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                                                                 Date : 20020705

                                                              Dossier : IMM-1457-01

Ottawa (Ontario), le 5 juillet 2002

En présence de monsieur le juge Pinard

Entre :

                               AMRIK SINGH

                                                                demandeur

                                  - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                          ET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                                ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 13 mars 2001 dans laquelle la Section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention est rejetée.

« Yvon Pinard »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                                                 Date : 20020705

                                                             Dossier : IMM-1457-01

                                                Référence neutre : 2002 CFPI 747

Entre :

                               AMRIK SINGH

                                                                demandeur

                                  - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                          ET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]    Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision datée du 13 mars 2001 dans laquelle la Section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention selon la définition prévue au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]    Le revendicateur, Amrik Singh, est un citoyen de l'Inde. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques imputées. Il soutient craindre d'être persécuté par la police.

[3]    La Commission a jugé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention en concluant qu'il n'était pas crédible. Elle a exposéles motifs suivants :


-     Compte tenu de la documentation écrasante qui décrit la fin du mouvement militant animé par une idéologie, la Commission ne trouve pas plausible que, en janvier 2000, des militants armés se soient rendus à la ferme du revendicateur, demandant le gîte et le couvert.

-     Le demandeur n'a pas inclus dans son exposé circonstanciéle fait que, lorsqu'il a été interrogé par la police le 21 janvier 2000, celle-ci l'a accusé d'avoir des armes.

-     Le fait que le demandeur n'a pas fourni les réponses ou les questions censément posées par la police a confirmé que l'incident de janvier 2000 ne s'était pas produit.

-     La Commission a estiméque le demandeur ne pouvait pas corroborer de façon satisfaisante l'allégation selon laquelle il a été torturé comme il l'a décrit.

-     La Commission a conclu que la preuve documentaire montre qu'il existe plusieurs avenues pour obtenir de l'aide et que si le revendicateur et son frère avaient souffert autant qu'ils le prétendent, ils auraient donc pu chercher àobtenir de l'aide.

[4]    Le demandeur soutient que la Commission a mal interprété les faits et la preuve quand elle a conclu qu'il n'était pas crédible. En ce qui concerne la crédibilité et l'appréciation de la preuve, il est établi que la Cour ne peut pas substituer sa décision àcelle d'un tel tribunal lorsque le demandeur n'a pas prouvé qu'il a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7).

[5]    Généralement, la Commission est autorisée àconclure que le demandeur n'est pas crédible en raison d'invraisemblances dans son témoignage, dans la mesure où les conclusions de la Commission ne sont pas déraisonnables (voir Aguebor c. M.E.I. (1993), 163 N.R. 315 (C.A.F.) et où ses motifs sont exprimés en « termes clairs et explicites » (Hilo c. Canada (M.E.I.), 15 Imm.L.R. (2d) 199 (C.A.F.)). Après avoir examiné la preuve, je ne suis pas convaincu que les conclusions de la Commission, qui est un tribunal spécialisé, ne pouvaient être raisonnablement tirées.


[6]    Le demandeur semble également laisser entendre que la Commission a mal utiliséla preuve documentaire et qu'elle a donc tiré des conclusions erronées. La Cour a établi et confirméque la Commission est un tribunal spécialiséqui a compétence pour examiner et apprécier la preuve documentaire. Sauf preuve du contraire, toutefois, la Commission est présumée avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve qui lui ont été soumis (Florea c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (11 juin 1993), A-1307-91). Il est également bien établi qu'en l'absence d'une preuve claire que la Commission n'a pas tenu compte d'un élément de preuve pertinent et probant, on présume qu'elle a apprécié tous les éléments de preuve dont elle était saisie (Hassan c. M.E.I. (1992), 147 N.R. 317, à la page 318 (C.A.F.)).

[7]    En outre, la Cour d'appel fédérale a confirméce qui suit dans l'arrêt Zhou c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (18 juillet 1994), A-492-91 :

Nous ne sommes pas persuadés que la section du statut a commis une erreur justifiant notre intervention. Les documents sur lesquels s'est appuyée la Commission ont été régulièrement produits en preuve. La Commission a le droit de s'appuyer sur la preuve documentaire de préférence au témoignage du demandeur de statut. La Commission n'a aucune obligation générale de préciser expressément les éléments de preuve documentaire sur lesquels elle pourrait se fonder. [...]

[8]    En l'espèce, après avoir lu les témoignages écrits et oraux et après avoir examiné la preuve, je ne crois pas que la Commission n'a tenu aucun compte de certains éléments de preuve, et ce, parce que sa décision est bien étayée par le témoignage du demandeur et la preuve documentaire. J'estime donc que, compte tenu des circonstances, la perception de la Commission selon laquelle le demandeur n'est pas crédible équivaut en fait à la conclusion selon laquelle il n'y avait aucun élément de preuve crédible à l'appui de sa revendication du statut de réfugié (Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, à la page 244 (C.A.F.)).

[9]    Compte tenu des conclusions qui précèdent, il ne sera pas nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés par le défendeur.


[10] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Yvon Pinard »

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 5 juillet 2002

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                          SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              IMM-1457-01

INTITULÉ :                           Amrik Singh c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 11 juin 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :              Le 5 juillet 2002                         

COMPARUTIONS :

M. Roman Karpishka                    POUR LE DEMANDEUR

M. Michel Synnott                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Roman Karpishka                    POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

M. Morris Rosenberg                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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