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Date : 20010808

Dossier : T-2280-00

Référence neutre : 2001 CFPI 862

ENTRE :

                                                  MERCK FROSST CANADA & CO.

                                                                                   et

                                                               MERCK & CO., INC.

                                                                                                                                            demanderesses

                                                                                  ET

                                                        LE MINISTRE DE LA SANTÉ

                                                                                   et

                                                                       APOTEX INC.

                                                                                                                                                     défendeurs

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]                 La présente requête vise l'obtention des ordonnances suivantes :

Ordonnances relatives à la PADN et à la fiche maîtresse du médicament

A.       Une ordonnance enjoignant au ministre d'examiner, dans les quatorze (14) jours qui suivent l'ordonnance rendue par suite de la présente requête, les documents joints comme pièce « CB-1 » à l'affidavit de Carol Barrette et :

(i)        de vérifier que les extraits de la présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) et la fiche maîtresse du médicament produits par Apotex (pièce « CB-1 » ) correspondent entièrement et fidèlement à la documentation actuellement versée au dossier du ministre, et


(ii)       de vérifier, plus particulièrement, que la PADN d'Apotex et la fiche maîtresse du médicament à laquelle elle renvoie ne donnent pas une description détaillée des étapes 1 ou 2 du mode de fabrication en quatre étapes qui est proposé;

(iii)      de confirmer aux parties que cette vérification a été réalisée et que les extraits de la PADN et la fiche maîtresse du médicament produits par Apotex (pièce « CB-1 » ) correspondent entièrement et fidèlement aux renseignements versés au dossier du ministre, sinon de les informer des incohérences ou des inexactitudes;

B.        Une ordonnance enjoignant à Apotex de fournir sans délai aux demanderesses tout changement apporté en cours d'instance aux extraits qui portent sur la description détaillée du mode de fabrication contenus dans sa PADN et dans la fiche maîtresse correspondante pour la simvastatine;

C.       Une ordonnance enjoignant au ministre de vérifier que les extraits de la PADN et la fiche maîtresse du médicament correspondante produits par Apotex conformément au paragraphe B correspondent entièrement et fidèlement aux renseignements versés au dossier du ministre, sinon de signaler les incohérences ou les inexactitudes;

D.       Une ordonnance autorisant les demanderesses à signifier et déposer, dans les dix (10) jours qui suivent la date de la présente ordonnance, un affidavit de réponse souscrit par M. James D. Wuest concernant les extraits de la PADN d'Apotex et sa fiche maîtresse du médicament qui ont été produits (pièce « CB-1 » );

E.        Une ordonnance autorisant les parties à inclure tout document fourni conformément aux paragraphes A-D ci-dessus dans leur dossier de demande et à les invoquer à l'audience sur le fond;

Ordonnance de radiation ou visant à obtenir une réponse et un contre-interrogatoire

F.        Une ordonnance radiant les questions 228 et suivantes du contre-interrogatoire de M. Robert A. McClelland tenu le 7 mai 2001;

G.       Une ordonnance enjoignant aux parties de ne pas invoquer à l'audience sur le fond les questions 228 et suivantes de la transcription du contre-interrogatoire de M. McClelland, ni la pièce identifiée par un « A » qui est jointe au contre-interrogatoire de M. McClelland;


À titre subsidiaire à la réparation sollicitée aux paragraphes F et G ci-dessus :

H.       Une ordonnance permettant aux demanderesses de déposer l'affidavit de réponse de M. James D. Wuest relativement aux points soulevés dans les questions 228 et suivantes du contre-interrogatoire de M. McClelland et à la pièce identifiée par un « A » qui est jointe au contre-interrogatoire de M. McClelland, dans les dix (10) jours qui suivent la date de la présente ordonnance;

I.         Une ordonnance enjoignant M. McClelland à se présenter de nouveau pour être contre-interrogé à Montréal relativement aux points soulevés dans la pièce identifiée par un « A » et jointe à son contre-interrogatoire, et ce, aux frais d'Apotex;

Échéancier

J.         Une ordonnance prorogeant, de la manière suivante, l'échéancier fixé par l'ordonnance du juge Pinard en date du 28 mars 2001 :

(i)        Les demanderesses ont un délai dix (10) jours à partir de la date de la présente ordonnance pour signifier et déposer l'affidavit de réponse de M. James D. Wuest;

(ii)       Les contre-interrogatoires supplémentaires prévus ci-dessus doivent être tenus dans les trente (30) jours qui suivent la présente ordonnance;

(iii)      Les demanderesses ont un délai de trente (30) jours après la fin des contre-interrogatoires pour signifier et déposer leur dossier de demande;

(iv)      Les défendeurs ont un délai de trente (30) jours après la signification du dossier de demande des demanderesses pour signifier et déposer leur dossier de demande.

Déclaration du défaut de coopérer

K.       Une ordonnance déclarant qu'Apotex n'a pas suffisamment coopéré au règlement rapide de la demande dans la période prévue par la Cour, et réservant le droit des demanderesses de solliciter une autre ordonnance de prorogation du délai, s'il le faut;

L.        Toute autre réparation que la présente Cour estime juste d'accorder.

[2]                 Les parties ont informé la Cour qu'elles se sont entendues sur les alinéas A, B, C et E de l'avis de requête.

[3]                 Les demanderesses ont demandé à la Cour d'ajourner sine die sa conclusion sur les paragraphes K et L.

[4]                 J'ai soigneusement examiné les documents et la transcription du contre-interrogatoire de M. McClelland.

[5]                 Apotex sait, depuis 1998, pour l'avoir appris dans le contexte de l'instance judiciaire T-418-98, que M. Steven A. Weissman a expérimenté deux fois la description détaillée du procédé sans obtenir de la simvastatine solide à l'état brut à l'étape 3, comme il était prévu.

[6]                 M. Weissman a fourni une preuve au même effet dans son affidavit principal daté du 22 janvier 2001.

[7]                 Le 21 février 2001, Apotex a déposé les affidavits des experts Hendrickson, McClelland et Olah en réponse à l'affidavit de M. Weissman. Aucun de ces experts n'a expérimenté la procédure avant de répondre à M. Weissman. Ils ont plutôt expliqué, par écrit, pourquoi, à leur avis, M. Weissman n'était pas parvenu à obtenir de la simvastatine solide à l'état brut comme il était prévu.


[8]                 M. Olah a été contre-interrogé à Los Angeles le 4 mai 2001. Il a confirmé ne pas avoir expérimenté la description détaillée du procédé avant de souscrire son affidavit. MM. Hendrickson et McClelland ont été contre-interrogés à Toronto le 7 mai 2001. Ils ont tous deux confirmé qu'avant de souscrire leur affidavit, ils n'avaient pas expérimenté la description détaillée du procédé.

[9]                 Au cours de son contre-interrogatoire du 7 mai 2001, M. McClelland a déclaré qu'il avait expérimenté la description détaillée du procédé dans son laboratoire après avoir souscrit son affidavit du 19 février 2001. (C'est moi qui souligne.)

[10]            Il a alors affirmé avoir réalisé les étapes 3 et 4 de la description détaillée du procédé cinq fois dans son laboratoire entre le 18 avril et le 2 mai 2001 et il a ajouté que [TRADUCTION] « ça march[ait] » .

[11]            La demanderesse a également appris de ce contre-interrogatoire de M. McClelland que ce dernier conservait un cahier de laboratoire contenant tous les détails de ses expériences. La découverte de ce renseignement nouveau a amené les avocats des demanderesses à demander alors la suspension du contre-interrogatoire afin d'avoir suffisamment de temps pour examiner le cahier de laboratoire et en discuter avec des experts. L'avocat d'Apotex a refusé un délai d'environ une semaine et n'a accepté qu'un ajournement d'un certain nombre d'heures.

[12]            J'estime que ce n'était pas juste et je conviens avec les avocats des demanderesses que M. McClelland devrait se présenter de nouveau pour être contre-interrogé.

[13]            Les demanderesses sollicitent aussi l'autorisation de déposer un affidavit de réponse de M. James D. Wuest, dans lequel celui-ci fait des commentaires sur les différences importantes et pertinentes qui distinguent le mode de fabrication indiqué dans la description détaillée de la fiche maîtresse du médicament et celui qu'on trouve dans la description détaillée du procédé invoqué par Apotex dans son avis de demande ainsi que dans sa procédure de demande de brevet modifiée introduite le 21 février 2001.

[14]            À mon avis, les demanderesses n'ont pas eu accès à la description détaillée de la fiche maîtresse du médicament avant qu'Apotex ne la fournisse pour répondre à la requête des demanderesses.

[15]            Je n'ai aucune hésitation à conclure que la réponse projetée de M. Wuest aidera le juge saisi de l'affaire au fond à apprécier les différences qui existent entre les quatre documents sur le procédé qui sont maintenant déposés devant la Cour et qui concernent la justification de l'allégation d'Apotex.


[16]            Pour tous ces motifs LA PRÉSENTE COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

-            le ministre examinera, dans les trente (30) jours qui suivent la présente ordonnance, les documents joints comme pièce « CB-1 » à l'affidavit de Carol Barrette, et

-            le ministre vérifiera que les extraits de la présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) et la fiche maîtresse du médicament produits par Apotex (pièce « CB-1 » ) correspondent entièrement et fidèlement à la documentation actuellement versée au dossier du ministre, et

-            le ministre vérifiera plus particulièrement que la PADN d'Apotex et la fiche maîtresse du médicament à laquelle elle renvoie ne donnent pas une description détaillée des étapes 1 ou 2 du mode de fabrication en quatre étapes qui est proposé;

-            le ministre confirmera aux parties que cette vérification a été réalisée et que les extraits de la PADN et la fiche maîtresse du médicament produits par Apotex (pièce « CB-1 » ) correspondent entièrement et fidèlement aux renseignements versés au dossier du ministre, sinon, les informera des incohérences ou des inexactitudes;

-            Apotex fournira sans délai aux demanderesses tout changement apporté en cours d'instance aux extraits qui portent sur la description détaillée du mode de fabrication contenus dans sa PADN et dans la fiche maîtresse correspondante pour la simvastatine;

-            le ministre vérifiera que les extraits de la PADN et la fiche maîtresse du médicament correspondante produits par Apotex conformément au paragraphe B correspondent entièrement et fidèlement aux renseignements versés au dossier du ministre, sinon signalera les incohérences ou les inexactitudes;

-            les demanderesses sont autorisées à signifier et déposer, dans les dix (10) jours qui suivent la date de la présente ordonnance, un affidavit de réponse souscrit par M. James D. Wuest concernant les extraits de la PADN d'Apotex et sa fiche maîtresse du médicament qui ont été produits (pièce « CB-1 » );

-            les parties incluront tout document fourni conformément aux paragraphes A-D ci-dessus dans leur dossier de demande et pourront les invoquer à l'audience sur le fond;


-            M. McClelland se présentera de nouveau pour être contre-interrogé à Montréal relativement aux points soulevés dans la pièce identifiée par un « A » et jointe à son contre-interrogatoire, et ce, aux frais d'Apotex;

-            la demande d'ordonnance déclarant qu'Apotex n'a pas suffisamment coopéré au règlement rapide de la demande est rejetée.

LA PRÉSENTE COUR ORDONNE AUSSI CE QUI SUIT :

-           à la date fixée par le greffier, les parties seront entendues par téléconférence au sujet de la modification de l'échéancier fixé par l'ordonnance du juge Pinard en date du 28 mars 2001 ainsi que sur la requête formulée par Apotex en vue d'obtenir l'autorisation d'invoquer, au cours de l'audience sur le fond de la présente instance, l'affidavit d'Edward Lee-Ruff fait le 13 juillet 2001 et celui de M. Robert McClelland fait le 19 juillet 2001;

-            les dépens suivront l'issue de la cause.

Pierre Blais                                          

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 8 août 2001.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE GREFFE :                                                 T-2280-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                              MERCK FROSST CANADA & CO. ET AL. c. LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                  MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                                LE 30 JUILLET 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS par le juge Blais en date du 8 août 2001.

ONT COMPARU :

JUDITH ROBINSON                                                                 POUR LA DEMANDERESSE

J. NELSON LANDRY                                                                 POUR LA DEMANDERESSE

ANDREW R. BRODKIN                                                             POUR LA DÉFENDERESSE

FRANCISCO COUTO                                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

OGILVY, RENAULT                                                   POUR LA DEMANDERESSE

MONTRÉAL (QUÉBEC)

OGILVY, RENAULT                                                   POUR LA DEMANDERESSE

MONTRÉAL (QUÉBEC)


GOODMANS                                                                POUR LA DÉFENDERESSE

TORONTO (ONTARIO)

MORRIS ROSENBERG                                                              POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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