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                                                                                                                                Date: 20010905

                                                                                                                   Dossier : IMM-4182-00

                                                                                                  Référence neutre : 2001 CFPI 993

ENTRE :

                                                         MELANIE CHARLERY

                                       (Bernadette Charlery, représentante désignée)

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON

1. Introduction


[1]                 Il s'agit d'une demande introduite en vertu de la Loi sur la Cour fédérale, R.C.S. (1985), ch. F-7, afin d'obtenir le contrôle judiciaire de la décision d'un agent d'immigration rendue le 18 juillet 2000, rejetant une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, et présentée en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, R.C.S. (1985), ch. I-2, modifiée (la Loi).

2. Exposé des faits

[2]                 Le demandeur, Melanie Charlery, un homme malgré son prénom, est né à Soufrière, à Sainte-Lucie, le 19 mars 1986. La mère du demandeur et sa tutrice à l'instance, Bernadette Charlery, est née à Choiseul, à Sainte-Lucie, le 1er novembre 1966. La soeur aînée du demandeur, Diana Charlery, est née le 21 février 1983 et sa soeur la plus jeune, Mandisa Charlery, est née le 23 mars 1989.

[3]                 Le demandeur a vécu jusqu'à l'âge de 9 mois avec sa mère. Celle-ci avait très peu d'argent et le père du demandeur refusait de payer une pension alimentaire pour l'enfant. La mère de Melanie habitait avec son frère qui refusait que ses enfants viennent vivre chez lui. Par conséquent, elle a envoyé le demandeur vivre chez sa grand-mère paternelle, chez qui elle le visitait plusieurs fois par semaine et lui fournissait de la nourriture et des vêtements lorsqu'elle le pouvait.

[4]                 La mère du demandeur est arrivée au Canada le 10 août 1991. Ses filles sont demeurées à Sainte-Lucie chez leur grand-mère maternelle et son fils, chez sa grand-mère paternelle. Après son émigration en 1991, la mère du demandeur a gardé contact avec celui-ci en lui écrivant, en lui envoyant des cartes et en lui téléphonant.


[5]                 En octobre 1993, la mère du demandeur a épousé un résident canadien qui a parrainé sa demande d'établissement le 26 mars 1996. Elle a fait venir sa fille Mandisa au Canada en 1991 et sa fille Diana, en 1996. La mère du demandeur affirme avoir été maltraitée sur les plans physique et affectif par son mari. Les mauvais traitements se sont intensifiés après l'arrivée de Mandisa. Elle a finalement quitté son mari. En dépit de l'entente de parrainage énonçant la responsabilité du répondant de subvenir à ses besoins, le mari de Madame Charlery a refusé de s'y conformer.

[6]                 Le père du demandeur demeure à Micoud, à Sainte-Lucie, avec sa femme et les enfants de leur union. En 1996, il a accueilli le demandeur lorsque sa grand-mère est devenu trop vieille pour s'occuper de lui. Le demandeur était alors âgé de 10 ans.

[7]                 En janvier 1999, la mère du demandeur est retournée à Sainte-Lucie afin d'assister aux funérailles de son père. Le demandeur était troublé et a demandé s'il pouvait vivre avec elle. Il a révélé que sa belle-mère était abusive et négligente. La mère du demandeur a discuté avec le père à ce sujet et celui-ci a confirmé que la belle-mère du demandeur ne l'aimait pas et ne voulait pas qu'il demeure chez elle. Malgré les difficultés financières qu'elle éprouvait, la mère du demandeur a décidé de l'amener au Canada. Le demandeur est arrivé à Toronto le 8 février 1999 et demeure avec sa mère et ses soeurs depuis cette date.


[8]                 Lorsque le demandeur est arrivé au Canada, il a révélé à sa mère que sa belle-mère criait souvent après lui et qu'il avait peur de le dire à son père, par crainte de représailles par sa belle-mère. Le demandeur devait dormir sur le sol et on ne lui donnait à manger que lorsque les enfants de sa belle-mère avaient mangé à leur faim.

[9]                 Le 16 février 1999, la mère du demandeur a présenté, au nom du demandeur, une demande d'établissement pour des raisons d'ordre humanitaire. Elle a également présenté une demande d'autorisation d'étudier et il a commencé l'école au Canada. Le 16 février 2000, un an plus tard, le demandeur et sa mère ont participé à une rencontre avec un agent d'immigration au Centre d'Immigration Canada à Etobicoke, en Ontario.

[10]            L'agente d'immigration a questionné la mère du demandeur au sujet de sa situation en tant que prestataire d'aide sociale après le parrainage de sa fille Diana. La mère du demandeur a expliqué qu'elle a perdu son emploi de bonne d'enfants quand l'enfant dont elle prenait soin a commencé l'école. Elle a touché des prestations d'assurance-emploi jusqu'à ce qu'elles arrivent à terme, puis des prestations d'aide sociale parce que son mari refusait de subvenir à ses besoins. La mère du demandeur occupait un emploi de bonne d'enfants à temps plein depuis le 23 mars 1999 et tente présentement de subvenir à ses besoins. Elle avait trop honte pour dire à l'agente d'immigration que son mariage avait pris fin parce que son mari la maltraitait. Passer une telle information sous silence n'a pas étéintelligent de sa part.


[11]            La rencontre a duré environ 37 minutes. Le demandeur dit que l'agente d'immigration a posé plusieurs questions au sujet du parrainage de Diana Charlery et qu'elle a expliqué à sa mère qu'il lui était interdit de parrainer un autre enfant parce qu'elle avait eu recours à l'aide sociale dans le passé. Selon Bernadette Charlery, l'agente de l'immigration lui aurait dit qu'elle devrait rembourser toutes les prestations reçues avant de pouvoir parrainer le demandeur.

[12]            Le 30 mai 2000, l'agente d'immigration a inscrit les observations suivantes comme motifs de refus de la demande :

[traduction] L'intéressé et sa mère (répondante) ont participéà une rencontre dans ce bureau le 16 février 2000. Ils demandent une dispense du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration du Canada en se fondant sur les abus commis par sa belle-mère à l'endroit de l'intéressé. La mère de celui-ci a présenté un « Engagement à fournir de l'aide » .

Lors de la rencontre, la mère de l'intéressé a déclaré qu'elle avait parrainéun enfant et qu'elle touchait des prestations d'aide sociale. J'ai vérifié cette information avec les services sociaux. À ce titre, Madame Charlery a manquéaux obligations de son parrainage antérieur et ne peut, de ce fait, parrainer son fils.

J'ai étudié la déclaration de la mère indiquant que son fils avait été maltraité par sa belle-mère. Toutefois, je ne suis pas certaine que cela constitue la situation réelle car l'intéressé a témoigné que sa belle-mère criait après lui mais il n'a pas mentionnéqu'elle l'avait maltraitéphysiquement. De plus, l'intéressé ayant vécu avec son père depuis l'âge de neuf mois, il n'y a pas suffisamment de preuve pour soutenir que celui-ci ne l'aiderait pas.

Il convient de souligner que la répondante a obtenu le droit d'établissement au Canada depuis mars 1996. Elle aurait pu parrainer son fils de la façon régulière antérieurement à cette date et avant de recevoir de l'aide sociale.

L'intéressé est au Canada depuis le 8 février 1999 et, malgré que sa répondante ait déclaré qu'elle a perdu le passeport de son fils, il y a preuve de sa date d'entrée au pays dans le SSOBL.


En m'appuyant sur les renseignements au dossier et sur ceux obtenus lors de la rencontre, je ne crois pas que, si l'intéressé avait présenté une demande de la façon régulière, des difficultés inhabituelles, injustes ou indues lui auraient été causées. J'estime qu'il n'y a pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour justifier une dérogation aux lois canadiennes sur l'immigration. À ce titre, la demande de M. Charlery dans le but d'obtenir une dispense au paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration du Canada est rejetée.

[13]            La demande a été rejetée le 18 juillet 2000. Le demandeur et sa mère ont demandé l'aide des Services juridiques communautaires de Parkdale afin de présenter une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. La présente Cour a entendu l'affaire en l'espèce à Toronto, le 6 juin 2001.

3. Questions en litige

a.        Le demandeur a-t-il introduit des faits nouveaux dont l'agente d'immigration n'avait pas été saisie?

b.        Est-ce que l'agente d'immigration a erré en fondant sa décision en partie sur une erreur de fait relativement à la situation du demandeur à Sainte-Lucie?

c.        Est-ce que l'agente d'immigration a entravé son pouvoir discrétionnaire en refusant d'examiner s'il y avait des raisons d'ordre humanitaire pour admettre le demandeur en dépit de l'irrecevabilité du parrainage de sa mère?

d.         L'agente d'immigration a-t-elle pris en considération des questions non pertinentes, ou a-t-elle négligé d'étudier des questions pertinentes lors de la prise de la décision?

4. Nouveaux faits

Arguments du ministre


[14]            Le ministre allègue que l'affidavit de Bernadette Charlery introduit de nouveaux éléments de preuve dont l'agente d'immigration n'a pas été saisie. Plus précisément, des détails des mauvais traitements du demandeur à Sainte-Lucie n'auraient pas été dévoilés. Le caractère raisonnable de la décision ne peut être mesuré que par comparaison aux faits qui ont été fournis à l'agente d'immigration. Notre Cour ne devrait pas accorder le moindre poids à cet élément de preuve. Le demandeur a le fardeau de convaincre l'agente d'immigration de l'existence des raisons d'ordre humanitaire; on ne peut permettre au demandeur de dissimuler des renseignements, puis de remettre en cause le caractère raisonnable de la décision.

Arguments du demandeur

[15]            Le demandeur allègue que les nouveaux faits ont été introduits afin de démontrer que l'agente d'immigration a manqué à son devoir d'agir équitablement lors de la rencontre. De plus, l'avocat du demandeur a pris connaissance de ces faits seulement au moment de préparer la présente demande de contrôle judiciaire. C'est donc pour de bonnes raisons que la loi exige que la partie qui plaide l'injustice devant un tribunal administratif le fasse sur place, pendant que les parties sont encore devant le tribunal et que celui-ci peut encore prendre des mesures correctives, s'il lui reste encore assez d'équanimité. Mais toutes les parties ne connaissent pas la loi et cette connaissance n'est pas présumée dans des matières non criminelles telles que celle-ci.


Analyse

[16]            Le contrôle judiciaire d'une décision d'un office fédéral doit être fondée sur la preuve dont le décideur était saisi. Ainsi, une plainte de procédure inéquitable doit être soulevée devant le décideur lui-même. Lors du dépôt d'une demande de contrôle judiciaire, le demandeur ne peut introduire de nouveaux éléments de preuve dont le décideur n'avait pas été saisi. Dans Walker c. Randall (1999), 173 F.T.R. 161 (1re inst.), le juge Teitelbaum a dit ceci à la page 171 :

[32] Dans la décision Naredo et Arduengo c. Canada [...], le juge Cullen affirme à la page 286 :

[21] Concernant les deux autres affidavits contestés, la jurisprudence indique clairement que la Cour est liée par le dossier déposé devant un office fédéral [...]. Dans l'arrêt Rahi c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [...], le juge MacGuigan a rejeté une demande de prorogation de délai en vue du dépôt d'un affidavit supplémentaire. La décision Li c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration [...] est une affaire semblable. Dans la décision Owusu c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration [...], le juge Reed a refusé d'examiner de nouveaux éléments de preuve dont n'avait pas été saisie la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR). À la page 2 de cette décision, le juge Reed tient les propos pertinents suivants :

En ce qui concerne les preuves nouvelles, je ne pense pas être en droit de les examiner, ou de renvoyer la demande pour nouvelle audition afin que la Commission puisse les prendre en considération. Elles ne pourront être examinées que dans le cadre d'un recours non juridique fondé sur des raisons d'ordre humanitaire, lequel constitue la soupape de sûreté lorsqu'il y a des preuves de ce genre.

Dans la décision Asafov c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration [...], le juge Nadon fait observer que la demande visant à verser au dossier de nouveaux éléments de preuve dont n'était pas saisie la CISR quand elle a rendu sa décision aurait pour effet de convertir la procédure de contrôle judiciaire en une procédure d'appel.

                               


[33] Je partage l'opinion du juge Gibson énoncée dans Lemiecha et autres c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration [...] :

         

                                [4] Il est bien établi en droit que le contrôle judiciaire d'une décision que rend un office, une commission ou un autre tribunal d'instance fédérale doit être fondé sur les éléments de preuve dont le décisionnaire était saisi. Il est évident que la date du rapport du Dr Newhouse était postérieure à celle de la décision en question et que ce document est donc un élément de preuve dont le décisionnaire n'était pas saisi. J'ai maintenu cette objection. Le contrôle judiciaire a donc été fondéuniquement sur les éléments de preuve soumis au décisionnaire.

                               

          [34] Cela étant, la demanderesse ne peut, lors d'une demande de contrôle judiciaire, introduire au moyen d'affidavits des éléments de preuve « nouveaux » dont la CCDP [Commission canadienne des droits de la personne]n'était pas saisie. Je suis convaincu que c'est ce que la demanderesse tend à accomplir.

[17]            Par conséquent, notre Cour n'accordera pas de poids à la preuve dont l'agente d'immigration n'était pas saisie.

5.Erreur de fait

Arguments du demandeur

[18]            Le demandeur allègue que les motifs de la décision de l'agente d'immigration comportent une erreur de fait qui a pu influer sur sa décision. En évaluant la situation familiale du demandeur, l'agente a affirmé erronément que sa mère l'avait laissé sous la garde de son père à l'âge de neuf mois et qu'il n'y avait pas suffisamment de preuve pour conclure que le père du demandeur ne lui serait pas venu en aide.


[19]            Le demandeur a vécu avec sa mère jusqu'à l'âge de 9 mois puis est allé vivre avec sa grand-mère paternelle. Il est déménagé chez son père à l'âge de 10 ans car sa grand-mère était devenue trop vieille pour prendre soin de lui. Le demandeur soutient que ces renseignements avaient été donnés à l'agente d'immigration. Il plaide que cette erreur de fait au vu du dossier a eu une influence considérable sur la décision de l'agente.

Arguments du ministre

[20]            Le ministre avance que l'agente d'immigration s'est fiée aux renseignements que lui ont fournis le demandeur et sa mère. Il a bien été dit à l'agente que le demandeur ne vivait plus avec sa mère depuis l'âge de 9 mois.

[21]            Le ministre allègue que, même s'il y avait eu une erreur de fait, elle n'aurait pas influencé la conclusion ultime au sujet des liens du demandeur avec le Canada. Le ministre soutient qu'il est pertinent d'établir la situation du demandeur à Sainte-Lucie afin de pouvoir comparer ses liens avec Sainte-Lucie et ses liens avec le Canada. Bien que la mère et les soeurs du demandeur demeurent au Canada, celui-ci n'a pas habité avec elles depuis l'âge de neuf mois. Qu'il ait vécu avec sa grand-mère paternelle, et non avec son père, jusqu'à l'âge de dix ans ne change rien au fait qu'il n'a pas habité avec sa mère et ses soeurs durant cette période. La mère du demandeur est responsable d'avoir transmis la mauvaise information.


Analyse

[22]            Il y a eu un problème de communication durant la rencontre. La mère du demandeur dit avoir déclaré à l'agente d'immigration que le demandeur avait vécu avec sa grand-mère pendant près de dix ans. Le ministre affirme que ce n'est pas ce qui a été dit à l'agente. Vu cette contradiction, le ministre invite la Cour à préférer les notes ponctuelles de l'agente d'immigration à la preuve par affidavit du demandeur. La Cour est disposée à le faire. Il semble juste de conclure que la mère du demandeur a fait erreur ou tergiversait en rapportant des renseignements qui l'embarrassaient, comme pour l'information relative à l'échec de son mariage. Notre Cour préfère se pencher sur l'impact de « l'erreur » qui a amené une conclusion raisonnable de l'agente d'immigration.

[23]            Le ministre soutient que le placement de l'enfant pendant près de dix ans est pertinent pour pouvoir apprécier ses liens avec Sainte-Lucie par comparaison avec ses liens avec le Canada. Notre Cour ne peut être en désaccord puisque c'est ce qui se dégage de la décision de l'agente. Elle affirme dans ses motifs :

[traduction] J'ai étudié la déclaration de la mère indiquant que son fils avait été maltraité par sa belle-mère. Toutefois, je suis pas certain que cela constitue la situation réelle car l'intéressé a témoigné que sa belle-mère criait après lui mais il n'a pas mentionnéqu'elle l'avait maltraitéphysiquement. De plus, l'intéressé ayant vécu avec son père depuis l'âge de neuf mois, il n'y a pas suffisamment de preuve pour soutenir que celui-ci ne l'aiderait pas.

                                                                                                                                         (Non soulignédans l'original.)


[24]            Ce commentaire a été fait dans le contexte d'un abus possible de l'enfant. La Cour ne sait pas précisément à quel type d'aide l'agente d'immigration faisait allusion et le dossier ne nous permet pas de découvrir ce qu'elle voulait dire par cette remarque. Toutefois, il ne s'agit manifestement pas d'une évaluation des liens de l'enfant avec le Canada, mais plutôt d'une référence à la capacité ou à l'inclination du père à intervenir en faveur de son enfant. Ce commentaire embrouillant les faits sur une question importante, la Cour en l'espèce ne peut conclure qu'il était sans pertinence en ce qui a trait à la conclusion ultime de rejeter la demande. Alors que la mère de Melanie manquait de franchise, l'agente des visas semblait quant à elle avoir de la difficulté à organiser ses idées. La présente Cour n'est pas convaincue.

6. Entrave au pouvoir discrétionnaire

Arguments du demandeur


[25]            Le demandeur allègue que l'agente d'immigration a mis l'accent essentiellement sur le défaut de parrainage et a posé très peu de questions relativement aux circonstances d'ordre humanitaires à Sainte-Lucie. La mère du demandeur a dit avoir tenté de discuter de la situation de son fils avec l'agente d'immigration, mais que celle-ci lui a rappelé qu'elle n'était pas admissible pour parrainer le demandeur et qu'elle ne pouvait pas faire une entorse à la loi pour sa famille. Le demandeur témoigne que l'agente d'immigration a dit qu'elle n'avait pas d'autre choix en l'espèce car la mère du demandeur était en défaut eu égard à une entente de parrainage antérieure. Le demandeur soutient qu'en se préoccupant principalement du défaut, l'agente d'immigration a entravé son pouvoir de discrétion.

[26]            L'agente d'immigration avait le pouvoir d'exempter le demandeur de l'application du paragraphe 9(1) de la Loi, mais elle a omis d'exercer son pouvoir discrétionnaire en concluant que la mère du demandeur n'était pas admissible à le parrainer. Toutefois, à la directive 7 du chapitre IP-5 du Guide de l'immigration, on indique que l'absence d'un parrainage approuvé ne constitue qu'un des facteurs à prendre en compte. Les lignes directrices du guide font ressortir l'importance d'examiner au cas par cas les demandes fondées sur le paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration.

[27]            Le demandeur plaide que l'agente d'immigration n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de rendre une décision fondée sur des raisons d'ordre humanitaire en conformité avec les objectifs de la Loi sur l'immigration. L'agente de l'immigration ne traite pas dans ses notes de l'importance de réunir la famille. Elle aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire de recommander au ministre de délivrer un permis au demandeur pour qu'il puisse demeurer au Canada avec sa mère et ses soeurs.


Arguments du ministre

[28]            Le ministre soutient que l'incapacité de la mère du demandeur de parrainer son enfant n'est qu'un des facteurs dont l'agente d'immigration a tenu compte. Comme en témoignent ses notes, l'absence de capacité de parrainage admissible n'a pas constitué l'unique motif de la décision. L'agente d'immigration a spécifiquement étudié les liens du demandeur avec Sainte-Lucie et son degré d'établissement au Canada afin de déterminer si celui-ci ferait face à des difficultés inhabituelles, injustes ou indues s'il devait faire une demande de visa d'immigrant de Sainte-Lucie.

Analyse

[29]            La directive 7 du chapitre IP-5 du Guide de l'immigration énonce :

7. PARRAINAGE ET DROIT D'APPEL

Dans le processus CH, il faut tenir correctement compte des parrainages pour s'assurer que les répondants s'acquittent de leurs obligations et ont les mêmes droits, que la demande soit traitée au Canada ou à l'étranger.

En général, une demande CH fondée sur une relation familiale est appuyée par un parrainage soumis par un citoyen canadien ou un résident permanent. C'est une façon simple et directe pour le membre de la famille au Canada d'appuyer le demandeur et de manifester son désir de le voir demeurer au Canada.Toutefois, l'absence d'un parrainage approuvé ne signifie pas que la demande doit être rejetée; c'est seulement un des facteurs dont l'agent doit tenir compte.

Le parrainage doit être approuvé (ou non) avant d'examiner la demande CH. De cette façon, la présence ou l'absence d'un parrainage et l'importance relative de ce facteur peuvent être pris en considération pour la décision CH.

Le droit d'appel est donné au répondant lorsque la décision CH est favorable, mais que la demande d'établissement est rejetée.


Il n'est pas possible de revenir sur une décision CH sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. C'est pour cela qu'il est important d'examiner la demande de parrainage avant de rendre une décision CH (voir la partie 6.8 - Révision d'une décision CH favorable).

La présence ou l'absence d'un parrainage approuvé pourrait constituer un facteur important dont l'agent doit tenir compte si la demande est fondée sur la réunion d'une famille. Il importe de noter, toutefois, que la loi n'exige pas le parrainage pour qu'une telle demande soit étudiée au titre du R2.1. Par conséquent, lorsque la relation familiale est réelle mais que la demande CH n'est pas supportée par un parrainage approuvé, ce n'est qu'un facteur parmi tous les autres pour l'étude du dossier. Les sections suivantes donnent des conseils dans des cas plus précis.

...

                                                                                                                                  (Non souligné dans l'original.)

[30]            L'agente d'immigration indique dans le motif de sa décision :

[traduction] Lors de la rencontre, la mère de l'intéressé a déclaré qu'elle avait parrainéun enfant et qu'elle touchait des prestations d'aide sociale. J'ai vérifié cette information avec les services sociaux. À ce titre, Madame Charlery a manquéaux obligations de son parrainage antérieur et ne peut, de ce fait, parrainer son fils.

[31]            L'agente d'immigration aurait entravé son pouvoir discrétionnaire en ne tenant pas compte d'autres facteurs dans sa décision. Le ministre invite la Cour à considérer les notes ponctuelles de l'agente d'immigration comme motifs de la décision, et la Cour est disposée à les considérer ainsi. Premièrement, c'est la consignation des questions qui ont été discutées mais, comme on l'a dit, on y retrouve une erreur de fait. Deuxièmement, il y a de bonnes raisons de croire que l'agente des visas s'est appuyée sur ces notes, malgré qu'elle ait rédigé un raisonnement distinct afin de confirmer sa décision. Le mère de Melanie ne semble pas avoir agi dans son intérêt en tergiversant comme elle l'a fait.


7. Déni d'équitéproc édurale

Arguments du demandeur

[32]            Le demandeur affirme que l'agente d'immigration ne l'a pas questionné sur sa vie à Sainte-Lucie et a fait preuve de peu d'intérêt pour les détails des mauvais traitements qu'il a subis. Les notes de l'agente indiquent qu'elle n'était pas convaincue que le demandeur était victime d'abus chez sa belle-mère. Elle écrit qu'il a accusé sa belle-mère de « crier, ...aucune mention d'abus physique » . Le demandeur était nerveux et inquiet à l'égard d'un éventuel renvoi chez sa belle-mère. Il n'a pas spontanément donné de précisions mais a répondu aux questions de manière assez concise.

[33]            Le demandeur soutient que l'affirmation de l'agente d'immigration, selon laquelle sa mère aurait eu la possibilité de le parrainer avant de recevoir des prestations d'aide sociale, dénotait également un manque de renseignements. L'agente d'immigration aurait présumé que sa mère était en mesure de le parrainer avant qu'il n'effectue une demande pour des raisons d'ordre humanitaire et cette présomption a pesé dans sa décision de rejeter la demande. Elle a peut-être également supposé que la mère du demandeur était tout simplement séparée de son répondant sans se poser de question quant à la raison de cette séparation. Les directives mettent les agents d'immigration en garde contre le danger d'appuyer leurs décisions sur des renseignements qui semblent simplement évidents et exigent d'eux qu'ils justifient leurs raisonnements.


[34]            L'arrêt Baker c. M.C.I., [1999] 2 R.C.S. 817, établit que la norme de contrôle judiciaire des demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable simpliciter. (Comme la magistrature et la profession juridique se sont épris depuis quelques temps de ce simple terme latin signifiant « simplement » !) Le caractère raisonnable de la décision devrait être évalué eu égard à sa conformité à l'objet de la loi, aux lignes directrices du ministre ainsi qu'à la tradition humanitaire du Canada telle qu'énoncée dans la Loi sur l'immigration et reconnue dans les pactes et traités internationaux ratifiés par le Canada en matière de droits de la personne. L'alinéa 3c) de la Loi porte que la loi vise à « faciliter la réunion au Canada des citoyens canadiens et résidents permanents avec leurs proches parents de l'étranger » . Le paragraphe 114(2) de la Loi et l'article 2.1 du Règlement permettent de faciliter l'entrée au Canada de toute personne « [pour] des raisons d'ordre humanitaire » . Le ministre a fourni aux agents d'immigration des lignes directrices afin de s'assurer que le pouvoir délégué conformément au paragraphe 114(2) soit appliqué de manière uniforme. C'est la Loi qui établit le droit.

[35]            Pour ce qui est de la séparation des parents et enfants, les lignes directrices énoncent à la page 27 :

8.5 Séparation des parents et enfants (hors de la catégorie des parents)


Le renvoi du Canada d'un individu sans statut peut avoir des répercussions sur les membres de la famille qui eux ont le droit légal de demeurer au Canada (p.ex., des résidents permanents ou des citoyens canadiens). La séparation géographique des membres de la famille pourrait occasionner des difficultés susceptibles de justifier une décision CH favorable. Outre le conjoint ou le conjoint de fait ou de même sexe (voir les parties 8.1 et 8.2), les autres membres de la famille ayant un statut légal peuvent inclure les enfants, le père et le mère, les frères et soeurs, etc.

Dans l'évaluation de ces cas, il faut tenir compte des intérêts différents et importants qui sont en jeu :

-                l'intérêt du Canada (à la lumière de l'objectif de la loi de maintenir et de garantir la santé, la sécurité et l'ordre public au Canada);

-              les intérêts de la famille (à la lumière de l'objectif de faciliter la réunion de la famille);

-              les circonstances de tous les membres de la famille, en accordant une attention particulière aux intérêts et à la situation des enfants de l'individu sans statut.

Il se peut que, dans les observations qui vous sont présentées, on vous demande de tenir compte des normes internationales des droits de la personne comme celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme et de la Convention relative aux droits de l'enfant, instruments que le Canada a ratifiés. La jurisprudence internationale préconise de soupeser les intérêts de l'État concernant la protection de la société et la réglementation de l'immigration par rapport aux intérêts de l'individu qui risque d'être renvoyé et aux répercussions de son renvoi sur les membres de sa famille.

Les demandeur adultes peuvent présenter des observations faites par des membres de leur famille ou en leur nom pour exposer leurs vues. En ce qui concerne les enfants, ces observations doivent être analysées en tenant compte de l'âge et de la maturité de l'enfant, reconnaissant la capacité grandissante de l'enfant à mesure qu'il vieillit de présenter ses propres opinions.

Dans tous les cas CH, il faut accorder une attention spéciale aux difficultés qui peuvent être causées par rapport aux circonstances personnelles du demandeur...

Déterminer

·              Des liens avec le pays d'origine du demandeur.

(Par exemple, le temps qu'il a résidé dans son pays d'origine, la capacité de parler la langue, les séjours dans le pays d'origine depuis l'arrivée au Canada, les membres de la famille qui demeurent dans le pays d'origine.)

·              Dans quelle mesure l'individu est établi au Canada.

(Voir la partie 6.2 - Lignes directrices générales sur l'établissement.)

·              Le statut actuel de chaque membre de la famille par rapport à l'immigration et à la citoyenneté.

·              Le statut du demandeur par rapport à l'immigration au moment où les liens familiaux ont été établis.

(Par exemple, le statut au moment du mariage, à la naissance des enfants.)


·              Si le statut du demandeur par rapport à l'immigration a été perdu après l'établissement des liens familiaux, quel était le statut original (par exemple, visiteur, résident permanent) et dans quelles circonstances le statut a-t-il été perdu.

·              Les liens réels avec les membres de la famille (enfants, conjoint, père et mère, frères et soeurs, etc.), c'est-à-dire, relations permanentes par rapport au simple lien biologique

-       Où le demandeur réside-t-il par rapport aux membres de sa famille, particulièrement les enfants?

-       Y a-t-il eu des périodes de séparation auparavant; dans l'affirmative, pendant combien de temps et pourquoi?

-       Si le demandeur et son conjoint sont séparés ou divorcés, y a-t-il eu une ordonnance du tribunal par rapport à la garde des enfants? Si le demandeur est le parent qui n'a pas la garde, exerce-t-il son droit de visite? Qu'est-ce que le dossier déposé au tribunal de la famille indique au sujet des circonstances de la famille?

-       Degré de soutien psychologique et émotif par rapport aux autres membres de la famille.

·              Possibilité pour la famille de se retrouver ensemble dans un autre pays ou possibilité de maintenir les contacts.

·              Incidence sur les membres de la famille, surtout sur les enfants, si le demandeur est expulsé

-       Circonstances particulières de l'enfant du demandeur (âge, besoins, santé, développement émotif).

-       Dépendance financière découlant des liens familiaux.

·              Tout autre facteur jugé pertinent pour prendre une décision.

...

                                                                                                                                  (Non souligné dans l'original.)


[36]            Le demandeur allègue qu'il n'y avait aucune preuve dans le dossier devant l'agente d'immigration que son admission au Canada pourrait avoir un impact négatif sur la santé, la sécurité ou l'ordre public au Canada. D'autre part, il y avait des preuves que son renvoi aurait un impact négatif sur lui.

[37]            La décision de l'agente d'immigration était en partie basée sur des faits inexacts et des suppositions. Le demandeur soutient qu'à la lumière des lignes directrices qui invitent à tenir compte de l'intérêt de l'enfant, la décision n'est pas raisonnable. Il affirme également que la conclusion de l'agente d'immigration selon laquelle son renvoi à Sainte-Lucie n'occasionnerait aucune difficulté indue à lui ou à sa famille au Canada est déraisonnable.

Arguments du ministre

[38]            La révision pour des raisons d'ordre humanitaire offre à un individu la possibilité d'invoquer un motif supplémentaire de se soustraire à l'application des lois canadiennes en matière d'immigration. La décision d'un agent d'immigration de ne pas recommender un examen de la demande suivant le paragraphe 114(2) ne prive l'individu d'aucun recours juridique. Il incombe au demandeur de convaincre l'agent d'immigration de l'existence des raisons d'ordre humanitaire. Il lui appartient de démontrer que sa demande doit faire l'objet d'une exception aux règles normales d'immigration. Les agents d'immigration n'ont pas la responsabilité de recueillir cette preuve. Le demandeur, même s'il est mineur, a participé à la rencontre avec sa mère et celle-ci a eu l'opportunité de renseigner l'agente adéquatement.


[39]            Le demandeur a mentionné les facteurs que les agents d'immigration doivent étudier lorsque les demandes qu'ils traitent mettent en cause des familles. Le ministre fait valoir que l'agente d'immigration a examiné ces facteurs lorsqu'elle a tenu compte des liens du demandeur avec sa mère, avec son père, ainsi qu'avec les autre membres de sa famille à Sainte-Lucie. L'agente d'immigration a conclu que le demandeur avait des liens beaucoup plus importants avec Sainte-Lucie. De plus, en s'appuyant sur l'information qu'elle possédait, l'agente n'était pas convaincue que la belle-mère du demandeur l'ait maltraité.

[40]            Il ressort du dossier que, mis à part les renseignements sur la situation financière de la mère du demandeur, les seuls renseignements qui ont été fournis à l'agente d'immigration étaient les suivants :

a.        Le demandeur est né en 1986 à Sainte-Lucie et y a vécu jusqu'à son départ pour le Canada en 1999;

b.         Le demandeur n'avait pas habité avec sa mère et ses soeurs depuis l'âge de neuf mois;

c.         La mère du demandeur est arrivée au Canada, en provenance de Sainte-Lucie, en 1991;

d.        De 1991 à 1998, les soeurs du demandeur ont été parrainées et ont obtenu le droit d'établissement au Canada. Le demandeur n'était pas avec elles parce que sa mère n'était pas prête à le faire venir au Canada;

e.         En 1999, la mère du demandeur est retournée à Sainte-Lucie et a appris que son fils ne désirait plus vivre avec son père;


f.         Le demandeur allègue que sa belle-mère l'a maltraité, qu'elle lui a crié après et que son père ne l'a pas cru;

g.         Depuis son arrivée au Canada, le demandeur ne s'est fait aucun ami et ne prend part à aucune activité, ne fait partie d'aucun groupe; il regarde la télé la plupart du temps.

[41]            Vu la preuve fournie par le demandeur à l'agente d'immigration, le ministre soutient que la décision de celle-ci était raisonnable. Il est certes difficile en l'espèce de critiquer la conduite de l'agente.

Analyse

[42]            Dans ses motifs en date du 30 mai 2000, l'agente d'immigration déclare :

[traduction] Il convient de souligner que la répondante a obtenu le droit d'établissement au Canada depuis mars 1996. Elle aurait pu parrainer son fils de la façon régulière antérieurement à cette date, avant de recevoir de l'aide sociale.

[43]            L'agente d'immigration n'explique pas en quoi le défaut par la mère de parrainer le demandeur dans le passé a une incidence sur les raisons d'ordre humanitaire qui existent présentement. On a fait valoir la non-pertinence de ce commentaire est tenu comme étant non pertinent pour ce qui est de déterminer le bien-fondé des raisons d'ordre humanitaire soulevées par le demandeur.


[44]            L'agente d'immigration déclare également dans son rapport qu' [traduction] « il n'y a eu aucune mention de mauvais traitements physiques. » Toutefois, à la case 9 du formulaire Demande de modification des conditions de séjour ou de prorogation de séjour au Canada, daté du 19 février 1999, il est écrit :

[traduction] La femme de mon père m'agresse physiquement et verbalement, je l'ai dit à ma mère et je voulais aller rester avec ma mère et mes deux soeurs.

                                                                                                                                         (Non soulignédans l'original.)

[45]            Or, même s'il n'en a pas été question durant la rencontre, il est clair que l'agente d'immigration avait en sa possession l'information selon laquelle il y avait probablement eu des mauvais traitements physiques. Et, même si l'agente d'immigration n'a pas l'obligation de réunir les éléments de preuve pour le demandeur, il n'était pas tout-à-fait exact pour elle de dire qu'il n'y avait au dossier aucune mention de mauvais traitements physiques. Les lignes directrices précisent une longue liste de facteurs à étudier. Les notes de l'agente d'immigration n'indiquent pas lesquels de ces facteurs de la liste elle a examinés. Il faut retenir que les lignes directrices n'énoncent pas la volonté du Parlement, ce ne sont pas la lois.

8. Conclusion


[46]            La décision de l'agente d'immigration est annulée et l'affaire est renvoyée à un agent d'immigration différent pour réexamen. Le nouvel agent d'immigration qui sera désigné ferait bien de s'appliquer à faire ressortir la pure vérité de l'affaire en l'espèce, les présents motifs lui indiquant où se situent les pièges, tout en étant attentif à l'esprit de la loi et en veillant à agir en toute équité envers les parties.

9. Question à certifier

[47]            Le demandeur soumet la question suivante pour certification :

Lors de l'examen d'une demande d'immigration pour des raisons d'ordre humanitaire présentée par un demandeur d'âge mineur, non représenté par avocat, qui allègue avoir été victime de la violence familiale, l'équité dans les mesures administratives engage-t-elle l'agent d'immigration à enquêter activement sur les motifs d'ordre humanitaire, en allant chercher des renseignements de tiers ou de professionnels si nécessaire, afin de s'assurer que les motifs d'ordre humanitaire ont été pleinement et équitablement examinés?

[48]            Notre Cour estime que cette question n'en est pas une de portée générale et, selon les termes du législateur, refuse de la certifier.

        « F.C. Muldoon »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 5 septembre 2001

Traduction certifiée conforme

Christine Gendreau, LL.B.


                                                                                                                               Date : 20010905

                                                                                                                    Dossier: IMM-4182-00

                                                                                                                                                          

Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MULDOON

ENTRE :

                                                         MELANIE CHARLERY

                                       (Bernadette Charlery, représentante désignée)

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

ATTENDU QUE le demandeur demande le contrôle judiciaire de la décision, en date du 18 juillet 2000, par laquelle une agente d'immigration a rejeté un redressement fondé sur des motifs d'ordre humanitaire, ladite demande ayant été entendue devant notre Cour le 6 juin 2001, à Toronto :


LA COUR ORDONNE QUE ladite décision de l'agente d'immigration soit, et elle est par la présente, annulée et l'affaire est renvoyée à un agent d'immigration différent pour réexamen, suivant les directives données dans les motifs de la présente ordonnance.

« F.C. Muldoon »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christine Gendreau, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-4182-00

INTITULÉ :                                          Melanie Charlery c. Le ministre de la citoyenneté et

de l'immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 le 6 juin 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Muldoon

DATE DES MOTIFS :                        le 5 septembre 2001

COMPARUTIONS :

Mme Geraldine Sadoway                                    pour le demandeur

M. Greg G. George                                              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                                                                            

Mme Geraldine Sadoway                                   

Services juridiques communautaires de Parkdale

Toronto (Ontario)                                                 pour le demandeur

M. Morris Rosenberg                                          

Sous-procureur général du Canada                     pour le défendeur

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