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Date : 20201203


Dossier : IMM-4717-19

Référence : 2020 CF 1114

Ottawa, Ontario, le 3 décembre 2020

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

DENNYS JESUS CHACE REVERON

CRISTINA ELENA KHAN KHAN

ALEISHKA ALEIDA CHACE REVERON

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Les demandeurs, Dennys Jesus Chace Reveron, Cristina Elena Khan Khan, et leur fille Aleshka Aleida Chace Khan, ont déposé une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre d’une décision rendue le 22 mai 2019 par la Section de la protection des réfugiés [SPR].

[2]  Pour les raisons exposées ci-après, j’accorde la présente demande.

II.  Faits

[3]  Les demandeurs forment une famille vénézuélienne et se décrivent comme des sympathisants du Mesa De La Unidad Democratica [MUD], une coalition électorale de partis politiques vénézuéliens formée pour unifier l’opposition au Parti socialiste unifié du Venezuela du président Hugo Chávez lors des élections parlementaires vénézuéliennes de 2010. M. Chace Reveron serait affilié en particulier au parti Comité de Organización Política Electoral Independiente [COPEI], un des partis politiques membres de la coalition du MUD, depuis 2010. Il a toutefois cessé de prendre part aux réunions du COPEI après être déménagé au mois de mars 2013, suite à son mariage avec Mme Khan Khan au mois de septembre 2012, de sa ville de Catia La Mar (municipalité de Vargas) dans l’État de Vargas, vers la ville de Guayana (village de San Felix/Puerto Ordaz) dans l’État de Bolivar – une distance d’environ 540 km en ligne droite – soit la ville natale de Mme Khan Khan.

[4]  Il semblerait que bien que le COPEI ait été actif dans la municipalité de Vargas, il n’ait pas été actif à Guayana et, par conséquent, après avoir déménagé au village de San Felix/Puerto Ordaz, M. Chace Reveron est devenu un sympathisant de MUD, qui était plus actif à cet endroit. Comme il l’a expliqué lors de l’audition devant le SPR, il ne s’est pas désaffilié du COPEI, mais comme ce regroupement et le MUD étaient tous deux alignés dans l’opposition au gouvernement de Chávez, il a commencé à prendre part aux activités organisées par le MUD, car cette coalition était plus active à Guayana.

[5]  Dupuis 2013, les activités d’opposition politique de M. Chace Reveron et de Mme Khan Khan se limitaient à participer à des manifestations contre le gouvernement Chávez; M. Chace Reveron conduisait d’autres membres de l’opposition pour manifester dans sa camionnette. Bien qu’il soit titulaire d’un diplôme universitaire en tourisme, M. Chace Reveron a plutôt travaillé dans le secteur des transports.

[6]  M. Chace Reveron et Mme Khan Khan disent qu’ils ont été qualifiés de traitres par ceux qui étaient loyaux aux gouvernements Chávez/Maduro. M. Chace Reveron a souvent été traité de bâtard et de traître au Venezuela par les partisans de Chávez/Maduro lorsqu’il cherchait du travail, ou certains services gouvernementaux. Leurs voisins, qui étaient des partisans du gouvernement Maduro et connaissaient leurs affiliations politiques, les insultaient et leur criaient dessus comme étant des traîtres au Venezuela et jetaient souvent des ordures sur leur propriété.

[7]  Le 2 mai 2016, quatre hommes à main armée ont affronté M. Chace Reveron devant sa maison. Ils l’ont battu, appelé « traitre » et menacé d’enlever sa petite fille et de le tuer. Ils l’ont ordonnée de leur donner tous ses effets personnels, y compris son téléphone cellulaire et son portefeuille, et ils sont entrés chez lui à la recherche de plus d’argent. Ils lui lançaient des insultes et criaient qu’ils rendraient service à leur gouvernement s'ils exterminaient les traîtres à la révolution, comme M. Chace Reveron et sa famille.

[8]  Le lendemain, les demandeurs se sont rendus au poste de police, mais n’ont pas déposé de plainte puisqu’ils ont identifié l’un des policiers présents au poste de police comme étant l’un des agresseurs. Par la suite, les demandeurs ont reçu des appels téléphoniques leur disant de ne pas informer la police de l’attaque et de payer 500 $ par mois parce ce que Mme Khan Khan travaillait comme hôtesse de l’air et qu’ils pensaient ainsi recevoir de l’argent, sans quoi l’individu de l’autre côté de la ligne les tuerait.

[9]  Le 11 mai 2016, six hommes armés se sont introduits chez les demandeurs. Ils ont poussé Mme Khan Khan et sa fille. Ils ont aussi revendiqué 500 $ et menacé de tuer la famille s’ils ne les payaient pas. Ils ont volé des objets de valeurs, soit de l’argent et des bijoux, et ils ont battu M. Chace Reveron et Mme Khan Khan avant de partir; ils ont informé la famille qu’ils reviendraient tous les mois pour récupérer l’argent.

[10]  Après le départ des hommes, les demandeurs sont allés dormir dans un hôtel pour se mettre à l’abri. Ils ne se sont pas rendus à l’hôpital parce que les hôpitaux au Venezuela seraient en mauvaise condition et n’auraient pas l’équipement nécessaire pour aider les gens.

[11]  Le lendemain, 12 mai 2016, les demandeurs sont retournés à la maison de la famille de M. Chace Reveron à Vargas pour rester avec sa mère. Ils ont été au poste de police pour porter plainte, mais la police leur a conseillé de payer ces individus puisqu’ils sont membres du groupe Colectivos, une organisation armée communale en faveur du gouvernement.

[12]  Il n’est pas clair pourquoi les demandeurs ne sont pas tout simplement restés à Vargas, cependant une autre raison pour laquelle les demandeurs ont quitté le Venezuela est la discrimination subie par Mme Khan Khan qui était d’origine guyanaise. Il semblerait que même si Mme Khan Khan est née au Venezuela, les Vénézuéliens d’origine guyanaise sont confrontés à des insultes et à de l’amertume d’autres Vénézuéliens en raison des tendances nationalistes de la politique vénézuélienne.

[13]  En tout cas, le 9 juillet 2016, les demandeurs ont quitté le Venezuela pour se rendre aux États-Unis. Ceux-ci avaient des visas pour les États-Unis depuis 2013 lorsque la famille a pris des vacances à Orlando, en Floride.

[14]  Ils sont restés dix mois aux États-Unis avec la famille de Mme Khan Khan, et le 5 mai 2017, les demandeurs ont déposé une demande d’asile au Canada. Au point d'entrée, Mme Khan Khan a informé l’agent canadien à la frontière qu’ils étaient restés dix mois aux États-Unis parce qu’ils pensaient pouvoir demander l’asile, mais leur avocat les a informés qu’il ne pensait pas qu’ils auraient gain de cause, si bien qu’ils n’ont jamais revendiqué le statut de réfugié aux États-Unis. Elle a également mentionné que venir au Canada ne faisait pas partie de leur plan initial, et qu’en fait, elle avait demandé un visa pour venir au Canada légalement un an plus tôt, mais que sa demande avait été refusée. Elle a déclaré que la famille ne voulait pas venir au Canada illégalement.

[15]  La demande d’asile des demandeurs était fondée sur une crainte de persécution compte tenu de leur statut en tant qu’affiliés du MUD et les racines guyanaises de Mme Khan Khan. Quoique la demande d’asile des demandeurs serait typiquement inadmissible en vertu de l’alinéa 101(1)e) de la LIPR puisque les demandeurs sont arrivés au Canada par l’entremise des États-Unis, le frère de M. Chace Reveron se retrouvait au Canada et a fait une demande d’asile qui a été déférée à la Commission. La situation des demandeurs correspondait donc à l’une des exceptions prévues à l’alinéa 159.5c) de la Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR], qui stipule que l’alinéa 101(1)e) de la LIPR ne s’applique pas lorsqu’un membre de la famille d’un demandeur est au Canada et a fait une demande d’asile.

[16]  Le 23 avril 2019, les demandeurs ont déposé une déclaration afin d’apporter « des éclaircissements, ajouts et corrections à [leur] déclaration ». Notamment, ils ont (1) corrigé leur déclaration pour démontrer qu’ils étaient « sympathisants » du parti MUD, et non pas « affiliés » ou membres; et (2) indiqué qu’ils étaient affiliés du COPEI, un parti politique social-chrétien, depuis 2010 à ce jour. Le 1er mai 2019, ils ont aussi envoyé la pièce D-6, un document indiquant que M. Chace Reveron était membre actif du parti COPEI.

A.  La décision de la Section de la protection des réfugiés

[17]  Dans une décision datée du 22 mai 2019, la Section de la protection des réfugiés [SPR] a refusé la demande d’asile.

[18]  D’abord, la SPR a noté que le témoignage de M. Chace Reveron comportait « des contradictions et incohérences significatives » en ce qui concerne son appartenance aux partis MUD et COPEI. Notamment, ils n’ont pas compris son témoignage à l’égard du changement entre « affilié » et « sympathisant », ainsi que pourquoi les demandeurs ont attendu jusqu’au jour avant l’audience pour soumettre la pièce D-6 qui corroborait le fait que M. Chace Reveron était membre du COPEI. La SPR a aussi critiqué le fait qu’il n’a pas soumis une copie de sa carte de membre de COPEI.

[19]  Ensuite, la SPR n’a pas été convaincu que les demandeurs étaient visés par le gouvernement, même si elle acceptait que ceux-ci fussent crédibles. La SPR a dit que le cartable national de documentation indiquait que des milliers de Vénézuéliens s’opposent au gouvernement. La SPR estimait que ce n’était pas toutes ces personnes qui étaient à risque d’être visée par le gouvernement.

[20]  Enfin, la SPR a rejeté le témoignage des demandeurs à l’égard de leur choix de ne pas obtenir l’asile aux États-Unis. Selon la SPR, ce choix ne démontrait pas qu’ils craignaient pour leur vie. Plutôt, la SPR trouvait que le comportement des demandeurs « dénote clairement une volonté de choisir un pays, qui leur offre tous les bénéfices nécessaires à leur bien-être, au lieu de chercher la protection dans le pays où ils ont séjourné assez longtemps ».

[21]  La décision de la SPR ne mentionne pas les craintes de Mme Khan Khan concernant le fait qu’elle est de descendance guyanaise.

B.  La décision de la Section d’appel des réfugiés

[22]  Les demandeurs ont fait appel de la décision de la SPR, mais la Section d’appel des réfugiés [SAR] a refusé leur demande en vertu de l’alinéa 110(2)d) de la LIPR. Cette disposition limite le droit d’appel de certaines catégories de demandeurs d’asile, notamment ceux qui entrent au Canada à partir des États-Unis. Les demandeurs n’avaient donc pas droit à un appel puisqu’ils sont venus au Canada des États-Unis.

[23]  La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire comprenait une demande de prolongation du délai pour le faire, le délai légal étant alors écoulé. La demande de prorogation a été accordée par cette Cour le 30 décembre 2019.

III.  Questions en litige

[24]  Malgré la qualification de certains enjeux par les demandeurs comme des questions de justice naturelle ou d’équité procédurale, je crois qu’il s’agit réellement de questions à l’égard de l’évaluation des faits et de la preuve par la SPR. Ainsi, la seule question est de savoir si la décision de la SPR était raisonnable.

IV.  Norme de contrôle

[25]  Sur la question de la crédibilité des demandeurs, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux paras 16, 23, 25 [Vavilov]), et il n'y a rien en l’espèce qui suggère que l’intention du législateur ou la primauté du droit exige autrement (Vavilov au para 17).

[26]  Sur les questions de justice naturelle et le droit à l’équité procédurale, la norme de contrôle applicable est celle qui se rapproche le plus possible de la norme de la décision correcte (Perron c Canada (Procureur général), 2020 CF 741 (CanLII) au para 48; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, [2019] 1 RCF 121 au para 54).

V.  Analyse

A.  L’analyse de la crainte de Mme Khan Khan en raison de ses racines guyanaises

[27]  Les demandeurs prétendent que la SPR n’a pas analysé la crainte particulière de Mme Khan Khan en raison de sa race (ses racines guyanaises), soit un élément qui a été soulevé dans son fondement d’asile, et en conséquence, la décision de la SPR constitue un manquement à la justice naturelle et à l’équité procédurale.

[28]  Je suis d’accord avec les demandeurs. La discrimination à laquelle Mme Khan Khan était confrontée aux mains des Colectivos en raison de ses racines guyanaises a été mise en évidence dans le récit des demandeurs et a été mentionnée par M. Chace Reveron et Mme Khan Khan lors de l'audience devant la SPR. Cependant, à aucun moment de sa décision, la SPR n’examine, n'analyse ou ne mentionne en fait cette raison supplémentaire pour laquelle les demandeurs ont quitté le Venezuela.

[29]  Pour cette seule raison, je pense qu’il est nécessaire d’annuler la décision.

[30]  J’accepte que la SPR n’avait pas besoin de répondre à tous les arguments des demandeurs (Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 (CanLII), [2011] 3 RCS 708 au para 16 [Newfoundland Nurses]), cependant, la question relative à l’héritage ethnique de Mme Khan Khan est un facteur clé, et le fait que le tribunal n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative à cette question permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817 au para 39).

B.  Analyse de crédibilité

[31]  La SPR a donné une inférence négative à l’amendement du formulaire des demandeurs, c’est-à-dire le changement de « affilié » pour « sympathisant » au MUD et l’introduction tardive de la lettre confirmant qu’il était plutôt affilié au COPEI; la SPR a trouvé que M. Chace Reveron a donné des réponses très confuses quand qu’il a été invité à donner des explications concernant ce changement.

[32]  De plus, la SPR a critiqué M. Chace Reveron pour ne pas avoir fourni une carte de membre du COPEI. La transcription de l'audience révèle l’échange suivant entre le tribunal et M. Chace Reveron :

Q. Lorsqu’on devient membre d’un parti d’après toute ma connaissance, lorsqu’on devient membre d’un parti, le parti nous émet une carte et sur cette carte il y a dans la majorité des cas, il y a un numéro avec une carte. Donc, ma question c’est pourquoi avoir soumis une attestation du parti et non pas votre carte ou votre numéro de membre du parti?

R. Je ne saurais pas vous le dire. Seulement bon, disons, j’ai demandé une attestation du parti.

Q. Ma question-là, en avez-vous jamais eu une carte de membre?

R. Non, j’ai jamais eu une carte. C’est un groupe ancien.

[Emphase ajoutée.]

[33]  Dans sa décision, la SPR a conclu comme suit :

Ce témoignage confus et incohérent fait douter fortement le tribunal de sa véracité. De plus, le dépôt tardif de la pièce D-6 n’a rien fait pour aider la crédibilité du demandeur. Les explications du demandeur concernant son défaut de soumettre sa carte de membre de COPEI et surtout son ignorance et son absence d’efforts pour l’obtenir sont déraisonnables et par conséquent rejetées.

[Emphase ajoutée.]

[34]  Toutefois, rien dans la preuve ne suggère que M. Chace Reveron serait en possession d’une telle carte ou même que le COPEI émettrait des cartes à ses membres. Le tribunal semble avoir imposé une fausse prémisse à M. Chace Reveron et lui avoir demandé de la prouver.

[35]  De plus, la question de savoir si M. Chace Reveron était affilié à MUD ou simplement un sympathisant était une distinction trop technique sur laquelle le SPR a indûment concentré son attention. M. Chace Reveron a déclaré qu’il était affilié au COPEI, un parti politique qui était actif dans sa région jusqu’à ce qu’il se marie et déménage dans une autre partie du Venezuela. Comme le COPEI n’était pas actif dans cette autre région du pays, il a commencé à soutenir la coalition des groupes d’opposition constituée par le MUD. Ceci est tout à fait raisonnable; ce qui est important, cependant, ce n’est pas la nomenclature utilisée pour qualifier son implication, mais l’étendue de son implication et si son profil le mettrait en danger de persécution.

[36]  Je trouve donc que la conclusion de la SPR selon laquelle le témoignage de M. Chace Reveron sur la question de savoir s’il était affilié ou sympathisant du MUD « fait douter fortement le tribunal de sa véracité » n'était pas raisonnable (Cooper c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 118).

[37]  Il me semble que ces conclusions sur la crédibilité ont possiblement été déterminantes en ce qui concerne les autres éléments de la décision de la SPR. Par conséquent, pour cette raison également, j’estime que la décision de la SPR doit être annulée.

VI.  Conclusion

[38]  J’estime que la décision de la SPR n’était pas raisonnable pour les raisons indiquées ci-dessus, et que la présente demande doit être accordée.

 


JUGEMENT au dossier IMM-4717-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision contestée est annulée et le dossier est retourné à la Section de la protection des réfugiés[SPR] composée d’un membre différent pour une nouvelle détermination.

  3. Aucune question n’est certifiée.

« Peter G. Pamel »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4717-19

 

INTITULÉ :

DENNYS JESUS CHACE REVERON, CRISTINA ELENA KHAN KHAN, ALEISHKA ALEIDA CHACE REVERON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE À montréal (québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 septembre 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 3 décembre 2020

 

COMPARUTIONS :

Me Susan Ramirez

Pour les demandeurs

Me Sonia Bédard

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Susan Ramirez, Avocate

 

Pour les demandeurs

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

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