation avec le témoin, il serait normal de s’attendre à ce que le commissaire interroge la personne au sujet du contenu de la lettre et lui pose toutes les questions connexes afin d’en déterminer la fiabilité, y compris de confirmer l’identité du témoin. De plus, diverses questions entrent en jeu, notamment l’assermentation, la tenue à jour du dossier, la nature des questions – lesquelles pourraient nécessiter un certain contre-interrogatoire, avec un suivi par le demandeur comme le fait habituellement le commissaire – ou la façon dont la conversation pourrait avoir lieu sans la présence du demandeur. Essentiellement, il faudrait une autre audience officielle, qui ne pourrait pas être présidée par le commissaire qui appelle les témoins pour obtenir des renseignements.

[24]  Comme il a été noté plus tôt, il appert que la carte d’identité nationale est répandue en Angola, comme d’ailleurs en fait foi le dossier où la carte d’identité de la demanderesse et de son défunt mari nous sont présentés, ce qui aurait permis, à tout le moins, d’aider à l’identification de l’auteur du document. Aucune telle preuve n’a été faite.

[25]  Face à un témoignage aussi peu crédible, celui-ci aurait pu être amélioré s’il y avait eu des preuves indépendantes pouvant soutenir certaines des allégations faites. Après tout, la demanderesse n’a pas eu à quitter son pays d’origine à toute vitesse (elle est restée en Angola durant une période de 19 mois) et elle aura, semble-t-il, été capable d’obtenir un rapport médical en 2018. Il est alors difficile de comprendre comment il se fait que des plaintes à la police locale n’aient pas pu être fournies ou que des preuves documentaires puissent établir l’existence d’enfants qu’on dit avoir disparu en 2015. Cette preuve n’a pas été offerte, ce qui laisse exclusivement la version décousue et vague du témoignage de la demanderesse.

[26]  Ces constatations ont été faites tant par la SPR que la SAR. Il s’agit là d’une manifestation de la justification, la transparence et l’intelligibilité des motifs où on ne retrouve aucune incohérence ou un manque de logique interne du raisonnement et où la décision n’a pas été démontrée comme étant indéfendable vu les contraintes factuelles et juridiques pertinentes.

[27]  Il en résulte que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Les parties sont d’accord qu’il n’y a en l’espèce aucune question grave de portée générale qui fasse en sorte qu’une question soit certifiée. La Cour partage cet avis.


JUGEMENT au dossier IMM-7709-19

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’a été suggérée comme devant être certifiée et aucune ne l’est.

« Yvan Roy »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

imm-7709-19

INTITULÉ :

MARCELINA LUTONADIO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

par vidéoconférence entre ottawa (Ontario) et Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 DÉCEMBRE 2020

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE ROY

DATE DES MOTIFS :

LE 6 janvier 2021

COMPARUTIONS :

Stéphanie Valois

Katherine Loudin (stagiaire)

Pour lA PARTIE DEMANDERESSE

Suzanne Trudel

Pour la partie défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocate

Montréal (Québec)

Pour lA PARTIE DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour la partie défenderesse

 

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