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Date : 20050719

Dossier : IMM-7715-04

Référence : 2005 CF 994

OTTAWA (Ontario), le 19 juillet 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

                                            LLUKA KOSTA et LENI KOSTA

                                                                                                                            demandeurs

ET :

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]                Les demandeurs sollicitent, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire, conformément à l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, d'une décision de la section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 18 août 2004, par laquelle la Commission a estimé que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.


[2]                Les demandeurs, mari et femme, sont âgés respectivement de 69 et 61 ans. Ils sont de nationalité albanaise. Ils disent craindre la persécution en raison des convictions politiques de leur fils et en raison de leur appartenance au groupe social d'une famille qui a été persécutée au cours de l'ancien régime.

[3]                Les demandeurs affirment que, lorsque le mouvement démocratique a pris naissance en Albanie, ils étaient des partisans de ce mouvement (en particulier le mari), mais c'est leur fils qui est devenu le plus actif, puisqu'il a pris des responsabilités d'organisateur pour le Parti démocratique (le PD) et son Forum Jeunesse.

[4]                Quand le pouvoir a commencé à revenir aux mains du Parti socialiste (le PS) en 1997, le fils aurait été menacé et persécuté et on l'aurait empêché de trouver du travail. Les demandeurs affirment qu'il a été battu par des gens sur la rue alors qu'il exerçait la fonction d'observateur durant les élections de 2000. Ils affirment que, à la suite de ces événements, il est parti pour la Grèce en 2001.

[5]                Les demandeurs affirment qu'ils ont eux aussi reçu des menaces pour avoir soutenu le PD. Ils affirment que, en février 2001, deux hommes masqués ont enfoncé leur porte et ont menacé de dynamiter leur maison et que, en juillet 2001, quelqu'un les a menacés au téléphone et a exigé d'eux qu'ils versent 2 000 $ au PS.


[6]                La demanderesse a témoigné devant la Commission, étant donné que son mari souffre d'une surdité partielle, mais celui-ci a été jugé capable de comprendre la nature des procédures de la Commission.

[7]                La Commission a critiqué dans sa décision la demanderesse pour ses réponses « incohérentes » et ses « répétitions » des renseignements figurant dans son FRP, et elle l'a accusée de donner des « réponses déroutantes » .

[8]                Dans sa décision, la Commission affirme qu'aucun des demandeurs n'est membre du PD (bien qu'elle eût déclaré auparavant que le mari en était membre) et que leur fils est revenu de la Grèce, deux faits qui sont semble-t-il admis par les demandeurs. (Les demandeurs ont aussi une fille, qui vit en Ontario.)

[9]                La Commission s'est enquise si le fils avait demandé l'asile en Grèce et si les demandeurs avaient des documents attestant ce fait. La demanderesse a affirmé qu'elle ne le savait pas et qu'elle n'avait pas de documents du genre. Les demandeurs ont produit des documents confirmant le permis de travail du fils en Grèce, et la Commission a estimé que le fils se trouvait en Grèce pour des raisons économiques uniquement.


[10]            La Commission a porté son attention sur une divergence qui apparaissait dans le FRP des demandeurs. Selon le FRP, le fils était parti pour la Grèce en juin 2000, date que la demanderesse a déclarée être une « erreur » et qu'elle a remplacée par « juin 2001 » au cours de l'audience. La Commission a aussi constaté une contradiction entre la déclaration figurant dans le FRP selon laquelle le fils était en Grèce, et la déclaration des demandeurs, à l'audience, selon laquelle il était maintenant de retour en Albanie.

[11]            La Commission a aussi relevé que les documents des demandeurs portant sur le rôle joué par leur fils au sein du PD mentionnaient qu'il était un observateur, et non qu'il était membre de la commission électorale, ce qui, d'après la Commission, était un rôle différent. Il n'est pas certain que les demandeurs prétendaient véritablement qu'il était membre de la commission électorale. La Commission a estimé que les demandeurs n'avaient pas observé le paragraphe 100(4) et l'article 106 de la LIPR ainsi que l'article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, (les Règles de la SPR) en ce qui a trait auxdits documents et en ce qui a trait au fait qu'ils n'avaient pas présenté la carte de membre de leur fils pour le Forum Jeunesse du PD.


[12]            Il y avait aussi une contradiction à propos de l'unique rapport de police versé au dossier, rapport qui concernait un cambriolage. Les demandeurs ont affirmé qu'ils avaient demandé à la police un constat faisant état des menaces faites par téléphone, mais qu'ils avaient reçu un constat qui portait une mauvaise date et qui concernait le cambriolage antérieur - la demanderesse a pensé que c'était peut-être un « sommaire » de ce que la police avait trouvé dans leur dossier de plainte, et elle a ajouté que l'Albanie ne dispose pas d'une infrastructure rigoureuse en matière de tenue d'archives. La Commission n'a pas jugé crédible cette explication, et elle n'a pas non plus jugé crédibles les affirmations des demandeurs, qui disaient avoir remis à la police d'autres constats qui ne figuraient pas dans la preuve produite.

[13]            Ayant conclu que la persécution alléguée se rapportant à leur fils n'était pas crédible, la Commission a ensuite examiné l'allégation d'appartenance à une famille autrefois persécutée. Elle a estimé que les documents ne confirmaient pas cette allégation et a relevé que, selon les écrits relatifs aux conditions ayant cours dans le pays, les anciennes victimes de persécution ne couraient plus aucun risque en Albanie.

[14]            La Commission a également conclu que la situation politique en général s'améliorait en Albanie. Elle a relevé ici que le fils courait le risque de perdre un emploi à titre de membre du PD uniquement s'il travaillait pour l'administration et non pas s'il travaillait pour l'entreprise privée qui l'avait employé. De plus, même si des membres influents du Forum Jeunesse ont été tués ou agressés, les membres ordinaires ne le sont pas.

[15]            La Commission s'est prononcée contre les demandeurs, essentiellement parce qu'elle ne les a pas crus et qu'ils n'avaient pas produit de témoignages acceptables.


[16]            Le mémoire initial des demandeurs met l'accent sur deux points :

1) La Commission a-t-elle fait preuve d'un parti pris en cherchant absolument à trouver des contradictions dans leurs témoignages et leurs preuves?

2) La Commission a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu'elle a affirmé que les demandeurs ne s'étaient pas conformés aux articles 100(4) et 106 de la LIPR et à l'article 7 des Règles de la SPR?

[17]            Les demandeurs font valoir que la Commission a montré un zèle inusité en cherchant à découvrir des contradictions dans le témoignage des demandeurs, et en faisant un examen « microscopique » de la preuve, contrevenant ainsi aux enseignements de la décision Attakora c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989], 99 NR 168.

[18]            Les demandeurs font également valoir que leur âge, leur simplicité et le fait qu'ils s'expriment par l'entremise d'un interprète auraient dû être pris en compte dans l'évaluation de leur témoignage. (Owusu-Ansah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989], 8 Imm. L.R. (2d) 106 (CAF)).


[19]            Les demandeurs ajoutent que la Commission n'aurait pas dû insister sur le fait que leur fils n'a pas demandé l'asile en Grèce puisqu'il n'a jamais prétendu qu'il avait présenté une telle demande, et ils affirment qu'elle n'aurait pas dû constater une « erreur » dans le passage du FRP où il est écrit que le fils se trouvait en Grèce, puisque le FRP a rédigé avant qu'il ne revienne en Albanie et que la situation avait évolué lorsque l'audience a eu lieu. Les demandeurs relèvent qu'ils n'ont pas cherché à cacher que leur fils était de retour en Albanie et qu'ils ont expliqué d'une manière adéquate les écarts présentés par les versions se rapportant à cette question.

[20]            Selon les demandeurs, il n'était pas déraisonnable que leur FRP ne fasse état que des aspects « significatifs » de leurs difficultés, et ils disent qu'un FRP n'est pas censé être une description minutieuse de tous les événements qui appuient une revendication (Bains c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1998] A.C.F. n ° 1144, en ligne : QL, Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1993] 69 F.T.R. 142).

[21]            Les demandeurs prétendent également qu'il était injuste et inutile pour la Commission d'exiger la carte d'identité de leur fils pour le Forum Jeunesse alors qu'ils avaient déjà produit ce qui, selon eux, était une authentique attestation du directeur du Forum Jeunesse sur le rôle de leur fils en tant qu'observateur.


[22]            Finalement, les demandeurs affirment qu'ils ont témoigné à propos de la nature de leurs documents au mieux de leur capacité et que la Commission n'avait pas raison d'affirmer qu'ils n'avaient pas observé le paragraphe 100(4) de la LIPR et l'article 7 des Règles de la SPR puisqu'ils ne pouvaient répondre qu'à un nombre restreint de questions portant sur les documents de quelqu'un d'autre, en l'occurrence leur fils. Ils affirment également que l'article 106 de la LIPR est incorrectement appliqué puisqu'il concerne les pièces d'identité des demandeurs d'asile et qu'il a été appliqué en l'espèce pour des documents qui (i) ne concernaient pas l'identité et (ii) se rapportaient au fils des demandeurs.

[23]            Le mémoire complémentaire des demandeurs porte intégralement sur leur crédibilité et sur la nécessité de tenir compte de l'ensemble de la preuve, et les demandeurs semblent y affirmer que la décision de la Commission était « arbitraire » et donc manifestement déraisonnable, bien que l'on n'y trouve aucune conclusion explicite sur la norme de contrôle. La seule jurisprudence additionnelle citée est le jugement Maldonado c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1980] 2 CF 302, où les demandeurs relèvent que le témoignage sous serment d'un requérant d'asile doit être présumé véridique, et le jugement Bosiakali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 1381, où ils relèvent que la preuve doit être évaluée globalement et traitée d'une manière uniforme.


[24]            Le défendeur n'a soumis qu'un seul mémoire. Il analyse les contradictions du témoignage des demandeurs, en faisant observer en particulier que les demandeurs ont bien mentionné dans leur FRP que leur fils avait demandé l'asile en Grèce. (Les demandeurs répondaient à une question du FRP où l'on s'enquérait si un parent avait déjà demandé l'asile dans un autre pays, et ils ont mentionné leur fils, en ajoutant que sa demande d'asile en Grèce était « en attente » .)

[25]            L'article 106 de la LIPR est ainsi formulé :


ÉTRANGERS SANS PAPIER

Crédibilité

106. La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s'agissant de crédibilité, le fait que, n'étant pas muni de papiers d'identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n'a pas pris les mesures voulues pour s'en procurer.

CLAIMANT WITHOUT IDENTIFICATION

Credibility

106. The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.



[26]            Cet article, comme son titre l'indique, ne se rapporte qu'aux pièces d'identité des demandeurs d'asile. Si un demandeur d'asile n'établit pas son identité comme le prévoit l'article 106, sa crédibilité en souffrira (voir P.K. c. Canada, 2005 CF 103), mais l'identité des demandeurs n'a pas été contestée et n'est pas en cause en l'espèce. Ce serait, me semble-t-il, une erreur de droit que d'appliquer une disposition hors de propos pour tirer une conclusion défavorable aux demandeurs. Cette disposition ne saurait certainement être employée, comme elle l'a été dans la décision contestée, pour condamner les demandeurs parce qu'ils n'ont pas produit les pièces d'identité se rapportant à leur fils, qui n'est pas un demandeur d'asile au Canada et qui n'était pas devant la Commission.

[27]            Cette conclusion de la Commission semble s'expliquer soit par une confusion sur le sens de la disposition, soit par une tentative d'élargir le champ de l'article 106 en le rattachant au paragraphe 100(4) de la LIPR et à l'article 7 des Règles de la SPR, chose que la Commission n'a pas le pouvoir de faire. Le paragraphe 100(4) est la disposition selon laquelle c'est au demandeur d'asile qu'il appartient de prouver sa demande d'asile, et l'article 7 concerne son obligation de transmettre des documents acceptables établissant « son identité et les autres éléments de sa demande » . L'article 106 est une disposition autonome qui intéresse uniquement la crédibilité des demandeurs d'asile dans l'établissement de leur propre identité.


[28]            Selon la jurisprudence de la Cour fédérale, c'est la norme de la décision manifestement déraisonnable qui est applicable aux conclusions de la Commission portant sur la validité de pièces d'identité (Gasparyan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 863) et c'est la norme de la décision raisonnable qui est applicable aux conclusions de la Commission portant sur l'identité (Rasheed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 587), mais il ne me semble pas que l'une ou l'autre de ces deux normes soit applicable. L'application erronée d'une disposition de la LIPR serait une pure question de droit. Toutefois, l'application d'une disposition quand elle ne s'applique pas n'est pas non plus raisonnable, et je ne crois donc pas que la norme de contrôle puisse modifier le résultat final.

[29]            Les demandeurs soulèvent dans leur mémoire complémentaire la question de la présomption de vérité, exposée dans la décision Maldonado. Je crois que ce précédent intéresse une proposition figurant dans la décision de la Commission, proposition que l'on trouve assez souvent dans les décisions de la SPR :

Le tribunal préfère la preuve documentaire de la Commission à celle des intéressés parce qu'elle provient d'un certain nombre de sources objectives qui n'ont aucun intérêt dans cette demande d'asile ou dans quelque autre demande d'asile.

[30]            L'avocat des demandeurs m'informe qu'il souscrit à cette proposition. Je suis d'avis que c'est une proposition qui soulève une difficulté, pour deux raisons. D'abord, elle m'apparaît nier, sinon infirmer, la présomption Maldonado :

Quand un requérant jure que certaines allégations sont vraies, cela crée une présomption qu'elles le sont, à moins qu'il n'existe des raisons d'en doute[...]


[31]            Cette proposition était fondée sur un arrêt de la Cour d'appel fédérale, Villarroel c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1979] A.C.F. n ° 210, où le juge Pratte précisait dans une note en bas de page qu'il serait arbitraire d'affirmer qu'un témoignage sous serment est contraire à la vérité s'il n'existe aucune raison de douter du demandeur d'asile.

[32]            L'écart important entre le témoignage des demandeurs d'asile et les conditions qui ont cours dans le pays pourrait constituer une « raison de douter » , mais appliquer cette proposition sans faire une analyse des contradictions me semblerait contraire au droit.

[33]            Deuxièmement, le recours inconsidéré à la proposition susmentionnée fera une absurdité de toutes les audiences portant sur des demandes d'asile - si la preuve produite est jugée suspecte parce qu'elle est produite par ceux qui y ont un intérêt, alors il n'est nul besoin de tenir une audience. Le régime établi par la loi fait reposer sur le demandeur d'asile l'obligation de prouver le bien-fondé de ses affirmations. S'il existe ce qui semble être une présomption simple selon laquelle la preuve qu'il produit est invalide, alors aucun demandeur d'asile ne sera en mesure d'établir le bien-fondé de ses affirmations, quelle que soit la preuve qu'il produira.

[34]            La juge Snider a expliqué ce point dans la décision Coitinho c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. n ° 1269, en ligne : QL, comme il suit :


¶ 7       La Commission tire ensuite une conclusion très troublante. Sans affirmer que la preuve présentée par les demandeurs n'est pas crédible, la Commission « accorde plus de poids à la preuve documentaire parce qu'elle provient de sources connues, informées et qui n'ont aucun intérêt dans l'issue de la présente audience » . Cela revient à dire qu'on devrait toujours privilégier la preuve documentaire aux dépens de la preuve présentée par le demandeur d'asile parce que ce dernier a un intérêt dans l'issue de l'audience. Si on l'acceptait, ce raisonnement aurait pour effet de toujours écarter la preuve soumise par un demandeur d'asile. La décision de la Commission ne fait pas état des raisons pour lesquelles la preuve présentée par les demandeurs, bien qu'elle fût censée être présumée véridique (Adu, précité), a été jugée suspecte. De plus, ce raisonnement ne tient pas eu égard aux faits de la présente affaire.

[35]            Dans la présente affaire, la proposition est nuancée par une phrase qui la rattache à une analyse plus détaillée des raisons pour lesquelles la preuve posait un problème, de telle sorte qu'il semble que la « raison de douter » a été établie d'une manière assez convaincante. Toutefois, je trouve que la tendance générale reste préoccupante.

[36]            Le critère d'une crainte raisonnable de partialité, critère que les demandeurs n'ont pas évoqué, a été exposé comme suit dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty c. Commission nationale des libérations conditionnelles, [1978] 1 R.C.S. 369, par le juge de Grandpré :

Mais, croyons-nous, ce n'est pas le critère applicable en l'espèce. Il faut plutôt se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?


[37]            Cet extrait figurait dans une opinion dissidente, mais il a été adopté par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Valente, [1985] 2 R.C.S. 673, et il est appliqué depuis. Le critère est très rigoureux.

[38]            Puisque les parties n'ont pas présenté d'arguments à propos de ce critère, mais ont mis l'accent sur la jurisprudence, c'est-à-dire les jugements Attakora, Owusu-Ansah et Bosiakali, je présumerai que leur intention est de débattre sur le terrain de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales - c'est-à-dire que la Commission a rendu une décision « fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon arbitraire ou abusive » .

[39]            En l'espèce, la Commission a tiré de nombreuses conclusions portant sur la crédibilité des demandeurs d'asile, mais la Cour ne peut modifier lesdites conclusions que si elles sont manifestement déraisonnables. La Commission a expliqué d'une manière détaillée et approfondie ses conclusions de fait se rapportant à la crédibilité des demandeurs d'asile, et il ne semble y avoir aucun fondement évident sur lequel elles puissent être infirmées sans que cela n'entraîne une nouvelle appréciation de la preuve.

[40]            Après lecture des pages 254 à 264 et des pages 247 et 248 du dossier du tribunal, je suis d'avis que les demandeurs n'ont pas établi les faits propres à justifier leur crainte de persécution.


[41]            Les demandeurs ont également tenté de dissimuler le fait que leur fils, qui est la raison principale de la prétendue persécution, est retourné vivre en Albanie.

                                                          ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'a été proposé aucune question à certifier.

                                                                                                            _ Max M. Teitelbaum _               

         Juge

OTTAWA (Ontario)

le 19 juillet 2005

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. as.


                                                       COUR FÉDÉRALE

                                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-7715-04

INTITULÉ :                                          LLUKA KOSTA ET AL C. LE MINISTRE DE

LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                    TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE 12 JUILLET 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      LE JUGE TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS :                         LE 19 JUILLET 2005

COMPARUTIONS :

J. Norris Ormston                                    POUR LES DEMANDEURS

Kevin Lunney                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ormston, Bellissimo,

Younan,

Avocats                                                   POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                     POUR LE DÉFENDEUR


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