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Date : 20050404

Dossier : T-510-05

Référence : 2005 CF 439

Ottawa (Ontario), le 4 avril 2005

En présence de monsieur le juge Simon Noël                                  

ENTRE :

                                                                  JOHN TODD

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                           PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La Cour est saisie d'une demande déposée à la dernière minute en vue d'obtenir une ordonnance provisoire d'interdiction à l'encontre du surintendant des faillites (le surintendant), ordonnant la suspension provisoire des procédures disciplinaires contre le demandeur, qui doivent être entendues par le représentant du surintendant aujourd'hui, le 4 avril 2005.

QUESTION EN LITIGE


[2]                Le délai qui s'est écoulé entre le moment où le surintendant a reçu un rapport et la tenue de procédures disciplinaires dans cette affaire constitue-t-il un retard excessif ayant causé un préjudice indu au demandeur et entaché l'équité de la procédure devant le représentant du surintendant?

LES FAITS

[3]                Le demandeur, John Todd (M. Todd ou le demandeur) a exercé la profession de syndic de faillite autorisé pendant plus de 25 ans. En septembre 1999, M. Todd a agi en qualité de syndic et d'administrateur à l'égard d'une proposition de consommateur conjointe (PCC) suite à la faillite de John et April Davies (M. et Mme Davies, respectivement). M. et Mme Davies étaient les dirigeants d'une société appelée Alda Wholesale Ltd. (Alda), qui a elle-même déclaré faillite le 25 juin 1999, après l'adoption d'une résolution signée par le couple Davies. Le demandeur n'était pas le syndic d'Alda.

[4]                L'un des principaux créanciers de la faillite d'Alda était la Automotive Finance Corporation (AFC), qui avait une créance, à l'époque de la faillite, de 277 000 $ pour le financement en gros de la société. AFC détenait en outre une garantie en vertu de la Personal Property Security Act, R.S.B.C. 1996, ch. 359, et un prêt hypothécaire de second rang sur certains biens immobiliers, de même que des cautions signées par M. et Mme Davies. Toutefois, pour différentes raisons, la créance d'AFC n'était plus garantie en janvier et février 2000 et elle n'a pas été acquittée sur l'actif de la faillite d'AFC.

[5]                Lorsque les PCC du couple Davies ont été déposées, AFC n'en a pas été avisée car le demandeur n'avait pas l'habitude d'aviser les créanciers ayant une réclamation éventuelle.

[6]                En 2001, suite aux décisions relatives aux garanties qu'elle détenait à l'égard d'Alda, AFC a entrepris des procédures contre le couple Davies pour faire valoir ses droits à l'égard des cautions. Après avoir été informée que les PCC avaient été acceptées par les créanciers du couple Davies et exécutées, AFC a déposé une demande en vue de les faire annuler. Par la suite, elle a abandonné sa demande contre Mme Davies mais elle a obtenu gain de cause contre M. Davies, dont la proposition a été annulée.

[7]                Les motifs de la décision dans cette affaire sont critiques à l'égard du demandeur. Le 22 avril 2002, le syndic d'Alda a porté ces motifs de décision à l'attention du surintendant des faillites, qui les a à son tour transmis au surintendant adjoint de la division locale (le surintendant adjoint), le représentant du surintendant des faillites en Colombie-Britannique et au Yukon.

[8]                Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés aux articles 5 et 6 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3, et ses modifications successives (la Loi), le surintendant adjoint (ou le surintendant en personne) est habilité à enquêter sur l'administration par le syndic des actifs faisant partie de la faillite. Selon les résultats de cette enquête, le surintendant (mais pas le surintendant adjoint) peut décider d'enquêter sur la conduite professionnelle du syndic, conformément à l'article 14.01 de la Loi.


[9]                En avril et en mai 2002, le surintendant adjoint a mené une enquête sur les agissements de M. Todd à l'égard de la faillite du couple Davies (y compris une analyse de la faillite d'Alda). Le 29 mai 2002, le surintendant adjoint a remis son rapport au bureau du surintendant, concluant à une mauvaise gestion des actifs des Davies et à une éventuelle faute de la part de M. Todd, et recommandant une mesure disciplinaire. Dans son rapport, il recommande en outre que l'affaire soit entendue rapidement. Le demandeur a été informé de la décision du surintendant adjoint le 31 mai 2002.

[10]            Le 10 juin 2002, le demandeur a demandé au surintendant de régler l'affaire le concernant le plus rapidement possible.

[11]            Le 25 octobre 2002, le surintendant adjoint a confié à Anne Speers (Mme Speers), analyste principale du nouveau service disciplinaire, le soin de mener une enquête sur la conduite professionnelle de M. Todd, tel que prévu à l'article 14.01 de la Loi. Le demandeur a été avisé de l'ouverture de cette enquête sur sa conduite professionnelle le 5 novembre 2002.


[12]            Le 16 juin 2003, Mme Speers a informé ses superviseurs que son enquête était terminée et qu'elle avait commencé à rédiger son rapport. Le demandeur n'a cependant pas été avisé de ce fait. Le 3 juin 2004, Mme Speers a remis son rapport. Il contient essentiellement les mêmes conclusions que le rapport déposé par le surintendant adjoint, deux ans plus tôt : qu'il y a eu faute du demandeur et qu'il était recommandé de déposer une procédure disciplinaire à son encontre afin qu'il ait l'occasion de présenter sa défense.

[13]            Le 29 septembre 2004, le demandeur a déposé une défense à l'encontre du rapport de Mme Speer.

[14]            L'instruction de l'affaire devait avoir lieu à l'origine au cours de la semaine commençant le 31 janvier 2005. Toutefois, en raison de l'indisponibilité de l'un des témoins du surintendant, l'audience a été reportée au 21 mars 2005, soit la première date à laquelle les deux avocats étaient disponibles. Par lettre du 11 février 2005, l'avocat du demandeur a informé le défendeur que les documents contenus dans la preuve communiquée permettaient de soulever un argument fondé sur la Charte, concernant le retard, et qu'il s'engageait à prendre une décision, au plus tard le 25 février 2005, quant à savoir si cet argument serait présenté ou non et devant quel tribunal. Le 7 mars 2005, l'avocat du demandeur a indiqué qu'il présenterait cet argument devant la Cour fédérale et que la date d'audience avait été fixée au 14 mars 2005. Le 9 mars 2005, l'avocat du demandeur a informé son confrère que la date d'audience était reportée à la semaine suivante. En conséquence, l'instruction de la procédure disciplinaire a été reportée au 4 avril 2005 pour permettre au demandeur de présenter sa demande sous le régime de la Charte. Lors d'une séance spéciale de la Cour, le 31 mars 2005, il a été convenu que la présente demande d'ordonnance d'interdiction serait entendue par téléconférence le 1er avril 2005.


ARGUMENTS DES PARTIES

[15]            Le demandeur allègue qu'il a subi un préjudice pour les quatre motifs suivants :

a)          Retard - Puisque les événements en cause se sont produits il y a cinq ans et demi environ, le demandeur se retrouve dans la situation peu enviable où il doit tenter aujourd'hui de se souvenir de faits et d'événements qui ont eu lieu il y a longtemps et de les expliquer.

b)          Crédibilité - La plus grande partie de la preuve porte sur le souvenir de ce qui s'est passé lors d'événements et de rencontres avec M. et Mme Davies; la question consistera alors à savoir qui est le plus crédible.

c)          Stress - Bien que le demandeur ait avisé le surintendant qu'il devait procéder rapidement et que ce dernier était au courant du stress et des difficultés auxquelles le demandeur était confronté en raison de l'enquête menée contre lui, le surintendant n'a fait aucun effort pour tenter de régler l'affaire rapidement.


d)          Atteinte à sa réputation professionnelle - Le demandeur étant limité dans la conduite de ses activités professionnelles en raison de l'enquête en cours, il a souffert d'une atteinte à sa réputation. Plus particulièrement, il a été incapable de transférer sa licence à un cabinet du Nouveau-Brunswick et de transférer ses activités professionnelles à différents syndics en Colombie-Britannique, et ce, à deux reprises.

[16]            Les arguments du demandeur portent essentiellement sur le fait que le délai de trois ans qui s'est écoulé entre le rapport du surintendant adjoint et l'audition de la procédure disciplinaire constitue un retard excessif. Le demandeur souligne qu'il n'a en rien contribué à ce retard et qu'autoriser l'instruction de l'affaire équivaudrait à un abus de procédure. Il prétend en outre que ce retard excessif a mis en jeu et violé ses droits en vertu de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, c'est-à-dire que ses droits à la sécurité et à la liberté de la personne auraient été menacés en raison du stress et de l'atteinte à sa réputation professionnelle dont il a souffert pendant toute la durée de l'enquête.

[17]            Le demandeur fait valoir que puisque les faits démontrent clairement l'existence d'un retard excessif et qu'il risque vraisemblablement de subir un grave préjudice si l'affaire est entendue, la prépondérance des inconvénients joue clairement en sa faveur ; la demande d'ordonnance provisoire d'interdiction devrait donc être accueillie, selon lui.

LE DÉFENDEUR


[18]            Essentiellement, le point de vue du défendeur consiste à dire que le demandeur n'a pas réussi à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable et qu'en conséquence, il ne peut obtenir l'ordonnance provisoire d'interdiction demandée. Tout préjudicie irréparable dont fait mention le demandeur est purement hypothétique, à ce stade. De plus, le demandeur n'a pas démontré le caractère urgent, qui justifierait un tel sursis des procédures.

[19]            Le défendeur ajoute que l'article 7 de la Charte n'est pas en cause en l'espèce, puisque les difficultés économiques ne sont habituellement pas visées par les droits protégés par la Charte. En outre, même si le demandeur était habilité à se prévaloir de ses droits au titre de l'article 7 en raison des difficultés économiques subies, la preuve indique que ces difficultés découlent directement des agissements du demandeur en sa qualité de syndic en général, plutôt que d'un préjudice lié au délai qui s'est écoulé avant que le surintendant n'achève son enquête.


[20]            Enfin, le défendeur souligne la différence entre le pouvoir d'enquête du surintendant adjoint et celui de l'analyste principal du surintendant, en ce qui concerne la conduite professionnelle des syndics. Le surintendant adjoint est seulement habilité à mener une enquête sur les plaintes déposées par un créancier ou toute autre personne ayant un intérêt dans les actifs, à l'égard de la gestion et de l'administration des actifs. Ce pouvoir lui permet, notamment, d'enquêter sur la conduite du syndic mais seul l'analyste principal peut, en vertu des pouvoirs délégués aux termes des articles 14.01 et 14.02 de la Loi, mener une enquête pouvant donner lieu à des mesures disciplinaires. Ainsi, seule Mme Speers était en mesure de mener une enquête sur la conduite professionnelle du demandeur et de formuler une recommandation prévoyant des mesures disciplinaires. C'est la solution qu'elle a effectivement préconisée, compte tenu de l'information obtenue dans le premier rapport préparé par le surintendant adjoint quant aux allégations de faute professionnelle dans l'administration des actifs du couple Davies. Mme Speers a réalisé son enquête le plus rapidement possible, si l'on tient compte des autres responsabilités qui lui incombent en sa qualité d'analyste principale.

[21]            Enfin, le défendeur fait également valoir que le représentant du surintendant est habilité à entendre des arguments relatifs au retard et qu'à ce titre, le demandeur doit présenter ses prétentions au représentant du surintendant et non à la Cour fédérale.

ANALYSE

[22]            Pour qu'une demande de sursis des procédures soit recevable, le demandeur doit satisfaire à trois exigences :

(1)         il existe une question sérieuse à trancher;

(2)         le demandeur subira un préjudice irréparable si le sursis des procédures est refusé;

(3)         la prépondérance des inconvénients penche en faveur de la partie demandant le sursis des procédures.

(Voir RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.)

[23]            Le premier critère mentionné plus haut n'exige pas un examen de l'affaire sur le fond mais plutôt une évaluation générale en vue de déterminer si le demandeur a réussi à démontrer l'existence d'une question sérieuse à trancher, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'établir son bien-fondé; voir RJR-MacDonald, précité, paragraphes 44 et suivants. Par ailleurs, la demande ne doit pas être futile ou vexatoire (RJR-MacDonald, précité, paragraphes 49 et 50).

[24]            Le concept du préjudice irréparable concerne la nature du préjudice plutôt que son étendue. Pour résumer, lorsque le refus du redressement « pourrait être si défavorable à l'intérêt du requérant que le préjudice ne pourrait pas faire l'objet d'une réparation » , en cas de divergence entre la décision sur le fond et l'issue de la demande interlocutoire (autrement dit, si le sursis des procédures est refusé mais que M. Todd obtient gain de cause, à l'audience, à l'égard de ses prétentions relatives au retard), il pourrait subir un préjudice irréparable (RJR-MacDonald, précité, paragraphes 57 à 61).

[25]            Enfin, la Cour doit déterminer la prépondérance des inconvénients, c'est-à-dire qu'elle doit évaluer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice, si la demande interlocutoire est accueillie (RJR-MacDonald, précité, paragraphes 62 et suivants).


[26]            L'examen de l'ensemble de la preuve, des arguments des parties et de la jurisprudence cités par les deux avocats m'amène à conclure que le demandeur n'a pas satisfait au critère établi dans RJR-MacDonald; en effet, comme le souligne le juge Bastarache, s'exprimant au nom de la majorité dans Blencoe c. British Columbia (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, au paragraphe 117, il s'agit d'un « lourd fardeau » pour la partie qui demande le sursis des procédures.

[27]            L'avocat du demandeur a soutenu énergiquement qu'il y avait une question sérieuse à trancher, en ce que la prépondérance de la preuve indiquait un retard excessif dans la détermination d'une date d'audience. Il est vrai que certains éléments de preuve démontrent que le surintendant a été invité à faire en sorte que l'affaire soit entendue le plus rapidement possible mais on ne sait pas clairement si le délai qui s'en est suivi était effectivement excessif, dans les circonstances. Sans me prononcer sur ce point, il semble bel et bien exister une question sérieuse à trancher quant au caractère raisonnable du délai.


[28]            Le demandeur n'a toutefois pas réussi à démontrer qu'il subira un préjudice irréparable, si la présente demande de sursis est refusée. Le demandeur prétend que le préjudice qu'il risque de subir serait insurmontable, advenant une conclusion défavorable du surintendant dans une décision susceptible d'être invalidée par la suite pour absence de compétence; ce préjudice ne me semble pas plus grave que dans toute autre procédure. Les autres arguments avancés par le demandeur - les problèmes de mémoire et de souvenirs et de crédibilité - il est préférable de les laisser au juge des faits. La Cour remarque qu'aucune preuve médicale n'a été déposée et elle ne dispose pas des éléments nécessaires, dans une telle demande de mesure provisoire, pour évaluer correctement cet argument. Le demandeur a également mentionné le stress et l'atteinte à sa réputation professionnelle, qui auraient mis en jeu ses droits protégés à l'article 7 de la Charte, à savoir les droits à la sécurité et à la liberté de la personne; toutefois, aucune preuve des effets que le stress allégué aurait eu sur lui n'a été présentée à la Cour (hormis le fait que M. Todd aurait fait part de ce stress au surintendant à un moment donné de l'enquête et la mention qu'il en fait dans son affidavit). Fait révélateur, rien dans la preuve n'indique en quoi le stress et l'atteinte à la réputation professionnelle subis par M. Todd sont plus préjudiciables que pour toute autre personne faisant l'objet d'une enquête pour faute professionnelle. Dans Blencoe, précité, au paragraphe 59, le juge Bastarache fait remarquer qu'un « procès criminel, une allégation en matière de droits de la personne ou même une action au civil peut être une cause de stress, d'angoisse et de perte de la réputation même lorsque le procès ou les procédures se déroulent dans un délai raisonnable » . Compte tenu de la preuve versée au dossier, je conclus que le demandeur n'a subi aucun préjudice irréparable, ni même aucun préjudice qui ne puisse être réparé par les voies traditionnelles, par exemple, l'adjudication des dépens contre le surintendant, dans l'éventualité où il serait décidé que M. Todd n'a commis aucune faute ou que dans un contrôle judiciaire éventuel, la Cour déterminerait que ces procédures étaient nulles ab initio pour retard excessif.


[29]            Enfin, la prépondérance des inconvénients plaide davantage en faveur de l'intérêt public à ce que justice soit faite qu'en faveur de l'intérêt personnel de M. Todd à ce que l'affaire ne soit pas entendue. La Cour reconnaît que M. Todd ne supportera pas seulement des frais juridiques mais également un coût personnel en termes de stress, de risque de décision défavorable et de perte possible de sa réputation, si l'audience a lieu comme prévu, tandis que l'on peut soutenir que le surintendant, de son côté, risque seulement d'être privé de sa compétence dans cette affaire, si l'ordonnance de sursis provisoire est délivrée. La question de la prépondérance des inconvénients est cependant plus complexe et il semble logique que si M. Todd a commis une faute dans l'exercice de ses activités professionnelles en qualité de syndic de faillite, le public est en droit de le savoir. Suivant le même raisonnement, si sa conduite est irréprochable, il est alors dans l'intérêt des parties - de M. Todd et du public qu'il pourrait servir dans le futur - que son innocence soit reconnue au grand jour. En conséquence, même si le surintendant s'expose à un risque personnel moins grave que M. Todd dans cette affaire, l'intérêt public l'emporte sur l'intérêt de M. Todd; l'audience devra donc avoir lieu comme prévu, le 4 avril 2005.

[30]            Pour ces motifs, la demande d'ordonnance provisoire d'interdiction tendant à suspendre les procédures devant le surintendant est rejetée.

DÉPENS

[31]            Les deux parties ont convenu qu'il serait inhabituel d'adjuger des dépens en l'espèce et qu'il serait préférable que les dépens liés à cette demande suivent l'issue de la cause.


                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

-            que la demande d'ordonnance provisoire d'interdiction tendant à la suspension provisoire des procédures disciplinaires contre le demandeur devant le surintendant des faillites soit rejetée; les dépens, le cas échéant, suivront l'issue de la cause.

                « Simon Noël »                   

         Juge

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-510-05

INTITULÉ :                                       JOHN TODD c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU   

CANADA

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                OTTAWA/ VANCOUVER

DATE DE L'AUDIENCE :               1ER AVRIL 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :LE JUGE SIMON NOËL

DATE DES MOTIFS :                     LE 4 AVRIL 2005

COMPARUTIONS :

H.C. RITCHIE CLARK, c.r.                                                    POUR LE DEMANDEUR

MALCOLM PALMER                                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DEVLIN JENSEN                                                                    POUR LE DEMANDEUR

VANCOUVER (C.-B.)

JOHN H. SIMS, c.r.                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA


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