Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20201202


Dossier : IMM-4080-19

Référence : 2020 CF 1112

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2020

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

CHINUA RODRICK IBE-ANI

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, M. Chinua Rodrick Ibe-Ani, présente une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 9 mai 2019 par un agent des visas (l’agent), ce dernier ayant rejeté sa demande de permis d’études au motif qu’il était interdit de territoire pour fausses déclarations conformément à l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. L’agent a conclu que le demandeur était interdit de territoire parce qu’il avait omis de dire que le visa de visiteur américain B1/B2 (visa américain) qu’il avait fourni avec sa demande avait été révoqué.

[2]  Le demandeur affirme qu’il ne savait pas que son visa américain avait été révoqué et que par conséquent, il devrait bénéficier de l’exception relative aux « déclarations inexactes faites de bonne foi » qui a été reconnue dans la jurisprudence de notre Cour. Par ailleurs, il est d’avis que les motifs de l’agent sont inadéquats parce qu’ils n’expliquent pas sur quoi repose la conclusion selon laquelle il aurait dû savoir que son visa américain avait été révoqué.

I.  Contexte

[3]  Le demandeur est citoyen du Nigéria. Il a présenté une demande de permis d’études le 1er février 2019. Au nombre des questions auxquelles il devait répondre dans le formulaire se trouvait la question 2b), libellée comme suit : « Vous a-t-on déjà refusé un visa ou un permis, ou interdit l’entrée ou demandé de quitter le Canada ou tout autre pays ou territoire? » Le demandeur a répondu « oui », déclarant qu’il s’était vu refuser des permis d’études canadiens le 31 juillet 2018 et le 26 novembre 2018. Il a également fourni une copie de son visa américain délivré le 7 juillet 2017 et qui venait à échéance le 4 juillet 2019.

[4]  Le 8 avril 2019, le demandeur a reçu une lettre dite « d’équité procédurale », dans laquelle l’agent indiquait qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’avait pas répondu véridiquement à la question 2b), puisque [traduction] « il a été déterminé que vous avez fourni une copie d’un visa américain délivré récemment dont vous saviez qu’il était non valide parce qu’il a été révoqué peu de temps après sa délivrance ».

[5]  Le demandeur a répondu le jour même, expliquant qu’il n’était pas au courant que son visa américain avait été révoqué avant qu’il reçoive la lettre d’équité. Il a indiqué qu’il était au fait d’une situation survenue en 2015 à l’égard d’un visa américain, impliquant une domestique de sa mère. Il avait cru comprendre que sa mère avait tenté d’éclaircir la question auprès de l’ambassade américaine.

[6]  Le demandeur a aussi affirmé qu’un problème était survenu en 2017 lorsque sa mère a renouvelé les visas de la famille, à propos de la photo sur le visa de sa sœur cadette (le visa n’affichait pas la bonne photo). Sa mère avait signalé ce fait immédiatement à l’ambassade des États-Unis. Le visa de sa sœur avait été annulé « sous toutes réserves » et sa mère avait été informée que le visa américain de son ancienne domestique avait été délivré. Il a également mentionné qu’un agent de l’ambassade des États-Unis avait demandé à sa mère de prendre rendez-vous à l’ambassade pour une entrevue de suivi et [TRADUCTION] « de se présenter avec ma sœur ... ainsi que tous nos passeports... ». Le demandeur a déclaré que sa mère n’a pas réussi à prendre rendez-vous pour un entretien de suivi.

[7]  De plus, le demandeur a joint une lettre rédigée par sa mère, dans laquelle elle mentionne qu’elle ne savait pas que les visas de ses enfants avaient été révoqués, et qu’on lui avait [traduction] « seulement demandé de prendre rendez-vous pour un entretien de suivi au titre de l’al 221g avec un agent consulaire concernant le visa américain de sa fille, qui avait été annulé SOUS TOUTES RÉSERVES en raison d’un mélange dans les photos, et le voyage de sa domestique par ses propres moyens avec un visa délivré en sa qualité d’employée, après sa démission... » (souligné dans l’original). La mère a par ailleurs confirmé que malgré ses efforts, elle n’a pas réussi à prendre un rendez-vous de suivi.

[8]  Le 9 mai 2019, l’agent a fait parvenir au demandeur la lettre de rejet précisant que ce dernier était interdit de territoire au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR parce qu’il a, [traduction] « directement ou indirectement, fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR ». La lettre indiquait par ailleurs qu’aux termes de l’alinéa 40(2)a) de la LIPR, le demandeur serait interdit de territoire au Canada pour une période de cinq ans.

[9]  Dans ses notes consignées au Système mondial de gestion des cas (notes du SMGC), l’agent explique sa décision ainsi :

[TRADUCTION]

Le DP [le demandeur] a reçu une lettre d’équité procédurale pour répondre aux préoccupations liées aux renseignements non divulgués dans les questions réglementaires. La réponse du DP n’est pas crédible puisque le moment et la nature du refus par les États-Unis sont tels que ce fait n’aurait pu être ignoré. Selon les informations indiquées sur le formulaire, je suis convaincu que le demandeur n’a pas fourni des renseignements complets et véridiques. Ces renseignements sont déterminants dans l’évaluation de la demande; par conséquent, ceux-ci auraient pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Le demandeur a eu l’occasion de répondre à ces préoccupations et n’a pas fourni de renseignements permettant de les dissiper. Par conséquent, compte tenu des informations au dossier, je suis convaincu que le DP est inadmissible au titre de L40 (fausses déclarations) et, par conséquent, il est interdit de territoire au Canada pour une période de cinq ans. Rejetée.

[10]  Le demandeur veut faire annuler cette décision.

II.  Questions en litige et norme de contrôle

[11]  L’unique question en litige en l’espèce consiste à déterminer si la décision de l’agent est déraisonnable.

[12]  Les parties soutiennent que la norme de contrôle applicable à cette question est celle de la décision raisonnable, et je suis d’accord (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16 et 17 [Vavilov]). Cela va dans le sens de la jurisprudence antérieure où la norme de la décision raisonnable avait été appliquée lors de la révision d’une conclusion de fausses déclarations tirée par un agent des visas en application du paragraphe 40(1) de la LIPR (Li c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 87 au para 9).

[13]  Selon le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Vavilov, le rôle de la cour de révision « consiste à examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et à déterminer si la décision est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes » (Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 2 [Postes Canada]). Il incombe au demandeur de convaincre la Cour que « la lacune ou la déficience [invoquée] [...] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, au para 100, cité avec approbation dans Postes Canada, au para 33).

III.  Analyse

[14]  La contestation de la décision par le demandeur comporte deux volets. Premièrement, ce dernier fait valoir que l’exception relative aux déclarations inexactes faites de bonne foi devrait lui être accordée parce qu’il croyait honnêtement et raisonnablement que son visa américain n’avait pas été révoqué lorsqu’il a rempli sa demande de visa d’études au Canada. Deuxièmement, il soutient que les motifs de l’agent sont déraisonnables parce qu’ils ne font pas état d’une analyse rationnelle et n’expliquent pas sur quoi repose la conclusion que le demandeur savait que son visa américain avait été révoqué. Les arguments et la preuve à l’appui de ces éléments se recoupent considérablement; c’est pourquoi je les examinerai ensemble.

[15]  Le demandeur a fait valoir à titre subsidiaire que le libellé de la question 2b) était ambigu parce qu’il ne mentionnait pas explicitement l’annulation d’un visa; toutefois, il n’est pas nécessaire d’examiner cet argument en détail puisque le demandeur n’y a pas donné suite dans sa plaidoirie. Je remarque que le demandeur n’a pas dit qu’il n’avait pas compris la question dans sa réponse à la lettre relative à l’équité. Il n’est pas déraisonnable de la part de l’agent de ne pas s’être penché sur une explication que le demandeur n’a pas évoquée à l’époque.

[16]  En ce qui concerne l’exception relative aux déclarations inexactes faites de bonne foi, les arguments du demandeur portent principalement sur l’absence d’explications de l’agent lorsqu’il a conclu que le demandeur savait que son visa américain avait été révoqué. Aucune preuve au dossier ne montre que le demandeur en avait été informé, et l’agent ne renvoie à aucune politique du gouvernement américain à ce sujet. La seule explication de l’agent est une spéculation selon laquelle [traduction] « le moment et la nature du refus par les États-Unis sont tels que ce fait n’aurait pu être ignoré ».

[17]  Le demandeur renvoie au manuel des politiques relatives à l’évaluation de l’interdiction de territoire (ENF 2) du défendeur, qui énonce, à l’article 9.3, que le critère utilisé pour évaluer l’irrecevabilité est la « prépondérance des probabilités », qui est une norme plus exigeante que le critère habituel des « motifs raisonnables de croire » qu’on retrouve ailleurs dans la LIPR. Cela est justifié étant donné l’interdiction de territoire de cinq ans qui accompagne une conclusion de fausses déclarations.

[18]  Le demandeur soutient par ailleurs que notre Cour a toujours insisté sur le fait qu’une conclusion de fausses déclarations doit être étayée par une preuve « claire et convaincante », compte tenu des conséquences d’une telle conclusion sur l’admissibilité future du demandeur au Canada (Seraj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 38 au para 1; Lamsen c Canada (Citoyennté et Immigration), 2016 CF 815 au para 31; Chughtai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 416 aux para 29 et 30).

[19]  Le demandeur plaide que, dans la présente affaire, l’agent n’a renvoyé à aucune preuve pour étayer sa conclusion selon laquelle le demandeur savait que son visa américain avait été révoqué. En l’absence d’une telle preuve, la conclusion de fausses déclarations doit être déraisonnable (Vavilov au para 126). Le rôle de la cour de révision n’est pas de [traduction] « rassembler les éléments manquants » dans l’analyse de l’agent et, quoi qu’il en soit, il n’y a aucun élément de preuve au dossier qui appuie la conclusion de l’agent.

[20]  Je ne suis pas convaincu que le demandeur a démontré que l’agent a commis une erreur à l’égard de ses motifs, encore moins une qui soit « suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov au para 100).

[21]  Le demandeur ne nie pas que son visa américain a effectivement été révoqué. L’unique question est de savoir s’il a fait une fausse déclaration à cet égard lorsqu’il a rempli le formulaire.

[22]  Le point de départ de l’analyse est qu’il incombe au demandeur d’être honnête et franc lorsqu’il fournit des renseignements en vue d’obtenir un statut au Canada. Cette obligation a souvent été décrite comme une « exigence de franchise », qui est un « principe prépondérant de la Loi » (Sidhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 169 au para 17).

[23]  Le corollaire de ce principe est que l’exception relative aux déclarations erronées faites de bonne foi doit être interprétée restrictivement, et s’appliquer uniquement à certaines situations exceptionnelles ou extraordinaires (Kazzi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 153 au para 38). Cette exception « s’applique dans des circonstances limitées où “il ne s’agissait pas d’un renseignement dont la connaissance échappait à sa volonté” » (renvois omis) (Tuiran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 324 au para 27).

[24]  Il incombait au demandeur de convaincre l’agent que son erreur avait été commise de bonne foi (Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 107 au para 45). Le demandeur a eu l’occasion de répondre à la lettre d’équité procédurale par laquelle il avait été informé des préoccupations de l’agent. Ce dernier a examiné la preuve présentée par le demandeur, et a conclu qu’il ne s’est pas acquitté de son fardeau. Au vu de la preuve au dossier, les conclusions de l’agent sont raisonnables.

[25]  La conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur aurait dû savoir que son visa américain avait été révoqué est compatible avec la preuve documentaire que le demandeur a présentée. Dans sa réponse à la lettre d’équité procédurale, le demandeur explique ainsi la situation concernant le visa de sa sœur : [TRADUCTION] « Les autorités des visas américaines ont demandé à ma mère de prendre rendez-vous à l’ambassade des États-Unis pour un entretien de suivi au titre de l’al 221g et de se présenter accompagnée de ma sœur cadette qui s’était vu délivrer un visa américain ainsi que de tous nos passeports pour parler à un agent chargé de l’entrevue... » (nous soulignons). Par ailleurs, il convient de souligner l’affirmation du demandeur selon laquelle sa mère avait déjà demandé des visas pour la famille auparavant; la mention que sa mère a été convoquée avec tous les passeports de la famille doit être considérée dans ce contexte.

[26]  Cela concorde par ailleurs avec d’autres éléments de preuve présentés par le demandeur dans sa réponse à la lettre d’équité. Le demandeur a joint deux lettres de l’ambassade des États‑Unis au Nigéria. La première, datée du 26 juillet 2017, était adressée à sa mère et à sa sœur. Elle indiquait que leurs demandes de visas avaient été rejetées, et que cette décision constituait un [traduction] « refus de visa » aux fins de tout voyage aux États-Unis. Une deuxième lettre, datée du 21 novembre 2017, était adressée à la mère du demandeur et [traduction] « à sa famille » et indiquait que les demandes de visas avaient été rejetées et que la décision constituait un refus de visa.

[27]  Le demandeur affirme que la lettre ne lui était pas adressée personnellement, et que la mention de « famille » était ambiguë. Le dossier n’est pas tout à fait clair sur ce point, mais il concorde avec l’autre élément de preuve du demandeur, ainsi que celui de sa mère, selon lequel cette dernière a pris l’initiative de présenter des demandes de visas pour toute la famille.

[28]  À tout le moins, la demande formulée par l’ambassade des États-Unis à la mère, priant cette dernière d’amener les passeports de toute la famille lors du rendez-vous, ainsi que la lettre à sa mère et à sa famille, auraient dû suffire à alerter le demandeur d’un problème potentiel concernant son visa. Il n’est tout simplement pas plausible que le demandeur n’ait pas su que son visa américain avait été révoqué, ou qu’il était tenu de confirmer son statut avant de présenter sa demande de permis d’études au Canada. Il ne s’agit pas d’une situation exceptionnelle où la connaissance de cette présentation erronée échappait à sa volonté. En fait, la preuve montre qu’il a été expressément informé d’un éventuel problème concernant son visa américain, mais rien ne prouve qu’il a pris des mesures pour vérifier sa validité.

[29]  Il vaut la peine de se rappeler que la loi prévoit que des fausses déclarations peuvent être faites directement ou indirectement, et notre Cour a confirmé que les demandeurs d’un statut au Canada ont l’obligation de veiller à ce que les renseignements fournis en leur nom sont exacts et complets (Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059 aux para 53 à 58, conf par 2006 CAF 345).

[30]  Voilà le contexte ayant amené l’agent à conclure que le moment et la nature du refus du visa américain étaient tels que le demandeur aurait dû être au courant de ce refus. Considérée à la lumière du cadre juridique applicable – en particulier du fardeau qui incombe au demandeur, ainsi que des éléments de preuve susmentionnés – la décision de l’agent est raisonnable. L’agent a donné l’occasion au demandeur de répondre à ses préoccupations concernant le visa américain, mais au final, les explications fournies n’ont pas convaincu l’agent.

[31]  La conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur a fait une présentation erronée sur un fait important susceptible d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR est étayée par la preuve au dossier et a été prise en tenant compte de la loi applicable. La décision, quoique brève, explique le raisonnement de l’agent avec suffisamment de détails, en particulier au vu d’une demande de permis d’études. C’est ce qui est nécessaire pour qu’une décision soit jugée raisonnable, suivant le cadre d’analyse de l’arrêt Vavilov.

IV.  Conclusion

[32]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[33]  Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4080-19

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« William F. Pentney »

Juge

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4080-19

INTITULÉ :

CHINUA RODRICK IBE-ANI c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 NOVEMBRE 2020

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PENTNEY

DATE DES MOTIFS :

LE 2 DÉCEMBRE 2020

COMPARUTIONS :

Peter Salerno

POUR LE DEMANDEUR

Amy King

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green and Spiegel LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.