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Date : 20200826


Dossier : IMM-1775-19

Référence : 2020 CF 859

Ottawa (Ontario), le 26 août 2020

En présence de l'honorable juge Shore

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

et

STACY THEODORE

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La défenderesse, Stacy Théodore, est une citoyenne canadienne d’origine haïtienne. Environ un an après avoir obtenu son statut de citoyenne canadienne, la défenderesse s’est rendue en Haïti et y a rencontré son époux, Jean Robert Guillaume [M. Guillaume]. Le couple s’est marié le 25 février 2012.

[2]  Alors qu’il résidait toujours en Haïti, M. Guillaume a déposé, en 2013, une demande de résidence permanente dans la catégorie du regroupement familial. Il a été parrainé par la défenderesse. Cette demande a été rejetée par une agente de visa [Agente] en 2015, celle-ci ayant conclu que le mariage de la défenderesse et de M. Guillaume n’était pas authentique et qu’il visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27, ce que défend le paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [Règlement].

[3]  Saisie de l’appel de la défenderesse à l’encontre de la décision de l’agente de visa, la Section d’appel de l’immigration [SAI] a infirmé ladite décision en février 2019. Le demandeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le Ministre] en demande l’annulation.

II.  Faits

[4]  La défenderesse est entrée au Canada en 1994 et a obtenu le statut de résidence permanente en novembre 2000. En 2005, elle a déposé une demande de parrainage dans la catégorie du regroupement familial pour Ralph Théodore, un enfant qu’elle a indiqué être son fils biologique. Étant donné que la défenderesse ne possédait pas de document d’identité valide pour l’enfant, elle a finalement admis qu’il était son fils adoptif.

[5]  Après le séisme en Haïti en 2010, la défenderesse s’est rendue dans son pays d’origine afin de prêter main-forte aux efforts de réparation. Elle y a rencontré M. Guillaume et leur relation a débuté alors que des membres de la famille de ce dernier résidant au Québec, informés du voyage de la défenderesse, lui ont demandé de remettre certains biens à M. Guillaume.

[6]  À son retour au Canada, la défenderesse et M. Guillaume ont gardé contact. Le couple s’est fiancé le 31 décembre 2011 et s’est marié quelques mois plus tard, en février 2012. La défenderesse a entamé, en août 2013, le processus de parrainage de M. Guillaume.

[7]  L’Agente s’est dite insatisfaite de l’authenticité de la relation de la défenderesse et M. Guillaume, étant donné que ce dernier n’était pas en mesure de décrire, au cours de l’entrevue, l’évolution de leur relation. Elle reproche également à M. Guillaume de ne pas avoir été en mesure de discuter de la vie que mène la défenderesse au Canada ou d’identifier ses passe-temps ou encore son emploi. Finalement, l’absence de preuve documentaire par M. Guillaume et la défenderesse visant à démontrer leur communication régulière joue en leur défaveur, selon l’Agente.

[8]  Voici un extrait des notes de l’Agente se trouvant au Système mondial de gestion des cas, où l’Agente motive son refus :

« En me basant sur la totalité des renseignements dans cette demande, je ne suis pas satisfaite qu'il s'agit d'une relation de bonne foi selon le paragraphe 4. Au cours de l'entrevue, les réponses du PI ont été vagues et manquaient de détails précis, Il n'est pas en mesure de décrire l'évolution de sa relation à part leur première sortie à Léogane, ni les conversations qu'il a eues avec sa répondante, ni leurs sorties; pourtant il est raisonnable de croire qu'un homme qui est en relation avec une femme depuis 2010 puisse au moins décrire quelques moments de leur relation après la première rencontre. Il est également raisonnable de croire que le PI connaît un peu la vie de la répondante au Canada, et qu'il soit en mesure d'identifier les choses qu'elle aime faire, son travail, le temps qu'elle passe en famille. De plus, le PI n'a presque pas de preuves documentaires pour appuyer ses propos concernant la communication régulière; je prends en compte son explication avec le Digicel, mais cela n'explique pas pourquoi la répondante n'est pas en mesure de fournir quelque chose. Je prends en compte aussi l'explication concernant l'ordinateur et les photos, mais je ne suis pas satisfaite que cette explication me permet d'accepter que le couple ait réellement fait beaucoup de sorties et pris beaucoup de photos. Cette demande est refusée. »

III.  La décision de la SAI

[9]  Au contraire de l’Agente, la SAI juge le mariage authentique et estime qu’il n’avait pas pour but de procurer à M. Guillaume un statut ou un privilège aux termes de la Loi.

[10]  D’entrée de jeu, la SAI reproche à l’Agente de ne pas avoir interviewé M. Guillaume en créole, alors qu’il avait fait la demande pour que son entrevue se déroule en créole. Étant donné que l’Agente a omis de faire appel à un interprète créole, la SAI conclut que celle-ci n’aurait pas dû blâmer M. Guillaume pour ne pas avoir répondu de manière suffisamment détaillée à ses questions, dans une langue dans laquelle il n’était pas à l’aise.

[11]  Ceci étant dit, la SAI ne jette pas le blâme uniquement sur l’Agente, mais également sur la manière dont sont formulées les questions dans le formulaire et sur M. Guillaume, qui aurait pu faire part de son inconfort à l’Agente. Compte tenu de l’entièreté de la situation, la SAI accorde « un poids beaucoup plus important à l’audience qu’à l’entrevue », puisqu’un interprète était alors présent.

[12]  La SAI conclut également que la défenderesse et M. Guillaume sont compatibles, étant tous les deux Haïtiens et partageant une langue, une religion et des connaissances communes. Elle considère également comme plausible la manière dont les époux se sont rencontrés après le séisme en Haïti. La SAI accorde du poids au fait que ce soit la défenderesse qui ait demandé M. Guillaume en mariage. À cet égard, elle croit que si la raison principale derrière le mariage était l’immigration de M. Guillaume au Canada, les chances sont qu’il aurait fait la demande.

[13]  Analysant le témoignage de M. Guillaume, la SAI considère comme plausibles plusieurs des éléments qui faisaient douter l’Agente de l’authenticité de la relation du couple.

  1. Le fait qu’il n’y a pas beaucoup de photos du couple : La SAI considère comme plausible l’explication voulant que les photos du couple fussent dans des ordinateurs qui ont été affectés par des virus et que le contenu des ordinateurs en question a été perdu ou détruit;
  2. Le fait qu’il n’y avait pas beaucoup d’invités au mariage : La SAI considère plausible l’explication que l’objectif était de faire une grande réception au Canada avec les parents et amis. La SAI accepte également le fait que la fille de la défenderesse ne se soit pas déplacée en Haïti étant donné qu’elle était aux études et qu’elle trouvait le pays dangereux, en considérant les circonstances, notamment le séisme de 2010. Finalement, la SAI note qu’étant donné qu’il s’agit du deuxième mariage de la défenderesse, il est plausible qu’elle ait décidé de ne pas faire une réception très élaborée;
  3. Étant donné qu’ils sont propriétaires d’un terrain en Haïti qui a été majoritairement payé par M. Guillaume, la SAI est d’avis qu’il s’agit d’un autre indice de la bonne foi du mariage. La SAI accepte également l’explication voulant que le terrain devait être utilisé pour des récoltes, mais étant donné la dangerosité du pays, la défenderesse a abandonné cette idée;
  4. La SAI considère également très important le fait que la défenderesse ait voyagé en Haïti depuis la demande de parrainage pour visiter M. Guillaume, compte tenu de l’instabilité générale du pays, qu’elle soit monoparentale et qu’elle n’ait pas nécessairement les ressources financières;
  5. La SAI estime favorable que les époux aient eu des contacts avec des membres de leur famille élargie et que M. Guillaume ait conversé avec la fille de la défenderesse;
  6. Finalement, la SAI se dit d’avis que la différence d’âge entre les époux ne constitue pas un aspect important à prendre en considération, étant donné des autres points en commun qu’ils présentent.

[14]  Je souligne que lors de l’audience devant la SAI, lorsque questionnée sur la demande de parrainage qu’elle a déposée en 2005 pour un enfant dont elle soutenait être la mère biologique, puis plus tard, adoptive, la défenderesse a finalement expliqué que cet enfant est le fils de sa cousine.

IV.  Position des parties

A.  Position du Ministre

[15]  Bien que le Ministre soulève plusieurs arguments à l’encontre de la décision de la SAI, il lui reproche essentiellement de ne pas avoir procédé à une analyse en deux étapes distinctes des conditions prévues aux alinéas 4(1)a) et 4(1)b) du Règlement. Rappelant que l’évaluation de l’authenticité du mariage doit avoir lieu au moment de la prise de la décision, alors que l’évaluation de l’intention des parties doit avoir lieu au moment du mariage, le Ministre conclut que la SAI a erré en arrivant à la conclusion que la preuve démontre que la relation entre la défenderesse et M. Guillaume est authentique et n’a pas été effectuée pour les fins d’obtenir un avantage au regard de la Loi, et ce, sans aucune distinction des deux volets du critère. Cette erreur, en soit, soutient le Ministre, est déterminante et justifie que la décision soit annulée.

[16]  Le Ministre soutient également que la SAI a erré en concluant que les réponses vagues et peu détaillées données par M. Guillaume lors de son entrevue s’expliquent par ses capacités limitées en français et que, conséquemment, il aurait dû avoir accès à un interprète dans le cadre de son entrevue avec l’agente de visa pour pallier aux difficultés que cela présentait. À cet égard, le Ministre note que M. Guillaume est scolarisé, qu’il a indiqué dans son formulaire de demande de résidence permanente pouvoir communiquer en français et ne pas avoir besoin d’un interprète lors de l’entrevue. Au surplus, plaide le Ministre, M. Guillaume n’a jamais exprimé avoir de la difficulté à comprendre une question au cours de l’entrevue ou avoir besoin d’assistance.

[17]  Le Ministre se dit d’avis que la SAI a erré en ignorant la preuve démontrant l’existence d’un facteur d’attraction qui inciterait M. Guillaume à s’établir au Canada. À cet égard, il note que le frère et les parents de M. Guillaume résident au Canada.

[18]  Finalement, le Ministre plaide que la SAI a erré dans l’évaluation de la crédibilité de la défenderesse, en omettant de mentionner dans sa décision sa tentative de parrainage échouée pour parrainer le fils de sa cousine, qu’elle avait soutenu être son fils biologique, puis, plus tard, adoptif. Ceci, selon le Ministre, entache la crédibilité de la défenderesse et aurait dû être mentionné par la SAI.

B.  Position de la défenderesse

[19]  Pour sa part, la défenderesse se dit d’accord que l’évaluation des deux volets du critère du paragraphe 4(1) du Règlement est disjonctive. Ceci étant, la défenderesse soutient que la SAI a référé à « deux ensembles de faits temporellement distincts » et que ce n’est pas parce que ces deux volets ont été évalués en un seul paragraphe dans sa décision que l’analyse appropriée n’a pas été effectuée.

[20]  La défenderesse plaide également qu’il était raisonnable pour la SAI d’accorder un poids plus important au témoignage de M. Guillaume lors de l’audience, puisqu’il constitue – en raison de la barrière de la langue lors de l’entrevue avec l’Agente – une représentation plus fidèle de sa compréhension quant aux questions qui lui ont été posées.

V.  Question en litige et norme de contrôle

[21]  La seule question en litige est celle de savoir si la conclusion tirée par la SAI – à savoir que le mariage ne visait principalement pas l’acquisition d’un statut pour M. Guillaume – est raisonnable (Pabla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1141 aux para 11-12; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65; Canada (Citizenship and Immigration) v Mbandjock, 2020 FC 421 au para 2).

[22]  Bien que le Ministre soutienne que la SAI a erré à plusieurs égards, seule l’analyse du premier moyen soulevé est nécessaire, à mon sens, afin d’évaluer la présente demande de contrôle judiciaire.

VI.  Analyse

A.  La décision de la SAI est déraisonnable

[23]  D’entrée de jeu, il est opportun de rappeler les principes applicables. L’article 12 de la Loi prévoit qu’un étranger qui souhaite immigrer au Canada dans la catégorie du regroupement peut le faire s’il entretient une relation avec un citoyen canadien ou un résident permanent, notamment, à titre d’époux. Toutefois, pour que le statut d’époux soit valable aux fins de la Loi, il est impératif que le mariage qui unit les époux soit authentique et qu’il n’ait pas été contracté en vue de l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi. Ce sont les deux volets du critère du paragraphe 4(1) du Règlement.

[24]  Dans la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Moise, 2017 CF 1004, le juge Roy explique comment il faut comprendre l’article 4(1) du Règlement et le fardeau de preuve qui en découle :

[15]  Le fardeau sur la défenderesse est de satisfaire, selon la prépondérance des probabilités, que son mariage est authentique et qu’il ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut. En effet, un mariage sera disqualifié si l’une ou l’autre des conditions prévues à l’alinéa 4(1)a) et b) ne sont pas satisfaites (Mahabir c Canada (Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 546 et Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1077). C’est dire que la défenderesse doit satisfaire aux deux conditions. Un mariage contracté aux fins de l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sera vicié même s’il est devenu authentique par la suite. Par ailleurs, le mariage contracté validement peut devenir vicié aux fins d’immigration lorsqu’il perd son caractère authentique.

[16]  À sa face même, la disposition prévoit deux temps différents où les évaluations doivent être faites. Pour ce qui est de l’authenticité du mariage, le Règlement parle au présent ce qui fait en sorte que l’évaluation de l’authenticité de celui-ci a lieu au moment où la décision est prise. D’autre part, l’évaluation de l’intention avec laquelle le mariage a été contracté, à savoir principalement pour l’acquisition d’un statut ou d’un privilège, est au passé. En français, on dit qui « visait » alors qu’en anglais, on utilise le « was entered »; c’est donc au moment où le mariage est contracté que l’évaluation se fait.

[25]  Ces enseignements nous démontrent qu’il importe que l’évaluation se fasse en deux temps. D’une part, l’évaluation de l’authenticité du mariage doit être faite au moment où la décision de la SAI est prise. D’autre part, l’évaluation de l’intention avec laquelle le mariage a été contracté doit être faite au moment du mariage.

[26]  Il appert de la décision de la SAI que plusieurs éléments ont été jugés favorables dans sa décision. Toutefois, il est impossible de déterminer si les éléments évalués l’ont été soit pour l’authenticité ou pour l’intention derrière le mariage. Aucune distinction n’est faite par la SAI quant aux éléments de preuve sur lesquels elle s’est appuyée. À cet égard, voici la conclusion de la SAI, qui se retrouve au paragraphe 24 de la décision :

En tenant compte de l’ensemble de la preuve, le tribunal conclut que le mariage est authentique et n’a pas été effectué pour les fins d’obtenir un avantage au sein de la Loi. Donc, pour toutes ces raisons, l’appel est accueilli.

[27]  Il semble donc, et comme le soutient selon moi avec justesse le Ministre, que les deux volets du critère du paragraphe 4(1) du Règlement ont été confondus et qu’aucune conclusion distincte n’a été tirée. Il est également impossible de distinguer de la décision lesquels éléments de preuve ont servi à justifier tel ou tel critère de la décision de la SAI.

[28]  Dans la décision (non publiée) rendue par la juge St-Louis dans le dossier Canada (Citoyenneté et Immigration) c Larouche (17 janvier 2019), IMM-2797-18, (Cour fédérale) [Larouche], elle a accueilli la demande de contrôle judiciaire étant donné que la décision de la SAI ne faisait pas état d’une analyse distincte des deux volets du paragraphe 4(1) du Règlement.

[29]  Bien que la jurisprudence veuille que certains des éléments de preuve peuvent être utilisés dans l’analyse des deux volets du critère du paragraphe 4(1) du Règlement, l’analyse doit être faite en deux volets bien distincts (Ferraro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 22). Je reproduis ci-dessous les propos de la juge McDonald à cet égard :

[13]  Il existe également une distinction temporelle entre chaque critère. Les allégations en vertu de l’alinéa 4(1)a) sont analysées au moment du mariage, alors que les arguments en vertu de l’alinéa 4(1)b) sont analysés en fonction du moment présent (Gill, aux paragraphes 32 et 33). Comme il a été confirmé dans la décision Lawrence c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 369, au paragraphe 14, un élément de preuve jugé pertinent aux fins de l’application d’un volet du critère peut l’être tout autant pour l’application de l’autre volet.

[30]  Ici, comme dans la décision Larouche, je suis d’avis que la SAI n’a pas procédé à une analyse en deux étapes ni tiré une conclusion distincte de chaque volet du critère. Au surplus, elle n’a pas mentionné ni soupesé la preuve précise sur laquelle elle s’est appuyée pour justifier chaque volet.

[31]  La Cour a déterminé deux volets de critère selon la jurisprudence citée dans ce jugement de la Cour. Selon une analyse effectuée, la SAI pourrait conclure avec une décision à l’effet que le mariage, en effet, est authentique; mais sans faire l’analyse de la preuve pour satisfaire les deux volets de critère de la jurisprudence, cela ne peut pas se faire. La conclusion éventuelle dépendra de la détermination à l’égard de ces deux volets de critères essentiels.

VII.  Conclusion

[32]  Pour les motifs mentionnés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.


JUGEMENT au dossier IMM-1775-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit accordée et que le dossier soit retourné pour considération à nouveau par un panel de la SAI autrement constitué. Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1775-19

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION c STACY THEODORE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA (ONTARIO) ET MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 AOÛT 2020

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 26 AOÛT 2020

 

COMPARUTIONS :

Michel Pépin

 

Pour le demandeur

 

Corine Jacquet

 

Pour LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Belton Avocats

Montréal (Québec)

 

Pour LA DÉFENDERESSE

 

 

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