Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19990513

     Dossier : IMM-2090-99

EN PRÉSENCE DE :      M. le juge Lemieux

ENTRE :

     KARIYAWASAM WIJETILLEKE,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

A. LES FAITS


[1]      La présente requête vise l'obtention d'une ordonnance de sursis à la mesure de renvoi du demandeur, jusqu'à ce que la demande de ce dernier pour obtenir le contrôle judiciaire d'une décision de l'agent chargé de la révision des revendications refusées (ARRR), datée du 7 avril 1999, et portant que le demandeur n'était pas un demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada (DNRSRC), ait été entendue et tranchée.


[2]      Le DNRSRC est défini au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration comme un immigrant au Canada qui n'a pas reçu le statut de réfugié au sens de la Convention et dont le renvoi vers un pays dans lequel il peut être renvoyé l'expose aux risques objectivement identifiables suivants : menaces à sa vie, sanctions excessives ou traitement inhumain.


[3]      Dans une lettre datée du 7 avril 1999, l'ARRR a informé le demandeur que son dossier avait fait l'objet d'une révision afin de déterminer s'il était un DNRSRC. Il ajoutait que ce groupe ne comprend que les personnes dont le renvoi du Canada les exposerait personnellement aux risques objectivement identifiables suivants : menaces à leur vie, sanctions excessives ou traitement inhumain. En conclusion, il faisait savoir au demandeur que la révision avait démontré qu'il ne serait pas exposé aux risques susmentionnés et donc qu'il n'était pas un DNRSRC.


[4]      Dans cette même lettre du 7 avril 1999, l'ARRR a avisé le demandeur qu'il était l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle, ajoutant aussi des renseignements additionnels sur les mesures d'interdiction de séjour et sur la procédure à suivre au départ au Canada.


[5]      Ces renseignements sont fournis au demandeur par l'ARRR dans un document d'une page intitulé " Mesures d'interdiction de séjour conditionnelles ". On y trouve la mention que la mesure conditionnelle est maintenant applicable, étant donné que la demande de statut de réfugié du demandeur a été rejetée. Le document lui indique qu'il doit quitter le Canada dans les trente-sept (37) jours suivant le 7 avril 1999.


[6]      La partie pertinente du document est rédigée comme suit :

             [TRADUCTION] Dans les trente-sept (37) jours de la date de cette lettre, une attestation de départ confirmant votre départ volontaire du Canada peut vous être délivrée.             
             S'il ne vous est pas délivré d'attestation de départ au cours de cette période de trente-sept (37) jours, la mesure d'interdiction de séjour dont vous êtes frappé deviendra une mesure d'expulsion en vertu du paragraphe 32.02(1) de la Loi sur l'immigration. Vous serez alors illégalement au Canada et un mandat d'arrestation et d'expulsion sera délivré contre vous. Ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion, vous ne pourrez plus revenir au Canada sans autorisation écrite du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et sans avoir remboursé les frais de votre renvoi.             

[7]      Au Sri Lanka, le demandeur travaillait dans l'industrie textile où il était gérant de production. En 1994, il est devenu le secrétaire fondateur d'un Centre d'aide juridique. Le mandat de ce Centre d'aide juridique était d'aider les personnes ayant besoin de services juridiques et de les orienter vers les professionnels du droit compétents. Les affaires concernant les droits de la personne étaient référées à un organisme affilié au gouvernement, mis sur pied pour traiter de questions pénales ainsi que des affaires d'infractions aux droits de la personne.

[8]      En 1992 le demandeur a loué une de ses chambres libres à un Tamoul et il a déclaré cette location à la police, comme l'exige la réglementation. Le demandeur a remarqué qu'à l'occasion son locataire s'absentait deux ou trois nuits de suite. Le 14 mai 1996, son locataire n'est par revenu à l'appartement. L'absence s'étant prolongée pendant une semaine, le demandeur en a fait rapport à la police locale le 21 mai 1996.

[9]      Le demandeur a déclaré que des membres de la section spéciale de la police (SSP) sont venus chez lui le 24 mai 1996, pour l'interroger au sujet de son locataire. Ils lui ont alors dit que ce dernier faisait partie des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (TLET), un groupe séparatiste militant qui recherche la création d'un État tamoul indépendant. La SSP lui a alors dit que son locataire avait été envoyé à Colombo pour perpétrer des attaques terroristes.

[10]      La SSP soupçonnait le demandeur de collaboration avec les TLET. Dans son affidavit à l'appui de sa demande de sursis, le demandeur a aussi déclaré que la SSP a fouillé son appartement et l'a arrêté le 24 mai 1996. Il a déclaré avoir été interrogé et torturé, pour être relâché deux (2) jours après alors qu'il était confié à la garde d'un des avocats avec qui il travaillait au Centre d'aide juridique depuis 1994. Il devait se présenter à la SSP une fois par mois. Il déclare aussi dans son affidavit qu'il a reçu, le 27 mai 1996, un appel anonyme d'un homme qu'il croyait être un Tamoul. L'homme en question l'a accusé d'avoir dénoncé son locataire à la police et l'a menacé de représailles s'il devait arriver quelque chose à ce dernier. Le demandeur déclare qu'il a alors constaté qu'il était gravement en danger, non seulement de la part de la SSP, mais aussi de la part des TLET. Il a alors décidé de fuir le Sri Lanka.

[11]      Arrivé au Canada en août 1996, il a demandé le statut de réfugié en septembre de la même année. Sa demande, entendue par la Section du statut de réfugié (SSR) le 21 octobre 1997, a été rejetée.

[12]      Dans sa décision, le comité de la SSR a indiqué que la crédibilité du demandeur et la possibilité qu'il soit protégé étaient les questions centrales à déterminer dans son dossier. Selon le comité, plusieurs aspects importants du témoignage du demandeur quant à la disponibilité de mesures de protection n'étaient pas plausibles. Le comité a donc conclu que le demandeur n'avait pas satisfait le fardeau de la preuve à cet égard. Le comité écrit notamment dans sa décision, aux pages 3 et 5 :

             [TRADUCTION] 1. Compte tenu de la situation du demandeur, du fait qu'il était connu et des contacts qu'il possédait dans le milieu juridique, il n'est pas plausible qu'il n'ait pas cherché à se tirer d'affaires alors qu'il était faussement accusé et à obtenir réparation pour les mauvais traitements qu'il avait reçus.             
             2. Il n'est pas non plus plausible que le demandeur ait été accusé de crime sérieux, notamment d'avoir fabriqué des bombes et de s'être associé avec un terroriste des TLET qui avait l'intention de commettre des attentats à la bombe à Colombo, et qu'à trois occasions différentes on l'avait libéré malgré le fait, selon ses déclarations, que les autorités n'aient pas ajouté foi à ses dires lorsqu'il a nié les accusations. Le comité note que les personnes soupçonnées de donner refuge à des terroristes sont soumises à des peines sévères, notamment à un emprisonnement pour une période de cinq à dix ans. En fait, on trouve très peu d'occasions où un Cinghalais collabore avec les TLET.             

[13]      Le demandeur a présenté une requête pour autorisation d'en appeler à cette Cour de la décision de la SSR, requête qui a été refusée.

[14]      Le 23 décembre 1997, l'avocat du demandeur a présenté des allégations détaillées à l'ARRR portant qu'il y avait une preuve importante à l'appui de la prétention du demandeur qu'il serait exposé à un risque objectivement identifiable de traitement inhumain, au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration, dès son retour au Sri Lanka.

[15]      En bref, les allégations du demandeur pour appuyer sa réclamation au titre de DNRSRC présentent les faits reliés au départ de ce dernier du Sri Lanka, ainsi qu'une analyse de la situation des droits de la personne dans ce pays, portant que les citoyens du Sri Lanka voient leurs droits fondamentaux bafoués à la fois par les forces gouvernementales et par les TLET. Les deux côtés se sont livrés à des violations des droits de la personne, notamment à des actes de torture et à des exécutions extra-judiciaires visant leurs ennemis, ou ceux qu'ils croyaient tels. Les arguments du défendeur visent surtout l'aspect de la décision de la SSR qui porte sur la protection accordée aux membres de la majorité cinghalaise. On y trouve ceci à ce sujet :

             [TRADUCTION] Avec respect, la conclusion de la Section du statut à ce sujet est contraire à l'intuition normale et elle ignore la situation réelle au Sri Lanka. La Section du statut refuse tout simplement de reconnaître que des membres de la majorité cinghalaise peuvent être soupçonnés de collaborer avec les TLET et que, nonobstant certaines améliorations de la situation des droits de la personne au Sri Lanka, les forces de sécurité continuent à se livrer à la torture et à diverses exactions à travers le pays.             

B. ANALYSE

[16]      La réclamation de DNRSRC a été rejetée le 7 avril 1999. À l'appui de ce rejet, l'ARRR a consigné son évaluation du risque identifié par le demandeur comme étant la crainte pour sa vie et pour sa sécurité aux mains de la SSP et des TLET au Sri Lanka, suite à l'enquête dont il avait fait l'objet parce qu'il était soupçonné d'avoir accordé refuge à un membre des TLET, et qu'il avait des craintes tant face aux autorités que face aux TLET, ces derniers croyant qu'il avait dénoncé son locataire. L'ARRR a alors cité des extraits de la décision de la SSR. Dans son évaluation, l'ARRR écrit ceci :

             [TRADUCTION] Une analyse approfondie de l'information dont je suis saisi m'a permis de souligner des questions de crédibilité, les mêmes que celles qui avaient été soulignées à l'audience de la SSR. La demande d'être reconnu comme un DNRSRC ne traite pas adéquatement de ces questions qui restent en suspens.             
             Je note que le demandeur a été interrogé et ensuite relâché par les autorités. Étant donné la guerre civile qui sévit au Sri Lanka, il n'est pas plausible que les autorités relâchent quelqu'un qu'ils croient être un ennemi de l'État.             
             Il n'est pas non plus plausible que le demandeur, qui travaillait à temps partiel pour le Centre d'aide juridique, ne se soit pas prévalu de ses contacts dans ce milieu pour essayer de protéger ses droits fondamentaux.             
             J'en conclus que les renseignements dont je dispose n'ont pas la crédibilité nécessaire pour que l'on puisse dire que les autorités ou les TLET veulent se saisir du demandeur.             

[17]      L'ARRR a terminé comme suit :

             [TRADUCTION] Bien qu'il soit possible que le droits de la personne soient violés au Sri Lanka, le demandeur n'a pu établir un lien crédible entre ces abus présumés et sa propre situation. Il n'y a tout simplement pas de renseignements crédibles me permettant de conclure que le demandeur serait placé dans une situation de risque s'il était renvoyé au Sri Lanka.             

[18]      L'avocat du demandeur a soutenu en cette Cour que la question sérieuse en cette affaire était le défaut de l'ARRR de tenir compte d'éléments de preuve qui sont directement pertinents en l'instance. En d'autres mots, l'ARRR n'aurait par tenu compte d'éléments de preuve pertinents.

[19]      Cet élément de preuve pertinent, que l'avocat du demandeur prétend n'avoir pas été examiné ou avoir été mis de côté par l'ARRR, consiste en une lettre que le président du Centre d'aide juridique a envoyée au demandeur le 22 août 1997, lettre qui est rédigée comme suit :

             [TRADUCTION] Suite à la conversation téléphonique que j'ai eue avec vous et votre avocat et à la demande de ce dernier, je veux transmettre les renseignements suivants quant à votre départ du Sri Lanka.             
             Danesh était employé à temps partiel en tant que secrétaire du Centre d'aide juridique.             
             Danesh a dû quitter le pays suite à des menaces persistantes contre sa vie, en provenance des TLET et de la SSP. Nous avons offert notre aide et soutien pour qu'il puisse quitter le pays aussitôt que possible afin d'épargner sa vie. C'était là la seule option d'épargner sa vie face à des menaces continuelles en provenance de la SSP et des TLET. Nous croyons aussi que ces menaces continueront et que sa vie sera en danger s'il revient au Sri Lanka dans l'avenir.             

[20]      L'avocat du demandeur soutient que cette lettre contredit l'évaluation de l'ARRR voulant qu'il n'y ait pas de renseignements crédibles permettant de conclure que le demandeur encourerait des risques s'il était renvoyé au Sri Lanka. Il déclare que cette lettre est absolument pertinente à la demande d'être classé DNRSRC, en ce qu'elle vient appuyer la version du demandeur quant à ses déboires au Sri Lanka. Elle vient aussi appuyer, selon ses dires, le fait que le demandeur a demandé de l'aide à ses contacts dans les milieux juridiques du Sri Lanka, ainsi que sa déclaration qu'il encourera des risques s'il est renvoyé au Sri Lanka. Il soutient que les motifs de décision de l'ARRR n'indiquent nulle part que la lettre en question a été examinée avant que la requête du demandeur ne soit rejetée. Au contraire, l'avocat du demandeur soutient que l'affirmation de l'ARRR portant qu'il n'est pas plausible que le demandeur n'ait pas essayé d'entrer en rapport avec ses contacts dans le milieu juridique laisse la Cour et le demandeur sous l'impression très nette que la lettre n'a pas été examinée par l'ARRR.

[21]      Le dossier fait ressortir le fait que la lettre du 22 août 1997, en provenance du président du Centre d'aide juridique, faisait partie de la requête du demandeur d'être classé DNRSRC et il en est précisément question dans les allégations du demandeur à la page 4. De plus, la même lettre a été présentée en preuve par le demandeur à l'audience de la SSR portant sur sa réclamation de statut de réfugié.

[22]      Le comité de la SSR écrit ceci au sujet de la lettre dans sa décision, page 7 :

             [TRADUCTION] Le demandeur a soumis par après une lettre datée du 22 août 1997, dont l'objectif est d'appuyer ses allégations ainsi que ses craintes face à un renvoi au Sri Lanka. Dans sa conclusion que cette lettre ne pèse pas lourd en preuve, le comité a tenu compte des éléments suivants : dans les circonstances, le comité croit qu'une telle lettre de soutien aurait dû être sollicitée par le demandeur de son compagnon de voyage à la première occasion et non après la première séance de l'audition quant à son statut de réfugié. Rien dans le témoignage du demandeur, ni dans les lettres qu'il a reçues de sa famille, ne tend à indiquer qu'il a été l'objet ou qu'il serait encore l'objet " de menaces continuelles (à sa vie) en provenance ... des TLET " comme il est indiqué dans la lettre. Le demandeur a reçu un appel de menaces en mai 1996, qu'il croit avoir été le fait d'un associé de son ancien locataire, Raman, du fait de son contenu. Aucun autre contact n'a suivi. La seule autre mention liée même de loin avec les TLET est une visite à la maison de ses parents présumément pour y acheter une voiture et y demander des nouvelles du demandeur. Cette visite aurait été le fait de " jeunes au teint foncé " qui ne parlaient pas le cinghalais. Une telle exagération diminue la crédibilité de la lettre, non seulement lorsqu'il s'agit des TLET, mais aussi par rapport à la SSP.             

[23]      L'avocat du demandeur s'appuie sur l'affaire Mladenov c. M.E.I., 74 F.T.R. 161, où le juge MacKay déclare que le fait que la SSR n'avait pas appuyé sa décision sur des éléments de preuve pertinents le portait à conclure que ladite preuve n'avait pas été examinée ou que le demandeur et la Cour ne pouvaient savoir avec certitude qu'elle avait été examinée.

[24]      L'avocat du défendeur s'appuie sur la décision du juge Dubé dans Moskvitchev c. Canada, dossier IMM-70-95, le 21 décembre 1995. Cette affaire porte sur le contrôle judiciaire d'une décision de la SSR.

[25]      Voici ce que le juge Dubé dit de la conclusion de l'ARRR :

             La décision visant à déterminer si le cas d'une personne peut ou non être examiné en tenant compte de motifs d'ordre humanitaire, parce qu'elle appartient à la catégorie des DNRSRC, est dans les limites du pouvoir discrétionnaire de l'agent d'immigration. La présente Cour a statué que les décisions discrétionnaires des agents chargés de la révision des revendications refusées sont susceptibles de révision si ce pouvoir discrétionnaire a été exercé " à des fins inappropriées, en tenant compte de considérations non pertinentes, en faisant preuve de mauvaise foi, ou de toute autre façon manifestement déraisonnable ".             

[26]      Dans l'affaire Moskvitchev, le juge Dubé a aussi traité de la question soulevée par le demandeur en l'instance de la façon suivante :

             Le seul fait qu'un décideur n'énumère pas tous les éléments de preuve dont il tenu compte en rendant sa décision n'implique pas nécessairement qu'il n'a pas tenu compte de ces éléments de preuve si un examen des motifs fait ressortir qu'il a en fait examiné la totalité de la preuve.             

[27]      L'avocat du défendeur s'appuie aussi sur la décision de la Cour d'appel fédérale dans Hassan c. M.E.I., 147 N.R. 317, où le juge d'appel Heald a dit ceci au sujet de la prétention que la SSR n'avait pas tenu compte de la preuve, à la p. 318 :

             En toute déférence, je ne suis pas d'accord. À mon avis, la Commission pouvait raisonnablement tirer les conclusions auxquelles elle est parvenue, compte tenu de l'ensemble de la preuve soumise, et il s'ensuit donc qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit. Le fait que la Commission n'a pas mentionné dans ses motifs une partie quelconque de la preuve documentaire n'entache pas sa décision de nullité. Les passages tirés de la preuve documentaire que l'appelant invoque font partie de l'ensemble de la preuve que la Commission est en droit d'apprécier sur le plan de la crédibilité et de la force probante. Après avoir examiné le dossier dont la Commission était saisie, je suis convaincu que celle-ci a effectivement examiné et apprécié l'ensemble de la preuve d'une façon appropriée. Je rejette donc ce moyen d'appel.             

[28]      À mon avis, la contestation de la décision de l'ARRR par le demandeur ne soulève pas de question valable. Au coeur de la décision de l'ARRR en cette affaire, on trouve le défaut d'une information crédible du demandeur. C'est sur cette même question que la SSR a conclu que le demandeur n'avait pas fondé sa réclamation de statut de réfugié, savoir une crainte justifiée de persécution pour l'un ou l'autre des motifs énumérés. La Cour a refusé d'entendre un appel de cette décision.

[29]      Après examen attentif du dossier, je suis convaincu que l'ARRR a effectivement tenu compte de la lettre du président du Centre d'aide juridique en tant que faisant partie de l'ensemble de la preuve. Cette lettre faisait partie de la réclamation du demandeur pour être admis dans la catégorie des DNRSRC. L'ARRR a précisé qu'il prenait en compte la demande d'être admis dans la catégorie des DNRSRC, ainsi que la décision de la SSR. Comme le juge d'appel Heald dans Hassan, je me dois de conclure que l'ARRR a effectivement examiné et apprécié l'ensemble de la preuve d'une façon appropriée.

[30]      Ma conclusion que la cause du demandeur n'a pas de fondement m'amène nécessairement à dire qu'il ne m'a pas convaincu qu'il serait soumis à un préjudice irréparable si sa requête de sursis n'est pas accordée.

[31]      L'avocat du défendeur a soulevé une autre question. Il a déclaré que la requête du demandeur pour obtenir un sursis était prématurée, même si la mesure d'interdiction de séjour conditionnelle prise contre lui était maintenant en vigueur. L'avocat du défendeur a rappelé que le demandeur pouvait quitter le Canada de son plein gré avant le 14 mai 1999. À ce moment précis, le défendeur n'exige pas qu'il parte. L'avocat du défendeur a cité une décision du juge Rothstein (tel qu'il était alors) dans Rajan c. Canada, IMM-4549-94, le 26 octobre 1994. Ce dernier écrit ceci :

             Quant à la demande visant à obtenir une ordonnance interdisant à l'intimé de contraindre la requérante à quitter le Canada, j'estime qu'elle est prématurée. Si la requérante ne quitte pas le pays de son propre gré, comme je l'ai indiqué précédemment, elle pourra présenter une demande de sursis lorsqu'elle sera avisée par l'intimé de la date à laquelle elle doit partir. Ce volet de la demande de sursis doit donc lui aussi être rejeté.             

[32]      Compte tenu de mes conclusions, il n'est pas nécessaire que j'aborde cette question. Tout argument portant sur l'aspect prématuré de la demande devrait être évalué compte tenu de la certitude que si le demandeur ne quittait pas de son propre gré, il serait passible d'arrestation, de détention et de déportation.

[33]      Pour ces motifs, la demande de sursis est rejetée.

François Lemieux

Juge

Toronto (Ontario)

Le 13 mai 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Nom des avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-2090-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  KARIYAWASAM WIJETILLEKE
                             et
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :                  LE LUNDI 10 MAI 1999
LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR M. LE JUGE LEMIEUX

EN DATE DU :                      JEUDI 13 MAI 1999

ONT COMPARU :                      M. Michael Korman

                                 pour le demandeur

                             M. Michael Beggs

                                 pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Otis & Korman

                             Avocats
                             326 ouest, rue Richmond
                             Toronto (Ontario)
                             M5V 1X2
                                 pour le demandeur

                              Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général

                             du Canada

                                 pour le défendeur

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date : 19990513


Dossier : IMM-2090-99

                             Entre :

                             KARIYAWASAM WIJETILLEKE

     demandeur

                             et

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur

                            

            

                                                                                 MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                            

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.