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Date : 20201015


Dossier : T-663-20

Référence : 2020 CF 969

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 15 octobre 2020

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

R. MAXINE COLLINS

demanderesse/

intimée à la requête en radiation

requérante à la requête incidente

et

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

défenderesse/

requérante à la requête en radiation

intimée à la requête incidente

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le 28 août 2020, la défenderesse a présenté une requête en radiation de la déclaration de la demanderesse, qui n’est pas représentée par un avocat.

[2]  La demanderesse a déposé une requête incidente en vue d’obtenir une ordonnance pour faire retirer du dossier de la Cour les documents déposés par la défenderesse – un avis de nomination d’avocat et la requête en radiation.

[3]  La requête incidente de la demanderesse visant à faire retirer des documents du dossier de la Cour est rejetée. J’ajourne la requête en radiation de la défenderesse.

II.  Contexte

[4]  La demanderesse soutient qu’en désignant la Société canadienne des postes [la SCP] en tant que défenderesse, elle a introduit une instance contre la Couronne, comme le prévoit l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 [la Loi].

[5]  L’article 133 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], prévoit que la signification d’un acte introductif d’instance à la Couronne s’effectue par dépôt de l’original au greffe de la Cour.

[6]  La déclaration de la demanderesse désignant la SCP en tant que défenderesse a initialement été déposée auprès du greffe de la Cour le 22 juin 2020.

[7]  Puisque la défenderesse n’a pas déposé sa défense dans les délais prescrits par les Règles, la demanderesse a déposé une requête en jugement par défaut. Cette requête a été rejetée dans une ordonnance datée du 29 juillet 2020 [l’ordonnance de juillet], au motif que l’action de la demanderesse n’était pas contre la Couronne, que l’article 48 de la Loi ne s’appliquait pas et qu’un jugement par défaut ne pouvait être rendu en l’absence d’une preuve démontrant que la déclaration avait été signifiée à la défenderesse. En rejetant la requête en jugement par défaut, la Cour a ordonné que la déclaration soit déposée de nouveau.

[8]  La demanderesse a interjeté appel de l’ordonnance de juillet devant la Cour d’appel fédérale.

[9]  Le 4 août 2020, à la suite de la délivrance de l’ordonnance, un avis de nomination d’un avocat a été déposé pour le compte de la défenderesse. Cette dernière a ensuite déposé une requête en radiation de la déclaration dans sa totalité. La requête en radiation devait être présentée en séance générale le 23 septembre 2020. À la demande de la demanderesse, la Cour a ordonné que la requête soit entendue en personne.

[10]  La demanderesse a déposé une requête incidente à l’encontre du dépôt de l’avis de nomination d’un avocat et de la requête en radiation. Elle sollicite une ordonnance enjoignant le retrait des deux documents du dossier de la Cour.

[11]  Dans une ordonnance rendue le 18 septembre 2020, la Cour d’appel fédérale a accueilli la requête de la demanderesse en vue de surseoir temporairement à l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de juillet jusqu’à ce qu’une décision soit rendue en ce qui a trait à sa requête incidente.

[12]  Au début de l’audience, on a demandé aux parties si les requêtes, en particulier la requête en radiation de la défenderesse, étaient prématurées compte tenu de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de juillet. Après avoir entendu les observations des parties, j’ai conclu dans de brefs motifs rendus oralement que la requête de la demanderesse serait entendue et que la requête en radiation serait ajournée en attendant qu’une décision définitive soit rendue relativement à l’appel de la demanderesse. La transcription de ces motifs, modifiés pour en ajuster la syntaxe et la grammaire, figure à l’annexe A des présents motifs.

III.  Requête incidente

[13]  L’ordonnance de juillet porte sur la requête en jugement par défaut de la demanderesse et sur une seconde requête par laquelle cette dernière cherchait à déposer une preuve supplémentaire. Dans les clauses introductives, la Cour a conclu que la déclaration ne consiste pas en une action contre la Couronne et souligne l’absence de preuve de signification de la déclaration à la défenderesse. L’ordonnance suivante a été rendue :

[traduction]

1. La demanderesse doit déposer la déclaration de nouveau conformément à l’alinéa 171a) des Règles des Cours fédérales;

2. La requête en jugement par défaut de la demanderesse est rejetée;

3. La requête de la demanderesse en vue de produire une preuve supplémentaire est également rejetée.

[14]  La demanderesse soutient que le premier paragraphe de l’ordonnance de juillet a eu pour effet d’ordonner le retrait de sa déclaration du dossier de la Cour conformément à l’article 74 des Règles. Elle s’appuie sur l’arrêt Ignace c Canada (Procureur général), 2019 CAF 239, pour faire valoir que le retrait de l’acte introductif d’instance a clos le dossier T‑663‑20. Le retrait a eu pour effet de mettre fin à l’action et, par conséquent, les documents de la défenderesse n’auraient pas pu être acceptés pour dépôt. La demanderesse soutient également que si le dossier de la Cour n’est pas clos, les documents de la défenderesse devraient néanmoins être retirés du dossier puisqu’ils ne sont pas conformes aux Règles.

[15]  La défenderesse soutient que le premier paragraphe de l’ordonnance de juillet a été rédigé en application de l’article 72 des Règles. Elle fait valoir que l’article 74 des Règles ne s’applique pas et que, même s’il s’appliquait, l’ordonnance de juillet prévoit implicitement que le dossier de la Cour demeurerait ouvert.

[16]  L’article 74 des Règles prévoit que la Cour peut à tout moment ordonner que soient retirés du dossier de la Cour les documents qui n’ont pas été déposés en conformité avec les Règles, une ordonnance de la Cour ou une loi fédérale. Si la Cour rend une telle ordonnance de sa propre initiative, toutes les parties intéressées doivent avoir l’occasion de se faire entendre :

Retrait de documents irrégulièrement déposés

74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut à tout moment ordonner que soient retirés du dossier de la Cour les documents qui n’ont pas été déposés en conformité avec les présentes règles, une ordonnance de la Cour ou une loi fédérale.

Condition

(2) La Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) de sa propre initiative que si elle a donné aux parties intéressées l’occasion de se faire entendre.

Removal of documents improperly filed

74 (1) Subject to subsection (2), the Court may, at any time, order that a document that is not filed in accordance with these Rules or pursuant to an order of the Court or an Act of Parliament be removed from the Court file.

Opportunity for interested parties to be heard

(2) An order may be made of the Court’s own initiative under subsection (1) only if all interested parties have been given an opportunity to be heard.

[17]  L’article 72 des Règles aborde la question des documents non conformes qui sont présentés pour dépôt et prévoit que ceux‑ci doivent être soumis à un juge ou à un protonotaire :

Documents non conformes

72 (1) Lorsqu’un document est présenté pour dépôt, l’administrateur, selon le cas :

a) accepte le document pour dépôt;

b) s’il juge qu’il n’est pas en la forme exigée par les présentes règles ou que d’autres conditions préalables au dépôt n’ont pas été remplies, soumet sans tarder le document à un juge ou à un protonotaire.

Refus ou acceptation

(2) Sur réception du document visé à l’alinéa (1)b), le juge ou le protonotaire peut ordonner à l’administrateur :

a) d’accepter ou de refuser le document;

b) d’accepter le document à la condition que des corrections y soient apportées ou que les conditions préalables au dépôt soient remplies.

Irregular documents

72 (1) Where a document is submitted for filing, the Administrator shall

(a) accept the document for filing; or

(b) where the Administrator is of the opinion that the document is not in the form required by these Rules or that other conditions precedent to its filing have not been fulfilled, refer the document without delay to a judge or prothonotary.

Acceptance, rejection or conditional filing

(2) On receipt of a document referred under paragraph (1)(b), the judge or prothonotary may direct the Administrator to

(a) accept or reject the document; or

(b) accept the document subject to conditions as to the making of any corrections or the fulfilling of any conditions precedent.

[18]  La position de la demanderesse est fondée sur la thèse selon laquelle l’ordonnance de juillet prévoit que la déclaration doit être retirée du dossier au motif qu’elle a été déposée irrégulièrement sous le régime de l’article 48 de la Loi. À mon avis, la demanderesse ne peut avoir gain de cause puisque cette thèse est erronée.

[19]  Les articles 72 et 74 des Règles servent des fins différentes. Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Tennant, 2018 CAF 132, la Cour d’appel fédérale a abordé les différents rôles et objets que servent les deux dispositions. Au paragraphe 7, le juge Stratas a énoncé ce qui suit :

[7]  L’objet des articles 72 et 74 des Règles est différent. Le premier a trait aux vices de forme dans un document présenté pour dépôt ou au défaut de remplir les conditions préalables au dépôt d’un document. Le deuxième porte sur le retrait d’un document pour cause de vice de fond fatal, comme l’absence de compétence. Voir l’arrêt Rock-St Laurent c. Canada (Canada et Immigration), 2012 CAF 192, 434 N.R. 144, par. 20 à 29.

[20]  L’ordonnance de juillet n’ordonne pas que la déclaration soit retirée du dossier de la Cour. Elle ordonne plutôt que celle‑ci soit déposée de nouveau afin de corriger un vice : le fait que la demanderesse se soit fondée sur l’article 48 de la Loi. L’ordonnance ne fait pas référence à l’article 74 des Règles, et les parties intéressées n’ont pas eu l’occasion de se faire entendre (Ignace c Canada (Procureur général), 2019 CAF 239, au para 14). Ces circonstances sont incompatibles avec la thèse de la demanderesse selon laquelle la Cour aurait ordonné que la déclaration soit retirée du dossier de la Cour et que cette ordonnance aurait eu pour effet de clore le dossier de la Cour en application de l’article 74 des Règles.

[21]  De plus, il n’a pas été établi que l’irrégularité constatée dans la déclaration constitue un vice pouvant déclencher l’application de l’article 74 des Règles. Bien que la demanderesse se soit fondée sur l’article 48 de la Loi, cette erreur, s’il en est une (la question est actuellement examinée par la Cour d’appel), pourrait facilement être corrigée par voie de modification en application des Règles ou par le dépôt d’une nouvelle déclaration.

[22]  L’avocat de la défenderesse a informé la Cour que sa cliente a pris connaissance de la déclaration et qu’il a reçu la consigne d’accepter la signification. La demanderesse a été avisée que la défenderesse acceptait la signification et ne s’y opposait pas. Je souligne que l’article 147 des Règles prévoit la validation de la signification dans les cas où le destinataire a pris connaissance du document. Cela me conforte dans l’idée que si la demanderesse s’est fondée à tort sur l’article 48 de la Loi, cette erreur ou ce vice ne constitue pas un vice de fond fatal susceptible d’entraîner l’application de l’article 74.

[23]  Le fait que la demanderesse se soit fondée sur l’article 48 de la Loi pour faire valoir son argument relativement à la question de la signification à la défenderesse était incontestablement fatal à sa requête en jugement par défaut. Cependant, cette irrégularité n’équivaut pas à un vice de fond fatal dans la déclaration initiale et dans la capacité de la demanderesse d’intenter son action.

[24]  L’ordonnance de juillet n’a pas entraîné la fermeture du dossier de la Cour T‑663‑20. Celui‑ci demeure ouvert et des documents peuvent y être déposés.

[25]  Je ne suis pas non plus convaincu par les observations de la demanderesse selon lesquelles les documents de la défenderesse devraient être retirés du dossier de la Cour au motif qu’ils ne sont pas conformes aux Règles.

[26]  La demanderesse s’oppose à l’avis de nomination d’un avocat déposé par la défenderesse au motif qu’il ne correspond pas à la formule prévue dans les Règles. Je juge que l’objection de la demanderesse est non fondée. Les Règles ne prévoient pas de formule qui convienne aux circonstances propres à la défenderesse. Par conséquent, cette dernière a modifié la formule 124B afin d’aviser la Cour et la demanderesse qu’un avocat avait été inscrit au dossier. L’article 5 des Règles prévoit qu’une formule peut être adaptée selon les circonstances. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit en l’espèce. Les modifications apportées ne font pas en sorte que la formule est non conforme. La formule modifiée a été déposée et signifiée, et elle démontre que la défenderesse a nommé un avocat au dossier (article 123 des Règles).

[27]  La demanderesse s’oppose à la requête en radiation au motif qu’elle a été signifiée de façon électronique et qu’elle n’avait pas consenti à la signification électronique. Le dossier montre bien que la défenderesse a d’abord signifié la requête par voie électronique. Cependant, lorsqu’elle a été avisée que la demanderesse n’avait pas consenti à la signification électronique, la défenderesse a signifié la requête conformément aux Règles et a déposé une preuve de signification auprès de la Cour.

[28]  La demanderesse n’a pas établi que l’un ou l’autre des documents en litige est entaché d’un vice justifiant son retrait du dossier de la Cour. La requête incidente de la demanderesse est rejetée.

IV.  Dépens

[29]  Comme la requête incidente de la défenderesse est accueillie, cette dernière a droit à ses dépens, calculés conformément à la colonne III du tableau du tarif B.

[30]  Compte tenu de la décision de la Cour d’ajourner l’instruction de la requête en radiation, la défenderesse sollicite également le remboursement des frais qu’elle a engagés pour préparer la requête. Elle fait valoir que ces frais n’auraient pas été déboursés si la demanderesse n’avait pas refusé de participer à une conférence de gestion de l’instance préalable visant à répondre à cette question préliminaire. Elle a maintenu son refus de participer même après avoir été avertie qu’il risquait d’y avoir des conséquences sur les dépens.

[31]  La demanderesse s’est excusée à la Cour pour ne pas avoir participé à la conférence de gestion de l’instance. Elle a souligné que le processus la rendait nerveuse, qu’elle essaie d’éviter les conférences de gestion d’instance et qu’elle ne comprenait pas la question qui était soulevée.

[32]  Les excuses de la demanderesse sont acceptées. Le processus judiciaire peut être difficile et stressant, en particulier pour les personnes qui ne sont pas représentées par avocat. Cependant, l’objet de la conférence de gestion de l’instance figurait dans les directives de la Cour adressées aux parties. À la suite de sa réponse initiale, la demanderesse a également été invitée à consulter les Règles et à tenir compte des conséquences potentielles sur les dépens, ce qui ne l’a pas fait changer d’avis. Je souligne également que le dossier indique qu’elle possède une certaine expérience devant la Cour en tant que personne non représentée par un avocat.

[33]  Les demandeurs non représentés ont droit à une certaine latitude pour leur permettre de faire valoir leur cause. Cependant, ils n’acquièrent aucun droit additionnel ni aucune dispense spéciale (Sauvé c Canada, 2014 CF 119, au para 19; Scheuneman c Canada, 2003 CFPI 37, au para 4). Je suis convaincu que la défenderesse a droit aux dépens supplémentaires qu’elle a directement engagés pour se préparer à l’instruction de la requête en radiation après le lundi 21 septembre 2020, date à laquelle la conférence de gestion de l’instance devait avoir lieu. Je recevrai de brèves observations visant à établir que les dépens tels qu’ils sont décrits plus haut ont été encourus.

 


ORDONNANCE dans le dossier T-663-20

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête en radiation de la défenderesse est ajournée en attendant la décision définitive sur l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre de l’ordonnance rendue par la Cour le 29 juillet 2020;

  2. La requête de la demanderesse visant à faire retirer des documents du dossier de la Cour est rejetée, et la défenderesse a droit à ses dépens conformément à la colonne III du tarif B des Règles.

  3. La défenderesse peut signifier et déposer des observations écrites d’un maximum de trois (3) pages sur les frais engagés en raison de l’ajournement de sa requête dans les cinq (5) jours suivant la date de la présente ordonnance;

  4. La demanderesse peut signifier et déposer en réponse des observations écrites d’un maximum de trois (3) pages dans les cinq (5) jours suivant la signification des observations de la défenderesse.

« Patrick Gleeson »

Juge


ANNEXE A

Extrait des motifs rendus de vive voix et modifiés pour des raisons de grammaire et de syntaxe.

[traduction]

Mme CORMIER : L’audience reprend.

  LE JUGE GLEESON : Très bien. Merci de votre patience, je prends en compte les observations que vous avez tous deux présentées sur la question de la prématurité. J’ai décidé d’entendre les questions soulevées dans la requête incidente. Toutefois, la requête en radiation sera ajournée jusqu’à ce que [l’appel de la demanderesse] soit tranché par la Cour d’appel. J’expliquerai brièvement mon raisonnement.

  M. Brook, vous avez relevé trois motifs pour expliquer pourquoi la demande n’est pas prématurée à ce stade. D’abord, l’appel a été suspendu. Bien qu’il semble que l’appel ait été suspendu, la Cour d’appel a pris cette décision pour une raison très précise, c’est‑à‑dire pour examiner les questions relatives à l’état du dossier devant la Cour fédérale, en particulier en ce qui a trait à la possibilité de continuer à déposer des documents dans le dossier de la Cour. L’appel n’a pas été suspendu dans le but d’examiner la requête que vous avez présentée pour le compte de votre cliente.

  Vous avez souligné qu’une requête en radiation peut être présentée à n’importe quel moment et qu’il est nécessaire d’agir promptement. Je ne suis pas en désaccord avec ces principes. Cependant, ils ne reposent pas sur la prémisse selon laquelle une requête peut néanmoins être prématurée dans une situation donnée. Compte tenu des circonstances uniques de la présente affaire, on craint à tout le moins que la requête soit prématurée compte tenu de l’affaire qui est présentement devant la Cour d’appel.

  Finalement, vous vous êtes fondé sur l’arrêt Collins c Canada, 2011 CAF 11, de la Cour d’appel. J’ai eu l’occasion de consulter cette décision rapidement. Elle traite de l’examen par la Cour fédérale de la question des dépens.

  La décision établit que l’appel n’empêche pas la Cour fédérale d’aborder la question des dépens relativement à une affaire qu’elle a entendue et tranchée. Elle se distingue des faits en l’espèce où, du moins en surface, les questions devant la Cour fédérale et celles qui pourraient être soulevées devant la Cour d’appel sont interreliées.

  Pour ces motifs, je suis d’avis qu’il convient d’ajourner la requête en radiation à ce stade en attendant que l’appel soit tranché. Je suis prêt à entendre la requête incidente et les questions soulevées.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-663-20

 

INTITULÉ :

R.MAXINE COLLINS c LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 SEPTEMBRE 2020

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 15 OCTOBRE 2020

 

COMPARUTIONS :

R. Maxine Collins

 

pour la demanderesse

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Ted Brook

 

pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Norton Rose Fulbright, SENCRL, srl

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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