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Date : 20201109


Dossier : T-969-19

Référence : 2020 CF 1039

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2020

En présence de la juge en chef adjointe Gagné

ENTRE :

HUU NGHIA VUONG

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  M. Huu Nghia Vuong sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale [la division d’appel] a rejeté l’appel qu’il a interjeté à l’encontre de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale [la division générale]. Le demandeur a porté en appel devant la division générale la décision de la Commission de l’assurance‑emploi [la Commission] d’accueillir sa requête en réexamen et de réduire à 1747,20 $ le montant tenant lieu de préavis qui avait été déduit de ses prestations d’assurance‑emploi. Bien qu’il ait obtenu gain de cause lors du nouvel examen de sa demande devant la Commission, M. Vuong a interjeté appel auprès de la division générale, qui a rejeté l’appel au motif qu’il était voué à l’échec. Cependant, M. Vuong, qui croyait que son relevé d’emploi établi le 10 décembre 2018 renfermait une erreur, a interjeté appel auprès de la division d’appel au motif que son relevé d’emploi contenait toujours une erreur qui devait être corrigée afin d’éviter des complications éventuelles.

[2]  La division d’appel a souligné que M. Vuong a eu gain de cause devant la Commission et a conclu que la division générale n’avait commis aucune erreur de fait, de droit ou de compétence ni aucun manquement à un principe de justice naturelle en rejetant un appel qui était voué à l’échec.

II.  Analyse

[3]  À mon sens, étant donné que le demandeur a eu gain de cause devant la Commission, la seule question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le relevé d’emploi du demandeur contient toujours une erreur qui pourrait avoir des répercussions sur ses demandes à venir et, dans l’affirmative, si la Commission était responsable de corriger cette erreur.

[4]  Le demandeur est d’avis que son relevé d’emploi du 10 décembre 2018 renferme toujours une erreur. Il croit que le montant tenant lieu de préavis qu’il a reçu est inscrit à deux reprises sur son formulaire de relevé d’emploi; un montant de 1680 $ est inscrit à la case 17C sous l’inscription « Montant tenant lieu de préavis » et un montant de 1747,20 $ est compris dans le total de la rémunération assurable (2693,60 $), qui figure à la case 15C, perçue au cours de sa dernière période de paie qui s’est terminée le 3 juin 2018.

[5]  Le guide de Service Canada intitulé « Marche à suivre pour remplir le relevé d’emploi » contient les renseignements suivants à la page 33 :

Ÿ  Lorsque vous inscrivez une rémunération assurable aux cases 17A, 17B et 17C, vous devez également ajouter ces montants au total de la rémunération assurable figurant aux cases 15B et 15C (champ P.P. 1). Par exemple, vous devez ajouter le montant de toute paie de vacances versée au moment de la cessation d’emploi aux totaux des cases 15B et 15C, puisque la paie de vacances est considérée comme une rémunération assurable.

[6]  Par conséquent, le montant de 1747,20 $ que M. Vuong a reçu à titre d’indemnité de préavis devait non seulement figurer séparément à la case 17C, mais aussi à la case 15C, soit la dernière rémunération assurable versée.

[7]  La différence de 67,20 $ entre le montant figurant à la case 15C (1747,20 $) et celui indiqué à la case 17C peut s’expliquer en raison de la paie de vacances de 4 % versée au demandeur par son ancien employeur, qui figure sur les chèques du 13 et du 27 septembre 2018 se trouvant dans le dossier du défendeur dont dispose la Cour. Par conséquent, il y a en effet une erreur négligeable de 67,20 $. Cette erreur n’aura aucune incidence sur les demandes à venir de M. Vuong puisque toutes les parties concernées conviennent que son ancien employeur lui a seulement versé 1747,20 $ à titre d’indemnité de préavis. De plus, selon le raisonnement du demandeur, cette erreur jouerait en sa faveur. Une chose est certaine, l’erreur n’a eu aucun effet sur la décision de la Commission.

[8]  Par conséquent, la division d’appel n’a pas commis d’erreur en rejetant l’appel du demandeur. L’intervention de la Cour n’est pas nécessaire, et il n’y a pas lieu de s’étendre davantage sur le sujet.

[9]  Le défendeur a demandé à juste titre que le procureur général du Canada soit l’unique défendeur en l’espèce et une ordonnance sera rendue pour modifier l’intitulé en conséquence.


JUGEMENT dans le dossier T-969-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. L’intitulé est modifié de sorte que le procureur général du Canada soit l’unique défendeur en l’espèce;

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Jocelyne Gagné »

Juge en chef adjointe

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-969-19

 

INTITULÉ :

HUU NGHIA VUONG c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 NOVEMBRE 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE EN CHEF ADJOINTE GAGNÉ

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 6 NOVEMBRE 2020

COMPARUTIONS :

Huu Nghia Vuong

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Isabelle Mathieu-Millaire

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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