Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20040330

Dossier : T-184-99

Référence : 2004 CF 484

ENTRE :

                                             CANADIAN BUSINESS SCHOOL INC.

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                           -et-

                                                       SUNRISE ACADEMY INC.

                                                                                                                                        défenderesse

                                              TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur


[1]                La demanderesse, représentée par son avocat, a intenté une poursuite en vertu de l'article 7b) de la Loi sur les marques de commerce, alléguant la concurrence déloyale. La Cour a rejeté l'action et a accordé les dépens à la défenderesse qu'elle a appelée « Respondent » en anglais. À l'audition tenue devant moi pour la taxation du mémoire de frais de la défenderesse, j'ai décidé que la jurisprudence, par exemple, l'arrêt Genpharm Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) et al., [2002] A.C.F. no 1018 (C.A.F.), au paragraphe 8, me permettent d'étudier les motifs de la Cour pour décider, si nécessaire, de l'intention qui sous-tend la décision. Dans la présente affaire, je suis convaincu que la Cour avait l'intention d'accorder les dépens de l'action à la défenderesse qu'elle aurait dû appeler « Defendant » en anglais.

[2]                L'avocat de la demanderesse n'a pas cessé d'occuper dans ce dossier. Un certain Mazher Jaffery prétend agir au nom de la demanderesse, ce qui comprend la négotiation avec l'avocat de la défenderesse pour régler la question des dépens. La défenderesse a avisé l'avocat de la demanderesse ainsi que M. Jaffery de la procédure de taxation des dépens. Au cours de la comparution de M. Jaffery devant moi, je lui ai expliqué que l'avocat de la demanderesse n'avait pas cessé d'occuper en bonne et due forme et que l'existence de l'article 120 des Règles reflète certaines inquiétudes en ce qui concerne les personnes qui ne font pas partie de la profession et qui prétendent agir au nom de personnes morales. La défenderesse était d'avis que tout retard additionnel nuirait à sa position, sans compter le fardeau qu'engendreraient des frais additionnels : je lui ai donné raison. J'ai accordé à M. Jaffery un délai d'approximativement un mois pour signifier et déposer des observations écrites en réponse au mémoire de frais de la défenderesse. En faisant cela, j'ai donné une directive très précise selon laquelle ce délai s'appliquerait s'il décidait de retenir les services d'un avocat et de lui donner le mandat de préparer des documents. La défenderesse s'est vue accorder la permission de déposer des observations écrites en réponse.


[3]                M. Jaffery a lui-même préparé et déposé un document. Son document n'est pas utile pour ce qui est de cerner des questions et de fournir des commentaires pertinents pour la taxation de dépens, deux choses qui m'aideraient grandement pour arriver à une décision. Par exemple, le document énonce que le calcul de la TPS dans le mémoire de frais constitue une double taxe. Les éléments de preuve présentés par la défenderesse établissent clairement que ce n'est pas le cas. À mon avis, tout ce qu'il est possible d'affirmer concernant ce document, c'est qu'il s'oppose au mémoire de frais parce qu'il contient des demandes excessives. En réalité, l'absence d'observations pertinentes au nom de la demanderesse a pour résultat que le mémoire de frais de la défenderesse n'est pas contesté de manière rationnelle. Comme je l'ai déjà exprimé dans des circonstances comparables, à mon avis, les Règles de la Cour fédérale (1998) n'entrevoient pas la possibilité qu'une partie au litige reçoive un avantage quelconque parce qu'un officier taxateur a mis de côté le principe de la neutralité et a pris sa part dans la contestation de certains articles précis compris dans un mémoire de frais. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire, des articles qui ne sont visés ni par l'autorité du jugement ni par le tarif. J'ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de frais ainsi que les documents justificatifs compte tenu de ces paramètres. Certains articles se rapportant aux services d'avocat auraient pu entraîner des divergences de vues, mais le montant total demandé dans le mémoire de frais est généralement défendable dans les limites de l'adjudication des dépens et considéré raisonnable dans les circonstances du présent litige. Toutefois, compte tenu des paramètres que j'ai mentionnés précédemment, et compte tenu de l'opposition généralisée qui a été exprimée à l'égard de ce mémoire de frais, je dois intervenir pour ce qui est de deux des articles réclamés.

[4]                D'abord, on réclame 7 unités sous l'article 5 pour la préparation d'observations écrites relativement à un avis d'examen de l'état de l'instance. La liste des articles de la colonne III du tarif B couvre des services distincts rendus par un avocat. L'article 5 concerne la préparation d'une requête contestée, non pas un avis d'examen de l'état de l'instance. Dans le passé, j'ai accepté des frais pour la préparation d'avis d'examen de l'état de l'instance en vertu de l'article 27; je les accepte à nouveau ici, au nombre de 3 unités.


[5]                Deuxièmement, on réclame 7 unités sous l'article 5 pour la préparation de la requête de la défenderesse pour l'obtention de réponses aux questions posées dans le cadre de l'interrogatoire préalable. Le dossier démontre clairement que cette requête n'a jamais été entendue. Les dispositions du paragraphe 400(1) des Règles, qui accordent un pouvoir discrétionnaire complet à la Cour en matière d'adjudication de dépens, signifient que les ordonnances et les jugements doivent contenir des directives claires que des dépens ont été adjugés. Vu que les dispositions de l'article 4 et du paragraphe 5(1) de la Loi sur la Cour fédérale définissent la Cour et que les dispositions de l'article 2 des Règles de la Cour fédérale (1998) définissent l'officier taxateur, le fait que la Cour ait omis d'exercer préalablement son pouvoir discrétionnaire ne me donne pas compétence en vertu de l'article 405 des Règles pour taxer les dépens. Dans Webster c. Canada (Procureur général), [2003] A.C.F. no 1652, j'ai conclu que le pouvoir discrétionnaire accordé à la Cour au paragraphe 400(1) des Règles pour des dépens adjugés à l'égard de procédures interlocutoires s'exerce indépendamment du résultat du jugement, sauf lorsque expressément prévu dans le libellé que les dépens suivent l'issue de la cause. Donc, un jugement rendu après instruction de l'action, n'accorde pas un droit général aux dépens de demandes ou de requêtes interlocutoires pour lesquelles les ordonnances pertinentes étaient silencieuses concernant les dépens ou refusaient les dépens de manière précise ou lorsque, comme c'est le cas ici, la requête n'existe pas. Je retire les 7 unités demandées. Le dossier démontre que la défenderesse n'a pas fait de réclamation pour des photocopies faites au cabinet d'avocats dans son mémoire de frais. Je ne retire aucun débours réclamé pour des photocopies qui pourraient être reliées à cette requête. Cependant, il peut y avoir eu divers dépens, par exemple des frais de messagers, reliés à cette requête : Je retire 40 $.

[6]                À tous autres égards, j'accorde les dépens de la défenderesse tels qu'ils sont réclamés. La défenderesse a demandé que le maximum de 6 unités sous l'article 26 pour la taxation des dépens, ainsi que des débours de 25 $ soient accordés étant donné le problème posé par le comportement de M. Jaffery pendant la procédure de taxation. J'accorde 5 unités plus les 25 $ à titre de débours. Le mémoire de frais de la défenderesse, présenté au montant de 22 796,48 $, est taxé et accordé au montant de 22 074,23 $.

                                                                                                                           « Charles E. Stinson »           

                                                                                                                                    Officier taxateur               

Vancouver (C.-B.)

Le 30 mars 2004

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                    T-184-99

INTITULÉ :                                                   CANADIAN BUSINESS SCHOOL INC.

c.

SUNRISE ACADEMY INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :                            TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 20 JANVIER 2004

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS:                                              CHARLES E. STINSON

DATE DE LA TAXATION :                        LE 30 MARS 2004

COMPARUTIONS :

Mazher Jaffery                                                 POUR LA DEMANDERESSE

Rosamaria Longo                                             POUR LA DÉFENDERESSE   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Riches, McKenzie & Herbert s.r.l.                    POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)


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