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Date : 20201221


Dossier : T‑525‑20

Référence : 2020 CF 1178

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 21 décembre 2020

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

JAMES LESLIE GERARD STEEVES

demandeur

et

LA PROVINCE DE LA COLOMBIE‑BRITANNIQUE

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Par voie d’un avis de requête daté du 15 juin 2020 et déposé le 19 juin 2020 pour examen sans comparution en personne, sous le régime de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), M. James Leslie Gerard Steeves (le demandeur) sollicite une injonction ordonnant que :

  1. la province de la Colombie‑Britannique respecte la Convention de 1951 relative au statut de réfugiés, la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, ainsi que tous les droits de la personne des bénéficiaires et des fiduciaires de la fiducie familiale de James et Paola Steeves;

  2. la province de la Colombie‑Britannique et tous les États respectent l’acte de fiducie de la fiducie familiale de James et Paola Steeves;

  3. la province de la Colombie‑Britannique annule le jugement rendu dans l’affaire R. v Steeves au motif qu’il constitue une violation directe de l’article 29 de la Convention de 1951 relative au statut de réfugiés et de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et qu’elle restitue le billet original délivré par la fiducie familiale de James et Paola Steeves pour l’amende imposée à Paola V. Steeves. Si le billet a été vendu, des quasi‑espèces seront émises;

  4. la province de la Colombie‑Britannique mette fin à toute poursuite réglementaire ou quasi criminelle contre la fiducie familiale de James et Paola Steeves, ses bénéficiaires ou ses fiduciaires, et qu’elle s’abstienne d’en intenter de nouvelles;

  5. le jugement sommaire soit rejeté pour la fiducie familiale de James et Paola Steeves, ses bénéficiaires et ses fiduciaires;

  6. toute propagande et tout écrit diffamatoire concernant la fiducie familiale de James et Paola Steeves, ses bénéficiaires et ses fiduciaires soient retirés du domaine public, quelle qu’en soit la forme;

  7. la province de la Colombie‑Britannique enregistre toutes les voitures privées au moyen des cartes de solvabilité délivrées par la fiducie familiale de James et Paola Steeves et qu’elle n’oblige ni les bénéficiaires ni les fiduciaires à prendre une assurance de l’ICBC ou à se procurer un permis de conduire provincial pour se déplacer.

[2]  Le dossier de requête du demandeur, y compris l’avis de requête, a été signifié à la province de la Colombie‑Britannique (la défenderesse) le 17 juin 2020, comme l’indique l’affidavit de signification signé par le demandeur le 19 juin 2020 et déposé devant la Cour le même jour.

[3]  La défenderesse a déposé un dossier de requête en réponse le 30 juin 2020.

[4]  Par voie de l’ordonnance et des motifs datés du 21 décembre 2020, la déclaration introduisant la présente instance a été radiée et l’action a été rejetée.

[5]  Selon l’arrêt RJR‑MacDonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 (CSC), toute personne qui demande une injonction doit respecter un critère conjonctif en trois étapes et établir qu’il existe une question sérieuse à juger découlant de l’acte introductif de l’instance, qu’un préjudice irréparable lui sera causé si le redressement demandé est refusé, et que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur.

[6]  L’action du demandeur est rejetée, car il n’a pas pu démontrer l’existence d’une « question sérieuse à juger » dans les circonstances. Par conséquent, il ne peut satisfaire au critère permettant d’obtenir une injonction, et sa requête sera rejetée.

[7]  La défenderesse soutient en outre que la requête présentée par le demandeur constitue une contestation indirecte de la décision rendue par la Cour suprême de Colombie‑Britannique dans l’arrêt R. v Steeves, 2019 BCSC 1471. Toutefois, compte tenu de ma conclusion ci‑dessus, il n’est pas nécessaire que je me penche sur cet argument.

[8]  Par conséquent, la requête du demandeur est rejetée. Les dépens, fixés à 350 $, inclusion faite des honoraires, des débours et de la TPS, sont adjugés à la défenderesse.

 


ORDONNANCE dans le dossier T‑525‑20

LA COUR ORDONNE que la requête est rejetée. Les dépens, fixés à 350 $, inclusion faite des honoraires, des débours et de la TVH, sont adjugés à la défenderesse.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

T‑525‑20

 

INTITULÉ :

JAMES LESLIE GERARD STEEVES c LA PROVINCE DE LA COLOMBIE‑BRITANNIQUE

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

La juge HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

Le 21 décembre 2020

COMPARUTIONS :

JAMES LESLIE GERARD STEEVES

LE DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE

Fernando de Lima

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général de la Colombie‑Britannique

Victoria (Colombie‑Britannique)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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