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Date : 20201203


Dossier : T‑458‑17

Référence : 2020 CF 1115

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2020

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

RALLYSPORT DIRECT LLC

demanderesse

et

2424508 ONTARIO LTD., SYLVAIN CAYER, GENEVIEVE‑ANN CAYER et 2590579 ONTARIO LTD., faisant affaire sous les raisons sociales « SubieDepot » et « SubieDepot.ca »

défendeurs

ORDONNANCE D’ADJUDICATION DES DÉPENS ET MOTIFS

I.  Survol

[1]  Relativement à la requête déposée par les défendeurs en vue d’obtenir un jugement sommaire (ou un procès sommaire), j’ai donné gain de cause à la demanderesse dans la décision Rallysport Direct LLC c 2424508 Ontario Ltd, 2019 CF 1524. Dans le jugement sommaire, j’ai tiré les conclusions suivantes : les œuvres de RSD, soit 112 photographies, 1 318 photographies et trois descriptions de produit, sont protégées par le droit d’auteur; les défendeurs ont violé le droit d’auteur de RSD parce qu’ils ont reproduit et affiché par voie électronique les œuvres de RSD sur le site Web www.subiedepot.ca; les défendeurs étaient solidairement responsables de ces violations. J’ai ensuite scindé l’instruction en ordonnant que les dommages‑intérêts et les dépens fassent l’objet d’une ordonnance ultérieure.

[2]  L’ordonnance motivée concernant la question des dommages‑intérêts a été rendue plus tôt cette année le 24 juillet 2020, dans la décision publiée sous la référence 2020 CF 794. J’ai ordonné aux parties de signifier et déposer des observations sur les dépens, d’une longueur maximale de 10 pages, dans les 30 jours suivant mon ordonnance. J’ai reçu et examiné les observations et la correspondance des parties en réponse à mon ordonnance.

[3]  La présente ordonnance motivée concerne ma décision sur la question non résolue des dépens. Étant donné que la demanderesse a eu gain de cause dans le cadre de la requête en jugement sommaire présentée par les défendeurs, je conclus que RSD a droit à une somme globale de 139 023,26 $ à titre de dépens, ainsi qu’à des intérêts après jugement calculés au taux annuel de 2,5 pour 100, à compter de la date de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement intégral. Ce montant comprend une somme globale de 1 890 $, à titre de dépens, allouée relativement à la requête des défendeurs en vue d’interjeter appel de l’ordonnance rendue le 28 novembre 2017 par la juge responsable de la gestion de l’instance [la requête fondée sur l’article 51 des Règles], à laquelle le juge Pentney a donné suite le 31 juillet 2019 en rejetant l’appel en raison de son caractère théorique. Mon analyse porte sur le montant et le fondement de l’adjudication des dépens. Je me prononcerai d’abord sur une question préliminaire d’ordre procédural, après quoi je résumerai la position des parties quant aux dépens ainsi que les règles et principes applicables en la matière avant de les appliquer aux circonstances pertinentes de la présente affaire.

II.  Analyse

A.  (i)  Question préliminaire d’ordre procédural

[4]  Les défendeurs précisent que les deux parties devaient présenter, au plus tard le 24 août 2020, à 17 h, heure locale de chaque destinataire, leurs observations au sujet des dépens si elles ne parvenaient pas à s’entendre. Les parties n’ont pu parvenir à une entente sur les dépens. Les défendeurs ont soutenu de manière informelle, par lettre, qu’ils avaient reçu tardivement les observations de RSD, qui ont été signifiées à 17 h 40, heure des Rocheuses, ou à 19 h 40, heure de l’Est, le 24 août 2020, date à laquelle la Cour a reçu les observations des parties. Les défendeurs ont également fait valoir qu’ils avaient reçu tardivement le cahier de jurisprudence et de doctrine présenté par RSD à l’appui de ses observations, que la Cour a reçu le 25 août 2020.

[5]  J’estime que le bref retard ne permettait pas de justifier l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en vertu du paragraphe 74(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, de façon à retirer les observations de RSD du dossier de la Cour, particulièrement en l’absence d’une requête formelle en ce sens. Dans une directive envoyée aux parties en septembre 2020, j’ai plutôt conclu que le retard mineur s’apparentait à une irrégularité. Conformément aux articles 3 et 56 des Règles, j’ai donc tenu compte des observations des parties pour tirer mes conclusions quant aux dépens. Enfin, je termine sur ce point en ajoutant que l’objection est [traduction« une question d’ordre procédural soulevée purement pour la forme » semblable à celles que mon collègue, le juge Pentney, a critiquées dans son ordonnance susmentionnée du 31 juillet 2019. La décision non publiée rendue dans l’affaire Hyperphrase Technologies, LLC c. Microsoft Corp, 2003 WL 2190041 (WDWis), offre à mon avis un éclairage instructif sur la réaction des tribunaux aux querelles procédurales insignifiantes.

B.  (ii)  Positions des parties quant aux dépens

[6]  Les parties ont des points de vue très différents en ce qui concerne les dépens qu’il convient d’adjuger en l’espèce. À titre de partie ayant obtenu gain de cause, la demanderesse sollicite :

  • l’octroi d’une somme globale de 306 668,25 $ à titre de dépens, payable sans délai (ce qui représente environ 35 pour 100 des honoraires réels, y compris le double de la partie de ses honoraires pour la période postérieure au 1er mars 2019, date de la dernière de plusieurs offres de règlement proposées, dans tous les cas pour une somme inférieure à celle des dommages‑intérêts accordés);

  • subsidiairement, l’octroi d’une somme globale de 208 642,61 $ à titre de dépens (soit environ 35 pour 100 des honoraires réels, à l’exclusion du double d’une partie de ses honoraires);

  • subsidiairement, l’octroi de dépens selon la fourchette supérieure de la colonne V du tarif B;

  • l’octroi d’une somme de 38 890,38 $ à titre de débours;

  • l’octroi d’intérêts après jugement calculés au taux annuel de 2,5 pour 100, à compter du 24 juillet 2020 (la date de l’ordonnance relative aux dommages‑intérêts) jusqu’à la date du paiement.

[7]  Les défendeurs répliquent comme suit :

  • aucuns dépens ne devraient être adjugés, vu que les défendeurs ont reconnu leur responsabilité à l’égard de la violation et qu’ils étaient les auteurs de la requête;

  • subsidiairement, des dépens selon la colonne III du tarif B, jusqu’à concurrence de 27 920,55 $, conviennent davantage;

  • les frais de photocopie de la demanderesse (26 377,91 $) ont dépassé à eux seuls le total des débours des défendeurs pour l’ensemble de l’instance (16 520,55 $); les défendeurs ne devraient pas être tenus de payer le plein montant des débours de RSD;

  • la demanderesse n’a pas le droit de recouvrer le double des débours ou des dépens additionnels pour les requêtes à l’égard desquelles notre Cour a déjà adjugé des dépens; les dépens dont il est question en l’espèce concernent uniquement la requête en jugement sommaire, sauf peut‑être en ce qui a trait aux dépens de la requête fondée sur l’article 51 des Règles.

C.  (iii)  Règles et principes applicables en matière de dépens

[8]  L’adjudication des dépens peut être décrite comme un exercice visant à atteindre un équilibre entre l’indemnisation partielle de la partie qui a gain de cause et la non‑imposition d’une charge écrasante ou excessive à la partie qui succombe (Johnson & Johnson Inc c Boston Scientific Ltd, 2008 CF 817 au para 3; Air Canada c Thibodeau, 2007 CAF 115 au para 21). Par ailleurs, l’adjudication des dépens peut servir à réglementer, à indemniser et à dissuader (Sherman c Ministre du Revenu national, 2003 CAF 202 au para 46).

[9]  L’adjudication des dépens est une question de jugement en ce qui concerne les éléments appropriés, et non un exercice comptable (Consorzio del Prosciutto di Parma c Maple Leaf Meats Inc, 2002 CAF 417 au para 10). Les débours raisonnables et nécessaires engagés pour l’instance devraient être taxés (Sanofi‑Aventis Canada Inc c Novopharm Limited, 2009 CF 1139 au para 4).

[10]  La Cour est investie d’un large pouvoir discrétionnaire en matière de dépens; elle peut notamment désigner la personne qui les paiera et peut même condamner aux dépens la partie qui a obtenu gain de cause (art 400(1) et (6) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les RCF]). La Cour peut tenir compte, en plus des différents facteurs énumérés, de « toute autre question qu’elle juge pertinente » (art 400(3) des RCF). Dans l’exercice de son large pouvoir discrétionnaire, la Cour peut se reporter au tarif B pour fixer les dépens et peut adjuger une somme globale au lieu et en sus des dépens taxés (art 400(4) des RCF).

[11]  Selon une tendance qui se dégage de la récente jurisprudence, l’adjudication d’une somme globale fondée sur un pourcentage des frais effectivement engagés est privilégiée, notamment lorsqu’il s’agit de plaideurs commerciaux avertis (les personnes physiques et morales) ayant manifestement les moyens d’assumer le coût de leurs choix juridiques (H‑D USA, LLC c Berrada, 2015 CF 189 [Berrada] au para 22). À mon avis, le qualificatif « averti » dans ce contexte renvoie à l’expérience, aux connaissances et aux renseignements qu’une partie possède. J’estime que les parties en l’espèce sont averties : elles étaient des concurrentes dans le secteur de la vente électronique de pièces de rechange et d’accessoires pour véhicules automobiles et elles étaient représentées par des avocats expérimentés en matière de propriété intellectuelle.

[12]  L’adjudication d’une somme globale au titre des dépens permet d’éviter les analyses détaillées qui se transforment en exercices de comptabilité (Nova Chemicals Corporation c Dow Chemical Company, 2017 CAF 25 aux para 11 et 15). La Cour doit d’abord décider s’il est possible d’adjuger des dépens raisonnables en s’en tenant au tarif (Ultima Foods Inc c Canada (Procureur général), 2013 CF 238 au para 24). Dans la négative, la Cour pourra envisager l’adjudication d’un montant supérieur aux valeurs du tarif ainsi qu’un pourcentage de recouvrement des honoraires, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des RCF (Seedlings Life Science Ventures, LLC c Pfizer Canada SRI, 2020 CF 505 au para 22). Selon une autre tendance qui se dégage de la récente jurisprudence, les adjudications de dépens se situent généralement dans une fourchette comprise entre 25 pour 100 et 50 pour 100 des honoraires, bien qu’il puisse y avoir des cas où il est justifié d’accorder un pourcentage supérieur ou inférieur (Loblaws Inc c Columbia Insurance Company, 2019 CF 1434 au para 15).

[13]  De plus, l’offre de règlement refusée ou non acceptée peut avoir des conséquences importantes sur les dépens, lorsqu’elle satisfait à certaines conditions (art 420 des RCF). Pour donner lieu au double des dépens au titre de l’article 420 des RCF, l’offre doit avoir été faite par écrit au moins 14 jours avant le début de l’audience ou de l’instruction et doit pouvoir être acceptée jusqu’à ce moment‑là  (art 420(3)a) et 420(3)b) des RCF). L’offre doit également être authentique (elle doit comporter un élément de compromis) et mettre fin au litige (Bauer Hockey Ltd c Sport Maska Inc (CCM Hockey), 2020 CF 862 [Bauer Hockey] au para 39, citant Venngo Inc. c. Concierge Connection Inc (Perkopolis), 2017 CAF 96 au para 87). De plus, l’offre doit être « claire et sans équivoque » (MK Plastics Corporation c Plasticair Inc, 2007 CF 1029 au para 39). Bien que la Cour conserve son pouvoir discrétionnaire — compte tenu de la mention « sauf ordonnance contraire de la Cour » —, elle ne devrait pas s’écarter des dispositions de l’article 420 sans motifs sérieux, afin de permettre le règlement rapide du litige (Bauer Hockey, précité au para 36).

D.  (iv)  Application des règles et principes régissant les dépens aux circonstances pertinentes

[14]  À la lumière de ces règles et principes, je tiendrai compte des circonstances pertinentes de la présente affaire pour en arriver à l’adjudication des dépens. Après avoir d’abord examiné le paragraphe 400(3) des Règles, j’estime que les alinéas suivants sont pertinents et qu’ils favorisent dans l’ensemble l’adjudication de dépens à la demanderesse :

a)  Le résultat de l’instance – Ce facteur favorise RSD, qui est la partie ayant eu gain de cause en ce qui concerne la requête en jugement sommaire des défendeurs (2019 CF 1524). De plus, la requête fondée sur l’article 51 des Règles que les défendeurs ont présentée a été rejetée en raison de son caractère théorique.

b)  Les sommes réclamées et les sommes recouvrées – La demanderesse réclame, au titre des dépens, une somme presque identique à celle qui lui a été accordée au titre des dommages‑intérêts. RSD a déjà obtenu des dommages‑intérêts importants, soit une somme totale de 357 500 $ à titre de dommages‑intérêts préétablis pour violation de ses œuvres (à raison de 250 $/œuvre x 1 430 œuvres), des intérêts antérieurs au jugement sur les dommages‑intérêts préétablis, ainsi qu’une somme supplémentaire de 50 000 $ à titre de dommages‑intérêts punitifs (2020 CF 794). Je tiens toutefois à souligner que les défendeurs ont interjeté appel de l’ordonnance relative aux dommages‑intérêts.

c)  L’importance et la complexité des questions en litige – Je fais remarquer qu’il s’agit en l’espèce d’une affaire moyennement complexe en matière de propriété intellectuelle.

d)  Le partage de la responsabilité – Ce facteur favorise les défendeurs, qui ont reconnu leur responsabilité à l’égard de la violation du droit d’auteur.

e)  Toute offre écrite de règlement – Ce facteur favorise RSD, qui a présenté aux défendeurs des offres de règlement à quatre occasions, soit le 26 octobre 2018 pour la somme fixée par la Cour et des dépens de 100 000 $, le 29 octobre 2018 pour la somme de 250 000 $, le 15 février 2019 pour la somme de 175 000 $ et le 1er mars 2019 pour la somme de 200 000 $. Les défendeurs ont rejeté les quatre offres et 242 Ontario a fait faillite.

g)  La charge de travail – Ce facteur ne favorise aucune des parties. Toutes les deux ont produit au dossier de la requête une preuve volumineuse sous forme d’affidavits et de transcriptions de contre‑interrogatoires. Voir également les observations figurant ci‑dessous au sujet de la conduite des parties.

i)  La conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance – Ce facteur ne favorise aucune des parties. Bien que la reconnaissance de responsabilité des défendeurs ait probablement permis d’abréger l’instance, les deux parties ont pris des mesures et ont opté pour des stratégies qui ont eu l’effet contraire. Par exemple, les parties ont épargné du temps et des efforts en décidant de ne pas tenir d’interrogatoires préalables, mais elles en ont en revanche consacré davantage à présenter une abondante preuve sous forme d’affidavits et d’éléments recueillis lors des contre‑interrogatoires. De plus, dans son ordonnance du 18 septembre 2018 dans laquelle elle a permis à la demanderesse de déposer sa nouvelle déclaration modifiée, la protonotaire Tabib a fait remarquer que la requête n’aurait pas dû être contestée et qu’aucun des arguments invoqués par les défendeurs ne reposait sur un fondement valable. Elle a également formulé les observations suivantes au sujet des deux parties et j’estime que ces observations s’appliquent également à la requête en jugement sommaire des défendeurs :

  • - les deux parties ont déposé une documentation volumineuse sur support papier;

  • - les dossiers des deux parties comprenaient beaucoup d’éléments en double;

  • - une bonne partie du temps que les deux parties ont consacré à des contre‑interrogatoires n’a pas permis d’obtenir beaucoup d’éléments de preuve utiles ou pertinents;

  • - les deux parties auraient pu faire preuve de plus de retenue et utiliser des moyens proportionnellement mieux adaptés à l’importance des questions soulevées dans les requêtes ou à leur examen au fond.

J’ajoute que le jugement sommaire découlait de la troisième de trois requêtes en jugement sommaire ou en procès sommaire présentées par les défendeurs.

k)  La question de savoir si une mesure prise au cours d’une instance était inappropriée, vexatoire ou inutile – Ce facteur favorise RSD. Ainsi que l’a souligné la protonotaire Tabib dans son ordonnance du 18 septembre 2018 faisant droit à la requête de RSD en vue d’obtenir la permission de déposer sa nouvelle déclaration modifiée, la requête n’aurait pas dû être contestée. Le juge Pentney a conclu que la requête fondée sur l’article 51 des Règles reposait sur un fondement juridique douteux et l’a rejetée en raison de son caractère théorique, uniquement après que la requête eut été pleinement débattue. De plus, j’ai conclu qu’il était justifié d’accorder des dommages‑intérêts punitifs en raison des efforts que les défendeurs ont mis pour rendre leurs actes inattaquables par jugement, et ce, en créant 259 Ontario et en mettant en faillite 242 Ontario (2020 CF 794 au para 48).

[15]  S’agissant du montant des dépens à adjuger en l’espèce, je ne souscris pas à l’avis des défendeurs selon lequel aucuns dépens ne devraient être adjugés. Une nette distinction peut être établie entre la présente affaire et la décision sur laquelle les défendeurs s’appuient pour affirmer qu’une ordonnance n’accordant pas de dépens devrait être rendue (à savoir : Gallagher c Smith (1996), 62 ACWS (3d) 407, 1996 CarswellOnt 1226 au para 29). Cette décision faisait suite à une action pour préjudice corporel dans laquelle des circonstances atténuantes ont été invoquées, ce qui a donné lieu à une ordonnance où aucuns dépens n’ont été adjugés. J’estime que ces circonstances atténuantes ne sont aucunement assimilables à celles de l’espèce.

[16]  Contrairement à ce que les défendeurs soutiennent, je ne crois pas non plus que RSD a droit uniquement aux dépens de la requête en jugement sommaire (et de la requête fondée sur l’article 51 des Règles) et qu’il convient d’adjuger des dépens selon la colonne III du tarif. Les parties étaient tenues de présenter un dossier étoffé relativement à la requête en jugement sommaire, ce qui a permis à toutes fins utiles de trancher l’action principale.

[17]  Étant donné que les facteurs susmentionnés qui sont énoncés au paragraphe 400(3) des RCF favorisent RSD dans l’ensemble, et compte tenu des dommages‑intérêts importants qui lui ont déjà été accordés, j’estime que l’adjudication d’une somme globale représentant environ 25 pour 100 de ses frais est justifiée en l’espèce. Cependant, il reste une question à trancher au sujet du montant de base sur lequel le pourcentage de 25 pour 100 sera calculé.

[18]  Je conviens avec les défendeurs que la demanderesse n’a pas le droit de recouvrer davantage que les sommes qui lui ont déjà été accordées en l’espèce. Le mémoire de dépens de la demanderesse n’est pas clair à cet égard. Par exemple, la demanderesse présente ses dépens comme suit : [traduction]

Date

Coût réel facturé au client

Montants visés par des adjudications précédentes

Coût réel, moins les montants visés par des adjudications précédentes

Coût réel, moins les montants visés par des adjudications précédentes (y compris le double des montants après le 1er mars 2019)

De mai à août 2017

107 669,00 $

41 696,50 $

65 972,50 $

65 972,50 $

[19]  Je ne puis déterminer à partir de ces renseignements insuffisants si la totalité du coût facturé au client concernait la mesure ou la démarche qui a donné lieu à l’adjudication précédente. Pour une période de quatre mois, il est fort possible que la totalité du coût se rapporte à cette mesure ou démarche. C’est pourquoi je suis portée à déduire 65 972,50 $ du total de la dernière colonne (674 696 $). Le mémoire de dépens de RSD comporte quatre inscriptions de cette nature qui totalisent 185 079 $. Aucun de ces montants ne découle du doublement des dépens auquel j’estime que RSD a droit; les défendeurs n’ont pas nié que l’offre écrite de RSD datée du 1er mars 2019 satisfaisait aux conditions préalables mentionnées au paragraphe 14 qui précède. Le montant de base rajusté s’élève donc à 489 617 $ (674 696 $ ‑ 185 079 $), et 25 pour 100 de cette somme équivaut à 122 404,25 $.

[20]  S’agissant des débours dont le paiement est demandé, je conviens avec les défendeurs qu’ils ne sont pas raisonnables. Ils représentent également en partie une « double indemnisation », parce qu’il appert du mémoire de dépens de RSD que la somme totale de 8 606,17 $ était visée par des adjudications précédentes. Le montant rajusté s’élève donc à 29 458,02 $ (38 064,19 $ ‑ 8 606,17 $). J’estime que la moitié de cette somme, soit 14 729,01 $, est un montant plus raisonnable.

[21]  Enfin, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder à la demanderesse la somme de 1 890 $ qu’elle réclame, à titre de dépens, relativement à la requête fondée sur l’article 51 des Règles.

[22]  En conséquence, j’accorde à la demanderesse des dépens totalisant 139 023,26 $ (122 404,25 $ + 14 729,01 $ + 1 890 $), ainsi que des intérêts après jugement calculés au taux annuel de 2,5 pour 100, à compter de la date de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement intégral.


ORDONNANCE dans le dossier T‑458‑17

LA COUR ORDONNE :

  1. Les défendeurs sont tenus de verser à la demanderesse la somme de 139 023,26 $ à titre de dépens, ce qui comprend les taxes et les débours.

  2. Les défendeurs sont tenus de verser à la demanderesse des intérêts après jugement calculés au taux annuel de 2,5 pour 100, à compter de la date de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement intégral.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑458‑17

 

INTITULÉ :

RALLYSPORT DIRECT LLC c 2424508 ONTARIO LTD., SYLVAIN CAYER, GENEVIEVE‑ANN CAYER, et 2590579 ONTARIO LTD., faisant affaire sous les raisons sociales « SubieDepot » et « SubieDepot.ca »

 

Requête JUGÉE SUR DOSSIER à Ottawa (Ontario) conformément à l’article 369 des Règles des Cours fédérales

ORDONNANCE ET MOTIFS :

la juge FUHRER

 

DATE DES MOTIFS :

le 3 décembre 2020

 

COMPARUTIONS :

D. Doak Horne

 

pour la demanderesse

 

Bayo Odutola

 

pour les défendeurs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

D. Doak Horne

Gowling WLG (Canada) LLP

Calgary (Alberta)

 

pour la demanderesse

 

Bayo Odutola

Ollip P.C.

Ottawa (Ontario)

 

pour les défendeurs

 

 

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