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Date : 20201216

Dossier : T‑902‑13

Référence : 2020 CF 1156

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2020

En présence de monsieur le juge Bell

Dossier : T‑902‑13

ENTRE :

3412229 CANADA INC.

3421848 CANADA INC.

3488055 CANADA INC.

3488063 CANADA INC.

2534‑2825 QUÉBEC INC.

4077211 CANADA INC.

demanderesses

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

et

LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

tierce partie

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’affaire

[1] Entre 2006 et 2012, l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] a mené, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp) [la LIR], une vérification des placements des demanderesses dans la société St. Lawrence Trading Inc. [SLT], une société de placement étrangère. Les demanderesses sont toutes des sociétés à numéro appartenant à M. Irving Ludmer ou à des membres de sa famille. M. Ludmer est l’actionnaire majoritaire de chacune des sociétés demanderesses.

[2] Pendant et après la vérification fiscale, les demanderesses ont demandé la communication de documents conformément à l’article 6 de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1 [la LAI]. L’ARC a communiqué aux demanderesses une bonne partie des documents demandés, mais elle a invoqué des exceptions pour certains d’entre eux. Les demanderesses ont déposé de nombreuses plaintes en vertu de la LAI auprès du Commissariat à l’information [le Commissariat]. Les demanderesses demandent le contrôle judiciaire de la décision de l’ARC de soustraire certains documents à la communication, en vertu de l’article 41 de la LAI. Toutes les demandes ont été réunies sous le présent numéro de dossier de la Cour (T‑902‑13).

[3] Pour mettre les choses en perspective, j’aimerais souligner ce qui suit au sujet des efforts que les demanderesses ont déployés pour avoir accès aux documents au moyen de demandes d’accès à l’information [les demandes d’AIPRP] et ceux que la défenderesse a déployés pour en fournir l’accès. Au 30 avril 2014, la défenderesse avait repéré 19 212 pages et en avait communiqué 10 815 aux demanderesses. À l’été 2014, plus de 3 000 documents supplémentaires ont été communiqués. À l’heure actuelle, la défenderesse a recensé 38 090 pages de documents qui répondent aux diverses demandes d’accès et 8 041 pages de documents qui demeurent partiellement ou entièrement soustraites à la communication.

[4] Les demanderesses souhaitent obtenir des ordonnances de cette Cour accueillant ses demandes de contrôle judiciaire, ordonnant à l’ARC d’effectuer une recherche plus approfondie dans ses dossiers afin de trouver des documents supplémentaires, et leur adjugeant les dépens, sur une base avocat‑client.

[5] Pour les motifs exposés ci‑après, je rejette les demandes de contrôle judiciaire, je refuse d’ordonner à l’ARC d’effectuer une recherche plus approfondie dans ses dossiers et, par conséquent, je refuse d’adjuger les dépens aux demanderesses.

II. Faits et décisions faisant l’objet du contrôle

A. Acteurs gouvernementaux

[6] Dans les 79 paragraphes qui suivent, j’expose les faits presque entièrement tels qu’ils sont énoncés dans l’affidavit de M. Mark Fidanza, daté du 9 août 2019. Je m’appuie largement sur l’affidavit de M. Fidanza, et je l’assume pleinement, puisque les deux parties ont reconnu l’exactitude de son résumé des faits. J’estime également que son affidavit énonce de façon méthodique et chronologique les étapes procédurales entreprises par les demanderesses et l’ARC.

[7] Des employés de l’ARC, du ministère des Finances et du ministère de la Justice ont participé à la vérification. Celle‑ci a été effectuée par la Division de la vérification du Bureau des services fiscaux de Montréal, dont les employés étaient les suivants :

Bureau des services fiscaux de Montréal — Division de la vérification

Joseph Armanious

Bernard Benedetti

Patrice Chouinard

Daniel Gariepy

Hubert Dubois

Marie‑Josée Laporte

Pierre Leduc

Joe Oliverio

Ginette Phisel

[8] Le rôle de la Direction des décisions en impôt [la Direction des décisions], une division de la Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, consiste à établir l’interprétation que fait l’ARC de la LIR et du Règlement de l’impôt sur le revenu, CRC, c 945. Au cours de la vérification, des employés de la Direction des décisions ont fourni des décisions et des interprétations techniques sur diverses dispositions fiscales et ont pris part à des discussions fréquentes avec les vérificateurs. Ces employés sont énumérés ci‑après :

Direction des décisions en impôt

Wayne Adams

Roberta Albert

Annemarie Humenuk (plus tard employée au ministère des Finances)

Phil Jolie

Olli Laurikainen

Mark Symes

Claude Tremblay

Sherry Thomson

[9] La Division de la planification fiscale abusive, une division de la Direction générale des programmes d’observation de l’ARC, qui se spécialise dans les questions complexes d’évitement fiscal, a fourni une aide technique aux vérificateurs et a participé à plusieurs volets de la vérification. Ces employés étaient les suivants :

Division de la planification fiscale abusive

Stéphane Charette

Nicole Cliche

Lynda Gibson

Patrice Mallet

François Ranger

Minh‑Thi Truong

[10] Conformément aux diverses conventions fiscales et accords fiscaux, les employés de la Division des services de l’autorité compétente, une division de la Direction des programmes d’observation de l’ARC, ont communiqué avec certaines autorités fiscales étrangères au cours de la vérification. Voici leur nom :

Division des services de l’autorité compétente

Joanne Gagné‑Pratt

Manon Helie

Anne Leroy

Luc Rochefort

Joanne O’Neill

Sue Murray

[11] Des membres de la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels [la Direction de l’AIPRP], tant au Bureau des services fiscaux de Montréal qu’à l’administration centrale de l’ARC, ont participé au processus de demandes d’AIPRP et aux enquêtes sur les plaintes formulées par les demanderesses devant le Commissariat. Il s’agissait des personnes suivantes :

Direction de l’AIPRP

Kimberly Ayres

Mark Fidanza

Marie‑Claude Juneau

Alain Lacoste

Marie‑Hélène Lebel

Danielle Paquette

Gilles Vallée

[12] La Direction générale des appels de l’ARC était responsable du traitement des oppositions des demanderesses à leurs cotisations d’impôt et de leurs appels devant la Cour canadienne de l’impôt à la suite de l’établissement des nouvelles cotisations. Les employées de cette direction générale qui ont répondu aux diverses demandes d’AIPRP étaient les suivantes :

Direction générale des appels

Suzanne Albert

Chantal Faubert

[13] L’ARC a consulté des employés du ministère des Finances au cours de la vérification à propos de l’application de diverses dispositions fiscales et de questions de politique fiscale. Ces employés étaient :

Finances

Annemarie Humenuk (anciennement de la Direction des décisions)

Grant Nash

Ed Short

Tobias Witteveen

[14] L’ARC a demandé des conseils juridiques ou une représentation juridique au ministère de la Justice à diverses occasions au cours de la période visée par les demandes d’AIPRP, ou s’est référée à des avis juridiques lui ayant été fournis avant ces demandes. Voici les avocats et avocates du ministère de la Justice dont le nom figure aux dossiers :

Services juridiques de l’ARC

Avocats plaidants

Bureau du

sous‑procureur

général adjoint

John Bentley

Maria Bittichesu

Deborah Horowitz

Jake Blair

Ian Demers

Anick Pelletier

Caroline Coderre

Philippe Dupuis

Sandra Phillips

Patrick Dornier

Richard Gobeil

[EN BLANC]

Jeanette Ettel

Henry Gluch

[EN BLANC]

Amy Garson

Yanück Houle

[EN BLANC]

Benoit Gravel

Guy Laperrière

[EN BLANC]

Heather Hemphill

Sophie‑Lyne Lefebvre

[EN BLANC]

Alan Jane

Marie‑Andrée Legault

[EN BLANC]

Deen Olsen

Marie Marmet

[EN BLANC]

Shauna Pittman

Valerie Messore

[EN BLANC]

[EN BLANC]

Margaret Nott

[EN BLANC]

[EN BLANC]

Simon Petit

[EN BLANC]

[EN BLANC]

Susan Shaughnessy

[EN BLANC]

[EN BLANC]

Tamara Thermitus

[EN BLANC]

[15] Certains des employés susmentionnés de l’ARC, du ministère des Finances et du ministère de la Justice ont siégé au comité de la DGAE, qui examine et approuve les nouvelles cotisations invoquant la disposition générale anti‑évitement (art 245 de la LIR).

B. Chronologie des demandes d’AIPRP, des réponses et des demandes en justice

[16] Les demanderesses ont déposé leurs premières demandes d’accès à l’information [les demandes initiales] le 19 août 2009. Gilles Vallée, conseiller principal à la Direction de l’AIPRP, avait la responsabilité de ces demandes jusqu’à son départ de l’ARC en 2011.

[17] Dans leurs demandes initiales, les demanderesses ont demandé des renseignements sur la vérification en cours par l’ARC de leurs placements dans la société SLT. Elles ont formulé les demandes comme suit :

[traduction]

Tous les dossiers, documents, correspondances, notes de service, formulaires, directives, rapports, notes, opinions, documents de travail et tout autre élément d’information, y compris les documents provisoires, etc., quelles que soient leur forme physique et leurs caractéristiques, relatifs aux années d’imposition se terminant le […], y compris, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, tous les rapports T20, les rapports T2020, les documents de travail du vérificateur, la correspondance interne, les notes de réunions et de conversations entre les membres du personnel de l’Agence du revenu du Canada et avec ceux‑ci, les copies de mémoires de cas, les bulletins d’interprétation, les directives internes, les communiqués, les lettres des directions générales et les parties des manuels des opérations qui s’appliquent à l’Agence du revenu du Canada, sur lesquels elle s’appuie ou qu’elle a examinés, dans le cadre de ses délibérations concernant les années d’imposition 2005, 2006 et 2007.

De plus, et sans restreindre la portée générale de ce qui précède, tous les dossiers, documents, éléments de correspondance, notes de service, formulaires, directives, rapports, notes, opinions, documents de travail et tout autre élément d’information, y compris les documents provisoires, etc., quelles que soient leur forme physique et leurs caractéristiques, concernant ou incluant toute mention à l’un des éléments suivants :

Irving Ludmer et St. Lawrence Trading Inc.

ii. L’application de l’article 94.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu à un placement dans la société St. Lawrence Trading Inc.

iii. L’application de l’article 94.1 proposé, communément appelé les règles concernant les « entités de placement étrangères » ou les règles concernant les « EPE », à un placement dans la société St. Lawrence Trading Inc.

iv. L’application des paragraphes 12(3) et 12(9) de la LIR ou de l’article 7000 du Règlement de l’impôt sur le revenu à un placement dans la société St. Lawrence Trading Inc.

[18] La Direction de l’AIPRP a déterminé que le bureau de première responsabilité pour les demandes initiales était la Division de la vérification du Bureau des services fiscaux de Montréal. Le bureau de première responsabilité représente la division de l’ARC où se trouvent, de son avis, les documents visés par une demande d’accès à l’information. L’ARC a jugé que l’équipe de vérificateurs qui dirigeait la vérification, composée de Ginette Phisel, Pierre Leduc et Joseph Armanious, du Bureau des services fiscaux de Montréal, était formée d’experts en la matière. Par conséquent, la Direction de l’AIPRP a envoyé une demande à la Division de la vérification à Montréal pour obtenir tous les documents visés par les demandes initiales.

[19] L’ARC a fait sa communication initiale, en réponse aux demandes initiales, le 28 janvier 2010. Le 18 février 2010, les demanderesses ont déposé une plainte auprès du Commissariat relativement à cette communication de documents. Le Commissariat a entrepris son enquête sur cette plainte en mars 2010.

[20] Au début du mois de mars 2011, l’ARC a confié à M. Fidanza la responsabilité de traiter les demandes subséquentes d’AIPRP des demanderesses. À la suite du départ de Gilles Vallée de l’ARC en juillet 2011, l’ARC a chargé M. Fidanza d’aider la Direction de l’AIPRP pendant l’enquête du Commissariat sur la plainte concernant les demandes initiales.

[21] Le 18 février 2011, les demanderesses ont déposé de nouvelles demandes d’accès à l’information [les premières demandes mises à jour] qui avaient pour objet d’obtenir les mêmes documents que ceux mentionnés au paragraphe 17 [traduction] « dans la mesure où ces documents ont été recueillis, reçus, produits ou ajoutés » au dossier des demanderesses depuis le 19 août 2009.

[22] Comme pour les demandes initiales, la Direction de l’AIPRP de l’ARC a désigné la Division de la vérification du Bureau des services fiscaux de Montréal comme bureau de première responsabilité pour les premières demandes mises à jour. La Direction de l’AIPRP a fait parvenir une demande à la Division de la vérification de Montréal relative à tous les documents visés par les premières demandes mises à jour. La Direction de l’AIPRP n’a pas transmis cette demande à d’autres divisions ou à d’autres personnes au sein de l’ARC à ce moment‑là. Lorsqu’on leur a demandé si on devait transmettre la demande à d’autres divisions, les vérificateurs ont informé la Direction de l’AIPRP que cela n’était pas nécessaire, puisque tous les documents pertinents seraient en la possession de la Division de la vérification de Montréal.

[23] Le 23 juin 2011, les demanderesses ont déposé de nouvelles demandes d’accès à l’information [les deuxièmes demandes mises à jour] qui avaient pour objet d’obtenir des renseignements semblables, mais qui visaient à englober des documents créés à la suite des demandes précédentes.

[24] La Direction de l’AIPRP a de nouveau désigné la Division de la vérification du Bureau des services fiscaux de Montréal comme bureau de première responsabilité pour les deuxièmes demandes mises à jour et a demandé au bureau de fournir tous les documents visés par ces demandes. La Direction de l’AIPRP n’a pas assigner cette tâche à d’autres divisions ou à d’autres personnes au sein de l’ARC à ce moment‑là.

[25] Une première série de documents a été communiquée aux demanderesses le 26 septembre 2011 en réponse aux premières demandes mises à jour et le 7 octobre 2011 en réponse aux deuxièmes demandes mises à jour. Le 16 novembre 2011, les demanderesses ont déposé des nouvelles plaintes auprès du Commissariat au sujet de la communication de documents en réponse à ces demandes.

[26] Au cœur des plaintes des demanderesses concernant les demandes initiales, les premières demandes mises à jour et les deuxièmes demandes mises à jour se trouvait un ensemble de documents, appelé le dossier principal, qui concernait la vérification en cours des demanderesses ainsi que de plusieurs autres investisseurs dans SLT. Les documents du dossier principal avaient été soustraits à la communication en vertu de l’alinéa 16(1)c) de la LAI en raison de la vérification en cours. D’autres exceptions ont également été appliquées à ces dossiers.

[27] En décembre 2011, le Commissariat a commencé à enquêter sur les plaintes des demanderesses liées aux premières demandes mises à jour et aux deuxièmes demandes mises à jour, en plus de continuer d’enquêter sur les demandes initiales. Au cours de l’enquête, la Direction de l’AIPRP et les experts en la matière de la Division de la vérification ont répondu à plusieurs questions, ont présenté des observations au Commissariat et ont rencontré les enquêteurs du Commissariat pour expliquer et clarifier le contexte dans lequel les documents avaient été soustraits à la communication.

[28] Avant 2011, la Direction de l’AIPRP du Bureau des services fiscaux de Montréal traitait les documents manuellement en expurgeant directement les copies papier, qui étaient paginées à la main. Au début de 2011, la Direction a acquis un logiciel lui permettant de numériser et de paginer des documents par voie électronique.

[29] Le 2 février 2011, le Commissariat a demandé, pour la première fois, une copie électronique numérisée et paginée des documents contenus dans le dossier principal. La Direction de l’AIPRP a fourni cette copie électronique au Commissariat en mai 2011. Au cours des mois qui ont suivi, la Direction de l’AIPRP a continué de collaborer avec le Commissariat dans le cadre de son enquête sur les plaintes formulées par les demanderesses.

[30] Le 1er mars 2012, l’ARC a procédé à la communication de documents supplémentaires en réponse aux demandes initiales, qui comprenait bon nombre des documents contenus dans le dossier principal. Les vérificateurs responsables ont communiqué ces documents aux demanderesses, conformément à l’alinéa 241(4)b) de la LIR.

[31] Comme la vérification des investisseurs de SLT a pris fin en mai 2012, d’autres documents ont été communiqués. L’ARC a procédé à la communication de deux séries de documents supplémentaires conformément aux demandes initiales le 1er mai 2012 et le 23 juillet 2012. Les documents du dossier principal ont été communiqués, sous réserve des exceptions prévues à l’article 23, aux paragraphes 19(1) et 24(1) et aux alinéas 16(1)b), 20(1)b), 21(1)a) et 21(1)b) de la LAI. Puisque la vérification était alors terminée, l’ARC ne se fondait plus sur l’exception prévue à l’alinéa 16(1)c) de la LIR.

[32] Le 1er mai 2012, à la suite de son enquête, le Commissariat a publié un rapport concernant la plainte relative aux demandes initiales. Le compte rendu a révélé que la plainte était bien fondée, puisque l’ARC n’avait pas fourni aux demanderesses tous les documents pertinents dans sa réponse initiale du 28 janvier 2010. Toutefois, le Commissariat a conclu que, compte tenu des communications de documents supplémentaires, la plainte était maintenant réglée et que toutes les exceptions restantes avaient été correctement appliquées.

[33] Le 8 juin 2012, les demanderesses ont déposé un avis de demande devant notre Cour concernant les réponses aux demandes initiales (T‑1105‑12). Les demanderesses se sont désistées le 31 juillet 2012.

[34] En ce qui concerne les premières demandes mises à jour et les deuxièmes demandes mises à jour, l’ARC a procédé à la communication de plusieurs séries de documents supplémentaires entre septembre 2012 et mars 2013, sous réserve des exceptions appliquées en vertu de l’article 23, des paragraphes 19(1) et 24(1) et des alinéas 16(1)b), 21(1)a) et 21(1)b) de la LAI. Puisque la vérification était alors terminée, l’ARC ne se fondait plus sur l’exception prévue à l’alinéa 16(1)c) de la LIR. D’autres documents ont été communiqués par suite de pourparlers entre l’ARC et le Commissariat à propos du caractère applicable de diverses exceptions.

[35] Le 28 mars 2013, à la suite de ses enquêtes, le Commissariat a publié deux rapports sur les plaintes relatives aux premières demandes mises à jour et aux deuxièmes demandes mises à jour.

[36] En ce qui concerne les premières demandes mises à jour, le Commissariat a constaté, entre autres, ce qui suit :

[37] Quant aux deuxièmes demandes mises à jour, le Commissariat a notamment tiré les conclusions suivantes :

  • La plainte des demanderesses était [traduction] « bien fondée », mais elle était désormais [traduction] « réglée » compte tenu compte tenu des communications de documents supplémentaires effectuées par l’ARC au cours de l’enquête du Commissariat.
  • L’ARC était [traduction] « autorisée à retenir la plupart des renseignements demandés au moment de sa décision du 7 octobre 2011, conformément à l’alinéa 16(1)c) et au paragraphe 24(1) de la Loi ». Ces documents figuraient dans le « dossier principal » de la vérification.
  • Conformément à son obligation de prêter assistance, l’ARC a maintenant fourni aux demanderesses [traduction] « tous les renseignements qui, à compter de mars 2013, ne seraient plus visés par les exceptions invoquées par l’ARC en réponse à [leurs] demandes ».
  • À la suite de son examen des documents, le Commissariat était convaincu que l’ARC avait correctement appliqué les exceptions restantes aux documents pertinents conformément à l’article 23, aux paragraphes 19(1) et 24(1) et aux alinéas 13(1)a), 21(1)a) et 21(1)b) de la LAI.

[38] Le 21 mai 2013, les demanderesses ont déposé des avis de demande (T‑904‑13 et T‑902‑13) concernant les premières demandes mises à jour et les deuxièmes demandes mises à jour.

[39] Le 31 juillet 2012, les demanderesses ont déposé des demandes mises à jour [les troisièmes demandes mises à jour] qui avaient pour objet d’obtenir des renseignements semblables à ceux des demandes précédentes, mais qui visaient à englober les documents créés à la suite de celles‑ci.

[40] La Direction de l’AIPRP de l’ARC a de nouveau désigné la Division de la vérification du Bureau des services fiscaux de Montréal comme bureau de première responsabilité pour les troisièmes demandes mises à jour. Encore une fois, la Direction de l’AIPRP n’a pas assigné à d’autres divisions ou à d’autres personnes au sein de l’ARC la tâche de chercher les documents visés par ces demandes.

[41] L’ARC a communiqué aux demanderesses une première série de documents en réponse aux troisièmes demandes mises à jour le 30 novembre 2012. Le 6 décembre 2012, les demanderesses ont déposé une plainte auprès du Commissariat relativement à cette communication. Les demanderesses ont identifié sept pages qu’elles souhaitaient que le Commissariat examine en priorité. Étant donné que les demanderesses ont séparé ces sept pages du reste de la plainte, le Commissariat a traité la plainte relative aux troisièmes demandes mises à jour comme deux plaintes distinctes.

[42] Au cours de l’enquête du Commissariat sur les plaintes relatives aux documents soustraits à la communication dans le contexte des troisièmes demandes mises à jour, l’ARC a communiqué aux demanderesses trois séries de documents supplémentaires, soit le 7 janvier 2013, le 25 juin 2013 et le 9 juillet 2013. L’ARC a procédé à la communication de ces documents supplémentaires par suite de pourparlers entre l’ARC et le Commissariat à propos du caractère applicable de diverses exceptions.

[43] Le 29 avril 2013, à la suite de son enquête, le Commissariat a publié un rapport concernant la plainte relative aux sept pages examinées en priorité à la suite des troisièmes demandes mises à jour. Le rapport a révélé que la plainte des demanderesses n’était pas fondée, puisque l’ARC était [traduction] « autorisée à retenir les renseignements en cause » après avoir correctement appliqué les exceptions prévues au paragraphe 24(1) et aux alinéas 21(1)a) et 21(l)b) de la LAI.

[44] Le 11 juillet 2013, à la suite de son enquête, le Commissariat a publié un rapport portant sur le reste des documents communiqués en réponse aux troisièmes demandes mises à jour. Le rapport indiquait notamment ce qui suit :

  • La plainte des demanderesses était [traduction] « bien fondée », mais elle était désormais [traduction] « réglée sans qu’il soit nécessaire de formuler des recommandations au responsable de l’institution » compte tenu des communications de documents supplémentaires effectuées par l’ARC au cours de l’enquête du Commissariat.
  • L’ARC s’était [traduction] « acquittée de son obligation de prêter assistance en fournissant [aux demanderesses] une communication provisoire, en [les] tenant au courant et en [leur] fournissant la communication définitive et complète conformément à la Loi ».
  • À la suite de son examen des documents, le Commissariat était convaincu que l’ARC avait correctement appliqué les exceptions restantes aux documents pertinents conformément à l’article 23, aux paragraphes 19(1) et 24(1) et aux alinéas 16(1)b) et 21(1)b) de la LAI.

[45] Le 21 mai 2013, les demanderesses ont déposé un avis de demande (T‑903‑13) concernant les sept pages mentionnées dans les troisièmes demandes mises à jour. Le 26 juillet 2013, les demanderesses ont déposé un autre avis de demande (T‑1289‑13) concernant les pages restantes des troisièmes demandes mises à jour.

[46] Le 11 décembre 2012, les demanderesses ont déposé des demandes mises à jour [les quatrièmes demandes mises à jour], qui avaient pour objet d’obtenir des renseignements semblables à ceux des demandes précédentes, mais qui visaient à englober les documents créés à la suite de celles‑ci.

[47] La Direction de l’AIPRP de l’ARC a de nouveau désigné la Division de la vérification du Bureau des services fiscaux de Montréal comme bureau de première responsabilité pour les quatrièmes demandes mises à jour. La Direction de l’AIPRP n’a pas assigné à d’autres divisions ou à d’autres personnes au sein de l’ARC la tâche de chercher les documents visés par ces demandes.

[48] L’ARC a procédé à la communication de documents aux demanderesses en réponse aux quatrièmes demandes mises à jour les 1er et 6 février 2013. Le 19 mars 2013, les demanderesses ont déposé une plainte auprès du Commissariat relativement à cette communication.

[49] Au cours de l’enquête du Commissariat sur les plaintes portant sur les documents soustraits à la communication dans le contexte des quatrièmes demandes mises à jour, l’ARC a procédé à la communication de documents supplémentaires le 19 juin 2013. Cette communication a été faite par suite de pourparlers entre l’ARC et le Commissariat à propos du caractère applicable de diverses exceptions.

[50] Le 3 juillet 2013, à la suite de son enquête, le Commissariat a publié un rapport sur la plainte portant sur les quatrièmes demandes mises à jour. Le rapport indiquait notamment ce qui suit :

  • La plainte des demanderesses était bien fondée, mais les demanderesses [traduction] « ont maintenant reçu tous les renseignements auxquels [elles] ont droit en vertu de la Loi ». Ainsi, la plainte a été [traduction] « réglée sans qu’il ne soit nécessaire de formuler des recommandations au responsable de l’institution ».
  • À la suite de son examen des documents, le Commissariat était convaincu que l’ARC avait correctement appliqué les exceptions restantes aux documents pertinents conformément à l’article 23, au paragraphe 24(1) et aux alinéas 13(1)a) et 21(1)b) de la LAI.

[51] Le 26 juillet 2013, les demanderesses ont déposé un avis de demande devant notre Cour (T‑1290‑13) concernant les quatrièmes demandes mises à jour.

[52] Le 29 novembre 2012, les demanderesses ont déposé des demandes d’accès à l’information relativement à une demande de renseignements envoyée par la Division des services de l’autorité compétente de l’ARC aux autorités fiscales des Bermudes en septembre 2012 [les demandes relatives aux Bermudes]. Les demanderesses souhaitaient obtenir les renseignements suivants :

[traduction]

Tous les dossiers, documents, pièces de correspondance (y compris tout courrier électronique), notes de service, formulaires, directives, rapports, notes, opinions, documents de travail et tout autre élément d’information, y compris les documents provisoires, etc., quelles que soient leur forme physique et leurs caractéristiques, relatifs à une demande de renseignements envoyée par Mme Sue Murray, directrice, Division des services de l’autorité compétente, Direction du secteur international et des grandes entreprises, Direction générale de l’observation, Agence du revenu du Canada (l’ARC), à l’honorable Paula A. Cox, JP, députée, ministre des Finances des Bermudes (la ministre), en vertu de l’Accord d’échange de renseignements à des fins fiscales entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Bermudes (la demande).

La demande, envoyée au plus tard en septembre 2012, portait sur une question fiscale de nature criminelle concernant les actionnaires de St. Lawrence Trading Inc. (SLT). […]

L’ARC a demandé à la ministre d’obtenir les renseignements suivants de Harbour Fiduciary Services Limited (Harbour), soit l’administratice de SLT :

le nom et l’adresse des actionnaires de SLT, y compris le bénéficiaire effectif final des actions;

le nom et l’adresse des administrateurs de SLT;

le nom et l’adresse des dirigeants de SLT;

les états financiers de SLT, pour les exercices du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011.

[53] La Direction de l’AIPRP a déterminé que le bureau de première responsabilité pour les demandes relatives aux Bermudes était la Direction générale des programmes d’observation, plus précisément la Division des services de l’autorité compétente, qui est responsable de l’échange de renseignements avec des pays étrangers conformément aux conventions fiscales et aux accords d’échange de renseignements fiscaux. Par conséquent, la Direction de l’AIPRP a envoyé une demande à la Direction générale des programmes d’observation afin d’obtenir tous les documents en réponse aux demandes relatives aux Bermudes.

[54] L’ARC a communiqué aux demanderesses une première série de documents en réponse aux demandes relatives aux Bermudes le 30 janvier 2013. Le 12 février 2013, les demanderesses ont déposé une plainte auprès du Commissariat à propos de cette communication de documents.

[55] Au cours de l’enquête du Commissariat sur les plaintes portant sur les exceptions appliquées aux demandes relatives aux Bermudes, l’ARC a procédé à la communication de documents supplémentaires le 13 mai 2013. Cette communication a été faite par suite de pourparlers entre l’ARC et le Commissariat au sujet du caractère applicable de diverses exceptions.

[56] Le 25 juillet 2013, à la suite de son enquête, le Commissariat a publié un rapport sur la plainte portant sur les demandes relatives aux Bermudes. Le rapport indiquait notamment ce qui suit :

  • La plainte des demanderesses était bien fondée, mais compte tenu de la communication des documents supplémentaires, elle avait été [traduction] « réglée sans qu’il ne soit nécessaire de formuler des recommandations au responsable de l’institution ».
  • L’ARC [traduction] « était autorisée à retenir la plupart des renseignements demandés en vertu des exceptions invoquées ».
  • L’ARC s’était [traduction] « acquittée de son obligation de prêter assistance » et avait [traduction] « fait des efforts raisonnables pour obtenir le consentement requis afin de communiquer des renseignements reçus d’un gouvernement étranger ».
  • Le Commissariat a conclu que l’ARC avait correctement appliqué les exceptions aux documents pertinents conformément à l’article 23, aux paragraphes 19(1) et 24(2) et à l’alinéa 13(1)a) de la LAI.

[57] Le 5 août 2013, les demanderesses ont déposé un avis de demande devant notre Cour (T‑1324‑13) portant sur les demandes relatives aux Bermudes.

[58] Le 23 août 2013, les avocats des demanderesses ont envoyé une lettre aux avocats du ministère de la Justice représentant l’ARC dans les présentes demandes. La lettre indiquait, entre autres, que les documents reçus de l’ARC en réponse aux demandes d’AIPRP des demanderesses ne semblaient pas comprendre la correspondance provenant d’employés autres que ceux du Bureau des services fiscaux de Montréal, malgré le fait que d’autres divisions de l’ARC avaient pris part à la vérification. Les demanderesses ont demandé [traduction] « la communication de dossiers ou de documents de l’administration centrale, de la Direction des décisions et de la Division des services de l’autorité compétente qui ont été omis dans les réponses précédentes aux demandes d’accès à l’information ». La Direction de l’AIPRP de l’ARC a traité cette correspondance comme une nouvelle demande d’AIPRP [la demande de documents manquants].

[59] Le 13 septembre 2013, la Direction de l’AIPRP a assigné à deux autres divisions, dont les bureaux sont situés à l’administration centrale de l’ARC, la tâche de l’aider à répondre à la demande de documents manquants. Ces divisions étaient la Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, dont fait partie la Direction des décisions, et la Direction générale du programme d’observation, dont font partie la Division de la planification fiscale abusive et la Division des services de l’autorité compétente. Ces divisions ont été chargées de produire tous les documents existants en réponse aux demandes d’AIPRP jusqu’au 31 décembre 2012, date de la dernière demande présentée par les demanderesses.

[60] En octobre 2013, la Direction de l’AIPRP a reçu et traité des documents des bureaux mentionnés ci‑dessus. L’ARC a communiqué aux demanderesses une première série de documents en réponse à la demande de documents manquants le 8 novembre 2013, puis elle a continué sa recherche d’autres documents.

[61] En novembre 2013, la Direction de l’AIPRP a envoyé des demandes aux autres directions générales suivantes de l’ARC pour obtenir les documents visés par la demande de documents manquants. On a demandé à ces directions générales de produire tous les documents existants relatifs aux demandes d’AIPRP jusqu’au 31 décembre 2012 :

Division de l’ARC

Date de réception des documents

Direction générale des appels

Le 25 novembre 2013

Direction générale de cotisations et de prestation

Le 18 novembre 2013

Direction générale de la vérification, de l’évaluation et des risques

Aucun dossier pertinent n’a été trouvé

Direction générale des finances et de l’administration

Le 15 novembre 2013

Direction générale des ressources humaines

Aucun dossier pertinent n’a été trouvé

Direction générale de l’informatique

Aucun dossier pertinent n’a été trouvé

Services juridiques

Aucun dossier pertinent n’a été trouvé

Direction générale des affaires publiques

Le 26 novembre 2013

Direction générale de la stratégie et de l’intégration

Aucun dossier pertinent n’a été trouvé

Services aux contribuables et gestion des créances

Le 19 novembre 2013

Cabinet du commissaire

Aucun dossier pertinent n’a été trouvé

Bureau du ministre

Aucun dossier pertinent n’a été trouvé

Bureau des services fiscaux de Montréal

Enquêtes spéciales, Recouvrement et

Division des appels

Le 26 novembre 2013

[62] À la suite de la réception des documents de certaines des divisions mentionnées précédemment, l’ARC a procédé à la communication de documents supplémentaires aux demanderesses les 21 novembre 2013, 29 novembre 2013, 16 décembre 2013 et 15 janvier 2014.

[63] Le 7 janvier 2014, les demanderesses ont déposé une plainte concernant la communication de documents dont il est question ci‑dessus, demandant au Commissariat [traduction] « [d’enquêter] sur les exceptions appliquées par l’ARC » et demandant [traduction] « si l’ARC a examiné ou non tous les documents pertinents en réponse aux demandes d’accès à l’information ». Le Commissariat a traité cette demande comme deux plaintes distinctes déposées par les demanderesses, soit une plainte concernant les [traduction] « documents manquants » et une plainte concernant les exceptions appliquées aux documents communiqués depuis novembre 2013.

[64] Le 23 janvier 2014, les avocats des demanderesses ont envoyé une lettre aux avocats de l’ARC dans laquelle ils affirmaient notamment que [traduction] « certains documents sembl[ai]ent toujours manquants ». Les demanderesses ont demandé à l’ARC de [traduction] « confirmer que les courriels et tous les dossiers papier et électroniques des fonctionnaires ou des anciens fonctionnaires de la défenderesse, nommés ci‑dessous, ont été examinés et que la communication de ces documents a été faite ». La lettre nommait les employés et les anciens employés de l’ARC suivants :

Wayne Adams, Direction des décisions (à la retraite)

Phil Jolie, Direction des décisions (à la retraite)

François Ranger, Division de la planification fiscale abusive (à la retraite)

Lynda Gibson, Division de la planification fiscale abusive (à la retraite)

Lucie Bergevin, ancienne directrice générale, Direction du secteur international et des grandes entreprises

Terrance McAuley, commissaire adjoint, Direction générale des programmes d’observation (à la retraite)

Bill Baker, commissaire et chef de la direction (à la retraite)

Stéphane Charette, Division de la planification fiscale abusive

Luc Rochefort, Division des services de l’autorité compétente

Sue Murray, Division des services de l’autorité compétente

Joseph Armanious, Bureau des services fiscaux de Montréal

Pierre Leduc, Bureau des services fiscaux de Montréal (à la retraite)

Ginette Phisel, Bureau des services fiscaux de Montréal

Hubert Dubois, Bureau des services fiscaux de Montréal

Marie‑Josée Laporte, Bureau des services fiscaux de Montréal

Joe Oliverio, Bureau des services fiscaux de Montréal (à la retraite)

Bernard Benedetti, Bureau des services fiscaux de Montréal (à la retraite)

William Rosenberger, Bureau des services fiscaux de Montréal (à la retraite)

[65] Le 27 mars 2014, les avocats des demanderesses ont envoyé une lettre aux avocats de l’ARC leur demandant d’effectuer une recherche dans les dossiers d’un autre ancien employé, soit Gilles Vallée.

[66] En réponse aux lettres des demanderesses des 23 janvier 2014 et 27 mars 2014, l’ARC a effectué d’autres recherches dans les dossiers électroniques des employés nommés dans les lettres, dont bon nombre avaient pris leur retraite de l’ARC. Les comptes de courriel des employés à la retraite Bill Baker, Wayne Adams, Phil Jolie et François Ranger avaient été supprimés conformément aux politiques de gestion de l’information et n’ont pu être consultés. Toutefois, l’ARC a pu produire certains courriels provenant de ces personnes en accédant aux comptes de courriel d’autres employés. Le compte de courriel de Pierre Leduc a également été supprimé après sa retraite, mais une « capture d’écran instantanée » de sa boîte de réception de décembre 2009 a pu être consultée. Pour ce qui est des autres employés à la retraite, l’ARC a effectué une recherche dans leurs comptes de courriel et produit tous les documents pertinents.

[67] À la suite des recherches mentionnées au paragraphe 66, l’ARC a communiqué des documents supplémentaires aux demanderesses les 24 mars 2014, 30 avril 2014, 27 juin 2014, 11 juillet 2014 et 21 juillet 2014.

[68] M. Fidanza a décrit le processus entrepris par l’ARC pour répondre à la demande des demanderesses concernant les documents manquants dans un document intitulé [traduction] « Annexe explicative », qu’il a transmis aux avocats des demanderesses le 5 septembre 2014. Dans le cadre de ce processus, la Direction de l’AIPRP a obtenu des attestations des gestionnaires du Bureau des services fiscaux de Montréal, de la Direction des décisions et de la Direction du secteur international et des grandes entreprises (qui comprend la Division des services de l’autorité compétente), qui ont déclaré que l’entièreté des documents avaient été produits.

[69] Le 22 août 2014, les demanderesses ont déposé une plainte auprès du Commissariat en lien avec les exceptions appliquées aux documents communiqués par l’ARC en juin et juillet 2014.

[70] Au cours de l’enquête du Commissariat sur la partie de la plainte relative à la demande de documents manquants se rapportant aux exceptions, l’ARC a communiqué des documents supplémentaires aux demanderesses les 27 janvier 2015, 23 avril 2015, 27 mai 2015 et 7 juillet 2015.

[71] Le 6 mars 2016, à la suite de son enquête, le Commissariat a publié un rapport portant sur la plainte relative à la demande de documents manquants, qui indiquait notamment ce qui suit :

  • En confiant la tâche de la vérification uniquement à l’équipe responsable des vérifications des demanderesses et en ne désignant aucune autre division ni aucune autre personne pour agir à titre de bureau de première responsabilité, les recherches de documents ont été restreintes au Bureau des services fiscaux de Montréal. En raison de cette erreur, le Commissariat a constaté que l’ARC n’avait pas effectué une recherche adéquate des documents suivant la réception initiale des demandes d’accès à l’information.

  • En réponse aux demandes de renseignements des demanderesses adressées aux avocats de l’ARC, cette dernière a effectué plusieurs recherches dans l’ensemble de l’organisation et a trouvé et produit des documents supplémentaires.

  • Le Commissariat avait demandé à l’ARC d’attester qu’elle avait trouvé tous les documents existants visés par les demandes, attestation que l’ARC a fournie le 9 avril 2015.

  • Le Commissariat a conclu dans son rapport qu’il était maintenant [traduction] « convaincu que l’ARC a[vait] fait des efforts raisonnables pour trouver tous les documents visés par [les] demandes ».

[72] Le rapport du Commissariat portait également sur des inquiétudes précises que les demanderesses avaient soulevées et qui avaient fait l’objet d’une enquête du Commissariat. Il indique, en partie, ce qui suit :

  • Compte tenu de l’erreur relative à la tâche de vérification mentionnée au paragraphe précédent, certaines boîtes de réception électroniques de fonctionnaires à la retraite de l’ARC ont été désactivées après leur départ, conformément à la directive en matière de gestion de l’information du Conseil du Trésor.
  • Une décision relative à l’impôt sur le revenu du 8 juillet 2007, qui est défavorable à la position de l’ARC à l’égard de la cotisation établie, ne faisait pas partie des réponses reçues initialement. Au cours de l’enquête, l’ARC a informé le Commissariat que la décision avait été préparée à l’égard d’un autre contribuable et qu’elle ne faisait donc pas partie des documents du « dossier principal ».

  • Les demanderesses ont fourni au Commissariat des exemples de documents qui, selon elles, contenaient des « renseignements organisationnels » qui avaient été supprimés des boîtes de réception des membres de l’équipe de vérification. Le Commissariat a fait enquête et a constaté que la plupart de ces documents soit contenaient des renseignements sur d’autres contribuables, soit constituaient des documents éphémères qui ne contenaient pas de renseignements ayant une valeur opérationnelle. Toutefois, le Commissariat a jugé que huit pages étaient visées par les demandes initiales, ce que l’ARC a reconnu. Le Commissariat était convaincu qu’il n’y avait aucune preuve indiquant que l’ARC avait délibérément retenu ces huit pages.

  • Les demanderesses avaient soulevé le fait que les documents communiqués le 30 avril 2014 comprenaient des copies de courriels des vérificateurs Pierre Leduc, Ginette Phisel et Joseph Armanious, qui portaient essentiellement sur une période prenant fin en décembre 2009. Le Commissariat a expliqué que la communication effectuée ce jour‑là était une « capture d’écran instantanée » de la boîte de réception de Pierre Leduc en décembre 2009, que la Direction de la sécurité et des affaires internes avait obtenu en 2014. De plus, des courriels ultérieurs provenant des trois vérificateurs avaient déjà été communiqués dans les réponses de l’ARC aux demandes d’accès à l’information.

[73] Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat a conclu que la plainte des demanderesses découlant de la demande de documents manquants était [traduction] « bien fondée », mais qu’elle était maintenant réglée.

[74] Le 28 avril 2016, les demanderesses ont déposé un avis de demande devant notre Cour concernant la composante liée à l’élément des documents manquants de la demande de documents manquants (T‑676‑16).

[75] Le 22 juin 2016, le Commissariat a publié un suivi de son rapport du 16 mars 2016, indiquant qu’un employé de l’ARC avait trouvé cinq pages supplémentaires qui répondaient aux demandes relatives aux Bermudes. Ces pages ont été communiquées le 21 juin 2016, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 19(2) et 24(1) et à l’alinéa 13(1)a) de la LAI.

[76] M. Fidanza a déclaré qu’à sa connaissance, tous les documents visés par les diverses demandes d’AIPRP des demanderesses avaient maintenant été communiqués, sous réserve des exceptions applicables.

[77] Le 30 janvier 2019, le Commissariat a publié un rapport portant sur la plainte des demanderesses relative à la demande de documents manquants en ce qui a trait aux exceptions appliquées aux documents communiqués en juin et juillet 2014. Le rapport indiquait notamment ce qui suit :

  • Le Commissariat n’était pas satisfait de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’ARC dans l’application de certaines exceptions. L’ARC a présenté d’autres observations au Commissariat pour justifier l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et a également communiqué des renseignements supplémentaires.
  • Compte tenu de la communication de documents supplémentaires effectuée par l’ARC au cours de l’enquête du Commissariat, celui‑ci a conclu que la plainte des demanderesses était bien fondée, mais qu’elle était maintenant réglée.
  • À la suite de son examen des documents, le Commissariat était convaincu que l’ARC avait correctement appliqué les exceptions restantes aux documents pertinents conformément à l’article 23, au paragraphe 24(1) et aux alinéas 16(1)b), 21(l)a) et 21(l)b) de la LAI.

[78] Le 1er février 2019, le Commissariat a publié un rapport portant sur la plainte des demanderesses relative à la demande de documents manquants en ce qui a trait aux exceptions appliquées aux documents communiqués entre novembre 2013 et avril 2014, ainsi qu’aux cinq pages supplémentaires communiquées le 22 juin 2016. Celui-ci indiquait notamment ce qui suit :

  • Le Commissariat n’était pas satisfait de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’ARC dans l’application de certaines exceptions. L’ARC a présenté d’autres observations au Commissariat pour justifier l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et a également communiqué des renseignements supplémentaires.
  • Compte tenu de la communication de renseignements supplémentaires effectuée par l’ARC au cours de l’enquête du Commissariat, celui‑ci a conclu que la plainte des demanderesses était bien fondée, mais qu’elle était maintenant réglée.
  • À la suite de son examen des documents, le Commissariat était convaincu que l’ARC avait correctement appliqué les exceptions restantes aux documents pertinents conformément à l’article 23, aux paragraphes 19(1) et 24(1) et aux alinéas 13(1)a), 16(1)b), 21(1)a) et 21(1)b) de la LAI.

[79] Le 15 mars 2019, les demanderesses ont déposé des avis de demande devant notre Cour concernant les deux plaintes sur les exceptions liées à la demande de documents manquants (T‑467‑19 et T‑466‑19).

[80] Vous trouverez à l’annexe A un résumé des demandes d’accès à l’information, des réponses de l’ARC, des interventions du Commissariat et des dates auxquelles les demandes ont été présentées devant notre Cour.

C. Communication de documents visés par la demande d’AIPRP dans le cadre d’un autre litige

[81] En mars 2013, les demanderesses, ainsi que d’autres demandeurs, ont intenté une poursuite civile contre l’ARC devant la Cour supérieure du Québec (dossier no 500‑17076229‑130). Le procès s’est déroulé sur quatre mois entre septembre et décembre 2016 et a abouti à un jugement rendu le 31 juillet 2018 par l’honorable Stephen Hamilton (alors juge à la Cour supérieure du Québec). Dans cette décision, publiée sous la référence 2018 QCCS 3381, le juge Hamilton a conclu que l’ARC avait, à certains égards, été fautive dans la vérification de SLT et l’a condamné à verser des dommages‑intérêts.

[82] Les demandeurs ont interjeté appel de la décision du juge Hamilton devant la Cour d’appel du Québec. Ils ont interjeté appel sur la base du refus du juge du procès d’accorder des dommages‑intérêts punitifs, de son refus d’accorder certains dommages‑intérêts ainsi que de son défaut de déclarer un manquement à l’égard de la vérification d’une autre société étrangère. Les défendeurs ont interjeté un appel incident visant à demander une diminution des dommages‑intérêts adjugés et une réduction des dépens adjugés. Le 28 mai 2020, la Cour d’appel du Québec, dans une décision publiée sous la référence 2020 QCCA 697, a rejeté l’appel et l’appel incident.

[83] Dans le cadre de la procédure devant la Cour supérieure, l’ARC a communiqué de nombreux documents et produit des pièces, dont bon nombre étaient des documents d’AIPRP pour lesquels l’ARC avait précédemment invoqué des exceptions en vertu de la LAI.

[84] En 2012, les demanderesses 3488063 Canada Inc. et 2534‑2835 Québec Inc. ont déposé des avis d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt [la CCI] à l’égard de leurs nouvelles cotisations. En 2014, les demanderesses 3488063 Canada Inc., 3488071 Canada Inc. et 3488055 Canada Inc. ont interjeté d’autres appels devant la CCI. De nombreux documents ont été communiqués aux demanderesses dans le cadre de cette procédure devant la CCI, notamment des documents visés par la demande d’AIPRP pour lesquels l’ARC avait précédemment invoqué des exceptions en vertu de la LAI.

[85] En avril 2019, M. Fidanza a reçu une copie des documents qui ont été communiqués aux demanderesses dans le contexte des litiges mentionnés précédemment devant la Cour supérieure et la CCI. M. Fidanza a procédé à un examen des documents visés par la demande d’AIPRP et a supprimé, en vertu de la LAI, toute exception s’appliquant aux documents qui avaient été communiqués dans le cadre de ces procédures judiciaires.

III. Dispositions législatives applicables

[86] Les dispositions législatives applicables sont les suivantes : 13(1)a), 13(2), 16(1)b) et c), 19(1) et (2), 21(1)a) et b), 23, 24(1), 41, 49 et 53 de la LAI, 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P‑21, et 241(1) et (2) de la LIR. Ces dispositions sont énoncées à l’annexe B ci‑après.

IV. Questions en litige

[87] La présente demande soulève les questions suivantes :

    1. La Cour a‑t‑elle compétence sur la procédure relative au dossier de la Cour T‑1105‑12?
    2. La question de la communication des documents fournis aux demanderesses dans les litiges devant la Cour supérieure du Québec et la Cour canadienne de l’impôt est‑elle théorique?
    3. La défenderesse a‑t‑elle correctement interprété les exceptions et, lorsqu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire, l’a‑t‑elle fait de façon raisonnable?
    4. La Cour devrait‑elle ordonner à la défenderesse d’effectuer d’autres recherches de documents?
    5. La Cour devrait‑elle rendre une ordonnance visant l’adjudication de dépens sur une base avocat‑client?

V. Analyse

A. La Cour a‑t‑elle compétence sur la procédure relative au dossier de la Cour T‑1105‑12?

[88] Le mémoire des faits et du droit des demanderesses renvoie aux documents fournis en réponse à une série de demandes d’accès à l’information présentées le 19 août 2009. La défenderesse affirme à juste titre que les demanderesses se sont désistées du dossier de la Cour T‑1105‑12 relativement à ces demandes d’accès le 31 juillet 2012. Par conséquent, la défenderesse affirme que les exceptions appliquées aux documents visés par la demande dont les demanderesses se sont désistées n’ont aucune pertinence dans le contexte du présent litige. Je suis d’accord. La Cour n’a pas compétence pour examiner les questions soulevées dans le dossier T‑1105‑12 de la Cour.

B. La question de la communication des documents fournis aux demanderesses dans le litige devant la Cour supérieure du Québec et la Cour canadienne de l’impôt est‑elle théorique?

[89] Les demanderesses reconnaissent qu’elles ont reçu bon nombre des documents qu’elles cherchaient à obtenir dans le cadre des demandes d’accès à l’information au moyen des processus d’interrogatoire préalable imposés par le tribunal dans le contexte des procédures au Québec et devant la CCI. Cependant, elles soutiennent, tout comme l’intervenant, que cette communication ne remplace pas le régime d’accès à l’information adopté par le législateur. Citant l’arrêt Lac d’Amiante du Québec Ltée c 2858‑0702 Québec Inc., 2001 CSC 51, [2001] 2 RCS 743, les demanderesses soutiennent que les documents fournis lors d’un interrogatoire préalable sont assujettis à la règle « d’engagement implicite » de confidentialité et ne peuvent être traités de la même façon ni utilisés de la même façon que les renseignements obtenus en vertu de la LAI. En outre, elles soutiennent que le défaut de la défenderesse de bien appliquer les exceptions est pertinent dans le contexte de la question des dépens basés sur la relation avocat‑client.

[90] La défenderesse soutient que comme la demande vise l’obtention d’une ordonnance enjoignant à l’ARC de communiquer les renseignements demandés en vertu de la LAI, la demande est théorique en ce qui concerne les documents auxquels l’accès a déjà été fourni. La défenderesse soutient qu’une fois que les renseignements demandés ont été communiqués, « la Cour ne peut accorder aucune autre réparation » (Frezza c Canada (Défense nationale), 2014 CF 32 au para 41, 445 FTR 299). La défenderesse soutient que le pouvoir de révision de la Cour dans le contexte des demandes présentées en vertu de l’article 41 se limite à ordonner la communication; par conséquent, la Cour devrait refuser d’entendre la question des exceptions applicables aux documents qui ont maintenant été communiqués.

[91] Les positions qu’on adoptées les parties sont louables. Toutefois, il n’est pas nécessaire que je décide si les documents communiqués au cours du processus de communication préalable doivent également faire l’objet d’une communication distincte en vertu de la LAI. La raison est fort simple. J’accepte le témoignage de M. Fidanza selon lequel il affirme avoir examiné les documents communiqués dans le cadre des litiges devant la Cour supérieure du Québec et la CCI, initialement soustraits à la communication en vertu de la LAI et, à la suite de cet examen, avoir renoncé aux exceptions au nom de l’ARC. Je suis convaincu que l’ARC s’est penchée sur les documents en cause, a invoqué des exceptions en vertu de la LAI et a expressément renoncé à ces exceptions. Il s’agit d’un processus qui se déroule jour après jour dans le cadre des plaintes portant sur l’accès à l’information. Je n’ai pas compétence pour traiter des renseignements déjà communiqués en vertu de la LAI.

C. La défenderesse a‑t‑elle correctement interprété les exceptions et, lorsqu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire, l’a‑t‑elle fait de façon raisonnable?

[92] Les deux parties conviennent qu’il incombe à la défenderesse d’établir que le responsable d’une institution est autorisé à refuser de communiquer un document demandé en vertu de la LAI.

[93] Dans l’arrêt Statham c Société Radio‑Canada, 2010 CAF 315 au para 64, [2012] 2 RCF 421, la Cour a établi trois conditions préalables qui doivent être réunies avant qu’une demande puisse être présentée en vertu de l’article 41 de la LAI :

1. Le demandeur doit s’être vu « refuser communication » d’un document demandé;

2. Le demandeur doit avoir déposé une plainte au sujet de ce refus devant le commissaire;

3. Le commissaire doit avoir rendu compte au demandeur des conclusions de son enquête conformément au paragraphe 37(2) de la Loi.

Les demanderesses ont rencontré ces conditions préalables.

[94] La norme de contrôle applicable dépendra de la disposition de la LAI invoquée pour refuser la communication. Lorsque la question est celle de savoir si les renseignements sont visés par les exceptions, c’est la norme de la décision correcte qui s’applique. Lorsque l’exception prévoit le pouvoir discrétionnaire de refuser la communication, c’est la norme de contrôle de la décision raisonnable qui s’applique. Lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique, la Cour est tenue de « se demander simplement si le pouvoir discrétionnaire semble avoir été exercé de bonne foi et pour un motif qui se rapporte de façon logique à la raison pour laquelle il a été accordé » (voir Dagg c Canada (Ministre des Finances), (1997) 2 RCS 403 au para 110, [1997] ACS no 63 [Dagg], Canada (Commissaire à l’information c Administration portuaire de Toronto, 2016 CF 683 au para 45, 271 ACWS (3d) 680 [Administration portuaire de Toronto], et 3430901 Canada Inc. c Canada (Ministre de l’Industrie), 2001 CAF 254 au para 47, [2001] ACF no 1327).

(1) Alinéa 13(1)a) – renseignements obtenus à titre confidentiel des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes

[95] Les demanderesses reconnaissent que l’alinéa 13(1)a) de la LAI prévoit une exception obligatoire pour les renseignements obtenus à titre confidentiel des gouvernements d’États étrangers. Elles soutiennent que la défenderesse a appliqué une interprétation trop large de l’Accord d’échange de renseignements fiscaux [l’AERF], ce qui a mené à une application large de l’exception. Les demanderesses soutiennent que seuls les renseignements transmis en vertu de l’AERF sont confidentiels. Par conséquent, seuls les renseignements sur des questions fiscales sont des renseignements visés par l’AERF et ainsi soustraits à la communication. Les demanderesses soutiennent que la défenderesse aurait dû déterminer si la preuve indiquait que les renseignements avaient été communiqués à titre confidentiel et si les renseignements avaient été transmis en vertu de l’AERF. Les demanderesses soutiennent que si la réponse à l’une ou l’autre de ces questions s’avère négative, la défenderesse aurait dû communiquer les renseignements.

[96] La défenderesse convient avec les demanderesses que l’alinéa 13(1)a) prévoit une exception obligatoire selon laquelle le responsable d’une institution doit refuser la communication des documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel des gouvernements d’États étrangers. La défenderesse soutient que, même si les renseignements en cause doivent avoir été fournis par le gouvernement étranger, il n’est pas nécessaire qu’ils proviennent initialement de l’État étranger pour faire l’objet d’une exception. De plus, le paragraphe 13(2) de la LAI accorde au responsable d’une institution le pouvoir discrétionnaire de communiquer les renseignements visés au paragraphe 13(1) de la LAI si le gouvernement étranger consent à la communication ou rend les renseignements publics. La défenderesse soutient que les renseignements soustraits à la communication en vertu de l’alinéa 13(1)a) constituent de la correspondance ou des documents obtenus par la Division des services de l’autorité compétente de la part des autorités fiscales des Bermudes en vertu de l’AERF ou encore de la part des autorités fiscales d’Irlande, des Pays‑Bas ou des États‑Unis en vertu d’une convention fiscale. La défenderesse soutient que tous les renseignements obtenus par l’ARC en vertu de la convention fiscale ou de l’AERF sont traités comme des renseignements confidentiels par l’ARC et les autorités compétentes de l’État étranger et sont donc obtenus « à titre confidentiel » et qu’ils sont visés par l’exception prévue à l’alinéa 13(1)a). La défenderesse soutient que la Direction de l’AIPRP a demandé aux gouvernements des Bermudes et de l’Irlande de consentir à la communication des renseignements qu’ils avaient fournis, mais tous deux ont refusé. De plus, ils soutiennent que le délégué de pouvoir de l’ARC n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de communiquer les renseignements en vertu du paragraphe 13(2) de la LAI.

[97] À mon avis, les demanderesses tentent de restreindre la définition de « renseignement » utilisé à l’article 8 de l’AERF en s’appuyant sur le préambule de l’AERF, qui est ainsi libellé :

Attendu que le gouvernement des Bermudes (ci‑après les « Bermudes ») a reçu du gouvernement du Royaume‑Uni une lettre lui confiant le mandat de négocier et de conclure un accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale avec le gouvernement du Canada (ci‑après le « Canada »)

[Non souligné dans l’original]

[98] Selon l’article 4 de l’AERF, le terme « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme. L’article 8 de l’AERF prévoit que tout renseignement reçu par une partie en vertu de l’accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué que dans certaines circonstances. J’estime que la LAI et l’AERF utilisent délibérément des termes généraux pour faire référence aux renseignements obtenus d’un gouvernement étranger. Je suis d’accord avec la défenderesse pour dire que tous les renseignements obtenus par l’ARC en vertu de l’AERF doivent être traités de façon confidentielle. À mon avis, la défenderesse a bien identifié l’exception prévue à l’alinéa 13(1)a) de la LAI et a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 13(2).

(2) Alinéa 16(1)b) – Renseignements relatifs à des techniques d’enquêtes

[99] Les demanderesses reconnaissent que la défenderesse avait le pouvoir discrétionnaire, en vertu de l’alinéa 16(1)b) de la LAI, de soustraire à la communication les documents contenant des renseignements relatifs à « des techniques ou à des projets d’enquêtes licites déterminées ». Les demanderesses soutiennent toutefois que le fait que la défenderesse se soit fondée sur cette disposition pour soustraire à la communication pratiquement tous les documents découlant de la vérification est contraire au libellé, à l’esprit et à l’intention de la LAI. Invoquant l’arrêt R c Jarvis, 2002 CSC 73, [2002] 3 RCS 757, les demanderesses soutiennent qu’il y a une distinction nette entre une vérification et une enquête. Elles affirment que le but d’une vérification est d’évaluer la responsabilité fiscale, tandis que le but d’une enquête est d’établir la responsabilité pénale. De plus, les demanderesses soutiennent que le libellé de l’art 16.1 de la LAI appuie la distinction entre les concepts de vérification et d’enquête dans la LAI. Les demanderesses font valoir que le législateur aurait pu élargir la portée du paragraphe 16(1) de la LAI pour y inclure « une enquête ou une vérification », mais ne l’a pas fait. De plus, elles affirment que lorsque deux interprétations de la LAI sont possibles, celle qui appuie le droit d’accès du public devrait être privilégiée à celle qui restreint ce droit.

[100] La défenderesse affirme que l’alinéa 16(1)b) de la LAI est une exception objective discrétionnaire dont l’objet est de protéger les renseignements relatifs aux techniques d’enquêtes ou à des enquêtes déterminées. La défenderesse renvoie au paragraphe 16(4) de la LAI, qui définit le terme « enquête » comme suit :

(4) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), enquête s’entend de celle qui :

(4) For the purposes of paragraph (1)(b) and (c), investigation means an investigation that

a) se rapporte à l’application d’une loi fédérale;

(a) pertains to the administration or enforcement of an Act of Parliament;

b) est autorisée sous le régime d’une loi fédérale;

(b) is authorized by or pursuant to an Act of Parliament; or

c) fait partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements.

(c) is within a class of investigations specified in the regulations.

[101] La défenderesse affirme que le terme « enquête » comprend les vérifications fiscales puisqu’elles se rapportent à l’application de la LIR. Elle affirme que la plupart des renseignements soustraits à la communication en vertu de l’alinéa 16(1)b) se rapportaient à des techniques de vérification, y compris un outil d’évaluation des risques que l’ARC utilise pour identifier les contribuables ou guider les vérificateurs dans l’application de l’article 94.1 de la LIR. La défenderesse soutient que ces documents contenaient des renseignements relatifs à des techniques d’enquêtes et à la vérification fiscale en cours, tous deux visés par l’exception prévue à l’alinéa 16(1)b). La défenderesse soutient qu’au moment d’examiner l’exercice du pouvoir discrétionnaire, le tribunal devrait examiner l’ensemble de la preuve pour décider s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le décideur a compris qu’il avait le pouvoir discrétionnaire de communiquer les documents et qu’il a ensuite exercé ce pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable : Attaran c Canada (Affaires étrangères), 2011 CAF 182 au para 18, 337 DLR (4th) 552. Elle soutient que l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’invoquer une exception aux lois sur l’accès à l’information constitue une pondération de l’intérêt public en faveur de la communication par rapport à l’intérêt public de la non‑communication qu’incarne l’exception. La défenderesse soutient que l’ARC a exercé de façon raisonnable son pouvoir discrétionnaire de ne pas communiquer les renseignements étant donné que les techniques d’enquête pourraient être utilisées dans les vérifications futures de fonds de placement à l’étranger et pourraient nuire à la capacité de l’ARC d’administrer la LIR. De plus, la communication de l’outil d’évaluation des risques rendrait publics les projets liés à une vérification en cours.

[102] Je suis d’accord avec la défenderesse pour dire que le terme « enquête », en l’espèce, comprend les vérifications fiscales. Ces vérifications se rapportent à l’application et à l’administration de la LIR. En outre, les présents renseignements soustraits à la communication se rapportent aux techniques de vérification utilisées par l’ARC pour identifier ses vérificateurs ou les guider dans l’application de l’article 94.1 de la LIR, ou à un outil d’évaluation des risques utilisé pour évaluer et gérer les risques d’une vérification en cours. Ces renseignements entrent donc dans les deux catégories définies à l’alinéa 16(1)b). Enfin, je suis d’avis que la défenderesse a exercé de façon raisonnable son pouvoir discrétionnaire de ne pas communiquer les renseignements. Les conséquences négatives de la communication l’emportent sur l’intérêt public à l’égard de la communication.

(3) Alinéa 16(1)c)

[103] Les demanderesses contestent le fait que la défenderesse ait appliqué une exception générale en vertu de l’alinéa 16(1)c) pendant que la vérification de SLT était en cours, de sorte que tous les documents du dossier principal ont été soustraits à la communication jusqu’à ce que la vérification soit terminée. Les demanderesses soutiennent que la LAI favorise la communication et la transparence et édicte un régime où les exceptions à la communication constituent véritablement des « exceptions ». De plus, l’article 25 de la LAI prévoit expressément l’obligation de prélever les parties d’un document dépourvues de renseignements visés par une exception. Les demanderesses soutiennent que la défenderesse n’avait aucune raison de croire que la communication de n’importe lequel de ces documents aurait nui à la vérification.

[104] La défenderesse affirme que toute conclusion portant sur le bien‑fondé des exceptions visées par l’alinéa 16(1)c) ne relève pas de la portée de la présente demande de contrôle judiciaire, puisqu’aucun des documents reçus par les demanderesses ne fait maintenant l’objet de ces exceptions. Je suis d’accord.

(4) Paragraphe 19(1) – Renseignements personnels

[105] Les demanderesses soutiennent que, dans les documents déterminants, la défenderesse a caviardé le nom des personnes aux Bermudes avec qui les représentants de l’ARC ont interagi. Les demanderesses soutiennent que le paragraphe 19(1) de la LAI est expressément assujetti à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P‑21 [la LPRP], qui, à l’alinéa 2f), énonce que la communication de renseignements personnels peut être autorisée aux termes d’un accord conclu entre le Canada et un gouvernement étranger. Les demanderesses font valoir que l’AERF est un tel accord et que, par conséquent, il l’emporte sur le paragraphe 19(1) de la LAI, de sorte que la communication est permise tant que l’alinéa 13(1)a) de la LAI ne trouve pas application.

[106] La défenderesse soutient que le paragraphe 19(1) de la LAI est une exception objective obligatoire, dont l’objet est de protéger les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la LPRP. La défenderesse soutient que la formulation utilisée pour définir les renseignements personnels est délibérément élargie afin d’inclure tout renseignement sur une personne donnée, sous réserve de certaines exceptions seulement (voir Dagg). La défenderesse soutient que le régime législatif établi par la LAI et la LPRP dispose que, lorsqu’il est question des renseignements personnels d’un individu, le droit à la vie privée prime sur le droit d’accès à l’information : Cie H.J. Heinz du Canada Ltée c Canada (Procureur général), 2006 CSC 13 au para 26, [2006] 1 SCR 441 [Heinz]. Le paragraphe 19(2) confère au responsable d’une institution fédérale le pouvoir discrétionnaire de communiquer les renseignements décrits au paragraphe 19(1) dans les cas où l’individu concerné y consent, où le public y a accès, ou lorsque la communication est conforme à l’article 8 de la LPRP. La défenderesse soutient que les documents soustraits à la communication répondent à la définition de renseignements personnels. De plus, l’ARC a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas demander le consentement à la communication des renseignements personnels en vertu du paragraphe 19(2) de la LAI, ayant conclu que l’intérêt public à l’égard de la communication de ces renseignements ne l’emportait pas sur toute atteinte à la vie privée qui en découlerait.

[107] Le paragraphe 19(1) est une exception objective obligatoire, dont l’objet est de protéger les « renseignements personnels ». À mon avis, la défenderesse a correctement refusé la communication des renseignements personnels en application du paragraphe 19(1) et a agi de façon raisonnable en choisissant de ne pas les communiquer en vertu du paragraphe 19(2). Je suis d’accord avec la position adoptée par la défenderesse au sujet des exceptions fondées sur le paragraphe 19(1).

(5) Alinéas 21(1)a) et b) – avis et recommandations; consultations et délibérations

[108] Les demanderesses soutiennent que les exceptions prévues à l’article 21 visent à fournir au gouvernement une sphère de protection de la vie privée pour les communications internes, afin de ne pas réprimer la réflexion indépendante et le libre débat. Elles soutiennent que la défenderesse a appliqué l’article 21 de la LAI de façon générale et stratégique pour donner l’impression que sa position sur les vérifications était plus ferme qu’elle ne l’était en réalité. Elles donnent un exemple de ce comportement au sens de l’alinéa 21(1)a) de la LAI. Les demanderesses soutiennent qu’une lettre écrite par le directeur général du ministère des Finances de l’époque, Len Farber, a été caviardée de manière à les induire en erreur. Une partie de la lettre favorable à leur position avait été caviardée et le document, tel qu’il avait été caviardé, laissait entendre le contraire de ce qu’avait écrit M. Farber. Les demanderesses font valoir que le reste des documents déterminants liés à l’alinéa 21(1)a) démontre en outre que la défenderesse avait l’intention de restreindre la quantité de renseignements mis à la disposition des demanderesses pour se défendre contre les nouvelles cotisations de l’ARC.

[109] Les demanderesses soutiennent que le recours par l’ARC à l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) faisait miroiter les thèmes qui ressortaient du contexte des alinéas 16(1)c) et 21(1)a) de la LAI, à savoir retenir des renseignements utiles aux demanderesses et communiquer des renseignements qui ont renforcé sa propre position concernant la nouvelle cotisation. Elles soutiennent que la LAI doit contraindre les acteurs gouvernementaux à communiquer des documents de façon objective, même si ces documents sont défavorables à leur cause.

[110] La défenderesse soutient que l’article 21 prévoit une exception objective discrétionnaire ayant pour but de préserver la confidentialité dans le processus décisionnel des institutions gouvernementales. Elle soutient que la protection des conseils et des recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale, et la protection des consultations et des délibérations auxquelles ont participé des fonctionnaires ou des employés d’une institution gouvernementale, sont essentielles à la préservation d’une fonction publique efficace et impartiale. Bien que la LAI ne définisse pas les termes « compte rendu », « consultations » ou « délibérations » utilisés à l’alinéa 21(1)b), la défenderesse soutient qu’il faut leur donner leur sens ordinaire. L’ARC s’appuie sur la décision Administration portuaire de Toronto, au paragraphe 84.

[111] De même, la LAI ne définit pas les termes « avis » ou « recommandations » utilisés à l’alinéa 21(1)a). La défenderesse fait remarquer que dans l’arrêt Untel c Ontario (Finances), 2014 CSC 36, [2014] 2 RCS 3, la Cour suprême a défini les « recommandations » comme des mesures qui peuvent être acceptées ou rejetées, et les « avis » comme ayant un sens plus général qui peut comprendre le fait pour le fonctionnaire de recenser et d’examiner une gamme de solutions de rechange. L’ARC soutient que les documents faisant l’objet d’une exception au titre de cette catégorie ont été produits a) dans le cadre de la vérification en cours des demanderesses, car les employés ont examiné et analysé l’application de différentes dispositions fiscales aux termes de la LIR; b) pour les oppositions et les appels à la CCI déposés par les demanderesses au sujet des nouvelles cotisations établies à la suite des vérifications; c) pour l’enquête en cours du Commissariat sur les plaintes.

[112] La défenderesse soutient que, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appliquer l’exception prévue à l’article 21, elle a examiné si la communication de renseignements contenant des avis, des recommandations ou des comptes rendus de consultations ou de délibérations sur ces questions compromettrait son processus décisionnel interne. Autrement dit, les employés seraient‑ils réticents à examiner de façon approfondie tous les aspects de questions délicates et complexes, et à en discuter franchement? De plus, l’ARC était d’avis que la communication des diverses interprétations relatives aux dispositions fiscales et des positions possibles en matière de cotisation, avant que l’ARC en arrive à une position finale, aurait une incidence négative sur les vérifications en cours de tous les actionnaires de SLT. La défenderesse soutient que les facteurs mentionnés précédemment l’emportent sur l’intérêt public à l’égard de l’accès à l’information et de la transparence gouvernementale et qu’elle a agi de façon raisonnable.

[113] L’article 21 de la LAI est une exception objective discrétionnaire visant à maintenir la confidentialité dans le processus décisionnel d’une institution fédérale. Dans la décision Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes c Canada (Ministre des Finances), [1999] 4 CF 245 au para 30, 168 FTR 49 [Conseil canadien], la Cour reconnaît « l’importance de la transparence gouvernementale comme protection contre les abus de pouvoir et condition nécessaire à la responsabilisation démocratique ». Toutefois, elle souligne qu’il est « aussi vrai que les gouvernements doivent être autorisés à garder un certain degré de confidentialité dans le processus d’élaboration des politiques ». La Cour, dans la décision Conseil canadien, ajoute au paragraphe 39 que « […] la plupart des documents internes qui analysent un problème, en commençant par identifier celui‑ci, et qui proposent ensuite un certain nombre de solutions avant de terminer sur des recommandations précises au niveau des changements sont susceptibles de tomber sous le coup des alinéas 21(1)a) ou b) ». À mon avis, la défenderesse a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas communiquer les documents.

(6) Article 23 – Secret professionnel de l’avocat

[114] Les demanderesses admettent que l’exception prévue à l’article 23 de la LAI s’applique à la fois aux communications protégées par le secret professionnel de l’avocat et aux documents assujettis au privilège relatif au litige. Elles soutiennent que les documents déterminants révèlent que la défenderesse a appliqué l’exception prévue à l’article 23 de façon trop générale. Elles invoquent, à titre d’exemple, les documents déterminants 2 et 3, documents constituant des échanges entre un avocat de la Banque de Nouvelle‑Écosse et un avocat de l’ARC. Les demanderesses font remarquer que les documents ont été créés deux ans avant l’établissement des nouvelles cotisations et semblent avoir été caviardés parce qu’il y avait un litige en cours à ce moment‑là.

[115] La défenderesse soutient que le secret professionnel de l’avocat a une vaste portée. Citant la décision rendue dans l’affaire Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c Criminal Lawyers’ Association, 2010 CSC 23, [2010] 1 RCS 815, la défenderesse affirme que la Cour a déclaré que, dans des circonstances mettant en cause des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat, il serait exceptionnel que l’exercice du pouvoir discrétionnaire appuie la communication. La défenderesse affirme que, pour autant que la preuve établisse que le pouvoir discrétionnaire a effectivement été exercé, le refus de communication n’a pas à être examiné davantage.

[116] Bien que je ne sois pas d’accord avec l’affirmation de la défenderesse selon laquelle la preuve de l’exercice du pouvoir discrétionnaire met fin au débat sur l’exception fondée sur le secret professionnel de l’avocat, je suis convaincu que l’ARC a raisonnablement exercé ce pouvoir discrétionnaire dans les circonstances. Je ne modifierais pas sa décision à cet égard.

(7) Paragraphe 24(1) – Renseignements dont la communication est restreinte en vertu de l’annexe II

[117] Selon le paragraphe 24(1), la défenderesse n’est pas autorisée à communiquer des renseignements portant sur un tiers contribuable. Les demanderesses soutiennent que la défenderesse a eu recours à l’exception prévue au paragraphe 24(1) comme ruse pour éviter de révéler les lacunes dans son dossier. Les demanderesses affirment que les documents déterminants ayant trait au paragraphe 24(1) révèlent que la défenderesse n’a pas correctement appliqué le prélèvement en vertu de l’article 25 de la LAI.

[118] La défenderesse soutient que le paragraphe 24(1) est une exception objective obligatoire, qui impose au responsable d’une institution fédérale l’obligation absolue de refuser de communiquer des documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II de la LAI. L’article 241 de la LIR figure à l’annexe II de la LAI. Les paragraphes 241(1) et (2) de la LIR restreignent la communication de renseignements sur les contribuables.

[119] Le paragraphe 24(1) de la LAI est une exception obligatoire. La Cour suprême du Canada a indiqué, dans l’arrêt Slattery (Syndic de) c Slattery, [1993] 3 RCS 430 au para 22, 1993 CanLII 73 (CSC), à quels moments ces renseignements peuvent être communiqués :

L’article 241 traduit l’importance d’assurer le respect des intérêts du contribuable en matière de vie privée, particulièrement en ce qui concerne sa situation financière. L’accès à des renseignements financiers ou connexes sur les contribuables doit donc être pris au sérieux et ces renseignements ne peuvent être communiqués que dans les situations prévues. Ce n’est que dans ces situations exceptionnelles que l’intérêt relatif à la vie privée doit céder le pas à l’intérêt de l’État.

[120] Je suis d’accord avec la défenderesse. Il n’y a aucune raison de modifier la décision de l’ARC à l’égard de cette exception.

D. La Cour devrait‑elle ordonner à la défenderesse d’effectuer d’autres recherches de documents?

[121] Les demanderesses soutiennent que la défenderesse n’a toujours pas communiqué tous les documents visés par la présente affaire. Elles font référence, en particulier, aux boîtes de courriel « archivées » des employés à la retraite que M. Fidanza a mentionnées lors de son témoignage dans le cadre de la procédure judiciaire au Québec. Il a déclaré que les boîtes de courriel ont été supprimées 60 jours après la date de départ à la retraite des employés. Les demanderesses soutiennent que le fait que la défenderesse n’a pas de copies de sauvegarde est douteux, car cela constituerait une violation des règles relatives à la conservation des documents en vertu de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, LC 2004, c 11. Les demanderesses soutiennent que la Cour devrait ordonner à la défenderesse d’effectuer des recherches complètes de tous les documents gouvernementaux à sa disposition, y compris ceux qui ont été archivés, afin de répondre aux demandes d’AIPRP. De plus, les demanderesses demandent à la Cour d’ordonner à la défenderesse de confirmer qu’elle a effectué de telles recherches dans les archives.

[122] La défenderesse conteste le pouvoir de la Cour d’ordonner d’autres recherches. Elle soutient que le pouvoir de révision conféré à la Cour par les articles 41 et 49 de la LAI ne lui permet pas d’ordonner la tenue d’autres recherches de documents non identifiés, à moins qu’il y ait une preuve allant au‑delà du simple soupçon que des documents existent et ont été retenus. S’appuyant sur l’arrêt Blank c Canada (Justice), 2016 CAF 189 au para 36, [2016] ACF no 694 (QL), la défenderesse affirme qu’il n’appartient pas à la Cour d’ordonner et de superviser la collecte des documents détenus par le responsable d’une institution fédérale ou d’examiner la façon dont les institutions fédérales répondent aux demandes d’accès à l’information, « à l’exception peut‑être des circonstances les plus flagrantes de mauvaise foi ». La défenderesse affirme également que la Cour n’a pas le pouvoir d’examiner « la sagesse des politiques de conservation des documents du gouvernement » : Friesen c Canada (Santé), 2017 CF 1152 au para 12, 287 ACWS (3d) 204. La défenderesse soutient que, dans la mesure où les courriels étaient des documents éphémères, l’ARC était autorisée à les détruire en vertu de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.

[123] Selon la preuve dont je dispose, je suis convaincu que l’ARC a déjà effectué une recherche approfondie de tous les documents demandés. Ma conclusion est fondée sur l’affidavit de M. Fridanza et sur son contre‑interrogatoire du 27 septembre 2019, où il a déclaré : [traduction] « J’ai demandé qu’on fasse des recherches sur tout type de boîte aux lettres électronique, sur tout type de documents électroniques, où qu’ils se trouvent, sur tout type de serveur, de boîte aux lettres, sur tout ce qui était à leur disposition ». De plus, le 16 mars 2016, le Commissariat a publié un rapport sur la deuxième plainte découlant de la demande de documents manquants. Il a indiqué qu’il était maintenant [traduction] « convaincu que l’ARC avait fait des efforts raisonnables pour trouver tous les documents visés par les demandes ». Dans les circonstances, je rejette la demande des demanderesses visant à obtenir de la Cour une ordonnance contraignant l’ARC à effectuer des recherches supplémentaires.

E. La Cour devrait‑elle rendre une ordonnance visant l’adjudication de dépens sur une base avocat‑client?

[124] Les demanderesses soutiennent que la défenderesse a transformé le processus d’accès à l’information en un outil d’abus, menant une bataille stratégique afin de défendre les nouvelles cotisations injustifiables. Les demanderesses font valoir que la conduite de la défenderesse justifie l’adjudication des dépens sur une base avocat‑client. Certaines conclusions de la Cour supérieure du Québec appuient cette prétention. Les demanderesses reconnaissent avoir été remboursées à l’égard de certains de leurs frais juridiques liés au processus d’accès à l’information dans le cadre de la procédure devant la Cour supérieure du Québec.

[125] L’article 53 de la LAI régit les dépens dans les procédures de contrôle judiciaire engagées en vertu de cette loi. Citant l’arrêt Dagg, la défenderesse soutient que les dépens ne sont accordés sur une base avocat‑client que dans des circonstances exceptionnelles, s’il y a eu « conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante » de la part d’une des parties. De plus, dans l’arrêt Apotex Inc. c Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social), 2000 CanLII 16483, 194 DLR (4th) 483, tout comme dans la décision Louis Vuitton Malletier S.A. c Singga Enterprises (Canada) Inc., 2011 CF 776, [2013] 1 RCF 413, les tribunaux ont déclaré que les dépens sur une base avocat‑client ne doivent être accordés qu’en raison d’une faute reliée au litige.

[126] La défenderesse reconnaît les erreurs qu’elle a commises au cours du processus de réponse aux demandes des demanderesses. Elle souligne que ces erreurs lui ont coûté 3 097 436 $ en dommages‑intérêts dans le cadre de la procédure devant la Cour supérieure du Québec pour les honoraires professionnels engagés.

[127] L’ARC a sans aucun doute commis des erreurs dans le processus de réponse aux demandes d’accès à l’information des demanderesses. La décision rendue dans le cadre de la procédure devant la Cour supérieure du Québec, publiée sous la référence 2018 QCCS 3381, et la communication de nombreux documents « supplémentaires » que le Commissariat a réussi à obtenir de l’ARC en témoignent. Cependant, le système a fonctionné. Le Commissariat, à titre d’arbitre, a pu jouer son rôle, en grande partie grâce à la ténacité des avocats des demanderesses et à la collaboration de l’ARC. Par conséquent, il n’y a aucune raison d’adjuger des dépens sur une base avocat‑client aux demanderesses.

VI. Conclusion

[128] Compte tenu des conclusions que j’ai tirées à l’égard de la demande dont je suis saisi et compte tenu des observations que j’ai formulées aux paragraphes 123 à 125, il n’y a aucune raison d’adjuger des dépens sur une base avocat‑client aux demanderesses, ni aucun fondement d’adjuger des dépens aux demanderesses. Cela dit, étant donné le temps que l’ARC a consacré pour fournir l’accès à l’information nécessaire, les efforts continus des demanderesses pour obtenir l’accès à l’information et le fait que l’intervention répétée du Commissariat a été nécessaire pour faciliter l’accès, je ne suis pas disposé à adjuger les dépens à la défenderesse.

[129] Je rejette la demande de contrôle judiciaire des demanderesses sans dépens.


 

JUGEMENT dans le dossier T‑902‑13

LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens.

« B. Richard Bell »

Juge


ANNEXE A

NUMÉROS DES DOSSIERS DES DEMANDES D’AIPRP

DATE DES DEMANDES

DÉCISIONS DE L’ARC

PLAINTES DÉPOSÉES AUPRÈS DU COMMISSARIAT

DATE DE PUBLICATION DU COMPTE RENDU DU COMMISSARIAT

AVIS DE DEMANDE DÉPOSÉS À LA COUR FÉDÉRALE

Demandes initiales

Numéros de dossier :

A‑046895

A‑046896

A‑046897

A‑046898

A‑046899

A‑046900

A‑046901

 

Demande présentée : 19 août 2009

Demande reçue : 24 août 2009

Communication initiale : 28 janvier 2010

Communication de documents supplémentaires :

1er mars 2012

1er mai 2012

23 juillet 2012

Plainte sur les exceptions :

18 février 2010

Numéros des dossiers :

3209‑1249 à 3209‑01255

1er mai 2012

8 juin 2012 (T‑1105‑12)

Désistement le 3 juillet 2012

Premières demandes mises à jour

Numéros des dossiers :

A‑054739

A‑054740

A‑054741

A‑054742

A‑054743

A‑054744

A‑054745

 

Demande présentée : 18 février 2011

Communication initiale : 26 septembre 2011

Communication de documents supplémentaires : 14 septembre 2012

28 janvier 2013

6 mars 2013

15 mars 2013

19 mars 2013

20 mars 2013

 

Plainte sur les exceptions : 16 novembre 2011

Numéros des dossiers :

3211‑00862 à 3211‑00686

28 mars 2013

21 mai 2013 (T‑904‑13*)

*Regroupés sous le numéro de dossier de la Cour T‑902‑13

Deuxièmes demandes mises à jour

Numéros des dossiers :

A‑056067

A‑056068

A‑056069

A‑056070

A‑056071

A‑056072

A‑056073

 

Demande présentée : 23 juin 2011

Demande reçue : 28 juin 2011

Communication initiale : 7 octobre 2011

Communication de documents supplémentaires : 14 septembre 2012

8 mars 2013

Plainte sur les exceptions : 16 novembre 2011

Numéros des dossiers : 3211‑00869 à 3211‑00875

28 mars 2013

21 mai 2013 (T‑902‑13*)

*Regroupés sous le numéro de dossier de la Cour T‑902‑13

Troisièmes demandes mises à jour

Numéros des dossiers :

A‑060534

A‑060535

A‑060536

A‑060537

A‑060538

A‑060539

A‑060540

Demande présentée : 31 juillet 2012

Demande reçue : 31 juillet 2012

Communication initiale : 30 novembre 2012

Communication de documents supplémentaires : 7 janvier 2013

25 juin 2013

9 juillet 2013

Plainte sur les exceptions : 6 décembre 2012

Numéros des dossiers : 3212‑01137 à 3212‑01143

29 avril 2013 (certains documents) 11 juillet 2013 (documents restants)

21 mai 2013 (T‑903‑13*) (certains documents)

26 juillet 2013 (T‑1289‑13*) (documents restants)

*Regroupés sous le numéro de dossier de la Cour T‑902‑13

Demandes relatives aux Bermudes

Numéros des dossiers :

A‑062984

A‑062985

A‑062986

A‑062987

A‑062988

A‑062989

A‑062990

 

Demande présentée : 29 novembre 2012

Communication initiale : 30 janvier 2013

Communication de documents supplémentaires : 13 mai 2013

Plainte sur les exceptions : 12 février 2013

Numéros des dossiers : 3212‑01475 à 3212‑01481

25 juillet 2013

5 août 2013 (T‑1324‑13*)

*Regroupés sous le numéro de dossier de la Cour T‑902‑13

Quatrièmes demandes mises à jour

Numéros des dossiers :

A‑063130

A‑063131

A‑063132

A‑063133

A‑063134

A‑063135

A‑063136

 

Demande présentée : 11 décembre 2012

Demande reçue : 13 décembre 2012

Communication initiale : 1er février 2013

6 février 2013

 

Communication de documents supplémentaires : 19 juin 2013

Plainte sur les exceptions : 19 mars 2013

Numéros des dossiers : 3213‑00005 à 3213‑00011

3 juillet 2013

26 juillet 2013 (T‑1290‑13*)

*Regroupés sous le numéro de dossier de la Cour T‑902‑13

Demande de documents manquants

Numéro de dossier :

Le numéro de dossier A‑063130 (provenant des quatrièmes demandes mises à jour) a été utilisé

Lettre du 23 août 2013

8 novembre 2013

21 novembre 2013

29 novembre 2013

16 décembre 2013

15 janvier 2014

24 mars 2014

30 avril 2014

27 juin 2014

11 juillet 2014

21 juillet 2014

À la suite à l’enquête du Commissariat :

27 janvier 2015

23 avril 2015

27 mai 2015,

7 juillet 2015

21 juin 2016

Plainte sur les exceptions : 7 janvier 2014

Numéro de dossier : 3213‑01720

Plainte relative aux documents manquants : 7 janvier 2014

Numéro de dossier : 3213‑01721

Plainte sur les exceptions : 22 août 2014

Numéro de dossier : 3214‑00862

Plainte relative aux documents manquants : 16 mars 2016

Plainte sur les exceptions (communication de documents en juin/juillet 2014

30 janvier 2019

28 avril 2016 (T‑678‑16*),

15 mars 2019 (T‑466‑19*) et

15 mars 2019 (T‑467‑19*)

*Regroupés sous le numéro de dossier de la Cour T‑902‑13

ANNEXE B

Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1

Access to Information Act, R.S.C., 1985, c. A‑1

Renseignements obtenus à titre confidentiel

Information obtained in confidence

13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel :

13 (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Part that contains information that was obtained in confidence from

a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes;

(a) the government of a foreign state or an institution thereof;

Cas où la divulgation est autorisée

Where disclosure authorized

(2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l’organisation, l’administration ou l’organisme qui les a fournis :

(2) The head of a government institution may disclose record requested under this Part that contains information described in subsection (1) if the government, organization or institution from which the information was obtained

a) consent à la communication;

(a) consent to the disclosure; or

b) rend les renseignements publics.

(b) makes the information public.

Enquêtes

Law enforcement and investigations

16(1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents :

16 (1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Part that contains

b) contenant des renseignements relatifs à des techniques d’enquêtes ou à des projets d’enquêtes licites déterminées;

(b) information relating to investigative techniques or plans for specific lawful investigations;

c) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :

 

(c) information the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the enforcement of any law of Canada or a province or the conduct of lawful investigations, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information

(i) des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée,

(i) relating to the existence or nature of a particular investigation,

(ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,

(ii) that would reveal the identity of a confidential source of information, or

(iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête;

(iii) that was obtained or prepared in the course of an investigation; or

Renseignements personnels

Personal information

19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements personnels.

19 (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Part that contains personal information.

Cas où la divulgation est autorisée

Where disclosure authorized

(2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :

(2) The head of a government institution may disclose any record requested under this Part that contains personal information if

a) l’individu qu’ils concernent y consent;

(a) the individual to whom it relates consents to the disclosure;

b) le public y a accès;

(b) the information is publicly available; or

c) la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

(c) the disclosure is in accordance with section 8 of the Privacy Act.

Avis, etc.

Advice, etc.

21 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :

21 (1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Part that contains

a) des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre;

(a) advice or recommendations developed by or for a government institution or a minister of the Crown,

b) des comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel;

(b) an account of consultations or deliberations in which directors, officers or employees of a government institution, a minister of the Crown or the staff of a minister participate,

Renseignements protégés : avocats et notaires

Protected information — solicitors, advocates and notaries

23 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

23 The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Part that contains information that is subject to solicitor‑client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege.

Interdictions fondées sur d’autres lois

Statutory prohibitions against disclosure

24 (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II.

24 (1) The head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Part that contains information the disclosure of which is restricted by or pursuant to any provision set out in Schedule II.

Révision par la Cour fédérale : plaignant

Review by Federal Court — complainant

41 (1) Le plaignant dont la plainte est visée à l’un des alinéas 30(1)a) à e) et qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception par le responsable de l’institution fédérale du compte rendu, exercer devant la Cour un recours en révision des questions qui font l’objet de sa plainte.

41 (1) A person who makes a complaint described in any of paragraphs 30(1)(a) to (e) and who receives a report under subsection 37(2) in respect of the complaint may, within 30 business days after the day on which the head of the government institution receives the report, apply to the Court for a review of the matter that is the subject of the complaint.

Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus n’est pas autorisé

Order of Court where no authorization to refuse disclosure found

49 La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de la personne qui a exercé un recours en révision d’une décision de refus de communication totale ou partielle d’un document fondée sur des dispositions de la présente partie autres que celles mentionnées à l’article 50, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner à cette personne communication totale ou partielle; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

49 Where the head of a government institution refuses to disclose a record requested under this Part or a part thereof on the basis of a provision of this Part not referred to in section 50, the Court shall, if it determines that the head of the institution is not authorized to refuse to disclose the record or part thereof, order the head of the institution to disclose the record or part thereof, subject to such conditions as the Court deems appropriate, to the person who requested access to the record, or shall make such other order as the Court deems appropriate.

Frais et dépens

Costs

53 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal.

53 (1) Subject to subsection (2), the costs of and incidental to all proceedings in the Court under this Part shall be in the discretion of the Court and shall follow the event unless the Court orders otherwise.

Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P‑21

Privacy Act, R.C.S., 1985, c. P‑21

Cas d’autorisation

Where personal information may be disclosed

8(2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

8(2) Subject to any other Act of Parliament, personal information under the control of a government institution may be disclosed

f) communication aux termes d’accords ou d’ententes conclus d’une part entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, le gouvernement d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, le conseil de la première nation de Westbank, le conseil de la première nation participante — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie‑Britannique —, le conseil de la première nation participante — au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes — ou l’un de leurs organismes, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites;

(f) under an agreement or arrangement between the Government of Canada or any of its institutions and the government of a province, the council of the Westbank First Nation, the council of a participating First Nation as defined in subsection 2(1) of the First Nations Jurisdiction over Education in British Columbia Act, the council of a participating First Nation as defined in section 2 of the Anishinabek Nation Education Agreement Act, the government of a foreign state, an international organization of states or an international organization established by the governments of states, or any institution of any such government or organization, for the purpose of administering or enforcing any law or carrying out a lawful investigation;

Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp)

Income Tax Act, R.C.S., 1985, c. 1 (5th Supp.)

Communication de renseignements

Provision of information

241 (1) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :

241 (1) Except as authorized by this section, no official or other representative of a government entity shall

a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la prestation;

(a) knowingly provide, or knowingly allow to be provided, to any person any taxpayer information;

b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;

(b) knowingly allow any person to have access to any taxpayer information; or

c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance‑chômage ou de la Loi sur l’assurance‑emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.

(c) knowingly use any taxpayer information otherwise than in the course of the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act or for the purpose for which it was provided under this section.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑902‑13

 

INTITULÉ :

3412229 CANADA INC., 3421848 CAANDA INC., 3488055 CANADA INC., 3488063 CANADA INC., 2534‑2825 QUÉBEC INC., 4077211 CANADA INC. c AGENCE DU REVENU DU CANADA ET LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LES 8, 9 ET 10 SEPTEMBRE 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 16 DÉCEMBRE 2020

 

COMPARUTIONS :

David Grossman

Miriam Clouthier

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Sarom Bahk

David Lucas

POUR LA DÉFENDERESSE

 

Aditya Ramachandran

POUR LA TIERCE PARTIE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

IMK s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

Commissariat à l’information du Canada

Gatineau (Québec)

POUR LA TIERCE PARTIE

 

 

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