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Date : 20000225


Dossier : IMM-6246-98


                                        

ENTRE :

     WEI XIAO YUAN


demanderesse



- et -




LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

défendeur


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE REED :


[1]          La demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision par laquelle une agente des visas a refusé de lui délivrer un visa d"immigrant. La demanderesse a demandé à être admise au Canada en indiquant qu"elle avait l"intention d"y exercer la profession de traductrice/interprète (CNP 5125).

[2]          La compétence professionnelle des traducteurs et interprètes selon la CNP 5125 est décrite en partie comme suit :

Un baccalauréat en traduction ou dans une discipline connexe et une spécialisation en traduction, en terminologie ou en interprétation au niveau des études supérieures sont exigés.

[3]          À l"origine, on ne savait trop si un baccalauréat était ou non exigé aux fins de l"immigration, parce que seulement quinze points sont attribués au facteur études/formation (FEF) pour ces professions, en vertu du facteur 2 de l"annexe I du Règlement de 1978 sur l"immigration, ce qui équivaut à un diplôme collégial ou à un programme de formation spécialisée. Une profession pour laquelle un diplôme universitaire est exigé reçoit 17 points. De plus, les indicateurs d"études et de formation (IEF) sont 5+, 6+, 8+, R. Cinq (5), comme descripteur, équivaut à un apprentissage ou à une formation spécialisée. Six (6), comme descripteur, équivaut à un diplôme d"études collégiales ou technique (certificat).

[4]      Cette incohérence apparente a été expliquée par le fait que la CNP 5125 est une vaste catégorie, qui inclut les interprètes gestuels. Ces personnes n"ont besoin que d"un programme d"études collégiales ou d"un autre programme de formation spécialisée. Le paragraphe (2) du facteur 2 précise que, lorsque plus d'un IEF est établi dans la CNP pour une profession donnée, l'indicateur minimal est retenu pour l'évaluation du FEF. Par conséquent, les points attribués pour le FEF et les IEF ne sont pas incompatibles avec l"exigence d"un baccalauréat pour exercer la profession de traducteur ou interprète, autrement que comme interprète gestuel.

[5]      La deuxième préoccupation de la demanderesse tient au fait que l"agente des visas n"a pas reconnu son niveau d"études comme équivalent à un baccalauréat. La demanderesse est titulaire d"un certificat qui lui a été décerné par le Shaanxi Institute of Business Management au terme de trois années d"études au département d"anglais de l"institut. Elle détient aussi un certificat de l"université Xi"an Jiaotong. Ce certificat atteste que la demanderesse a fait des études au sein du département d"anglais pendant deux ans et que ses principaux sujets d"études étaient la rédaction anglaise et la traduction chinois/anglais.

[6]      La demanderesse affirme ce qui suit dans son affidavit :

[Traduction] J"ai cinq années d"études postsecondaires. Je possède un certificat d"études collégiales décerné à l"issue d"un programme de trois ans du Shaanxi Institute of Business Management. Ce certificat est considéré à l"échelle internationale comme un diplôme de premier cycle, car, autrement, je n"aurais pas été admise aux études supérieures à l"université Xi"an Jiaotong.

Mes études supérieures à l"université Xi"an Jiaotong, où j"ai obtenu une spécialisation en études supérieures en langue anglaise, interprétation et traduction, équivalent à une maîtrise.

[7]      L "agente des visas a évalué différemment la compétence de la demanderesse. Elle dit ce qui suit dans son affidavit :

[Traduction] 4. J"ai alors examiné avec Mme Wei les détails concernant ses études. Mme Wei m"a montré le certificat original de son programme de trois ans en études anglaises (1981 - 1984) au Shaanxi Institute of Business Management ... Mme Wei m"a dit qu"elle n"avait pas de certificat original relativement à ses deux années d"études de l"anglais à l"université Xi"an Jiaotong (1984 - 1986). Elle a plutôtproduit une lettre manuscrite (avec traduction anglaise attestée par un commissaire à l"assermentation) en date du 28 novembre 1997 ... Cette lettre indiquait en caractères chinois qu"il s"agissait d"un " JINXIU ZHENGMING ", ou " certificat d"études supérieures ou de perfectionnement ". J"ai remarqué que cela n"avait pas été repris dans la traduction anglaise.

5. La lettre de l"université Xi"an Jiaotong a été délivrée le 28 novembre 1997, onze ans après que Mme Wei a terminé son cours. Le certificat du Shaanxi Institute of Business Management a été délivré le 12 septembre 1995, onze ans également après que Mme Wei a terminé ses études à cet institut. J"ai demandé à Mme Wei ses relevés de notes faisant état des cours suivis dans le cadre de ces programmes. Mme Wei a dit ne pas les avoir apportés.

6. En Chine, les collèges, les universités et les instituts offrent des programmes de trois ans menant à l"obtention d"un certificat et des programmes de quatre ans menant à l"obtention d"un diplôme de premier cycle. Les programmes de premier cycle de moins de quatre ans n"équivalent pas à un programme menant à l"obtention d"un diplôme de premier cycle et n"en constituent sûrement pas un. Lorsque les étudiants terminent leurs études dans un programme menant à un diplôme de premier cycle à l"université ou au collège, ils reçoivent habituellement deux certificats. Le certificat de fin d"études décrit la matière et les dates de fréquentation de l"établissement, puis il atteste que l"étudiant a terminé son programme d"études. Le diplôme, habituellement décerné séparément, précise la date des études, la matière et le diplôme obtenu, par exemple, un baccalauréat. Le certificat de fin d"études ne constitue pas en soi un diplôme de premier cycle. Certaines universités et certains collèges et instituts combinent le certificat de fin d"études et le diplôme dans un seul document. Bien que cela ne soit pas la norme, lorsque cela ce produit, le document l"indique clairement en caractères chinois. Le certificat de fin d"études du Shaanxi Institute of Business Management de Mme Wei ne portait aucune mention portant qu"un diplôme de baccalauréat lui avait été décerné. Ce certificat indiquait plutôt simplement que Mme Wei a terminé son programme d"études collégiales spécialisé en anglais. Contrairement à ce que Mme Wei a déclaré initialement en entrevue, son programme de trois ans au Shaanxi Institute of Business Management n"équivalait pas à un baccalauréat et n"est pas reconnu comme tel. Je soulignerais également que dans l"affidavit qu"elle a déposé en l"espèce, Mme Wei reconnaît ne pas avoir de diplôme.

[8]      L "avocate de la demanderesse prétend que l"agente des visas n"a pas bien évalué la question de savoir si le certificat décerné à la demanderesse par l"institut Shaanxi équivalait à un diplôme universitaire. Elle a simplement affirmé que ce certificat n"était pas un diplôme.

[9]      L "agente des visas a évalué la compétence de la demanderesse en s"appuyant sur les documents que la demanderesse lui a présentés et sur sa connaissance du caractère des certificats et diplômes décernés par les établissements d"enseignement chinois. Je ne suis pas convaincue que l"agente des visas doit retenir la prétention d"une demanderesse selon laquelle sa compétence équivaut à celle exigée, simplement parce que la demanderesse l"affirme. Si la demanderesse entend se fonder sur l"équivalence, je crois qu"il lui incombe de produire une preuve objective à l"entrevue pour établir cette équivalence ou de demander un délai pour l"obtenir. À partir du dossier tel qu"il a été constitué, je ne pouvais pas conclure que l"agente des visas a rendu une décision déraisonnable.

[10]      La dernière question soulevée par la demanderesse est celle de savoir si l"agente des visas était un agent d"immigration dûment désigné. Elle fait partie de ce qu"on appelle le " personnel embauché à l"étranger ". Le contre-interrogatoire révèle qu"elle a suivi les cours donnés par le ministère défendeur pour se préparer à exécuter le travail d"agent des visas. À un moment, pendant son contre-interrogatoire, la demanderesse a dit qu"elle n"avait pas passé d"examen au Canada, mais à Hong Kong. Le document attestant sa nomination comme agente d"immigration désignée dit pourtant qu"elle a " suivi et réussi un cours de formation au Canada ".

[11]      L "avocat du défendeur fait valoir que je devrais tenir pour acquis qu"elle a étudié au Canada, mais passé ses examens à Hong Kong. Quoi qu"il en soit, je retiens l"argument portant que la demanderesse ne peut contester la désignation de l"agente en s"appuyant sur une incohérence apparente entre le document attestant sa nomination et le contre-interrogatoire de l"agente des visas. Je suis d"accord pour dire que l"agente des visas a été dûment désignée en vertu de l"article 109 de la Loi sur l"immigration et que la demanderesse n"est pas autorisée à vérifier cette désignation comme elle tente de le faire en l"espèce.

[12]      Pour les motifs exposés, la demande sera rejetée.

                                 " B. Reed "

     J.C.F.C.

TORONTO (ONTARIO)

25 février 2000

Traduction certifiée conforme



Laurier Parenteau, LL.L.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et avocats inscrits au dossier

    

NUMÉRO DU GREFFE :                  IMM-6246-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              WEI XIAO YUAN
                             - et -
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

                            

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE JEUDI 24 FÉVRIER 2000
LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE REED

EN DATE DU :                      VENDREDI 25 FÉVRIER 2000

ONT COMPARU :                      M e Mary Lam

                            

                                 Pour la demanderesse

                             M e Stephen H. Gold

                                 Pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Cecil L. Rotenberg, c.r.

                             Avocats

                             United Centre

                             808-255, chemin Duncan Mill

                             North York (Ontario)

                             M3B 3H9

                            

                                 Pour la demanderesse

                              Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 Pour le défendeur


                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 20000225

                        

         Dossier : IMM-6246-98


                             Entre :


                             WEI XIAO YUAN

     demanderesse

                             - et -



                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

                        

     défendeur




                    

                            

        

                                                                             MOTIFS DE L"ORDONNANCE

                                 

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