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                                                                                                                                  Date: 20001207

                                                                                                                     Dossier: IMM-3263-00

ENTRE :

KANG, CHUNG YU

                                                                                                                                          demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]         Le demandeur ici en cause a présenté une demande de résidence permanente à titre d'investisseur, ce qui l'oblige entre autres choses à établir qu'il a « exploité, contrôlé ou dirigé avec succès une entreprise » .

[2]         Dans le formulaire de demande de résidence permanente, on exige des renseignements au sujet des activités commerciales auxquelles le demandeur s'est livré au cours des quatre dernières années seulement. Or, pendant cette période, le demandeur a eu plus ou moins de succès dans les affaires. Toutefois, l'affidavit qu'il a déposé à l'appui de la demande montre amplement que, sauf récemment, le demandeur a, dans les affaires, 30 années d'expérience pendant lesquelles ses activités l'ont rendu fort riche.


[3]         En rejetant la demande de résidence permanente, l'agent des visas a limité son examen aux activités commerciales récentes du demandeur; il a donc pris sa décision sans tenir compte de la situation du demandeur dans son ensemble. Je conclus que si l'agent des visas a uniquement mis l'accent sur les activités récentes du demandeur, c'est à cause des renseignements restreints qui sont demandés, ce qui, comme on en a convenu, est simplement fait pour plus de commodité. À mon avis, le fait que cette limite arbitraire a été fixée cause manifestement un préjudice au demandeur; je conclus donc que la décision de l'agent des visas viole l'application régulière de la loi.

[4]         Par conséquent, la décision de l'agent des visas est infirmée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour réexamen, celui-ci devant réexaminer l'affaire en tenant compte de tous les antécédents du demandeur dans les affaires.

« Douglas Campbell »

Juge

Le 7 décembre 2000,

Vancouver (Colombie-Britannique).

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 IMM-3263-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                Kang, Chung Yu

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 7 décembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du juge Campbell en date du 7 décembre 2000

ONT COMPARU :

Kenneth Specht                                                 pour le demandeur

Helen Park                                                        pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sahmet et compagnie

Avocats

Vancouver (C.-B.)                                            pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                    pour le défendeur

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