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Date : 20201130


Dossier : T‑1304‑17

Référence : 2020 CF 1097

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de :

GARNET MORGAN, officier taxateur

 

ENTRE :

 

 

PAUL WILLIAMS, faisant affaire sous la raison sociale de IT ESSENTIALS

 

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

CISCO SYSTEMS, INC.

 

 

défenderesse

 

Taxation des dépens sur dossier, sans comparution des parties.

Certificat de taxation délivré à Toronto (Ontario) le 30 novembre 2020.

MOTIFS DE LA TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

 


Date : 20201130


Dossier : T‑1304‑17

Référence : 2020 CF 1097

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de :

GARNET MORGAN, officier taxateur

 

ENTRE :

 

 

PAUL WILLIAMS, faisant affaire sous la raison sociale de IT ESSENTIALS

 

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

CISCO SYSTEMS, INC.

 

 

défenderesse

 

MOTIFS DE LA TAXATION

GARNET MORGAN, officier taxateur

I.  Introduction

[1]  La présente taxation des dépens fait suite au dépôt par la défenderesse, le 12 mai 2020, d’un avis de désistement par lequel la défenderesse s’est désistée de la demande reconventionnelle qu’elle avait introduite contre le demandeur.

[2]  Par suite du désistement de la défenderesse, les dépens du demandeur seront taxés conformément à l’article 407 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), qui dispose :

407.  Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie‑partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

[3]  Le 29 juin 2020, le demandeur a déposé son mémoire de frais, ainsi que l’affidavit souscrit le 29 juin 2020 par David A. Copp, et des observations écrites. Le 31 juillet 2020, la défenderesse a déposé ses observations écrites en réponse.

[4]  Le 17 août 2020, des directives concernant la taxation des dépens ont été données aux parties, précisant que la taxation des dépens serait effectuée sur dossier et que le demandeur pouvait déposer et signifier en contre‑preuve tout document – affidavit(s) et/ou observations écrites – au sujet des dépens au plus tard le vendredi 11 septembre 2020.

[5]  À la suite des directives données le 17 août 2020, le demandeur a déposé en contre‑preuve le 11 septembre 2020 des documents au sujet des dépens, en l’occurrence des observations écrites en réponse. L’examen du dossier de la Cour révèle qu’aucun autre document n’a été reçu par le greffe de la Cour et que ni l’une ni l’autre des parties n’a cherché à déposer d’autres documents après le dépôt, par le demandeur, de ses observations écrites en réponse le 11 septembre 2020.

II.  Questions préliminaires

[6]  Avant d’établir les services taxables réclamés par le demandeur, il convient d’examiner à titre de questions préliminaires les points soulevés par la défenderesse dans les documents qu’elle a déposés au sujet des dépens.

A.  Le demandeur a‑t‑il droit à des dépens?

(1)  Observations des parties

[7]  Le demandeur a formulé les observations suivantes au sujet du dépôt d’un mémoire de frais, au paragraphe 1 de ses observations écrites :

[traduction]

La seule question à trancher dans le cadre de la taxation des dépens est le montant de dépens payables au demandeur (défendeur reconventionnel) par suite du dépôt par la défenderesse (demanderesse reconventionnelle) d’un avis unilatéral de désistement.

[8]  En réponse, la défenderesse explique ce qui suit au paragraphe 2 des observations écrites qu’elle a produites en réponse :

[traduction]

Les mesures pour lesquelles Williams réclame maintenant des dépens ont déjà été examinées par la Cour et font partie des dépens que la protonotaire Tabib a adjugés à Cisco dans son ordonnance du 22 octobre 2018. Williams n’a donc droit à aucuns dépens. Même si la question des dépens n’avait pas encore été examinée relativement à ces mesures, Cisco aurait également droit à des dépens qui compenseraient tout montant que pourrait réclamer Williams, qui sollicite maintenant des dépens pour des articles inventés de toutes pièces qui n’existent ni dans les Règles des Cours fédérales ni dans le tarif B.

[9]  Au paragraphe 24 des observations écrites qu’elle a déposées en réponse, la défenderesse explique ce qui suit :

[traduction]

Cisco a choisi de déposer un avis de désistement de sa demande reconventionnelle pour fermer officiellement le dossier de la Cour et pour mettre fin à cette instance inutile introduite par Williams. On peut cependant soutenir qu’il n’était pas nécessaire pour Cisco de déposer un avis de désistement, étant donné que les actes de procédure à la base de la demande reconventionnelle avaient été annulés par la protonotaire Tabib lorsqu’elle a radié dans son intégralité la déclaration de Williams. Si Cisco souhaitait réellement présenter une demande en vue de faire invalider les marques de commerce IT ESSENTIALS et IT ESSENTIALS TRUSTED STRATEGIC IT PARTNER, toutes les pièces de procédure auraient dû être refaites et déposées à nouveau après la radiation de la déclaration de Williams.

[10]  En réponse, le demandeur a expliqué ce qui suit au paragraphe 2 des observations écrites qu’il a déposées en réponse :

[traduction]

2.  Le demandeur estime humblement que la question des dépens a été traitée de façon exhaustive par le juge chargé de la gestion de l’instance, mais pas de la façon dont l’avocat de la défenderesse exhortait la Cour à le faire. Autrement dit, la défenderesse a tenté d’obtenir une ordonnance sommaire de la Cour afin de pouvoir se désister de sa demande reconventionnelle sans s’exposer à une condamnation aux dépens. En réponse, le juge chargé de la gestion de l’instance a expressément déclaré que la défenderesse n’était pas autorisée à agir de la sorte et que, si elle décidait de se désister de façon unilatérale – ce qu’elle a effectivement fait par la suite –, elle s’exposerait à une condamnation aux dépens en vertu des Règles. 

(2)  Dispositions pertinentes des Règles des Cours fédérales

[11]  L’article 402 des Règles prévoit ce qui suit en ce qui concerne le désistement et les dépens :

Dépens lors d’un désistement ou abandon

402.  Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu’une action, une demande ou un appel fait l’objet d’un désistement ou qu’une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l’action, la demande ou l’appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s’ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie.

[12]  En outre, l’article 412 des Règles prévoit ce qui suit en ce qui concerne le dépôt de l’avis de désistement et les dépens :

Dépens en cas de désistement

412.  Les dépens afférents à une instance qui fait l’objet d’un désistement peuvent être taxés lors du dépôt de l’avis de désistement.

(3)  Jurisprudence pertinente

[13]  Dans l’arrêt Ruhrkohle Handel Inter GMBH c Federal Calumet (Le) (C.A.)[1992] 3 CF 98, au paragraphe 15, la Cour d’appel fédérale déclare ce qui suit quant à l’opportunité de considérer une demande reconventionnelle comme une action distincte :

Je me prononcerai d’abord sur la prétention des appelantes selon laquelle le protonotaire et le juge de première instance ont commis une erreur en n’abordant pas la suspension de la demande reconventionnelle. Cette prétention est sans fondement. Les appelantes, qui se sont contentées de demander la suspension de 1'« action », n’ont tout simplement pas demandé la suspension de la demande reconventionnelle. Celle‑ci est essentiellement une action distincte, greffée, du point de vue procédural, à l’action existante (voir la Règle 1717 des Règles de la Cour fédérale [C.R.C., ch. 663] et l’alinéa 2f) du Code), à tel point que la suspension de l’action n’entraîne pas celle de la demande reconventionnelle (voir la Règle 1718). La suspension d’instance est tellement exceptionnelle qu’il faut la demander explicitement. En outre, une demande orale présentée lors de l’audition de l’appel en vue de modifier la demande, comme l’a donné à entendre l’avocat des appelantes, est tardive.

[14]  De plus, dans la décision Rolls‑Royce plc c Fitzwilliam, l’officier taxateur déclare ce qui suit, au paragraphe 7, en ce qui concerne l’opportunité de considérer une demande reconventionnelle comme une action distincte :

Ma deuxième inquiétude résultait du principe selon lequel une demande reconventionnelle est essentiellement une action indépendante de l’action principale. Je voulais me convaincre que les réclamations pour les dépens de la demande reconventionnelle étaient une fonction du jugement, ou peut‑être un jugement distinct. Les demanderesses ont relevé que, dans leur demande reconventionnelle, les défendeurs avaient sollicité un redressement déclarant que deux marques de commerce enregistrées étaient invalides et radiant lesdits enregistrements. Le jugement disait plutôt que les deux marques étaient valides. Par conséquent, les demanderesses ont droit aux coûts afférents de la demande reconventionnelle. J’ai examiné les actes de procédure et je partage l’avis des demanderesses.

(4)  Conclusion

[15]  Je rejette l’argument de la défenderesse suivant lequel les mesures pour lesquelles le demandeur « réclame maintenant des dépens ont déjà été examinées par la Cour et font partie des dépens que la protonotaire Tabib a adjugés à Cisco dans son ordonnance du 22 octobre 2018 », comme le confirme mon examen de l’ordonnance de la Cour, qui ne semble se rapporter qu’à la déclaration du demandeur et qui ne traite pas de la demande reconventionnelle de la défenderesse. Ma conclusion trouve appui dans les directives que la Cour a données le 4 mai 2020, et dans lesquelles la Cour déclare ce qui suit :

[traduction]

Les présentes directives concernent la lettre du 27 avril 2020 de la demanderesse reconventionnelle (Cisco) et la lettre du 2 mai 2020 écrite en réponse par le défendeur reconventionnel (Williams).

La réparation demandée par Cisco revient à demander à la Cour de déclarer qu’elle ne paierait et ne paiera aucuns dépens à la suite de son désistement de sa demande reconventionnelle. Une telle déclaration suppose soit que la Cour estime qu’aucun service taxable n’a été exécuté ou qu’aucune dépense n’a été faite par Williams relativement à la demande reconventionnelle ou que si des services ont été exécutés et des dépenses faites, la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire en refusant le remboursement de ses dépens. La Cour ne peut tirer ni l’une ni l’autre de ces conclusions sur la foi d’une demande de lettre informelle. Sauf si les parties peuvent discuter et en arriver à une entente sur les modalités du désistement – ce que la Cour pourrait faciliter en organisant une conférence téléphonique si les deux parties le lui demandent –, Cisco peut procéder de l’une ou l’autre des deux manières suivantes :

[…]

[16]  Après avoir examiné les observations des parties, les Règles, la jurisprudence susmentionnée et l’ordonnance du 22 octobre 2018 et les directives du 4 mai 2020 de la Cour concernant le présent dossier, je conclus que la question des dépens afférents au désistement par la défenderesse de sa demande reconventionnelle n’a pas encore été tranchée, étant donné qu’elle est considérée comme constituant une instance distincte qui n’a pas été tranchée en même temps que la déclaration du demandeur. Dans ses directives du 4 mai 2020, la Cour s’est penchée sur l’éventualité que la défenderesse se désiste de sa demande reconventionnelle et elle a proposé aux parties diverses solutions pour régler cette question. Dans ses directives, la Cour a fait observer qu’il était possible que la défenderesse soit tenue de payer des dépens au demandeur. Compte tenu de ses facteurs, j’estime que le dossier de la Cour et la jurisprudence n’empêchaient pas le demandeur de déposer un mémoire de frais en vertu des articles 402 et 412 des Règles. Par conséquent, j’en suis arrivé à la conclusion que le mémoire de frais du demandeur fera l’objet d’une taxation des dépens, advenant le cas où des dépens seraient accordés relativement au désistement, par la défenderesse, de sa demande reconventionnelle.


B.   Compensation des dépens

[17]  Les parties ne s’entendent pas sur la compensation des dépens prévue au paragraphe 408(2) des Règles. Il y aura donc deux décisions distinctes au sujet de la taxation des dépens : la première en ce qui concerne le mémoire de frais déposé le 19 décembre 2019 par la défenderesse et la seconde, relativement au mémoire de frais déposé le 29 juin 2020 par le demandeur.

III.  Services taxables

[18]  Le demandeur réclame 2 250 $ pour les services taxables.

[19]  Dans son mémoire de frais, le demandeur ne cite aucun article précis du tarif B ou des Règles, se contentant d’énumérer diverses mesures prises au cours du procès pour lesquelles il voudrait se faire indemniser. Dans les observations écrites qu’elle a déposées en réponse, la défenderesse fait valoir que le demandeur réclame des dépens qui n’existent pas dans les Règles et que le tarif B [traduction« fournit une liste exhaustive des éléments pour lesquels des dépens peuvent être demandés ». La défenderesse fait valoir que le demandeur tente de réclamer des dépens pour des actes de procédure qui n’ont pas été produits et elle ajoute que le demandeur ne peut réclamer les frais prévus à l’article 2 qu’une seule fois. En réponse, le demandeur explique ce qui suit au paragraphe 3 de ses observations écrites :

[traduction]

Il va sans dire que la « préparation » d’un document, quel qu’il soit, implique un certain nombre d’étapes distinctes que doit franchir l’avocat d’une partie. Peu importe la façon dont on les appelle, ces étapes impliquent nécessairement la prise de connaissance des documents antérieurs déposés par la partie adverse, l’examen du dossier, la rédaction d’une première ébauche du document, l’examen et la révision de ce projet, ce qui suppose éventuellement la consultation du client, et l’impression de la version définitive du document en vue de son dépôt et de sa signification.

[20]  Bien que le demandeur ne mentionne aucun article précis du tarif B des Règles, voici ce que la Cour d’appel fédérale a déclaré, dans l’arrêt Mitchell c Canada, 2003 CAF 386, au paragraphe 12, au sujet de l’application positive des dispositions relatives aux dépens :

12.   Je conviens avec les appelants que, d’une manière générale, le libellé de l’article 27 ne restreint pas le pouvoir discrétionnaire conféré à l’officier taxateur. En revanche, comme c’est le cas pour d’autres articles des mémoires des dépens, ce pouvoir est entravé par l’existence de motifs relevant de la nécessité raisonnable et des limites afférentes à l’adjudication des dépens. Conformément à l’article 3 des Règles et à l’opinion que j’ai exprimée dans la décision Feherguard Products Ltd. c. Rocky's of B.C. Leisure Ltd.[1995] 2 C.F. 20[1994] A.C.F. no 2012 (O.T.), au paragraphe 10, selon laquelle « la meilleure manière de déterminer le montant des dépens consiste à adopter dans l’application des dispositions un point de vue positif et non étroit et négatif », l’exercice du pouvoir discrétionnaire devrait faire partie d’un processus raisonné qui permet de régler la question de la taxation de façon équitable pour les deux parties. L’article 27 intéresse les services professionnels qui sont rendus par des avocats et qui ne sont pas déjà prévus aux articles 1 à 26. Les termes « autres services » qui se trouvent dans cette disposition sont manifestement employés au pluriel. J’en déduis qu’ils permettent de taxer, au titre d’une seule réclamation fondée sur l’article 27, des services distincts qui ne sont pas déjà prévus par les articles 1 à 26, et non qu’ils restreignent le regroupement de plusieurs services. En d’autres termes, l’article 27 peut être invoqué plus d’une fois.

[21]  M’inspirant des directives données dans l’arrêt Mitchell, je conclus que, même si le demandeur ne mentionne aucun article précis dans son mémoire de frais, « la meilleure manière de déterminer le montant des dépens » consiste pour moi à interpoler les articles qui correspondent aux services pour lesquels le demandeur réclame des dépens, ce qui facilitera dans « l’application des dispositions un point de vue positif et non étroit et négatif ». Compte tenu des observations des parties, j’ai examiné le mémoire de frais du demandeur en tenant également compte du dossier de la Cour et, conformément à ce que la défenderesse affirme, au paragraphe 28 de ses observations écrites en réponse, je conclus également que le demandeur réclame certains éléments pour des services taxables qui n’existent ni au tarif B ni dans les Règles. Après avoir examiné le dossier de la Cour à la lumière du tarif B, j’en suis arrivé à la conclusion que le demandeur a le droit de réclamer des dépens pour les services taxables qui suivent relativement au désistement, par la défenderesse, de sa demande reconventionnelle :

Article 2   Préparation et dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents des intimés.

Article 26   Taxation des dépens.

[22]  L’éventail d’unités prévues à la colonne III du tarif B est de 4 à 7 unités pour l’article 2 et de 2 à 6 unités pour l’article 26. Les articles 2 et 26 englobent l’examen des documents de la partie adverse en vue de la préparation de tout document prévu à ces articles. Dans la décision Flag Connection Inc. c Canada, 2006 CF 10, au paragraphe 9, l’officier taxateur déclare ce qui suit concernant un scénario semblable en matière de taxation des dépens :

Je pense que les articles 405 et 407 des Règles, qui exigent que les dépens soient taxés en conformité avec la colonne III sauf ordonnance contraire, m’accordent la compétence pour décider quels sont les articles taxables, y compris le nombre de fois qu’un article peut être réclamé. Le tarif est destiné à inscrire une indemnité partielle à l’égard des frais d’avocat et je pense que mes conclusions dans la décision Starlight c. Canada, précitée, ne m’empêchent pas de comparer le langage utilisé quant à des articles donnés pour établir l’étendue de l’indemnité dans le régime général du tarif. La phrase [traduction] « toutes défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou tous dossiers ou documents du défendeur », pour l’article 2, lorsqu’on la compare au langage utilisé pour l’article 8, pour la préparation de la communication (ordinairement permise plusieurs fois), envisage un seul recouvrement au cours d’une instance. J’estime que l’argument du défendeur à l’égard de la quantité de travail est d’une certaine façon fondé et j’autorise le maximum de 7 unités pour un seul article 2.

[23]  Il ressort également de la décision Flag Connection Inc. que l’examen des documents de la partie adverse relève aussi de l’alinéa 13a) du tarif B des Règles, qui concerne la préparation des audiences. L’alinéa 13a) aurait pu s’appliquer à la réclamation faite par le demandeur au titre de l’« examen de la réponse et défense reconventionnelle », si la demande reconventionnelle de la défenderesse avait été mise au rôle pour instruction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort de mon examen du dossier du tribunal que le demandeur a déposé une réponse et défense reconventionnelle le 20 octobre 2017 et qu’il a déposé des documents qui se rapportent à la présente taxation de dépens.

[24]  Il y a également lieu de signaler que la défenderesse réclame les dépens de la présente taxation de dépens et fait valoir au paragraphe 41 de ses observations écrites en réponse :

[traduction]

Alors que le comportement de Williams aurait justifié des dépens majorés, Cisco acceptera que les dépens soient calculés conformément à l’article 26 du tarif B, au milieu de la fourchette de la colonne III (4 unités à 150 $ l’unité = 600 $).

[25]  En ce qui concerne les dépens réclamés par la défenderesse au titre de l’article 26, il est permis aux deux parties de réclamer des dépens pour les services exécutés dans le cadre de la présente taxation des dépens. Après examen des documents produits par les parties au sujet des dépens, j’estime raisonnable d’accorder quatre unités pour les services payés par le demandeur relativement à la présente taxation de dépens. J’estime raisonnable d’accorder quatre unités à la défenderesse, en sa qualité de partie adverse, pour la présente taxation de dépens. En soustrayant les unités auxquelles la défenderesse a droit de celles auxquelles le demandeur a droit, il reste deux unités pour lesquelles le demandeur sera indemnisé.

[26]  En ce qui concerne l’article 2, après avoir examiné la réponse et la défense reconventionnelle du demandeur, j’estime raisonnable de lui accorder quatre unités pour les services exécutés relativement à ce document.

[27]  J’ai accordé en tout six unités pour les services taxables du demandeur, pour un montant total de 900 $.  

IV.  Débours

[28]  Le demandeur ne réclame rien au titre des débours dans son mémoire de frais.

V.  Dispositif

[29]  Pour les motifs ci‑dessus exposés, le mémoire de frais du demandeur est taxé à 900 $. Un certificat des dépens sera délivré pour ce montant, que la défenderesse devra payer au demandeur.

« Garnet Morgan »

Officier taxateur

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

T‑1304‑17

INTITULÉ :

PAUL WILLIAMS, faisant affaire sous la raison sociale de IT ESSENTIALS

c CISCO SYSTEMS, INC.

AFFAIRE JUGÉE SUR DOSSIER À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

DATE DES MOTIFS :

LE 30 NOVEMBRE 2020

OBSERVATIONS ÉCRITES :

David A. Copp

POUR LE DEMANDEUR

Jay Zakaïb

Frédéric Lussier

 

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David A. Copp

Avocat

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Gowling WLG (Canada) LLP

Ottawa, Ontario

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

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