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Date : 20201214


Dossier : IMM-6339-19

Référence : 2020 CF 1152

Ottawa, Ontario, le 14 décembre 2020

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

KERVENS CLERVOIX

GINIA FLEURIMONT

JANNESON FLEURIMONT

KERBI JERRY CLERVOIX

ISAIAH JAY CLERVOIX

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Les demandeurs, M. Kervens Clervoix et son épouse Ginia Fleurimont sont des citoyens haïtiens. Les demandeurs mineurs, Janneson Fleurimont, Kerbi Jerry Clervoix, et Isaiah Jay Clervoix, sont leurs enfants et sont tous citoyens des États-Unis.

[2]  La Section de la protection des réfugiés [SPR] a rejeté les demandes d’asile des demandeurs en concluant que M. Clervoix n’était pas un témoin crédible. La Section d’appel des réfugiés [SAR] a rejeté leur appel et a confirmé la décision de la SPR.

[3]  En vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, les demandeurs demandent le contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Ils soutiennent que la décision de la SAR n’est pas raisonnable.

[4]  Pour les motifs qui suivent, après avoir examiné attentivement le dossier et les observations des deux parties, j’en suis venu à la conclusion que la présente demande doit être rejetée

II.  Le contexte

[5]  M. Clervoix prétend qu’il craint pour sa vie, ainsi que pour celle des membres de sa famille, advenant un retour en Haïti, en raison de l’allégeance politique de son père, ancien membre du parti politique Lavalas. Les demandeurs craignent d’être tués par des membres du Parti de la Convergence Démocratique, parti politique rival du Parti Lavalas. Le père de M. Clervoix serait membre du Parti Lavalas depuis 1992.

[6]  En 1999, alors que M. Clervoix avait 13 ans, il rapporte que son père aurait été assassiné par des membres du Parti de la Convergence Démocratique. Le jour suivant l’assassinat, M. Clervoix, accompagné de certains membres de sa famille immédiate, a quitté Haïti pour la République dominicaine, où ils ont demeuré environ deux années. Ils se seraient ensuite rendus aux Bahamas où ils ont vécu pendant quatre années.

[7]  En 2005, M. Clervoix a quitté les Bahamas pour les États-Unis, où il est resté pendant un peu plus de 12 ans. Alors qu’il était aux États-Unis, M. Clervoix a déposé une demande d’asile auprès des autorités américaines, et a par la suite bénéficié du « temporary protective status » [traduction] « statut de protection temporaire » accordé aux ressortissants haïtiens et a obtenu un permis de travail temporaire pendant plusieurs années.

[8]  En août 2017, M. Clervoix et sa famille se sont rendus au Canada et ont déposé une demande d’asile la même journée au nom de M. Clervoix, à celui de son épouse et de ses enfants. La SPR a rejeté leurs demandes d’asile, estimant que M. Clervoix n’était pas crédible. La SAR a confirmé la décision de la SPR, déterminant elle aussi que le demandeur principal n’était pas crédible.

III.  La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire

[9]  En confirmant la décision de la SPR de rejeter les demandes d’asile de M. Clervoix et de sa famille, la SAR a conclu que celui-ci n’était pas crédible et que les éléments de preuve n’étaient pas compatibles avec une crainte subjective d’être renvoyé en Haïti.

[10]  La SAR a abordé les incohérences dans le formulaire de fondement de la demande d'asile [FDA] de M. Clervoix et dans son témoignage oral concernant l’heure et la date du meurtre de son père. La SAR a également abordé le fait que M. Clervoix n’avait pas divulgué le nom de l’assassin présumé dans son FDA, un nom que connaissait M. Clervoix et qu’il a fourni au cours de son témoignage déposé devant la SPR. La SAR a noté les incohérences liées aux éléments de preuve figurant au cœur de la demande et a conclu que ce sont les incohérences qui minaient la crédibilité de M. Clervoix.

[11]  La SAR a également examiné un certificat de décès indiquant la date et l’heure du décès du père de M. Clervoix. Les informations indiquées sur ce certificat ne correspondaient pas entièrement aux diverses dates et heures de décès déclarées par M. Clervoix. La SAR n’a accordé aucun poids au certificat de décès en raison de cette incohérence.

[12]  La SAR a examiné la conclusion de la SPR selon laquelle le fait que M. Clervoix n’avait pas enquêté sur son statut juridique aux États-Unis entre 2006 et 2010 était incompatible avec sa crainte d’expulsion. La SAR a conclu que ses réponses aux questions de la SPR sur son statut aux États-Unis étaient évasives, incohérentes ou qu’elles ne répondaient tout simplement pas aux questions posées. La SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur quant à l’incompatibilité entre le défaut de M. Clervoix de s’informer par rapport à son statut aux États-Unis et sa crainte déclarée de retourner en Haïti.  

[13]  La SAR a également convenu que l’absence d’éléments de preuve de la part des membres de la famille qui avaient fui Haïti avec M. Clervoix en 1999, et avec lesquels il avait signalé des contacts réguliers, était également incohérente et que ces circonstances ne tenaient pas compte de sa crainte subjective de retourner en Haïti.

IV.  Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[14]  Il n’y a qu’une seule question en litige à résoudre dans cette demande : la SAR a-t-elle jugé raisonnablement que les demandeurs devaient se voir refuser l’asile?

[15]  La norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision raisonnable (Celestin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 97 aux para 31-32, Petit Homme c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 276 au para 9). Pour être raisonnable, une décision doit être fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et être justifiée à la lumière des contraintes juridiques et factuelles applicables : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 101 [Vavilov]. La partie qui conteste la décision devrait convaincre la Cour que « la lacune ou la déficience […] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 33 citant Vavilov au para 100).

V.  Analyse

[16]  M. Clervoix soutient que la SAR a déraisonnablement (1) évalué le poids à accorder à un certificat de décès établissant l’heure et la date du décès de son père; (2) a conclu que l’omission de M. Clervoix de divulguer le nom de l’assassin présumé dans son FDA a miné sa crédibilité; et (3) déterminé que sa conduite était incompatible avec une personne qui craignait d’être renvoyée en Haïti. Il soutient, s’appuyant sur Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1710 [Kaur], qu’il était déraisonnable pour la SAR de conclure que les incohérences minaient sa crédibilité sans avoir tenu compte de ses circonstances, y compris une éducation limitée et des différences socioculturelles, son âge au moment où les événements se sont déroulés en 1999 et le passage du temps.

A.  La SAR a raisonnablement conclu que le certificat de décès devait avoir peu de poids

[17]  Le fondement de la crainte du demandeur repose sur le meurtre de son père en 1999. C’est suite au meurtre de son père que le demandeur et sa famille ont quitté Haïti.

[18]  M. Clervoix reconnaît que son témoignage concernant l’heure et la date du décès de son père est incohérent. Cependant, il soutient qu’il était déraisonnable pour la SAR de conclure que son récit n’était pas crédible face à un certificat de décès qui corrobore la mort de son père. Il soutient que la SAR a commis une erreur en accordant peu de poids à cette preuve documentaire.

[19]  Lors de l’audience devant la SPR, M. Clervoix a déposé le certificat de décès constatant la mort de son père le 24 juillet 1999 à 6h00. Son FDA expliquait que son père avait été tué dans la nuit du 15 au 16 juillet 1999 vers 22h00. Lorsque la SPR l’a confronté avec cette contradiction, M. Clervoix a répondu que la date contenue au FDA était erronée et qu’il aurait dû la corriger avant l’audience. Il a ensuite mentionné que l’assassinat de son père a plutôt eu lieu l’après-midi du 24 juillet 1999, tout en expliquant que « l’après-midi » et « 22h 0 » avait la même signification en Haïti. La SPR lui a ensuite indiqué que le certificat de décès notait l’heure de décès de son père à 6h00 le 24 juillet 1999, ce à quoi le demandeur a répondu que le décès avait eu lieu lors de l’après-midi, sans toutefois fournir une explication. Les réponses de M. Clervoix ont été décrites comme « évasive[s] et confuse[s] ».

[20]  Dans l’affaire Kaur, il y avait un manque de cohérence similaire en ce qui concerne les éléments essentiels de la demande qui a poussé la SPR à conclure que le demandeur n’était pas crédible. Cependant, il y avait un rapport de psychothérapeute déposé devant la SPR qui fournissait une explication pour la preuve confuse et incohérente du demandeur, auquel la Cour a conclu que la SPR n’avait pas accordé « toute l’importance qu’il mérit[ait] » (au para 21). Dans ce contexte, la Cour a en outre estimé qu’en l’absence de préoccupations d’authenticité, le décideur devrait faire preuve de prudence en ne tenant pas compte des preuves documentaires corroborant le récit du demandeur au motif que celui-ci n’est pas crédible. Kaur se distingue facilement des circonstances de la présente affaire.

[21]  Dans ce cas, M. Clervoix a soutenu que son profil—selon sa mémoire il est un homme simple et peu scolarisé—explique les incohérences de son témoignage. Cela est bien en deçà des circonstances dans l’affaire Kaur où des éléments de preuve ont été présentés au décideur qui adressaient les circonstances médicales du demandeur et ont spécifiquement identifié la probabilité que le témoignage du demandeur pourrait être confus et incohérent.

[22]  La SAR a examiné le témoignage de M. Clervoix en ce qui concerne la date et l’heure du décès de son père. M. Clervoix a eu l’occasion de clarifier les incohérences devant le SPR. Il n’a pas réfuté la qualification par la SAR de son témoignage comme étant évasif et confus. En l’absence de preuve spécifique qui pourrait expliquer les incohérences, je ne peux trouver de faute à l’omission de la SAR de traiter expressément l’argument selon lequel le profil de M. Clervoix explique son témoignage incohérent sur un élément fondamental de la revendication du statut de réfugié.

[23]  En ce qui concerne l’analyse du certificat de décès, le certificat corrobore le décès signalé du père de M. Clervoix. Cependant, il ne corrobore aucune des circonstances de sa mort. Ce sont ces détails qui sous-tendent la revendication du statut de réfugié. Non seulement le certificat de décès ne corrobore pas les circonstances du décès, mais il est incompatible avec tous les moments de décès rapportés par M. Clervoix dans ses témoignages écrits et oraux. Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer pourquoi le certificat de décès indiquait que son père était décédé à 6h00 et non dans l’après-midi ou à 22h00 comme il avait témoigné, M. Clervoix n’a fourni aucune explication.

[24]  La SAR n’a pas signalé de problèmes de crédibilité parce qu’elle n’était pas convaincue que le père de M. Clervoix était décédé, mais plutôt parce que la date et l’heure du décès étaient incohérentes. Le certificat de décès n’a pas résolu ces incohérences, mais les a exacerbés et lorsqu’on a demandé à M. Clervoix de fournir une explication, il ne l’a pas fait. Au contraire, il a insisté sur le fait que le décès est survenu dans l’après-midi et, par implication, a contesté l’exactitude du certificat de décès.

[25]  Dans ces circonstances, il n’était pas déraisonnable de la part de la SAR d’accorder peu de poids au document.

B.  La SAR a raisonnablement conclu que l’omission du nom de l’assassin dans sa FDA sapait la crédibilité de M. Clervoix

[26]  L’omission d’éléments clés de l’histoire d’un demandeur peut conduire à une conclusion négative de crédibilité (Tovar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 598 para 19).

[27]  Dans ce cas, l’identité de l’assassin du père de M. Clervoix a été raisonnablement jugée importante par la SAR et celle-ci a considéré l’omission de la fournir à la lumière des autres incohérences dans les éléments de preuve. Elle ne s’est pas trompée en concluant que l’omission sapait la crédibilité de M. Clervoix.

C.  Les constatations de peur subjective de la SAR étaient justifiées

[28]  La SAR a conclu que le fait que M. Clervoix n’avait pas (1) enquêté sur le statut de sa demande d’asile aux États-Unis entre 2006 et 2010 ni (2) obtenu des preuves des membres de sa famille pour corroborer son histoire étaient incompatibles avec sa crainte prétendue d’être renvoyé en Haïti. Cela a, à son tour, sapé sa crédibilité.

[29]  M. Clervoix soutient qu’il était déraisonnable pour la SAR de conclure que son omission de suivre son statut juridique aux États-Unis entre 2006 et 2010 a miné sa crédibilité. Il soutient que la SAR a erronément conclu que sa demande d’asile aux États-Unis avait été rejetée. Il soumet que la preuve documentaire établit qu’un refus initial de sa demande n’était pas « a denial of [his] asylum application » [traduction] « un refus de sa demande d’asile », et que son témoignage lors de l’audience devant la SPR a démontré qu’il n’avait pas fait l’objet d’un renvoi des États-Unis entre 2006 et 2010 quand il a obtenu le statut temporaire de personne protégée. Il soutient également que la SAR a conclu de manière déraisonnable que l’absence de preuve corroborante de la part des membres de sa famille avait nui à sa crédibilité. Il soutient que les preuves qui corroborent l’histoire d’un demandeur ne sont pas déterminantes pour la crédibilité.

[30]  Je ne suis pas convaincu. Dans Kayode c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 495 [Kayode], le juge Norris a conclu que l’on pouvait s’attendre à ce qu’un demandeur véritablement craintif demande une protection à la première occasion et que l’omission de le faire pourrait miner sa crainte subjective (au para 29). Je suis d’avis que le fait de ne pas s’informer ni d’essayer de clarifier son statut face à une décision initiale négative peut également être considéré comme incompatible avec le fait qu’un demandeur possède une véritable crainte. Dans les deux contextes, « [l]a question déterminante est la suivante : le demandeur a-t-il agi d’une manière qui s’accorde avec la crainte de persécution qu’il prétend avoir? » (Kayode au para 29).

[31]  Dans ce cas, le dossier indique que sa demande d’asile avait été initialement refusée et qu’une procédure devant un juge avait ensuite été fixée. En dépit de ces circonstances, le témoignage de M. Clervoix indiquait qu’il n’était pas au courant de son statut entre 2006 et 2010 et qu’il n’avait fait aucune enquête pour déterminer ce statut. Dans ces circonstances, il n’était pas déraisonnable de la part de la SAR de conclure que sa conduite ne correspondait pas à sa crainte d’être persécuté s’il devait être renvoyé en Haïti.

[32]  Je suis d’accord avec M. Clervoix que la SAR semble accepter à tort la qualification par la SPR de la lettre du 1 mai 2006 des agents d’immigration américains comme un refus définitif de la demande d’asile américaine du demandeur. Cependant, je ne crois pas que cette erreur mine la conclusion de la SAR quant à la crainte subjective de M. Clervoix de sorte qu’elle serait déraisonnable. La SAR n’a pas mal compris l’effet de la lettre de mai 2006—la lettre indique que la demande d’asile de M. Clervoix aux États-Unis n’a pas été accordée lors d’une étape initiale. L’erreur ne remet pas non plus en cause la logique sur laquelle la SAR fonde sa décision, une série de conclusions négatives sur la crédibilité dont l’effet cumulatif était un manque de crédibilité de la part de M. Clervoix. Une faute accessoire comme celle-ci n’est pas suffisante pour rendre la décision déraisonnable (Vavilov au para 100).

[33]  En ce qui concerne l’absence de preuves corroborantes, la jurisprudence reconnaît que s’il y a déjà des raisons de douter de la crédibilité d’un demandeur, l’absence de preuve corroborante peut saper davantage sa crédibilité :

Il est bien établi qu’un tribunal ne peut tirer de conclusions négatives du seul fait qu’un demandeur d’asile n’a pas transmis de documents extrinsèques pour corroborer sa demande. Cependant, lorsqu’un tribunal a des motifs valables de douter de la crédibilité d’un demandeur, le fait que celui-ci n’ait pas transmis de documents corroborants est un facteur dont il peut à bon droit tenir compte s’il n’accepte pas l’explication du demandeur quant à la raison pour laquelle il n’a pas transmis ces documents. (Amarapala c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 12 au para 10 citant Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 556 au para 9).

[34]  La SAR a valablement considéré la conduite de M. Clervoix par rapport à son statut aux États-Unis entre 2006 et 2010 et l’absence de preuves corroborantes en cette instance.

VI.  Conclusion

[35]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question d’importance générale pour la certification.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-6339-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6339-19

 

INTITULÉ :

KERVENS CLERVOIX, GINIA FLEURIMONT, JANNESON FLEURIMONT, KERBI JERRY CLERVOIX, ISAIAH JAY CLERVOIX c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Affaire entendue par vidéo-conférence zoom à partir de Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 DÉCEMBRE 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 DÉCEMBRE 2020

 

COMPARUTIONS :

Me Claudette Menghile

Pour la partie demanderesse

Me Chantal Chatmajian

Pour lA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Claudette Menghile

Montréal (Québec)

 

Pour la partie DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour lA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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