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Date : 20010504

Dossier : IMM-2441-00

Référence neutre : 2001 CFPI 436

ENTRE :

                                           VIOREL PASCU

                                           ILEANA PASCU

                                      IOANA CHRISYINA

                                                                                               demandeurs

ET :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                  défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]    Les demandeurs sollicitent l'annulation d'une décision rendue par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 7 avril 2000, par laquelle la Commission a rejeté leurs revendications du statut de réfugié au Canada.


[2]    Les demandeurs, des citoyens roumains, sont Viorel Pascu, sa femme Ileana et leur fille Ioana Christina. M. Pascu prétend avoir une crainte fondée de persécution en raison de sa nationalité, c'est-à-dire un tsigane rom, et de ses opinions politiques. La revendication de Ioana Christina est fondée sur son appartenance à un groupe social particulier, à savoir celui de la famille. Quant à Mme Pascu, elle prétend avoir une crainte fondée de persécution en raison de son origine hongroise et du fait qu'elle a épousé un tsigane.

[3]    La Commission, lorsqu'elle a rejeté les revendications du statut de réfugié des demandeurs, a déclaré ce qui suit, à la page 10 de sa décision :

           À l'issue d'une analyse de tous les éléments de preuve liés à ce cas, et plus particulièrement de la preuve documentaire concernant la situation actuelle dans le pays en cause, de la qualité des témoignages fournis par les revendicateurs et du résultat de l'évaluation de la crainte subjective, le tribunal conclut à l'absence de preuve digne de foi qui lui permettrait d'accorder le statut de « réfugié au sens de la Convention » , en invoquant un motif prévu à ladite Convention.

[4]    Un examen attentif de la décision de la Commission montre qu'elle a rejeté les revendications des demandeurs principalement à cause d'un manque de crédibilité. Plus particulièrement, la Commission a eu du mal à accepter le fait que M. et Mme Pascu aient soumis des formulaires de renseignements personnels (FRP) largement modifiés. Tel que le mentionne la Commission à la page 2 de ses motifs, les réponses initiales à la question 37 des FRP comportaient environ trois pages et, dans les versions modifiées, les réponses comportaient neuf pages.


[5]                 La Commission, en fin de compte, ne pouvait pas accepter comme étant raisonnables et crédibles les explications fournies par M. et Mme Pascu quant aux raisons pour lesquelles leurs FRP avaient été modifiés autant et aux raisons pour lesquelles certains événements évoqués dans les versions modifiées n'étaient pas mentionnés dans leur première version des événements.

[6]                 J'ai lu avec attention la décision de la Commission à la lumière de la preuve, mais encore plus à la lumière de la transcription des témoignages de vive voix des demandeurs. En conséquence, je ne peux pas partager l'opinion des demandeurs selon laquelle la conclusion de la Commission eu égard à leur manque de crédibilité est déraisonnable. À la lecture du témoignage verbal des demandeurs, il n'est pas possible, à mon avis, de prétendre avec sérieux que la Commission ne pouvait pas tirer la conclusion à laquelle elle est arrivée.

[7]                 Je devrais peut-être ajouter que, selon moi, le rôle actif de la Commission dans l'interrogation des demandeurs n'est pas tel qu'il peut soulever une crainte raisonnable de partialité. Avant d'arriver à cette opinion, j'ai attentivement lu à plusieurs reprises la transcription et je ne peux pas, malheureusement pour les demandeurs, souscrire à l'opinion avancée par leur avocat.


[8]                 Je devrais aussi ajouter que je ne peux pas souscrire à l'opinion avancée par l'avocat des demandeurs selon laquelle la Commission avait décidé de la question de la crédibilité avant la fin de l'audition à cause des questions soulevées par les membres et à cause du fait qu'un membre de la Commission a donné à entendre qu'il doutait de la véracité de certaines réponses des demandeurs.

[9]                 Quant aux autres arguments avancés par les demandeurs, il me suffit de dire qu'on ne m'a pas convaincu que la Commission a commis une erreur, de fait ou de droit, qui me permettrait d'intervenir.

[10]            Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Marc Nadon »

J.C.F.C

OTTAWA (Ontario)

Le 4 mai 2001

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                                   IMM-2441-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                              VIOREL PASCU et autres c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                                   SASKATOON (SASKATCHEWAN)

DATE DE L'AUDIENCE :                                 Le 30 mars 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          Monsieur le juge Nadon

EN DATE DU :                                                    4 mai 2001

ONT COMPARU :

John Hardy                                                            POUR LES DEMANDEURS

Aliyah Rahaman                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

HARDY & HARDY                                            POUR LES DEMANDEURS

Saskatoon (Saskatchewan)       

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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