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Date : 20201119


Dossier : T-266-20

Référence : 2020 CF 1070

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2020

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

JUGE EN CHEF ADJOINT JOHN D. ROOKE

demandeur

et

DAVID WILLIAMS

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le demandeur est le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. Le défendeur est un ministre de culte chrétien de la Church of Ecumenical Redemption International [CERI]. Le demandeur veut interdire au défendeur d’engager d’autres instances devant la Cour fédérale ou de continuer celles qu’il a déjà engagées, sauf avec l’autorisation de la Cour : Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, art 40. Je conviens avec le demandeur que, dans les circonstances de l’affaire dont je suis saisie, le défendeur a de façon persistante introduit des instances vexatoires et agi de façon vexatoire au cours d’une instance. Par conséquent, et pour les motifs qui suivent, je fais droit à la présente requête et déclare que le défendeur est un plaideur quérulent.

II.  Contexte

[2]  Peu après avoir déposé l’avis de requête en février 2020, le demandeur a tenté à deux reprises de le signifier à personne au défendeur. Ces tentatives ayant été infructueuses, il lui a transmis l’avis de requête par courriel, en l’envoyant deux fois à chacune de ses adresses courriel (une adresse gmail.com et une adresse zoho.com). Le 6 juillet 2020, le demandeur a également obtenu une ordonnance par laquelle le protonotaire Aalto a autorisé la signification substitutive en vertu de l’article 136 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106.

[3]  Le défendeur n’a pas déposé d’avis de comparution ni indiqué aux avocates du demandeur ou à la Cour qu’il avait l’intention de comparaître en l’espèce. Le défendeur a toutefois écrit à la Cour pour contester la signification de la « déclaration ». La lettre, datée d’une semaine après le dépôt de l’avis de requête, porte une adresse correspondant à l’une de celles où le demandeur avait tenté de signifier l’avis à personne au défendeur. Je suis donc disposée à inférer que la requête a été portée à l’attention du défendeur. Par ailleurs, le demandeur a fourni au défendeur une copie de sa demande d’audience conformément à l’ordonnance du 6 juillet 2020 autorisant la signification substitutive. Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience.

[4]  Je note que la lettre émane prétendument de la [traduction] « Fiducie entre vifs de DAVID WILLIAMS. Bureau de l’exécuteur testamentaire général. David de Williams, exécuteur testamentaire général/fiduciaire ». Par ailleurs, la lettre indique que son auteur est l’exécuteur testamentaire général de la succession de DAVID WILLIAMS et de la fiducie entre vifs de DAVID WILLIAMS et qu’il dispose [traduction] « d’une procuration, d’une charge d’exécuteur testamentaire et d’une curatelle complètes à l’égard de la fiducie et de la succession et [qu’il] peut agir au nom de DAVID WILLIAMS ». De plus, l’auteur prétend [TRADUCTION] « exploiter la fiducie, la succession et DAVID WILLIAMS [c’est‑à‑dire lui‑même] sans responsabilité ni recours au titre de la fiducie ». Tout comme les allégations faites par le défendeur dans ses déclarations antérieures, dont il est question ci-dessous, ces affirmations n’ont aucun sens. Prises avec le fait que le défendeur nie avoir reçu signification de l’avis de requête et le fait qu’il ne s’est pas présenté à l’audience, elles représentent à mon avis une tentative infructueuse de se soustraire d’une manière ou d’une autre aux conséquences de ses actes, notamment à l’issue de la présente requête.

[5]  La lettre illustre le type de conduite adoptée par M. Williams dans ses rapports avec le système judiciaire. En 2016, il a intenté une poursuite devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario contre plusieurs défendeurs, y compris la juge de paix Smythe. Notant que cette dernière jouissait [traduction] « d’une immunité absolue contre les actions civiles », la Cour a rejeté la poursuite au motif qu’elle semblait à première vue être frivole ou vexatoire ou constituer par ailleurs un abus de procédure.

[6]  En juin 2018, M. Williams a déposé une déclaration devant la Cour fédérale, désignant encore une fois plusieurs défendeurs, qu’il poursuivait apparemment [traduction] « à titre personnel », y compris le juge en chef adjoint Rooke et la protonotaire Milczynski [la première déclaration]. Lorsqu’elle a ordonné la radiation de la demande sans autorisation de la modifier, la juge Heneghan a convenu avec les défendeurs que M. Williams n’avait appuyé sa déclaration sur aucun fait substantiel raisonnablement apte à étayer une cause d’action : Williams c Payette, 2019 CF 800 [Williams] au para 46. M. Williams semblait demander des mesures de réparation liées à son arrestation et à la poursuite dont il a subséquemment fait l’objet en 2017.

[7]  La juge Heneghan a estimé que la déclaration était « décousue et incohérente » et que M. Williams « reproch[ait] à des agents de police […] d’avoir commis une sorte d’inconduite […] causée par son statut de ministre de culte présidant un sanctuaire religieux » : Williams, précitée, au para 48. Elle a aussi fait remarquer que « l’immunité absolue s’applique aux personnes exerçant des fonctions judiciaires en raison d’actes accomplis dans le cadre de leur fonction judiciaire »; en outre, le simple fait de désigner des défendeurs de la magistrature dans l’intitulé ne constitue pas une cause d’action : Williams, précitée, au para 54.

[8]  Notant que les allégations n’étaient pas suffisantes et que rien ne permettait d’évaluer le bien-fondé de la demande, la juge Heneghan a estimé que la déclaration était scandaleuse, frivole ou vexatoire et qu’elle constituait un abus de procédure : Williams, précitée, aux para 66‑68; art 221(1)c) et 221(1)f) des Règles. La juge Heneghan a invoqué la décision Simon c Canada (2011), 410 NR 374 (CAF), et conclu « qu’aucune modification ne pourrait être apportée à la déclaration pour remédier aux vices fondamentaux qu’elle contient » : Williams, précitée, au para 79.

[9]  Avant que la juge Heneghan n’ordonne la radiation de la première déclaration, M. Williams en a déposé une autre en décembre 2018 [la deuxième déclaration], apparemment en son propre nom et au nom de plusieurs autres ministres de culte de la CERI. Cette déclaration ne visait toutefois que le juge en chef adjoint Rooke. Il ressort clairement de la deuxième déclaration que M. Williams et les autres ministres ciblaient le juge en chef adjoint Rooke en raison de la décision qu’il avait rendue dans l’affaire Meads v Meads, 2012 ABQB 571 [Meads]. Entre autres choses, ils demandaient l’infirmation de certaines parties de la décision Meads ou le caviardage des renvois à la CERI et à ses ministres de culte, des excuses écrites et formelles de la part du juge en chef adjoint Rooke ainsi que la révocation de sa charge et son dessaisissement en tant que juge. Ils réclamaient également [traduction] « des dommages‑intérêts totaux s’élevant à vingt-cinq millions de dollars canadiens (150 000 000) [sic] » par opposition aux [traduction] « dommages‑intérêts additionnels de 100 000 000 $ » réclamés dans la première déclaration.

[10]  En janvier 2019, la protonotaire Tabib a rendu une directive dans laquelle elle a fait remarquer que (i) seules les personnes représentées par le même avocat pouvaient se regrouper dans la même instance et que (ii) la deuxième déclaration contenait des allégations fondées sur la responsabilité délictuelle en common law qui ne relevaient pas de la compétence de la Cour fédérale. Dans la deuxième déclaration, le [traduction] « ministre de culte David : Williams », qui n’est pas un avocat, prétendait agir pour le compte de tous les demandeurs. La directive a donc donné aux demandeurs la possibilité d’exposer les raisons pour lesquelles la deuxième déclaration ne devrait pas être retirée du dossier.

[11]  Ayant examiné les observations des parties en réponse à la directive, la protonotaire Molgat a ordonné que la deuxième déclaration soit retirée du dossier en août 2019 pour manquement aux Règles et défaut de compétence. Comme l’avait précédemment déclaré la juge Heneghan, les observations de M. Williams font état d’un comportement par lequel il « cherche à se soustraire à l’application des règles générales de pratique et de procédure » : Williams, précitée, au para 77. À cet égard, je conviens avec le demandeur en l’espèce que la deuxième déclaration constituait essentiellement une attaque contre un membre de la magistrature canadienne pour avoir délivré des motifs, dans un autre ressort, avec lesquels M. Williams et les autres ministres de culte étaient en désaccord.

[12]  Pendant au moins un an suivant la décision rendue par la juge Heneghan à l’égard de la première déclaration, le défendeur a continué de correspondre avec la Cour et de la harceler au sujet de l’affaire, si bien qu’au moins huit directives ont dû être rendues par la juge Heneghan et les protonotaires Tabib et Molgat. À au moins deux reprises, la juge Heneghan a souligné que la Cour était dessaisie de l’affaire (c.‑à‑d. qu’elle avait rempli son mandat et qu’elle n’avait plus aucun rôle à jouer), en vain ou presque. La directive la plus récente, rejetant quatre lettres du défendeur, a été rendue en juillet 2020 et concernait à la fois l’affaire précédente et celle dont je suis saisie.

III.  Dispositions législatives applicables

[13]  Voir l’annexe A.

IV.  Analyse

[14]  Une requête fondée sur l’article 40 peut être présentée indépendamment de toute instance : Coote c Lawyers’ Professional Indemnity Company (Lawpro), 2014 CAF 98 [Coote] au para 12.

[15]  Le procureur général du Canada, par le biais du sous‑procureur général adjoint, Contentieux, a consenti à la présente requête : Loi sur les Cours fédérales, art 40(2). Le pouvoir de ce dernier de consentir au nom du procureur général du Canada est prévu à l’alinéa 24(2)d) de la Loi d’interprétation, RSC 1985, c I‑ 21 : voir également Coote, précité, au para 11.

[16]  Comme l’a noté la Cour d’appel fédérale, les Cours fédérales sont un bien collectif dont la mission est de servir tout un chacun, si bien qu’elles ouvrent leurs portes à tout personne ayant qualité pour agir : Canada c Olumide, 2017 CAF 42 [Olumide] aux para 17‑18. Cependant, les Cours fédérales disposent de ressources limitées. Lorsque celles-ci sont dilapidées par un plaideur quérulent, elles ne peuvent être utilisées par d’autres, surtout ceux dont les ressources sont modestes : Olumide, précité, aux para 19‑20. Les répercussions potentiellement néfastes peuvent être comparées aux anneaux de plus en plus larges qui se forment lorsqu’on lance une pierre dans l’eau.

[17]  Bien que la Loi sur les Cours fédérales ne définisse pas ce qui constitue un comportement « vexatoire », l’article 40 vise les plaideurs qui introduisent des instances à des fins illégitimes, comme pour causer du tort aux parties ou à la Cour ou exercer des représailles contre elles. Cette disposition vise également les plaideurs incontrôlables qui font fi des règles de procédure (et qui doivent donc être davantage surveillés par la Cour), qui font abstraction des ordonnances et des directives de la Cour et qui tentent de remettre en litige des questions et des affaires ayant déjà été tranchées : Olumide, précité, au para 22. Ce sont là certaines des caractéristiques de la conduite vexatoire, auxquelles s’ajoutent les parties poursuivies, la nature des allégations qui leur sont opposées et le langage employé : Olumide, précité, au para 32.

[18]  Par ailleurs, l’article 40 peut s’appliquer si une partie introduit plusieurs instances vexatoires mais aussi si elle agit de façon vexatoire au cours d’une seule instance : Olumide, précité, au para 25. La déclaration portant qu’une partie est quérulente ne la prive pas d’un accès à la Cour; elle signale plutôt qu’il faut réglementer cet accès en raison de la conduite antérieure de la partie – le plaideur quérulent doit obtenir l’autorisation (c.‑à‑d. la permission) d’engager ou de poursuivre une instance.

[19]  Enfin, même s’il incombe au demandeur d’établir le caractère vexatoire, le défendeur devait produire des éléments de preuve extrêmement crédibles pour faire obstacle à la présente requête, compte tenu des conclusions précédentes tirées par notre Cour et par d’autres tribunaux : Olumide, précité, au para 38. Le défendeur n’a déposé aucune preuve et n’a présenté aucune observation de fond, ayant choisi de ne pas prendre part à l’instance.

[20]  Compte tenu de la preuve et des observations du demandeur, j’estime que la conduite du défendeur lors de ses interactions avec le système judiciaire présente, entre autres choses, les caractéristiques suivantes d’une conduite vexatoire :

[21]  S’agissant du dernier point, la comparaison côte à côte de la première déclaration et de la déclaration déposée par le ministre de culte Alfred [Fred] Potvin dans le dossier de la Cour fédérale no T‑1546‑18 révèle que les deux déclarations sont substantiellement identiques, notamment en ce qui a trait à la structure, au titre et au texte, à l’exception des faits exposés dans l’introduction. Cela dit, M. Williams et M. Potvin allèguent tous deux avoir été arrêtés dans la description de la chronologie des événements à l’origine de leurs déclarations. En outre, leurs déclarations nomment en partie les mêmes défendeurs, dont le demandeur en l’espèce, qui est poursuivi [traduction] « à titre personnel ».

[22]  Compte tenu du contexte, du droit applicable et des principes soulignés précédemment, je suis convaincue que le défendeur « a de façon persistante introduit des instances vexatoires [ou] a agi de façon vexatoire au cours d’une instance », au sens de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales. Par conséquent, je fais droit à la requête.

[23]  À l’audience, le demandeur a sollicité des dépens de 8 000 $. À la demande de la Cour, il a soumis son mémoire de frais après l’audience. Les dépens se situent entre 7 000 $ et 10 000 $, avec renvoi aux colonnes III, IV et V du tarif B. Compte tenu du mémoire de frais du demandeur, je juge raisonnable le montant réclamé dans les circonstances. En vertu du pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré par le paragraphe 400(4) des Règles des Cours fédérales, je lui adjuge donc une somme globale de 8 000 $, débours et taxes applicables compris, payable sur-le-champ, au lieu des dépens taxés.


LA COUR ORDONNE :

1.  Le défendeur est un plaideur quérulent.

2.  Le défendeur doit obtenir l’autorisation de la Cour fédérale avant d’engager d’autres instances ou de poursuivre celles qu’il a déjà engagées devant elle.

3.  Le défendeur doit payer sur‑le‑champ au demandeur une somme globale de 8 000 $, débours et taxes applicables compris, au titre des dépens.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


Annexe A : Dispositions législatives applicables

Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7

Poursuites vexatoires

Vexatious proceedings

40 (1) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

40 (1) If the Federal Court of Appeal or the Federal Court is satisfied, on application, that a person has persistently instituted vexatious proceedings or has conducted a proceeding in a vexatious manner, it may order that no further proceedings be instituted by the person in that court or that a proceeding previously instituted by the person in that court not be continued, except by leave of that court.

Procureur général du Canada

Attorney General of Canada

40 (2) La présentation de la requête visée au paragraphe (1) nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d’être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l’objet de la requête.

40 (2) An application under subsection (1) may be made only with the consent of the Attorney General of Canada, who is entitled to be heard on the application and on any application made under subsection (3).

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106

Requête en radiation

Motion to strike

221 (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

221 (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

(c) is scandalous, frivolous or vexatious

f) qu’il constitue autrement un abus de procédure.

(f) is otherwise an abuse of the process of the Court,

Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence.

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.

Loi d’interprétation, LRC 1985, c I-21

Exercice des pouvoirs ministériels

Power to act for ministers

24 (2) La mention d’un ministre par son titre ou dans le cadre de ses attributions, que celles-ci soient d’ordre administratif, législatif ou judiciaire, vaut mention :

24 (2) Words directing or empowering a minister of the Crown to do an act or thing, regardless of whether the act or thing is administrative, legislative or judicial, or otherwise applying to that minister as the holder of the office, include

a) de tout ministre agissant en son nom ou, en cas de vacance de la charge, du ministre investi de sa charge en application d’un décret;

(a) a minister acting for that minister or, if the office is vacant, a minister designated to act in the office by or under the authority of an order in council;

b) de ses successeurs à la charge;

(b) the successors of that minister in the office;

c) de son délégué ou de celui des personnes visées aux alinéas a) et b);

(c) his or their deputy; and

d) indépendamment de l’alinéa c), de toute personne ayant, dans le ministère ou département d’État en cause, la compétence voulue.

(d) notwithstanding paragraph (c), a person appointed to serve, in the department or ministry of state over which the minister presides, in a capacity appropriate to the doing of the act or thing, or to the words so applying.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-266-20

 

INTITULÉ :

JUGE EN CHEF ADJOINT JOHN D. ROOKE c DAVID WILLIAMS

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario) (PAR TÉLÉCONFÉRENCE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 novembre 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

La juge FUHRER

 

DATE DES MOTIFS :

Le 19 novembre 2020

 

COMPARUTIONS :

Christine Muir

Teagan Markin

 

pour le demandeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Christine Muir

Teagan Markin

BLG

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

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