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Date : 20201119

Dossier : T-775-13

Référence : 2020 CF 1071

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2020

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

HENDRIK TEPPER

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ

VU la requête écrite présentée au nom du demandeur, M. Hendrik Tepper, sur le fondement de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], en vue d’obtenir une ordonnance de confidentialité en application des articles 151 et 152;  

VU mon examen des documents contenus dans le dossier de requête du demandeur, dont l’affidavit du demandeur souscrit le 1er octobre 2020 et le consentement donné au nom du demandeur en date du 22 octobre 2020;  

VU que la Cour est convaincue que, suivant l’article 151, une ordonnance de confidentialité est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, particulièrement les renseignements personnels et commerciaux délicats décrits dans la requête du demandeur, et que, dans ces circonstances, les effets bénéfiques de l’ordonnance demandée l’emportent sur ses effets préjudiciables sur l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires (Sierra Club du Canada c Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41 au para 53), mais vu que la Cour a conclu qu’en plus de déposer une copie scellée des documents renfermant des renseignements confidentiels, les parties doivent parallèlement déposer une version publique des documents où les renseignements confidentiels sont enlevés ou caviardés;

VU le consentement donné par le défendeur à l’égard d’un projet d’ordonnance de confidentialité, conformément à ce qui est proposé dans le dossier de requête du demandeur, selon les conditions suivantes : le défendeur ne tient pas pour véridiques ou ne connaît pas les allégations contenues dans l’affidavit et les observations écrites du demandeur qui se trouvent dans son dossier de requête, le défendeur conserve le droit de prendre position à l’égard de ce témoignage ou de procéder à un contre-interrogatoire au sujet de ce témoignage lors du procès, et l’ordonnance est rendue sans dépens;   

VU le fait qu’avant la délivrance de l’ordonnance, les deux parties ont reçu une copie de mon projet d’ordonnance, dont la forme, mais pas vraiment le fond, diffère du projet d’ordonnance convenu par les parties et versé au dossier de requête du demandeur. Vu que les parties ont confirmé leur consentement à la présente ordonnance, mais que le consentement du défendeur est assujetti aux conditions énoncées ci-dessus;

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. Aux fins de la présente action, le terme « renseignements confidentiels » s’entend des renseignements personnels délicats du demandeur, des membres de sa famille, de son ancien avocat et d’autres personnes ainsi que des renseignements commerciaux délicats de l’entreprise du demandeur, dans la mesure où ces renseignements personnels et commerciaux ne sont pas accessibles au public ou accessibles dans des sources ouvertes. À cet égard :

  i.  Les renseignements personnels délicats sont notamment les suivants :

  • a) le numéro d’assurance sociale, le numéro d’assurance‑maladie, le numéro de passeport, le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule, le numéro de permis de conduire, le numéro de compte de cellulaire et le numéro de téléphone résidentiel du demandeur;

  • b) les adresses domiciliaires, les numéros de téléphone résidentiel, les numéros de cellulaire et les adresses de courrier électronique personnelles des membres de la famille du demandeur;

  • c) les adresses domiciliaires et/ou les adresses de courrier électronique des particuliers qui ont signé des pétitions ou qui ont communiqué avec le gouvernement pendant l’incarcération du demandeur au Liban pour demander sa libération;

  • d) les numéros de cellulaire, les adresses de courrier électronique et les autres renseignements personnels de diverses personnes dont le nom figure dans les notes et/ou la correspondance qui ne se retrouveraient normalement pas dans le domaine public;

  • e) les renseignements sur le compte bancaire, les détails de virements télégraphiques, les numéros de carte de crédit et les autres renseignements personnels de l’avocat qui a aidé le demandeur pendant son incarcération au Liban.

  ii.  Les renseignements commerciaux délicats sont notamment les suivants :

  • a) les renseignements sur la rémunération de certains employés identifiables qui figurent dans le grand livre des salaires de l’entreprise;

  • b) l’entente de restructuration datée du 16 mars 2012 intervenue entre Tobique Corporations, Tobique Farms Operating (2012) Limited, Berend Tepper, Henk Tepper, Ella Tepper et BMO Banque de Montréal, qui comporte une clause de confidentialité.

  1. Une partie qui a des motifs raisonnables de croire qu’elle divulguera ou qu’elle a divulgué des renseignements confidentiels doit, par l’intermédiaire de son avocat, désigner ces renseignements comme des renseignements confidentiels conformément à la présente ordonnance. Les renseignements confidentiels sont par la suite régis par les modalités de la présente ordonnance, sous réserve du droit de la partie qui ne produit pas les documents de contester la désignation des renseignements à titre de renseignements confidentiels.

  2. La partie qui désigne les renseignements à titre de renseignements confidentiels doit le faire de bonne foi. L’omission par inadvertance de désigner des renseignements comme des renseignements confidentiels au moment de leur divulgation n’équivaut pas à une renonciation au droit de procéder à une telle désignation. Ainsi, la partie qui produit les documents peut désigner des renseignements comme des renseignements confidentiels après la divulgation, pourvu qu’elle le fasse immédiatement après s’être rendu compte de son omission.

  3. Tout renseignement confidentiel qu’une partie souhaite déposer auprès de la Cour doit être séparé des autres renseignements et documents et doit être présenté dans une enveloppe scellée portant clairement la mention « confidentielle » et la mention suivante :

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

CONFORMÉMENT À L’ORDONNANCE RENDUE PAR LA COUR EN DATE DU _________________, DANS LE DOSSIER NO T‑775‑13, CETTE ENVELOPPE DOIT DEMEURER SCELLÉE AU DOSSIER DE LA COUR ET NE SERA OUVERTE QUE SUIVANT LES MODALITÉS DE LADITE ORDONNANCE OU D’UNE AUTRE ORDONNANCE DE LA COUR. LES ENVELOPPES SCELLÉES NE SERONT OUVERTES QUE PAR LA COUR OU SON PERSONNEL.

  1. Lorsqu’elles déposent auprès de la Cour des documents qui renferment des renseignements confidentiels, les parties doivent en même temps en déposer une version qui est accessible au public et dont les renseignements confidentiels sont enlevés ou caviardés.

  2. Une copie des versions publique et confidentielle du ou des documents en question doit être signifiée à l’autre partie trois (3) jours avant leur dépôt (électronique ou papier) auprès de la Cour afin de donner le temps à l’autre partie de contester, le cas échéant, la désignation des renseignements à titre de renseignements confidentiels par la partie ayant procédé à la signification.

  3. En cas de contestation de la désignation des renseignements à titre de renseignements confidentiels par la partie qui ne produit pas les documents, il incombera à la partie qui produit les documents de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les renseignements sont bel et bien confidentiels.

  4. Dans le cadre de la présente action, lors d’un interrogatoire ou d’une autre procédure qui a lieu devant un sténographe judiciaire et où des éléments de preuve présentés ou des documents produits sont désignés par une partie comme renfermant des renseignements confidentiels, les parties doivent demander au sténographe judiciaire de préparer une version publique de la transcription, dans laquelle les renseignements confidentiels sont enlevés ou caviardés, et une version complète contenant les renseignements confidentiels, qui sera gardée confidentielle de la manière décrite ci‑dessus.

  5. La mention suivante doit figurer sur chaque page ou être bien en vue sur la première page de tous les documents, les pièces et les objets qui contiennent des renseignements confidentiels non caviardés :

CONFIDENTIEL

Sous réserve de l’ordonnance de confidentialité dans le dossier no T‑755‑13 en date du _____________________

  1. Sous réserve du paragraphe 12 de la présente ordonnance, en l’absence de la permission écrite de la partie qui divulgue les renseignements confidentiels, ceux‑ci ne doivent être divulgués qu’à la Cour, au personnel de la Cour, aux sténographes et techniciens vidéo participant à la présente instance, ainsi qu’aux personnes morales et physiques suivantes :

  • a) le demandeur et le défendeur;

  • b) Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l., s.r.l., le cabinet d’avocats du demandeur, et son personnel de soutien;

  • c) le ministère de la Justice, l’avocat du défendeur, et son personnel de soutien;

  • d) les témoins experts;

  • e) les autres personnes dont les parties conviennent par écrit, ou toute autre personne désignée par ordonnance de la Cour.

  1. Avant la divulgation des renseignements confidentiels aux personnes mentionnées à l’alinéa 11d) de la présente ordonnance, l’avocat de la partie responsable de la divulgation doit remettre une copie de la présente ordonnance de confidentialité au destinataire et obtenir de l’avocat de la partie adverse, ou du destinataire visé à l’alinéa 11d), une attestation écrite reconnaissant que le destinataire a lu l’ordonnance de confidentialité, l’a comprise, consent à être lié par elle et consent expressément à être soumis à la compétence de la Cour dans le cadre de toute procédure ou audience portant sur les renseignements confidentiels ainsi qu’aux modalités de l’ordonnance de confidentialité. L’avocat doit garder une copie de l’attestation écrite, mais n’a pas à en remettre une copie à l’avocat de la partie adverse, sauf sur demande. Il est entendu que le demandeur et le défendeur ne sont pas tenus de fournir une attestation écrite pour examiner leurs propres renseignements confidentiels.

  2. Seule une copie papier des documents renfermant des renseignements confidentiels sera remise aux personnes mentionnées au paragraphe 11 de la présente ordonnance. Les renseignements confidentiels ne seront pas reproduits en totalité ni en partie, sauf si la loi l’exige, par exemple les Règles des Cours fédérales, ou si la reproduction est nécessaire aux fins de l’instruction de la présente action.

  3. Les renseignements confidentiels seront utilisés strictement aux fins de la présente action et à aucune autre fin, sous réserve de toute autre ordonnance de la Cour.

  4. Une partie peut renoncer, par écrit, en tout ou en partie, à tout droit à l’égard de ses propres renseignements confidentiels que lui confère l’ordonnance de confidentialité.

  5. Une partie peut demander à la Cour de modifier ou d’annuler les restrictions en matière de divulgation imposées par la présente ordonnance de confidentialité sur tout élément précis des renseignements confidentiels.

  6. Sous réserve de toute autre ordonnance de la Cour, à l’issue de la présente action, la personne à qui des renseignements confidentiels ont été divulgués conformément à la présente ordonnance de confidentialité n’est pas libérée de son obligation de maintenir la confidentialité de ces renseignements conformément aux modalités de la présente ordonnance de confidentialité. Les dispositions de la présente ordonnance demeureront en vigueur après la décision définitive rendue dans la présente action.

  7. À l’issue définitive de la présente instance (y compris les appels), chaque partie doit détruire, dans les soixante (60) jours, tous les articles renfermant des renseignements confidentiels conformément à la présente ordonnance de confidentialité et déposer un certificat de destruction auprès de la Cour. Nonobstant ce qui précède, les avocats des parties peuvent conserver une (1) copie des renseignements confidentiels dans leur dossier.

  8. La présente ordonnance est rendue sans dépens.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, traductrice

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