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Date : 20010112

IMM-2705-99

E n t r e :

LARRY KUTUADU

demandeur

- et -

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

GENÈSE DE L'INSTANCE

[1]                La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 10 mai 1999 par laquelle un agent des visas a rejeté les demandes de visas d'immigrant qui lui avaient été soumises au motif qu'une des personnes à charge qui accompagnaient le requérant et sa famille n'était pas admissible pour des raisons d'ordre médical, étant donné que son admission risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services de santé canadiens.


FAITS À L'ORIGINE DU LITIGE

[2]                Le requérant principal, M. Kutuadu (le demandeur), a présenté en mai 1997 une demande en vue d'obtenir des visas d'immigrant pour lui-même et pour les membres de sa famille (sa femme et leurs quatre enfants). Il s'agissait de ressortissants ghanéens et la plupart résidaient normalement au Royaume-Uni. La fille du demandeur, Solace, résidait toutefois au Ghana depuis 1995.

[3]                M. Kutuadu et sa femme ont été reçus en entrevue au Haut-commissariat canadien à Londres le 24 mars 1998. Les membres de la famille satisfaisaient à presque tous les critères d'immigration. En effet, M. Kutuadu travaillait comme expert-comptable et il occupait un poste dont les fonctions étaient semblables à celles de la désignation correspondante de la C.G.A. canadienne. L'agent des visas a précisé que son bureau attendait seulement les résultats d'examens médicaux et que les visas pourraient être délivrés peu de temps après la réception des rapports. Aucune question n'a été posée au sujet de l'état de santé de la fille du demandeur, Solace.

[4]                Des visas d'immigrant ont vraisemblablement été délivrés par la suite au demandeur et aux membres de sa famille. L'ambassade a toutefois informé le demandeur que les visas avaient été délivrés par erreur et le demandeur les a retournés en janvier 1999.


[5]                Par la suite, le médecin qui avait examiné les membres de la famille a conclu que Solace aurait besoin [TRADUCTION] « de recourir fréquemment à de services de soins d'urgence pour la maîtrise de la douleur et pour l'évaluation d'éventuelles complications, telles qu'un infarcissement osseux ou des complications aux organes vitaux [...] une antibiothérapie intraveineuse intensive et une antibiothérapie » , entraînant ainsi un fardeau excessif pour les services de santé canadiens.

[6]                Le 8 février 1999, une lettre a été envoyée au demandeur pour l'informer qu'on avait découvert que sa fille, Solace, souffrait de drépanocytose et qu'on craignait qu'elle représente un fardeau excessif pour les services de santé. La drépanocytose est une affection dont les symptômes ressemblent à ceux de la malaria. Il s'agit d'une maladie dégénérative progressive.

[7]                La lettre précisait que l'état de Solace nécessitait [TRADUCTION] « un suivi et des soins médicaux constants et l'on s'attend à ce que son état continue à se détériorer, nécessitant des soins spécialisés et une utilisation substantielle de services hospitaliers spécialisés pour le diagnostic et le traitement » . Dans cette lettre, on demandait aussi aux membres de la famille de fournir des renseignements au sujet de l'affection dont souffrait Solace et de répondre aux préoccupations formulées dans la lettre.


[8]                Le 23 février 1999, M. Kutuadu a répondu à la lettre et a précisé que Solace avait des épisodes intermittents de maladie, mais que ces crises n'étaient pas graves et que la douleur et la maladie en général étaient [TRADUCTION] « maîtrisées et traitées à la maison » . Le demandeur a également soumis le rapport d'un médecin ghanéen qui confirmait le tout.

[9]                L'agent des visas a reçu une lettre datée du 10 mars 1999 de la Sickle Cell Association of Ontario qui déclarait que la maladie en question n'entraînerait pas un fardeau pour les services sociaux et de santé canadiens

[10]            Les médecins se sont toutefois dits d'avis que la seule raison pour laquelle la maladie était soignée à la maison était que Solace n'avait pas accès aux services médicaux ou aux médicaments nécessaires ou qu'elle ne pouvait pas se les payer. Solace avait en effet résidé au Ghana au cours des années les plus récentes. L'agent des visas a formé l'opinion que, si on l'autorisait à entrer au Canada, Solace utiliserait des services médicaux et que, ce faisant, elle entraînerait un fardeau excessif pour les services de santé ou les services sociaux prescrits. L'agent des visas a par conséquent refusé de délivrer les visas d'immigrant aux membres de la famille.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR

[11]            Le demandeur soutient que l'agent des visas a manqué à son obligation d'agir avec équité et qu'il a commis plusieurs erreurs de droit :


Manquement à l'obligation d'agir avec équité :

·            La lettre ne précisait pas que le « fardeau excessif pour les services de santé » était la principale question en litige ;

·            La lettre ne désignait pas l'état pathologique au moyen d'une désignation numérique ;

·            L'agent des visas ne savait pas avec certitude si le fardeau excessif concernait les services sociaux ou les services de santé ;

·            L'agent des visas ne s'est pas assuré que le médecin prenne connaissance de la lettre du 19 avril 1999 du demandeur.

Le demandeur affirme que le médecin a commis les erreurs de droit suivantes :

·            elle a confondu le fardeau excessif avec la disponibilité et le besoin ;

·            elle n'avait pas la lettre du 19 avril 1999 en mains ;

·            elle n'a pas informé le demandeur que la lettre de son médecin était jugée « ridicule » ;

·            elle n'a pas évalué l'état de la fille du demandeur sur toute la durée de sa vie ;

·            elle n'a pas informé le demandeur de la norme dont elle se servait pour évaluer le fardeau « excessif » ;

·            elle a présupposé que la drépanocytose est une maladie fatale ;

·            elle n'a pas examiné la preuve médicale avec impartialité.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DU DÉFENDEUR


[12]       Le défendeur affirme que les médecins et l'agent des visas ont correctement évalué la demande en conformité avec les principes d'équité et qu'ils ont raisonnablement conclu que la fille du demandeur n'était pas admissible au Canada pour des raisons d'ordre médical. Le défendeur soutient que seule la question de savoir si l'admission de la fille du demandeur entraînerait un fardeau excessif peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire. L'existence de la pathologie en question n'est pas susceptible d'un contrôle judiciaire.

[13]       Le défendeur affirme que le demandeur a été informé de l'évaluation médicale et qu'on lui a donné la possibilité d'y répondre. La réponse qu'il a donnée n'a rien changé aux conclusions.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

[14]             Le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration (la Loi) dispose :



19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes :

(a) persons, who are suffering from any disease, disorder, disability or other health impairment as a result of the nature, severity or probable duration of which, in the opinion of a medical officer concurred in by at least one other medical officer,

. . .

(ii) their admission would cause or might reasonably be expected to cause excessive demands on health or social services;

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible_ :

a)celles qui souffrent d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé par au moins un autre médecin agréé, conclut_ :

. . .


(ii) soit que leur admission entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé;

[15]       En conséquence, le simple fait de souffrir d'une maladie ne rend pas une personne non admissible. Ce sont les conséquences de sa maladie qui importent. Si, en raison de sa nature, de sa gravité ou de sa durée probable, la maladie entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé, le candidat à l'immigration n'est pas admissible au Canada pour des raisons d'ordre médical.

[16]       Le fardeau est excessif lorsqu'il est « plus qu'un fardeau normal » (Yogeswaran c. Canada (M.C.I.), 17 avril 1997 (IMM-1505-96)).

[17]       Notre Cour a également statué que l'agent des visas ne peut pas réviser l'évaluation du médecin, mais qu'il peut poser des questions et examiner le caractère raisonnable de la conclusion que le candidat à l'immigration risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé (Ajanee c. Canada (M.C.I.), (1996), 33 Imm.L.R. (2d) 165). L'agent des visas peut et doit se demander s'il ressort des circonstances de l'espèce que l'admission du requérant entraînerait effectivement un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Si la conclusion du médecin est jugée déraisonable par la Cour ou par une autre autorité, la décision que l'agent des visas a prise sur le fondement de cette conclusion déraisonnable sera annulée.


QUESTION EN LITIGE

[18]             La décision de l'agent des visas devrait-elle être annulée ?

ANALYSE ET DÉCISION

[19]       Le rôle respectif de l'agent des visas et du médecin dans les cas comme celui qui nous occupe a été examiné par le juge Heald dans le jugement Fei c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1998] 1 C.F. 201, (1997), 131 F.T.R. 81 (C.F. 1re inst.). Voici ce qu'il déclare, à la page 211 C.F. (page 91 F.T.R.) :

À mon avis, l'avis médical valablement émis sous le régime du sous-alinéa 19(1)a)(ii) lie l'agent des visas. Cependant, l'avis fondé sur une erreur de fait manifestement déraisonnable ou inconsistant, incohérent ou formé en contravention des principes de justice naturelle donne lieu à un excès de compétence. Un tel avis ne peut être valable sous le régime du sous-alinéa 19(1)a)(ii). En acceptant un tel avis, l'agent des visas commettrait une erreur de droit, et pour ce motif, sa décision serait susceptible de contrôle par la Cour.

[20]       Sur la question de l'avis du médecin suivant lequel l'admission au Canada « entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé » , le juge Heald a écrit ce qui suit à la page 213 (page 93 F.T.R.) :

Bien que cette décision soit de nature discrétionnaire, je suis d'avis que les médecins agréés ont commis une erreur en appliquant le critère prévu dans la loi. Il était erroné de déclarer dans la description de l'état de santé de l'enfant que les motifs de sa non-admissibilité étaient les services de soutien sociaux et pédagogiques importants et la surveillance constante dont elle avait besoin de même que les coûts liés à ces services et leur disponibilité, alors qu'en fait, les médecins agréés ont convenu qu'ils ne disposaient pas de renseignements extrêmement pertinents pour juger de ces facteurs. Par ailleurs, il est évident que ces derniers n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient pour obtenir ces renseignements.


En l'espèce, les médecins ont pris « les mesures qui s'imposaient » pour s'assurer qu'ils disposaient d'une évaluation psychologique à jour. Or, il semble que l'évaluation psychologique démontrait des progrès sensibles de la part de Joséphine depuis sa dernière évaluation. Les médecins disposaient de renseignements à jour au sujet de l'importance de l'appui de la famille sur lequel Joséphine pouvait compter. Il semble qu'ils n'aient pas tenu compte de ces éléments, bien que ceux-ci appuient une partie du résumé et des conclusions du rapport psychologique déjà cité dans les présents motifs.

[21]       L'évaluation est une appréciation individuelle qui doit tenir compte de la situation personnelle de chaque requérant. Dans le jugement Lau c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 19 avril 1998 [1998] F.C.J. No. 485 (QL), (C.F. 1re inst.), le juge Pinard a écrit ce qui suit :

L'argument principal du demandeur est que les médecins agréés ont omis de prendre en considération l'ensemble des circonstances personnelles de sa fille avant de déclarer qu'elle n'était pas admissible pour des raisons d'ordre médical. Plus précisément, le Dr Gordon Hutchings, de même que l'agent des visas, ont rejeté l'idée d'un appui de la part de la famille au moment de déterminer si la fille était admissible ou non pour des raisons d'ordre médical.

[22]             Toujours dans le jugement Lau, le juge Pinard déclare, au paragraphe 14 :

Dans les circonstances, je suis d'avis que le fait de n'avoir pas pris dûment en considération la question du « soutien familial » constitue une omission flagrante de prendre en compte l'ensemble des éléments de preuve relatifs aux circonstances personnelles exposées dans le dossier du demandeur, et ce fait justifie une intervention de la présente Cour.

[23]       L'examen du dossier permet de relever les commentaires suivants formulés par le médecin dans son rapport du 29 décembre 1998 (dossier du Tribunal, page 19) :

[TRADUCTION]

DIAGNOSIS/DIAGNOSTIC

282.8          DÉPRANOCYTOSE


NARRATIVE/COMMENTAIRE

CETTE REQUÉRANTE ÂGÉE DE 17 ANS SOUFFRE D'UNE DÉPRANOCYTOSE ATTRIBUABLE À UNE ANOMALIE DE L'HÉMOGLOBINE S. ELLE A EU DE NOMBREUX ÉPISODES DE VEINO-OCCLUSION (FALCIFORMATION). LE DERNIER ÉPISODE REMONTE À SIX MOIS. SON TAUX D'HÉMOGLOBINE OSCILLE AUTOUR DE 7gm/dl.

[24]       J'ai cherché en vain dans le dossier du Tribunal et dans le dossier médical des faits qui appuieraient cette affirmation. J'ai cependant trouvé les éléments suivants :

1.                   Dans le rapport du 9 juillet 1997 du docteur E. Akoto :

[TRADUCTION]

[. . .] Toutefois, depuis trois ans, elle se porte relativement bien et n'a eu que des épisodes bénins de vasoconstriction qui n'ont pas exigé d'hospitalisation.

2.                   On trouve ce qui suit à la page 46/73 du dossier médical :

[TRADUCTION]

Diagnostic : Dépranocytose (légère) - 289 -

Observations : Pas d'épisodes depuis plus de trois ans. Nécessitera une attention médicale périodique.

                                                      

Signature du médecin

22/9/92

3.                   Et à la page 39/73 du dossier médical, on trouve l'extrait suivant du rapport rédigé le 18 novembre 1998 par le docteur E. Akoto :

[TRADUCTION]

RAPPORT MÉDICAL

Mlle SOLACE EMEFA KUTUADA, 18 ANS


J'ai examiné Mlle Kutuadu le 2 novembre 1998. Elle souffre d'une hémoglobinopathie SS qui a été diagnostiquée au cours de son enfance. Les radiographies pulmonaires qui ont été faites en juillet de l'an dernier montraient l'existence d'une cardiomégalie, mais les résultats de l'échocardiographie qu'elle a alors subie se sont avérés normaux. Elle se porte bien et ne présente aucun symptôme et n'a eu aucun épisode de falciformation depuis ma dernière évaluation de juillet 1997.

[25]       J'en arrive à la conclusion que l'avis médical qui a été donné en l'espèce est entaché d'une erreur de fait manifestement déraisonnable, étant donné que les éléments d'information qui avaient été portés à la connaissance des médecins tendaient à démontrer, non pas que la requérante (Solace) avait eu de nombreux épisodes de veino-occulsion (falciformation), mais qu'au contraire elle avait été victime de très peu de ces crises. Cette erreur de fait manifestement déraisonnable entraîne une erreur de compétence et l'avis en question n'est pas un avis valide pour l'application du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi.

[26]       Comme l'agent des visas s'est fondé sur cet avis invalide pour en arriver à décider de refuser de délivrer les permis demandés aux requérants, sa décision peut être révisée sur ce fondement. Je conclus que l'agent des visas a commis une erreur justifiant un contrôle judiciaire et, en conséquence, sa décision du 10 mai 1999 doit être annulée et le dossier doit être renvoyé à un autre agent des visas et à d'autres médecins pour qu'ils prennent une nouvelle décision.


[27]       J'ai également cherché dans le dossier des éléments qui justifieraient l'assertion que la requérante (Solace) « entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé » , en plus de l'affirmation imprécise qu'elle nécessiterait « des soins spécialisés et une utilisation substantielle de services hospitaliers spécialisés pour le diagnostic et le traitement » . Ces conclusions doivent reposer à tout le moins sur certains faits. Je suis d'avis que l'agent des visas ne peut déterminer si l'avis du médecin au sujet du « fardeau excessif » est raisonnable s'il ne dispose pas d'éléments d'information au sujet de l'ampleur des coûts entraînés par l'état médical de la requérante (Solace). L'examen de l'avis du médecin se ferait évidemment à la lumière de la décision Fei, précitée. La demande de contrôle judiciaire est également accueillie pour les motifs exposés au présent paragraphe et j'accorde la même réparation que celle qui se trouve au paragraphe 26 de la présente décision.

[28]       Compte tenu des conclusions que j'ai déjà tirées, il n'est pas nécessaire que je traite des autres questions soulevées dans la présente demande.

[29]       La Cour donnera aux avocats des parties l'occasion de lui demander de certifier l'existence d'une question grave de portée générale. L'avocat du demandeur devra déposer ses observations écrites, s'il en est, au plus tard le 19 janvier 2001 au sujet de la certification d'une question grave. L'avocate du défendeur devra pour sa part déposer ses observations écrites au plus tard le 26 janvier 2001.


[30]       La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision de l'agent des visas est annulée et le dossier est renvoyé à un autre agent des visas et à d'autres médecins pour qu'ils prennent une nouvelle décision.

                                                                            « John A. O'Keefe »             

                                                                                               J.C.F.C.                     

Ottawa (Ontario)

Le 12 janvier 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL. L., Trad. a.


                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                IMM-2705-99

INTITULÉ DE LA CAUSE : Larry Kutuadu c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 9 août 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE

EN DATE DU :                                   Le 12 janvier 2001

ONT COMPARU :

Me Cecil Rotenberg                                                       pour le demandeur

Me Susan Nucci                                                             pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Cecil Rotenberg                                                       pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Me Morris Rosenberg                                                    pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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