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Date : 20201202


Dossier : T‑2021‑19

Référence : 2020 CF 1111

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2020

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

YOGESWARAN PERINPANAYAGAM

demandeur

et

L’UNITÉ DE TRAITEMENT CELI ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par une réviseure de deuxième niveau [la réviseure] agissant au nom du ministre du Revenu national [le ministre] en vertu du paragraphe 207.06(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp), dans sa version modifiée [la LIR] qui rejetait la demande du demandeur de renoncer à l’impôt dont il était redevable pour ses cotisations excédentaires à son compte d’épargne libre d’impôt [CELI] [la décision].

[2]  La demande est rejetée parce que, à mon humble avis, la décision de la réviseure est raisonnable. Mes motifs sont exposés ci‑après.

II.  Faits

[3]  Le CELI du demandeur était géré par un conseiller financier d’une banque à charte du Canada [la banque]. Le demandeur allègue qu’il a, vers l’année 2016, perdu 19 225,51 $ de son portefeuille de CELI après qu’une ordonnance d’interdiction d’opération a été imposée à une entreprise dont les actions étaient détenues par le demandeur dans son CELI. La perte correspondait à la réduction de la valeur des actions. L’entreprise avait fait faillite et avait été radiée de la bourse pertinente. Le demandeur affirme que, à la fin de 2016, la banque l’a informé que pour remplacer les fonds perdus, il pouvait déposer (dans ses observations écrites, il a utilisé le mot [traduction] « remplacer » et, à l’audience, il a utilisé le mot [traduction] « rembourser ») 20 000 $ dans son CELI sans payer d’impôt. Il semble que l’impôt qu’il pourrait éviter (selon le conseil apparemment erroné de sa banque) serait un impôt sur ce qui, en droit, serait considéré comme une cotisation excédentaire à un CELI. J’emploie l’expression « impôt sur les cotisations excédentaires », parce qu’une réduction de la valeur des actions détenues dans un CELI ne crée pas le droit de verser des cotisations supplémentaires à un CELI au‑delà des montants établis annuellement; il n’est pas permis d’ajouter des fonds dans un CELI dans la mesure où il y a une baisse de la valeur des actions qui y sont détenues.

[4]  Pour l’année d’imposition 2016, le plafond de cotisation au CELI du demandeur était de 11 500 $. Le 12 août 2016, il fait une cotisation de 12 000 $.

[5]  Le demandeur a fait une cotisation supplémentaire de 25 000 $ à son CELI le 10 novembre 2016. C’est la cotisation que, selon lui, la banque lui a dit qu’il pouvait faire. Je remarque ici que ce montant dépasse le montant que, selon lui, la banque disait qu’il pouvait cotiser.

[6]  Le 1er juin 2017, l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] a envoyé au demandeur une lettre d’information l’avisant qu’il avait fait des cotisations excédentaires de 25 500 $ à son CELI. La lettre d’information faisait état de l’impôt sur les cotisations excédentaires et des mesures correctives possibles. Bien qu’il ne soit pas expressément mentionné dans la lettre d’information, l’article 207.02 de la LIR impose la pénalité suivante associée aux cotisations excédentaires au CELI :

Impôt à payer sur l’excédent CÉLI

Tax payable on excess TFSA amount

207.02 Le particulier qui a un excédent CÉLI au cours d’un mois civil est tenu de payer pour le mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant le plus élevé de cet excédent pour le mois.

207.02 If, at any time in a calendar month, an individual has an excess TFSA amount, the individual shall, in respect of that month, pay a tax under this Part equal to 1% of the highest such amount in that month.

[7]  Pour corriger les cotisations excédentaires, le demandeur était avisé dans la lettre d’information de [traduction] « retirer dès maintenant les montants excédentaires », c.‑à‑d. [traduction] « immédiatement ». Le demandeur n’a pas retiré les cotisations excédentaires de 25 500 $ à ce moment‑là. Finalement, les cotisations excédentaires ont été réduites par l’augmentation annuelle des limites de cotisation autorisées en 2018, et d’autres retraits moins importants effectués par le demandeur au cours de l’année d’imposition 2018.

[8]  Le demandeur soutient qu’il n’a pas reçu la lettre d’information du 1er juin 2017, ce qui constitue un point en litige. La réviseure s’est prononcée en défaveur du demandeur à cet égard et a conclu qu’il avait reçu la lettre d’information.

[9]  Sur le plan chronologique, après l’envoi de la lettre d’information du 1er juin 2017, le demandeur a retiré 1 800 $ de son CELI le 8 juin 2017. Au lieu de retirer la totalité des cotisations excédentaires, il a versé des cotisations supplémentaires; du 18 janvier 2018 au 1er août 2018, il a cotisé pour un total de 5 100 $ à son CELI.

[10]  Le 17 juillet 2018, l’ARC a émis un avis de cotisation concernant les cotisations excédentaires de 12 700 $ pour l’année d’imposition 2017. Elle l’a fait parce que le demandeur n’avait pas réduit considérablement le montant excédentaire du CELI comme l’exigeait la lettre d’information du 1er juin 2017. Il est important de noter que le demandeur a reçu l’avis de cotisation qui a été envoyé à la même adresse que la lettre d’information.

[11]  Le 3 août 2018 et le 5 novembre 2018, le demandeur a retiré 5 116,37 $ et 2 000 $ de son CELI, respectivement.

[12]  Le 22 août 2018, le demandeur a écrit au défendeur et a demandé une renonciation à l’impôt sur les cotisations excédentaires au CELI pour l’année d’imposition 2017 parce que, selon lui, les cotisations excédentaires ont été faites par erreur en raison des conseils de la banque, selon lesquels il était autorisé à [traduction] « remplacer (déposer) les 20 000 $ [qu’il] avait antérieurement perdus [de son] compte non imposable. »

[13]  Le paragraphe 207.06(1) de la LIR autorise le ministre à renoncer à l’impôt payable en vertu de l’article 207.02 de la LIR à deux conditions : premièrement, les cotisations excédentaires doivent avoir été versées par suite « d’une erreur raisonnable » et, deuxièmement, le contribuable doit retirer les cotisations excédentaires « sans délai » :

Renonciation

Waiver of tax payable

207.06 (1) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.02 ou 207.03, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :

207.06 (1) If an individual would otherwise be liable to pay a tax under this Part because of section 207.02 or 207.03, the Minister may waive or cancel all or part of the liability if

a) le particulier convainc le ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;

(a) the individual establishes to the satisfaction of the Minister that the liability arose as a consequence of a reasonable error; and

b) sont effectuées sans délai sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au total des sommes suivantes:

(b) one or more distributions are made without delay under a TFSA of which the individual is the holder, the total amount of which is not less than the total of

(i) la somme sur laquelle le particulier serait par ailleurs redevable de l’impôt,

(i) the amount in respect of which the individual would otherwise be liable to pay the tax, and

(ii) le revenu, y compris le gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à la somme visée au sous‑alinéa (i).

(ii) income (including a capital gain) that is reasonably attributable, directly or indirectly, to the amount described in subparagraph (i).

[Je souligne.]

[Emphasis added.]

[14]  Le 13 février 2019, l’Unité de traitement CELI a refusé la demande de renonciation du demandeur pour l’année d’imposition 2017.

[15]  Le 4 mars 2019, le demandeur a demandé un examen de deuxième niveau concernant l’année d’imposition 2017. La décision qui en résulte fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

III.  Décision faisant l’objet du contrôle

[16]  La réviseure a effectué l’examen de deuxième niveau et a conclu que le demandeur avait versé des cotisations excédentaires à son CELI même après avoir été avisé de ne pas le faire. La décision a été énoncée dans une lettre de la réviseure datée du 26 juin 2019.

[17]  La réviseure s’est prononcée en défaveur du demandeur et a conclu qu’il avait reçu la lettre d’information du 1er juin 2017, malgré l’affirmation du demandeur selon laquelle il ne l’avait pas reçue. À cet égard, la réviseure a conclu que, premièrement, la lettre d’information avait été envoyée à la même adresse que celle figurant dans le dossier actuel du demandeur; deuxièmement, le demandeur avait indiqué sa préférence pour le courrier traditionnel; troisièmement, la lettre d’information n’avait pas été [traduction] « renvoyée à l’expéditeur ».

[18]  Dans sa plaidoirie lors de l’audience tenue devant moi, le demandeur a dit qu’il avait eu d’autres problèmes avec son courrier, mais il n’a pas présenté d’éléments de preuve à cet effet aux représentants du ministre. Par conséquent, cet argument repose sur de nouveaux éléments de preuve inadmissibles que je ne suis pas en mesure d’examiner plus à fond; voir Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency, 2012 CAF 22, par le juge d’appel Stratas, au para 20. Cette question aurait pu et aurait dû être soulevée auprès de la réviseure.

[19]  Ayant conclu que le demandeur avait bien reçu la lettre d’information, la réviseure a décidé qu’il n’y aurait pas de renonciation à l’impôt sur les cotisations excédentaires. Cela s’explique par le fait que le demandeur a continué de maintenir les cotisations excédentaires même si la lettre d’information du 1er juin 2017 l’avait avisé qu’il devait retirer les cotisations excédentaires, ce qu’il n’a pas fait. En fait, comme je l’ai mentionné, il a continué à cotiser. Je remarque que la réviseure a dit que le demandeur avait continué de verser des cotisations excédentaires à son CELI [traduction] « en 2017 ». Il s’agit d’une erreur, car même si des cotisations ont été versées entre janvier et août 2018, aucune n’a été versée en 2017. À mon avis, cette erreur n’entraîne aucune conséquence.

[20]  Avant de rendre la décision, et parce que le CELI du demandeur a maintenu des cotisations excédentaires, l’ARC a émis, le 16 juillet 2019, un avis de cotisation indiquant un montant excédentaire de 4 683,63 $ dans le CELI du demandeur pour l’année d’imposition 2018. Le demandeur dit qu’il tient seulement à faire examiner l’évaluation de 2017, et qu’il paiera tout ce qu’il doit pour les années d’imposition subséquentes.

IV.  Questions à trancher

[21]  Le demandeur s’est représenté lui‑même et n’a pas soulevé de question particulière; toutefois, la question à trancher dans la présente demande est de savoir si la décision est raisonnable.

V.  Norme de contrôle applicable

[22]  Dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 [Postes Canada], le juge Rowe a déclaré que l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], a établi un cadre révisé pour établir la norme de contrôle à appliquer aux décisions administratives. Le point de départ est une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable. Cette présomption peut être réfutée dans certaines circonstances, mais aucune n’est présente en l’espèce. Par conséquent, la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable.

[23]  Dans l’arrêt Postes Canada, le juge Rowe explique ce qui est nécessaire pour conclure qu’une décision est raisonnable, et ce qu’un tribunal doit faire lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable :

[31] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses).

[32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13).

[33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par. 100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [...] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100).

[Non souligné dans l’original.]

[24]  La Cour suprême du Canada a affirmé, au para 86 de l’arrêt Vavilov, qu’« il ne suffit pas que la décision soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur doit également, au moyen de ceux‑ci, justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique. » La cour de révision doit être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient » :

[104] De même, la logique interne d’une décision peut également être remise en question lorsque les motifs sont entachés d’erreurs manifestes sur le plan rationnel — comme lorsque le décideur a suivi un raisonnement tautologique ou a recouru à de faux dilemmes, à des généralisations non fondées ou à une prémisse absurde. Il ne s’agit pas d’inviter la cour de révision à assujettir les décideurs administratifs à des contraintes formalistes ou aux normes auxquelles sont astreintes des logiciens érudits. Toutefois, la cour de révision doit être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient ».

[105] En plus de la nécessité qu’elle soit fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent, une décision raisonnable doit être justifiée au regard de l’ensemble du droit et des faits pertinents : Dunsmuir, par. 47; Catalyst, par. 13; Nor‑Man Regional Health Authority, par. 6. Les éléments du contexte juridique et factuel d’une décision constituent des contraintes qui ont une influence sur le décideur dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.

[25]  Dans cette situation particulière, je suis également guidé par ma collègue, la juge Walker, dans la décision Sangha c Canada (Procureur général), 2020 CF 712 [Sangha], qui a déclaré ce qui suit au sujet d’un contrôle judiciaire dans une affaire comme celle‑ci, c.‑à‑d. dans laquelle le contribuable a demandé une renonciation à l’impôt redevable en raison de cotisations excédentaires à un CELI :

[18] Les dispositions de la LIR en vertu desquelles le délégué du ministre a rendu la décision établissent le contexte juridique pour mon examen des observations des parties (Vavilov, au par. 108). L’impôt sur l’excédent CELI a été établi par l’ARC en vertu de l’article 207.02 de la LIR. La demande d’une renonciation discrétionnaire de l’impôt sur le CELI de M. Sangha a été présentée en vertu du par. 207.06(1).

[19] Le paragraphe 207.06(1) de la LIR confère au ministre l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans les cas suivants :

1. a) Le contribuable convainc le délégué du ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;

2. Le montant excédentaire dans le CELI est retiré sans délai par le contribuable.

[...]

[24] Le délégué du ministre est tenu d’appliquer les conditions de la renonciation énoncées au paragraphe 207.06(1) à la trame factuelle de l’affaire en particulier (Vavilov, aux par. 125 et 126) et tenir compte valablement des préoccupations centrales soulevées par le contribuable : en l’espèce, les arguments soulevés par M. Sangha dans sa deuxième demande de renonciation (Vavilov, aux par. 94 et 127).

[...]

[26] Mon rôle n’est pas de substituer ma propre décision à celle du délégué du ministre ni d’examiner la décision au regard d’une norme de perfection (Vavilov, aux par. 83 et 91).

VI.  Thèses des parties et analyse

[26]  Le défendeur a soulevé une question préliminaire concernant les motifs de contrôle. Le défendeur fait valoir que le fait de déterminer s’il existe des motifs à l’appui du contrôle d’une décision en particulier n’équivaut pas à déterminer la norme de contrôle applicable à la décision. Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas identifié de motif de contrôle particulier dans la demande et qu’il est simplement en désaccord avec la décision. Le défendeur ne demande aucun redressement ni aucune ordonnance relativement à cette question et la soulève simplement. À mon avis, la question appropriée à trancher, comme il est mentionné ci‑dessus, consiste à savoir si la décision était raisonnable. Le demandeur se représente lui‑même, et je ne vois pas l’avantage d’approfondir cette question préliminaire.

[27]  Le demandeur conteste l’inclusion de l’historique complet du CELI du demandeur lorsqu’il fait valoir que l’affaire dont la Cour est saisie [traduction] « relève de l’année d’imposition 2017 ». Je me pencherai principalement sur la documentation concernant l’année d’imposition 2017. Je remarque, bien sûr, que les documents déposés en 2018 pourraient en fait se rapporter, selon les faits et le droit, à l’année d’imposition 2017, et que c’est bien le cas dans la présente affaire. Je ne suis pas non plus d’accord pour dire que les antécédents du contribuable auprès de l’ARC ne sont pas assujettis au contrôle; ils peuvent très bien être pertinents à la décision discrétionnaire prise par le ministre ou par son délégué.

[28]  Le demandeur a affirmé qu’il n’avait jamais reçu la lettre d’information. Il affirme que la première lettre qu’il a reçue était l’avis de cotisation pour l’année d’imposition 2017 daté du 17 juillet 2018. La réviseure n’a pas accepté cette affirmation et a conclu que le demandeur avait reçu la lettre d’information.

[29]  Le demandeur soutient que le défendeur n’a fourni aucune preuve qu’il a posté la lettre d’information du 1er juin 2017, et qu’il n’a fourni aucune preuve que la lettre d’information a été livrée à la bonne adresse. Essentiellement, il dit qu’il ne sait pas si la lettre d’information a été postée ou pas, et si elle a été postée, si elle a été égarée dans le courrier ou autrement. Il affirme qu’il n’a pas reçu la lettre d’information et allègue qu’il est donc injuste de lui refuser la renonciation parce qu’il n’a pas respecté les exigences de la lettre d’information.

[30]  La réviseure a examiné les allégations du demandeur et elle ne les a pas retenues. Premièrement, la réviseure a noté que la lettre avait été envoyée à la même adresse que celle figurant au dossier actuel du demandeur. Deuxièmement, le demandeur avait exprimé sa préférence pour le courrier traditionnel. Troisièmement, la lettre d’information du 1er juin 2017 n’avait pas été [traduction] « renvoyée à l’expéditeur ». La réviseure a conclu que le demandeur avait reçu la lettre d’information du 1er juin 2017. Je remarque que, dans sa plaidoirie, le demandeur a affirmé qu’il vit à la même adresse depuis 2011.

[31]  J’accepte les observations du défendeur selon lesquelles l’ARC n’est pas tenue de prouver la réception, mais seulement de démontrer que l’avis pertinent a été envoyé; voir la décision Weldegebriel c Canada (Procureur général), 2019 CF 1565 [Weldegebriel], de mon collègue le juge Diner :

[8] Malgré les arguments concertés qu’a présentés M. Weldegebriel devant la Cour, dont je salue le professionnalisme, je ne crois pas que l’agent a rendu une décision déraisonnable. Il était plutôt loisible à l’ARC de conclure que divers avis avaient été envoyés sans indication que l’adresse n’était pas valide, ce qui confirmait la décision prise après le premier examen. Les examinateurs des premier et deuxième niveaux ont tous deux conclu que M. Weldegebriel n’avait pas agi rapidement en réponse à l’avis de cotisations excédentaires pour l’année d’imposition 2017, et compte tenu du nombre d’avis envoyés au fil des ans, je ne peux conclure que cette décision est déraisonnable. Le fait que M. Weldegebriel ait finalement corrigé la cotisation excédentaire en 2018 n’annule pas son erreur, qu’il admet avoir commise en toute innocence. La Cour doit faire preuve de déférence à l’égard du décideur administratif, qui dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en vertu de la loi pour décider d’accorder ou non un allègement.

[9] En fin de compte, en supposant que M. Weldegebriel n’ait pas été mis au courant de la question avant 2018, alors qu’il était trop tard pour corriger le trop‑payé pour l’année d’imposition 2017, je ne conviens pas qu’il incombait au ministre de s’assurer qu’il recevait les avis. En effet, en l’espèce, après chaque avis de cotisation excédentaire qui accordait une période de correction de 30 jours, l’ARC n’a émis les cotisations (pour les années 2010 à 2012) que plusieurs mois par la suite. Et lorsque l’ARC a reçu la lettre de 2013 non distribuable, les responsables ont communiqué avec la banque de M. Weldegebriel pour obtenir une adresse à jour. Pour communiquer avec lui, l’ARC a certainement fait ce à quoi on pouvait s’attendre d’elle (Bowen c Ministre du Revenu national, [1991] ACF no 1054, 1991 CarswellNat 520, au par. 8).

[10] De plus, dans le contexte d’un système d’autodéclaration, il incombait à M. Weldegebriel de comprendre la loi (Kapil c Agence du revenu du Canada, 2011 CF 1373, au par. 24); l’ignorance des règles, en particulier dans un système qui dépend du contribuable, n’est pas une excuse. Comme l’a conclu le juge O’Keefe dans la décision Lepiarczyk c Agence du revenu du Canada, 2008 CF 1022, au paragraphe 19, « l’innocence est peut‑être un facteur à prendre en compte, mais elle n’est pas déterminante en l’espèce ».

[11] Bien que le défendeur ait fait remarquer qu’il y a peu de jurisprudence sur les cotisations excédentaires au CELI, je suis d’accord avec le ministre pour dire que cette affaire ressemble à la décision récente Jiang c Canada (Procureur général), 2019 CF 629 [Jiang], de notre Cour, qui concernait également la disposition d’allègement du CELI prévue au paragraphe 207.06(1) de la LIR. Dans l’affaire Jiang, l’ARC a écrit plusieurs lettres à la demanderesse au fil des ans au sujet de cotisations excédentaires à son CELI. Bien que sa situation était plus compliquée puisqu’elle ne résidait pas au Canada, aggravant ainsi la question des cotisations excédentaires au CELI, l’ARC a également envoyé des avis à son adresse canadienne au dossier. Toutefois, elle non plus n’a jamais reçu les avis.

[Non souligné dans l’original]

[32]  Le défendeur fait remarquer que même si le demandeur n’avait pas reçu la lettre d’information, il a bel et bien reçu l’avis de cotisation pour l’année d’imposition 2017 daté du 17 juillet 2018. C’est effectivement le cas, et il est également vrai que l’avis de cotisation a été envoyé à la même adresse que la lettre d’information et que, malgré l’avis de cotisation, le demandeur a continué de conserver un montant excédentaire dans le CELI. Même si le demandeur n’a pas reçu la lettre d’information, le défendeur fait valoir, et je suis d’accord avec lui, qu’il incombait toujours au demandeur de retirer « sans délai » les cotisations excédentaires, comme le prévoit la loi.

[33]  La question est de savoir si la conclusion de la réviseure selon laquelle le demandeur a reçu la lettre d’information était raisonnable. À mon humble avis, la réviseure a raisonnablement conclu que le demandeur avait reçu la lettre d’information. Il s’agit d’une pure question de faits et la réviseure a évidemment le droit de tirer des conclusions à ce sujet, comme cela s’est produit en l’espèce.

[34]  De plus, et comme il a été mentionné précédemment, lors d’un contrôle judiciaire, je dois adopter un point de vue respectueux de la décision (Vavilov, au para 12), et lorsque je le fais, j’y vois des éléments qui appuient la réviseure. Selon les faits en l’espèce, il était possible pour la réviseure de conclure que le demandeur a reçu la lettre d’information du 1er juin 2017. Bien qu’elle aurait pu conclure le contraire au vu de ces faits, sa conclusion de réception est justifiée (Vavilov, au para 85). Cette conclusion est transparente et intelligible – elle découle des faits établis (Vavilov, au para 15). Il incombe au demandeur de démontrer le caractère déraisonnable. Après examen de toutes les circonstances, je ne suis pas convaincu qu’il convient d’infirmer cette conclusion.

[35]  Le demandeur soutient en outre que la réviseure n’a pas tenu compte de ce qui était indiqué dans les pièces A, C et E de l’attestation de la réviseure (l’évaluation initiale, l’avis de cotisation pour l’année d’imposition 2017 et un imprimé de l’adresse postale du demandeur, respectivement) [le demandeur fait probablement référence à la pièce F – la décision, plutôt qu’à la pièce E – l’adresse postale du demandeur], à savoir que le demandeur a subi une perte financière importante. J’estime que cet argument est sans fondement : les cotisations excédentaires étaient entièrement dues aux efforts du contribuable d’ajouter des fonds à son CELI afin de compenser la perte de valeur d’actions causée par la faillite d’une entreprise dont les actions étaient dans son CELI. De plus, « [i]l est bien établi que le décideur est présumé avoir apprécié et examiné tous les éléments de preuve présentés, sauf preuve contraire » (Basanti c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1068 [le juge Gascon], au para 24, voir aussi Vavilov, au para 128). Je ne suis pas convaincu que la réviseure n’a pas tenu compte de ces faits; à mon avis, ils étaient au premier plan. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que la réviseure mentionne expressément la perte du demandeur.

[36]  Le demandeur affirme également qu’il était déraisonnable de la part de l’ARC de ne pas l’aviser si les conseils de la banque concernant l’ajout de fonds pour compenser la réduction de la valeur des actions étaient corrects ou incorrects. Cet argument, qui va à l’encontre de la jurisprudence, est sans fondement. Le demandeur doit obtenir ses propres conseils fiscaux. L’ARC n’est pas tenue de fournir des conseils juridiques ou financiers au contribuable dans un cas comme celui‑ci. Je me reporte encore une fois à l’affaire Weldegebriel et aux affaires qui y sont mentionnées :

[10] De plus, dans le contexte d’un système d’autodéclaration, il incombait à M. Weldegebriel de comprendre la loi (Kapil c Agence du revenu du Canada, 2011 CF 1373, au par. 24); l’ignorance des règles, en particulier dans un système qui dépend du contribuable, n’est pas une excuse. Comme l’a conclu le juge O’Keefe dans la décision Lepiarczyk c Agence du revenu du Canada, 2008 CF 1022, au paragraphe 19, « l’innocence est peut‑être un facteur à prendre en compte, mais elle n’est pas déterminante en l’espèce ».

[37]  Cette question a également été soulevée dans l’affaire Levenson c Canada (Procureur général), 2016 CF 10 [Levenson], qui concerne les cotisations excédentaires à un REER, qui, à mon avis, s’applique également aux cotisations excédentaires à un CELI. Dans Levenson, j’ai statué ainsi :

[27] Le REER est un régime volontaire. Le demandeur aurait pu et aurait dû connaître le montant de son plafond de cotisation. Si le demandeur avait effectué un suivi de ces quatre cotisations, il aurait pu évaluer sa situation réelle en tout temps. Puisqu’il a négligé d’informer l’ARC de ses cotisations, le demandeur ne pouvait pas s’attendre à ce que l’ARC lui fournisse des avis exacts concernant ses droits de cotisation.

[28] Même si le demandeur était, en effet, libre de déclarer ou non son revenu et ses cotisations à un REER en tout temps (point sur lequel je reviendrai plus tard), il ressort clairement de la jurisprudence qu’il avait tout de même le devoir de faire preuve de diligence raisonnable : voir Dimovski, au paragraphe 17. J’estime que le demandeur n’a pas fait preuve de diligence raisonnable lorsqu’il a déterminé ses droits de cotisation inutilisés. Il disposait des renseignements nécessaires. Il connaissait ou aurait dû connaître le montant de son maximum déductible. Voilà un autre motif qui me pousse à ne pas retenir son argument selon lequel l’ARC était responsable de la situation qu’il a lui‑même créée et dans laquelle il s’est trouvé.

[38]  Le simple fait de recevoir de mauvais conseils ne suffit pas à établir qu’il s’agit d’une erreur raisonnable. Dans Dimovski c Canada (Agence du revenu), 2011 CF 721, le juge Rennie (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale) a rendu une décision semblable, quoique dans une affaire de REER, où la contribuable s’est fiée aux conseils de sa banque et a fait un versement excédentaire dans un REER :

[15] À l’évidence, la demanderesse a été mal conseillée tout au long de l’affaire. On a laissé entendre qu’un spécialiste en déclarations de revenus de l’ARC qui l’aurait aidée l’avait incitée à faire sa première cotisation excédentaire. Sur ce point, la preuve n’est pas claire et pourrait, dans tous les cas, n’expliquer qu’une des cinq années durant lesquelles les cotisations excédentaires ont été faites. La demanderesse a reçu de mauvais conseils de la part de la banque, qui cherchait à obtenir ses fonds, ainsi que de son comptable qui lui a dit que le problème était réglé alors qu’il ne l’était pas. Je reconnais qu’elle n’a pas eu l’intention de faire des cotisations excédentaires. Elle n’a pas non plus tiré profit ou bénéficié de la cotisation excédentaire puisqu’il n’y a pas réellement eu une réduction de ses revenus. Ce qui s’est produit est vraiment fâcheux.

[16] Toutefois, le caractère raisonnable ne dépend pas de l’innocence et de l’absence d’intention. Bien que ces facteurs subjectifs fassent partie des considérations dont le ministre peut tenir compte, c’est le caractère raisonnable de l’erreur ‑ évaluée objectivement ‑ qui est en cause, et la preuve de la demanderesse est faible à cet égard.

[17] Le régime fiscal canadien est fondé sur le principe de l’auto‑cotisation, ce qui signifie qu’il appartient à tous les contribuables de mener leurs affaires financières d’une manière conforme à la Loi de l’impôt sur le revenu : R c McKinlay Transport Ltd. [1990] 1 RCS 627. Il appartenait à la demanderesse de s’assurer qu’elle ne faisait pas de contributions excédentaires à son REER et son incompréhension de la loi ne constitue pas une erreur raisonnable. Le système d’imposition est certes complexe et pour s’y retrouver, les contribuables doivent s’attendre à demander conseil.

[18] La Loi de l’impôt sur le revenu offre une échappatoire aux particuliers qui, comme la demanderesse, ont fait des cotisations excédentaires. Inexplicablement, la demanderesse n’a pas profité de la période de grâce d’un an dont elle disposait et pendant laquelle elle pouvait retirer ses cotisations excédentaires. La demanderesse a été informée, dans une lettre datée du 25 janvier 2007, de ses cotisations excédentaires et de la nécessité de les retirer. Malheureusement, la demanderesse n’a pas tenu compte de ces renseignements et elle a même empiré sa situation en faisant d’autres cotisations en 2007 et 2008. Objectivement, il n’est pas raisonnable pour la demanderesse d’avoir ignoré les lettres d’avertissement, d’avoir laissé s’écouler la période de grâce d’un an sans retirer ses cotisations et d’avoir fait d’autres cotisations excédentaires, et de tels agissements ne respectent pas la norme de diligence raisonnable.

[39]  De plus, je remarque que le demandeur a cotisé davantage de fonds à son CELI que le montant que, selon lui, la banque lui avait dit qu’il pouvait cotiser. En 2016, les droits de cotisation du demandeur étaient de 11 500 $ et la banque lui aurait dit qu’il pouvait cotiser un montant de 20 000 $, pour un total de 31 500 $. En fait, le demandeur a versé une cotisation de 37 000 $ en 2016.

[40]  Le défendeur soutient que, bien que le paragraphe 207.06(1) de la LIR énonce les critères à respecter pour obtenir une renonciation à l’impôt redevable (erreur raisonnable et retrait sans délai de l’excédent), la décision finale est laissée à la discrétion du ministre. Je conviens que le demandeur n’a pas établi que les cotisations excédentaires découlent d’une erreur raisonnable. Elles étaient plutôt la conséquence de plusieurs facteurs, soit le fait de ne pas connaître le moment où la loi autorisait le demandeur à verser des cotisations, de ne pas demander l’avis d’un professionnel, de se fier à de mauvais conseils et de ne pas retirer les cotisations excédentaires sans délai une fois qu’il a été informé de leur existence. L’erreur raisonnable et le retrait sans délai des cotisations excédentaires sont les deux conditions préalables à la prise de mesures spéciales en vertu du paragraphe 207.06(1) de la LIR. Je répète ce que la juge Walker a déclaré dans l’affaire Sangha :

[18] Les dispositions de la LIR en vertu desquelles le délégué du ministre a rendu la décision établissent le contexte juridique pour mon examen des observations des parties (Vavilov, au par. 108). L’impôt sur l’excédent CELI a été établi par l’ARC en vertu de l’article 207.02 de la LIR. La demande d’une renonciation discrétionnaire de l’impôt sur le CELI de M. Sangha a été présentée en vertu du par. 207.06(1).

[19] Le paragraphe 207.06(1) de la LIR confère au ministre l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans les cas suivants :

1. a) Le contribuable convainc le délégué du ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;

2. Le montant excédentaire dans le CELI est retiré sans délai par le contribuable.

[41]  Je conviens que de recevoir des conseils fiscaux et des réponses à ses questions de la part de l’ARC aurait aidé le demandeur. Cependant, l’ARC n’était nullement tenue de le faire. Par conséquent, la décision de l’ARC n’est pas entachée par le fait qu’elle n’a pas fourni au demandeur des conseils en matière d’impôt relativement à son CELI.

[42]  Je comprends la situation dans laquelle se trouve le demandeur s’il s’est appuyé sur des conseils peu judicieux de la banque et dans la mesure où il l’a fait. Si tel est le cas, la possibilité pour lui d’obtenir réparation pourrait se situer dans une action contre la banque, et non contre le défendeur.

VII.  Conclusion

[43]  À mon humble avis, la décision, lorsqu’elle est examinée dans son contexte et de manière globale, était raisonnable et, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée. Je dis cela parce que le rôle de la Cour n’est pas de substituer sa décision à celle de l’ARC ou de réviser la décision au regard d’une norme de perfection (Sangha, au para 26). L’ARC était tenue d’appliquer les conditions de la renonciation énoncées au paragraphe 207.06(1) de la LIR (erreur raisonnable et retrait sans délai des cotisations excédentaires) aux faits de l’affaire, et tenir compte valablement des préoccupations soulevées par le contribuable (Sangha, au para 24). À mon avis, c’est exactement ce que l’ARC a fait. Elle a établi le bon cadre et tenu compte des faits de l’affaire. À mon avis, la décision est justifiée. De plus, elle est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle (Postes Canada, au para 31). La décision dans son ensemble est raisonnable et justifiée dans cette situation, et elle est conforme aux contraintes juridiques et factuelles imposées au décideur (Vavilov, aux para 90 et 99).

VIII.  Dépens

[44]  Les parties ont convenu que la partie déboutée devrait payer des dépens de 500 $, taxes et débours compris, à la partie qui obtient gain de cause. À mon avis, ce montant est raisonnable et, par conséquent, j’ordonnerai qu’il soit versé par le demandeur au défendeur, mais compte tenu des pertes que le demandeur a déjà subies, j’ajouterai qu’un tel paiement ne doit être effectué que [traduction] « sur demande ».


JUGEMENT dans le dossier T‑2021‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est rejetée.

  2. Le demandeur doit verser au défendeur la somme de 500 $ à titre de dépens, tout compris, si le défendeur en fait la demande.

« Henry S. Brown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑2021‑19

 

INTITULÉ :

YOGESWARAN PERINPANAYAGAM c L’UNITÉ DE TRAITEMENT CELI ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

AUDIENCE TENUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 17 NOVEMBRE 2020, À OTTAWA (ONTARIO) (LA COUR) ET À TORONTO (ONTARIO) (LES PARTIES)

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

DATE DES MOTIFS :

LE 2 DÉCEMBRE 2020

 

COMPARUTIONS :

Yogeswaran Perinpanayagam

demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Michael Ding

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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