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Date : 20030326

Dossier : T-2221-98

Référence neutre : 2003 CFPI 348

Ottawa (Ontario), le 26 mars 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

         ROLLS-ROYCE plc, ROLLS-ROYCE & BENTLEY MOTOR CARS LIMITED et

BENTLEY MOTORS LIMITED

demanderesses

- et -

IAN D. FITZWILLIAM, ROLLS-ROYCE LIMITED,

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED et

BENTLEY MOTORS LIMITED

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE CONCERNANT LES DÉPENS

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une requête des demanderesses visant à obtenir :


1.          Une ordonnance révisant « leurs dépens dans la présente action, plus la TPS » accordés aux demanderesses dans les motifs de l'ordonnance et l'ordonnance délivrés le 24 mai 2002 dans la présente instance, pour qu'y soient inclus tous les frais relatifs aux requêtes présentées par les demanderesses pour obtenir des injonctions interlocutoires et un jugement sommaire;

2.          Une ordonnance enjoignant à l'officier taxateur d'accorder aux demanderesses des dépens selon un barème plus élevé;

3.          Les dépens relatifs à la présente requête;

4.          Toute autre réparation additionnelle pouvant être demandée et pouvant être accordée par la Cour.

[2]                 Dans mes motifs de l'ordonnance relativement à la demande de jugement sommaire en la présente instance, j'ai ordonné que « [l]es demanderesses [aient] droit à leurs dépens dans la présente action, plus la TPS » . Les demanderesses ont demandé, au paragraphe 12 de leur projet d'ordonnance de jugement sommaire, que [traduction] « [l]es demanderesses [aient] droit à leurs dépens dans la présente action sur la base avocat-client, plus la TPS » . Hormis le fait que je n'aie pas accordé les dépens sur la base avocat-client, j'ai accordé les dépens demandés dans le projet d'ordonnance. Pour ce motif, je ne suis pas disposé à réviser ma première ordonnance sur cet aspect. De toute manière, bien que cela ne soit pas nécessaire pour la présente requête, il semblerait que les dépens relatifs à l'action en la présente instance comprenaient le genre de dépens sollicités par les demanderesses.

[3]                 Ordonnance ordonnant à l'officier taxateur d'accorder aux demanderesses des dépens selon un barème plus élevé

J'ai comparé les offres de règlement faites aux défendeurs par les demanderesses et je suis d'avis que le jugement obtenu par les demanderesses est plus avantageux que les offres de règlement datées du 19 avril 2001 et du 25 mai 2001 faites par les demanderesses. Le jugement obtenu par les demanderesses comprenait une attribution de dommages-intérêts ou, à leur choix, une restitution des profits, plus l'intérêt avant et après jugement, et les dépens. Par conséquent, les demanderesses ont droit aux avantages relatifs aux dépens prévus au paragraphe 420(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106. Les dépens en double commenceront à la date de signification de l'offre du 19 avril 2001.

[4]                 Les demanderesses ont demandé des dépens pour un deuxième avocat présent à l'audience sur le jugement sommaire. Je suis disposé à acquiescer à cette demande en me basant sur le volume des documents qui ont été déposés dans la présente affaire.


[5]                 Les demanderesses ont aussi demandé que je leur accorde les dépens en me basant sur le maximum de la colonne V du tarif B. J'ai examiné les observations de l'avocat des demanderesses et cela ne m'a pas convaincu d'accorder les dépens en me basant sur le maximum de la colonne V du tarif B. La jurisprudence de la Cour permet toutefois que les dépens soient taxés en fonction d'un barème plus élevée du tarif B. J'ai examiné les observations des demanderesses concernant cette question et je suis disposé à ordonner que les dépens des demanderesses soient taxés au maximum de la colonne IV du tarif B en raison du travail qui a été nécessaire pour la préparation de la cause au nom des demanderesses.

[6]                 Il n'y aura pas d'ordonnance à l'égard des dépens relativement à la présente requête, puisque le résultat est partagé.

ORDONNANCE

[7]                 LA COUR ORDONNE :

1.          La partie de la requête des demanderesses demandant que je révise mon ordonnance accordant les « dépens dans la présente action, plus la TPS » est rejetée.

2.          Les demanderesses ont droit aux avantages relatifs aux dépens prévus au paragraphe 420(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), précitées, commençant à la date de signification de l'offre de règlement du 19 avril 2001.

3.          Les dépens des demanderesses seront taxés au maximum de la colonne IV du tarif B.


4.          Il n'y aura pas d'ordonnance à l'égard des dépens relativement à la présente requête.

                                                                                                                                     « John A. O'Keefe »           

                                                                                                                                                                 Juge                          

Ottawa (Ontario)

Le 26 mars 2003

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-2221-98

INTITULÉ :                                        ROLLS-ROYCE plc, ROLLS-ROYCE & BENTLEY

MOTOR CARDS LIMITED et

BENTLEY MOTORS LIMITED

- et -

IAN D. FITZWILLIAM, ROLLS-ROYCE LIMITED,

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED et

BENTLEY MOTORS LIMITED

                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le mardi 19 novembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

CONCERNANT LES DÉPENS : Le juge O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                      Le mercredi 26 mars 2003

COMPARUTIONS :

                                                               Mark Biernacki

POUR LES DEMANDERESSES

Ian Fitzwilliam

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                                                               Smart and Biggar

Bureau 1500, B.P. 111

438, av. University

Toronto (Ontario)

M5G 2K8

POUR LES DEMANDERESSES

Ian Fitzwilliam                  Pour son propre compte

World Bar Association

Bureau 1811, Minto Plaza

38, rue Elm

Toronto (Ontario)

M5G 2K5

POUR LES DÉFENDEURS

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