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Date : 20201105

Dossier : T­305­20

Référence : 2020 CF 1034

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2020

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

demanderesse

et

GIBRALTAR MINES LTD.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’arbitrage sur une offre finale [l’AOF], décision rendue le 28 janvier 2020 conformément à la partie IV de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 [la LTC] [la décision], par laquelle l’arbitre a accepté l’offre finale de la défenderesse.


II.  Contexte

[2]  La demanderesse, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, est un transporteur ferroviaire canadien de catégorie 1 dont le siège social est situé à Montréal (Québec). Elle exploite un réseau ferroviaire transcontinental et dispose du plus grand réseau ferroviaire au Canada. La défenderesse, Gibraltar Mines Ltd., est une filiale de Taseko Mines Limited. Elle exploite la deuxième mine de cuivre à ciel ouvert en importance au Canada, laquelle est située dans le centre‑sud de la Colombie‑Britannique [la mine] et produit plus précisément des concentrés de cuivre et de molybdène.

[3]  Les parties entretiennent une relation commerciale de longue date, qui remonte à 2004, dans le cadre de laquelle l’expéditeur – la défenderesse – engage la compagnie de chemin de fer – la demanderesse – pour qu’elle expédie ses concentrés métalliques de la mine jusqu’à un terminal situé à North Vancouver (C.‑B.) [le terminal] en vue de leur exportation. Les services ont été fournis dans le cadre de divers contrats confidentiels. La demanderesse est la seule compagnie de chemin de fer desservant les deux endroits.

[4]  Toutefois, en 2016, la défenderesse a engagé la première de trois procédures d’AOF conformément au processus prévu par la LTC, qui permet le règlement neutre des différends contractuels entre une compagnie de chemin de fer et un expéditeur. Les parties ont pu conclure un règlement avant la fin de l’AOF de 2016, et elles ont conclu un contrat confidentiel qui a expiré en juin 2018. La deuxième ronde a été amorcée à l’automne 2018. L’offre finale de la défenderesse a été retenue et elle a lié les parties jusqu’en octobre 2019. En octobre 2019, la défenderesse a sollicité le troisième AOF, et c’est la décision relative à l’AOF de 2019 (datée du 28 janvier 2020) qui fait l’objet de la présente demande.

[5]  L’affaire a été soumise à l’arbitre, et les parties ont déposé et échangé leurs « renseignements », ou les documents et les observations sur lesquels elles comptaient s’appuyer. Les principales distinctions entre les offres finales des parties portaient sur les éléments suivants : 1) les tarifs de transport des marchandises; 2) la nature des normes de service et des mécanismes de pénalités/primes; 3) la présence d’une clause concernant le règlement des différends. Des renseignements ont également été présentés en réponse.

[6]  L’offre finale de la demanderesse ne comprenait pas de disposition concernant le règlement des différends. L’offre finale de la défenderesse contenait quant à elle ce qui suit [la clause d’arbitrage] :

[traduction] Tous les différends et toutes les demandes découlant directement ou indirectement de l’interprétation, du contenu, de l’exécution ou de la violation de la présente offre finale seront soumis à un arbitrage effectué aux termes de l’article 36.2 de la Loi sur les transports au Canada. L’arbitrage se déroulera conformément aux Modèles de règles de procédure pour l’arbitrage mené conformément à l’article 36.2 de la Loi sur les transports au Canada de l’Office des transports du Canada. L’arbitrage aura lieu à Vancouver (Colombie‑Britannique), à moins que l’arbitre nommé en vertu de l’article 36.2 n’en décide autrement.

[7]  Le 15 janvier 2020, soit au cours de la semaine ayant précédé l’audience d’arbitrage tenue le 20 janvier 2020, l’arbitre a informé les parties qu’il aimerait obtenir le point de vue de l’Office des transports du Canada [l’Office] [TRADUCTION« quant à la possibilité de recourir au mécanisme de règlement des différends de Gilbraltar sous le régime de l’article 36.2 de la LTC ». Les avocats des deux parties ont répondu. La demanderesse s’est opposée à cette demande au motif qu’il n’était pas approprié de solliciter les observations de l’Office. L’Office était un « tiers » à qui il ne fallait pas demander un avis, et c’était à l’arbitre qu’il incombait de trancher la question. De plus, la question ne relevait pas du « soutien juridique » prévu au paragraphe 162(2) de la LTC, que l’Office peut offrir à la demande de l’arbitre.

[8]  Dans sa réponse à la demanderesse, l’arbitre a déclaré ce qui suit :

[traduction]

  1. La décision de l’arbitre ne lie pas l’Office, et la réponse de l’Office ne permettrait pas de trancher la question, mais constituerait une « donnée » importante;

  2. La question de savoir si l’article 36.2 de la LTC confère à l’Office la compétence envisagée dans la clause d’arbitrage est une question qui doit être tranchée par l’arbitre;

  3. Le type de soutien que l’arbitre demande à l’Office est prévu par la LTC.

[9]  Les parties ont eu une autre occasion de commenter le projet de demande de soutien avant que l’arbitre l’envoie par courriel à l’Office le 16 janvier 2020; dans sa demande, l’arbitre a sollicité comme suit le point de vue de l’Office :

[traduction]

Le CN conteste la capacité d’un arbitre d’imposer aux parties la procédure de règlement des différends prévue à l’article 36.2 de la Loi sur les transports au Canada en choisissant une offre finale qui contient une disposition prévoyant cette procédure plutôt qu’une offre finale qui ne contient pas une telle disposition, à laquelle la deuxième partie s’oppose. C’est bien sûr une question que je vais trancher à la lumière des observations présentées dans le cadre de l’arbitrage.

Je comprends que toute décision que je prendrais à cet égard ne lierait pas l’Office, et je ne considère pas non plus que je serais lié par le point de vue de l’Office. Toutefois, le point de vue de l’Office (le cas échéant) quant à l’interprétation de son mandat de mener des arbitrages en vertu du paragraphe 36(2) dans de telles circonstances (et la volonté de l’Office de le faire d’un point de vue administratif) me paraît être un facteur important à prendre en considération lorsque j’évalue la disposition relative au règlement des différends en tant qu’élément du processus d’arbitrage relatif à l’offre finale.

[10]  Les 16 et 17 janvier 2020, les deux parties ont présenté des observations directement à l’Office concernant la clause d’arbitrage. L’Office a fourni sa réponse le 23 janvier 2020 :

[traduction]

La présente fait suite à votre demande de soutien présentée en vertu du paragraphe 162(2) de la Loi sur les transports au Canada (la LTC).

Il est admis que Gibraltar Mines Ltd. a inclus la disposition suivante dans son offre :

[...] [clause d’arbitrage]

Veuillez prendre note que le paragraphe 36.2(1) de la Loi sur les transports au Canada prévoit ce qui suit :

36.2(1) Si les articles 36.1 et 169.1 ne s’appliquent pas, l’Office peut, sur demande de toutes les parties en cause, agir à titre de médiateur ou d’arbitre à l’égard de tout différend portant sur une question relative aux chemins de fer visée à la partie III — exception faite de la section VI.2 — ou à la partie IV ou sur l’application de taux ou de frais au transport de marchandises par chemin de fer ou à des services connexes.

Comme vous le savez peut‑être, l’Office ne peut être obligé d’accepter de se prononcer sur un litige en vertu de cette disposition. Toute demande est examinée par l’Office au moment de la présentation. La compétence de l’Office est limitée par la loi et, à ce titre, l’Office ne peut entendre que les questions qui entrent dans les paramètres de sa loi habilitante.

[11]  L’audience finale de l’arbitrage sur l’offre finale, au cours de laquelle la preuve des témoins des faits et des experts ainsi que les observations finales des parties ont été présentées, s’est déroulée du 20 janvier 2020 au 24 janvier 2020.

I.  Décision faisant l’objet du contrôle

[12]  L’arbitre a choisi l’offre finale de la défenderesse et il a rendu sa décision, qui compte six pages, le 28 janvier 2020. Voici ce que l’arbitre a déclaré au sujet de la clause d’arbitrage :

[traduction]

11. Le 2 décembre 2019, à la suite de l’échange de renseignements entre les parties effectué le 28 novembre 2019, j’ai de nouveau écrit aux parties pour les informer que je ne jugeais pas nécessaire de demander le soutien de l’Office pour déterminer les frais variables à long terme, mais que j’informerais les parties si je prenais une autre décision. Je n’ai finalement pas changé d’avis; j’ai jugé que le soutien de l’Office n’était pas nécessaire en ce qui concerne la question des frais variables à long terme, et (à part une exception mentionnée ci‑après) j’ai fait mon choix entre les offres en fonction des renseignements, des témoignages, des avis sur les exportations et des arguments de droit des parties à l’arbitrage.

[...]

16. Le 15 janvier 2019, j’ai communiqué avec les parties pour les informer que je solliciterais le soutien de l’Office en ce qui concerne la capacité d’un arbitre d’imposer la procédure de règlement des différends prévue à l’article 36.2 de la Loi en choisissant une offre finale qui contient une disposition prévoyant cette procédure plutôt qu’une offre finale qui ne contient pas une telle disposition, à laquelle la deuxième partie s’oppose.

[...]

21. L’Office ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si un différend découlant d’une offre finale retenue, dans les circonstances décrites précédemment, relèverait de sa compétence en vertu de l’article 36.2 de la Loi.

[13]  Dans sa décision, l’arbitre a mentionné les étapes procédurales suivies lors d’un processus d’AOF, notamment le moment où les observations sont présentées, les étapes préalables à l’audience, l’entente sur les échéanciers et le moment où les ordonnances de procédure de nature sont rendues. L’arbitre a également renvoyé à diverses dispositions de la LTC, notamment aux paragraphes 165(1), (4) et (5), pour énoncer ses obligations.

II.  Questions en litige

[14]  La Cour doit trancher les questions en litige suivantes :

  1. L’arbitre a‑t‑il demandé à tort à l’Office son avis sur sa compétence en vertu de l’article 36.2 de la LTC, compte tenu du paragraphe 162(2) de la LTC?

  2. Le choix de l’offre finale de la défenderesse par l’arbitre était‑il déraisonnable parce que l’offre contenait la clause d’arbitrage?

  3. L’arbitre a‑t‑il commis une erreur en divulguant les « motifs » de sa décision contrairement au paragraphe 165(4) de la LTC?

III.  Dispositions pertinentes

[15]  Les paragraphes 36.2(1), 162(2) et 165(4) de la LTC sont libellés comme suit :

Demande des parties

36.2 (1) Si les articles 36.1 et 169.1 ne s’appliquent pas, l’Office peut, sur demande de toutes les parties en cause, agir à titre de médiateur ou d’arbitre à l’égard de tout différend portant sur une question relative aux chemins de fer visée à la partie III — exception faite de la section VI.2 — ou à la partie IV ou sur l’application de taux ou de frais au transport de marchandises par chemin de fer ou à des services connexes.

[...]

Soutien

162(2) À la demande de l’arbitre, l’Office lui offre, moyennant remboursement des frais, le soutien administratif, technique et juridique voulu.

[...]

Motivation de la décision

165(4) La décision de l’arbitre n’énonce pas les motifs.

IV.  Norme de contrôle

[16]  Les parties ne s’entendent pas sur la norme de contrôle applicable. La demanderesse est d’avis que chacune des questions en litige appelle la norme de la décision correcte. Selon la demanderesse, les questions en litige ont trait soit à l’équité procédurale, soit à des questions pour lesquelles la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable est écartée (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 53 [Vavilov]).

[17]  La défenderesse affirme quant à elle que la présomption de départ d’application de la norme de la décision raisonnable n’a pas été écartée en l’espèce. À son avis, il ne s’agit pas d’une affaire où la primauté du droit exige l’application de la norme de la décision correcte (Vavilov, précité, au para 10).

[18]  Le cadre d’analyse de l’arrêt Vavilov s’applique « [l]orsqu’une cour examine une décision administrative sur le fond (c.‑à‑d. le contrôle judiciaire d’une mesure administrative qui ne comporte pas d’examen d’un manquement à la justice naturelle ou à l’obligation d’équité procédurale) [...] » (Vavilov, au para 23). L’obligation d’équité procédurale en droit administratif est tributaire du contexte, et les exigences procédurales applicables sont déterminées eu égard à l’ensemble des circonstances (Vavilov, au para 77). Par conséquent, la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable énoncée dans le cadre d’analyse établi par l’arrêt Vavilov ne s’applique pas aux questions d’équité procédurale, et je dois d’abord déterminer si les questions en litige mettent en cause le fond de la décision de l’arbitre ou une obligation d’équité procédurale.

[19]  Le processus de prise de décision suivi (c­à­d. une demande d’avis envoyée à l’Office) et la question de la nécessité de motifs écrits peuvent être considérés comme des questions d’équité procédurale, qui peuvent être examinées au regard du régime législatif applicable. Cependant, la première question et la troisième question sont fondamentalement des questions d’interprétation législative. Ainsi, et pour les motifs exposés ci‑après, l’arbitre se livre à un exercice d’interprétation d’une loi étroitement en lien avec sa fonction. Il s’agit du fond de l’interprétation d’une disposition législative par un décideur administratif, qui doit être conforme « à son texte, à son contexte et à son objet » (Vavilov, au para 120). Cet exercice commanderait normalement plutôt l’application de la norme de la décision raisonnable. La deuxième question, par laquelle la demanderesse conteste le choix de l’offre finale de la défenderesse par l’arbitre en raison de la clause d’arbitrage, porte à juste titre sur le fond de la décision de l’arbitre, ce qui commande l’application de la norme de la décision raisonnable énoncée dans le cadre d’analyse établi par l’arrêt Vavilov. Ainsi, les éléments de preuve qui m’ont été présentés sont insuffisants pour démontrer que la présomption est écartée en ce qui concerne les questions en litige.

[20]  Par conséquent, la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique aux trois questions soulevées par la demanderesse. Même si la Cour devait appliquer la norme de la décision correcte en matière d’équité procédurale, cela ne changerait toutefois pas ma décision.

V.  Analyse

A.  Compétence

[21]  Je suis convaincu que j’ai compétence pour entendre la présente affaire. Une procédure concernant un AOF relevant de la partie IV de la LTC n’est pas une procédure devant l’Office (LTC, art 161(4)). Par conséquent, la Cour d’appel fédérale n’a pas compétence exclusive à cet égard en vertu de l’alinéa 28(1)k) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F­7 [la Loi sur les Cours fédérales].

[22]  Je suis par ailleurs convaincu que les exigences prévues aux articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales et le critère à trois volets établi par l’arrêt ITO-Int’l Terminal Operators c Miida Electronics, [1986] 1 RCS 752 à la p 766, donnent compétence à notre Cour.

[23]  Selon le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, « [u]ne demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande » [non souligné dans l’original]. Je conviens que la demanderesse a été directement touchée par la décision pour ce qui est de la teneur de l’AOF.

[24]  La compétence de la Cour s’exerce à l’égard d’un « office fédéral », terme défini à l’article 2 de la Loi sur les Cours fédérales comme suit : « conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d’une prérogative royale [...] ». Les arbitres, bien que distincts de l’Office, participent au mécanisme prévu par la LTC :

[...] Les dispositions d’arbitrage [...] établissent un moyen de fixer des prix dans des cas spéciaux et, en tant que telles, font partie intégrante de tout le dispositif législatif qui réglemente les prix du transport. Ces dispositions visent expressément les différends portant sur les prix du transport de marchandises ou les conditions imposées à leur égard, des questions qui font partie intégrante de l’exploitation des chemins de fer. Le règlement rapide, simple et hors cour de ces différends constitue un moyen d’atteindre l’objet et le but de la Loi, qui vise à rendre l’industrie ferroviaire plus efficace et concurrentielle et le système de transport plus économique. Le fait que les questions de prix et de conditions de transport surviennent dans le cadre de l’exécution d’un contrat privé ne peut avoir pour effet d’annuler leur importance par rapport à un objectif fédéral légitime et valable, et de les exclure de la compétence législative du gouvernement fédéral.

(Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c Canada (Office national des transports), [1996] 1 CF 355, aux p 10 et 11 (CAF), autorisation d’interjeter appel à la CSC refusée, 24919 (28 mars 1996))

[25]  De plus, la Cour a déjà reconnu que la LTC est une loi étroitement liée aux fonctions de l’arbitre; elle a conclu que « dans la mesure où l’arbitre a pu avoir été tenu d’interpréter des dispositions de la LTC, c’est sa loi habilitante qu’il interprète » (National Gypsum (Canada) Ltd. c Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2014 CF 869 au para 50). Ainsi, l’arbitre est une personne qui exerce des pouvoirs prévus par la LTC, à qui l’Office peut renvoyer des questions en vertu de la LTC.

[26]  Pour cette raison, l’arbitre est une personne qui exerce des pouvoirs prévus par une loi fédérale, la LTC.

B.  Les thèses des parties

[27]  Selon la demanderesse, l’arbitre a à tort abdiqué son rôle décisionnel lorsqu’il a sollicité le point de vue de l’Office sur sa compétence relativement à la clause d’arbitrage. Ainsi, l’arbitre aurait commis une erreur dans son interprétation du paragraphe 162(2) de la LTC, qui permet à l’arbitre de demander un « soutien juridique » à l’Office. De plus, l’arbitre aurait commis une erreur en choisissant l’offre finale de la défenderesse étant donné qu’elle contenait une clause d’arbitrage, et la décision est donc inapplicable parce que l’Office n’a pas compétence, en vertu de l’article 36.2 de la LTC, pour trancher les différends qui pourraient survenir. De plus, la demanderesse a fait valoir que l’arbitre avait commis une erreur en divulguant les motifs de la décision contrairement au paragraphe 165(4) de la LTC.

[28]  Selon la défenderesse, aucun des motifs invoqués par la demanderesse n’est établi au vu du dossier. La demande que l’arbitre a faite à l’Office relevait du champ d’application du paragraphe 162(2) de la LTC. Rien dans la décision ne permet de conclure que cette demande a donné lieu à une interprétation particulière de l’article 36.2 de la LTC, ni que l’arbitre a omis de tenir compte des conséquences de la clause d’arbitrage lors de son examen. De plus, la défenderesse prétend que, conformément au paragraphe 165(4) de la LTC, aucun motif n’a été fourni pour justifier le choix de l’offre finale de la défenderesse.

C.  Le cadre législatif du régime d’AOF

[29]  Les compagnies de chemin de fer et les expéditeurs peuvent conclure des contrats commerciaux confidentiels qui définissent, par exemple, les prix exigés de l’expéditeur et les obligations en matière de service (LTC, art 126(1)). L’objectif est d’appuyer un système de transport efficace en encourageant la déréglementation et la commercialisation, et en tirant ainsi parti des forces du marché.

[30]  Le régime d’AOF a été ajouté à l’ancienne Loi de 1987 sur les transports nationaux, LC 1987, c 34, et a été maintenu dans la LTC actuelle en tant que mécanisme neutre de règlement des différends contractuels entre une compagnie de chemin de fer et un expéditeur. Lorsque les parties ne sont pas en mesure de négocier un contrat, elles peuvent soumettre la question à l’Office pour un AOF :

161(1)  L’expéditeur insatisfait des prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions imposées à cet égard peut, lorsque le transporteur et lui ne sont pas en mesure de régler eux‑mêmes la question, la soumettre par écrit à l’Office pour arbitrage soit par un arbitre seul soit, si le transporteur et lui y consentent, par une formation de trois arbitres.

[31]  L’Office renvoie l’affaire à un arbitre externe, et l’AOF ne constitue donc pas une procédure devant l’Office (LTC, art 161(1), 161(4) et 162(1)). Toutefois, la LTC décrit la procédure d’arbitrage de façon générale et prévoit l’échange de renseignements entre les parties (LTC, art 163(3)). La LTC prévoit que la décision de l’arbitre est rendue selon un processus accéléré de 60 jours (LTC, art 165(2)b)).

[32]  Le rôle de l’arbitre est de déterminer laquelle des deux offres est la plus raisonnable (Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c Western Canadian Coal Corporation, 2007 CF 371 au para 35 [Western Canadian Coal]). C’est une approche du tout ou rien. L’arbitre doit choisir l’offre finale de l’expéditeur ou celle de la compagnie de chemin de fer (LTC, art 165(1)). Il ne peut pas extraire des conditions raisonnables d’une offre et les inclure dans l’autre offre :

35  L’arbitrage a été décrit comme [traduction] « une forme d’arbitrage à risque intentionnellement élevé » qui favorise le règlement et assouplit les positions finales. L’arbitrage règle des différends isolés à l’égard des prix qu’un transporteur facture pour une période d’une année dans les cas où les parties ne peuvent s’entendre. La tâche de l’arbitre consiste à choisir la plus raisonnable des deux offres présentées. Comme l’indique l’alinéa 165(6)a) de la Loi, la décision de l’arbitre a pour but d’apporter une [solution définitive] au différend. La durée limitée de l’effet obligatoire de la décision pour les parties est étroitement liée au cadre limité dans lequel l’arbitrage a lieu. [...]

(Western Canadian Coal, précitée, au para 35)

D.  L’arbitre a‑t‑il demandé à tort à l’Office son avis sur sa compétence en vertu de l’article 36.2 de la LTC, compte tenu du paragraphe 162(2) de la LTC?

[33]  Selon la demanderesse, l’arbitre a à tort abdiqué son pouvoir décisionnel en sollicitant le point de vue de l’Office sur sa compétence en vertu de l’article 36.2 de la LTC relativement à la clause d’arbitrage. La demanderesse est d’avis que l’Office était tenu de trancher de façon indépendante les questions soumises à l’AOF conformément à la maxime delegatus non potest delegare :

93  Il est bien connu que l’organisme qui se voit attribuer l’exercice d’un pouvoir en vertu de sa loi habilitante doit l’exercer lui‑même et ne peut le déléguer à l’un de ses membres ou à une minorité de ceux‑ci sans l’autorisation expresse ou implicite de la loi et ce, conformément à la maxime consacrée par la jurisprudence delegatus non potest delegare : Peralta c Ontario, [1988] 2 RCS 1045 (CSC), conf. (1985), 49 O.R. (2d) 705. Or, en l’espèce, il était précisément dans l’intention du législateur de confier le pouvoir décisionnel à un comité d’enquête.

(Therrien (Re), 2001 CSC 35 au para 93)

[34]  Je conclus que la demande de l’arbitre ne constitue pas un acte de subdélégation. L’arbitre a précisé à maintes reprises dans le dossier qu’il n’était pas lié par les opinions de l’Office, y compris en ce qui a trait à la demande qu’il lui a présentée. L’arbitre a mentionné l’avis de l’Office uniquement à titre de « donnée » utile. L’arbitre a rendu une décision après avoir exercé son pouvoir prévu au paragraphe 165(1) de la LTC pour choisir l’offre finale de la défenderesse. En ce qui concerne l’avis de l’Office, l’arbitre a mentionné au paragraphe 21 de sa décision que l’Office ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si un différend visé par la clause d’arbitrage pourrait relever de sa compétence en vertu de l’article 36.2 de la LTC. Dans ces circonstances, je ne suis pas convaincu que l’arbitre a subdélégué son pouvoir ou, en tout état de cause, qu’il se soit fondé sur la réponse reçue de l’Office. Par conséquent, tout avis reçu de l’Office ne visait aucunement à remplacer la décision devant être rendue.

[35]  Quoi qu’il en soit, la question est essentiellement une question d’interprétation législative, et il faut décider si la demande débordait du cadre d’application du paragraphe 162(2) de la LTC. Pour les motifs qui suivent, je conclus que la question posée à l’Office relève du « soutien juridique » visé au paragraphe 162(2) de la LTC, qui précise ce qui suit :

Soutien

(2) À la demande de l’arbitre, l’Office lui offre, moyennant remboursement des frais, le soutien administratif, technique et juridique voulu.

[36]  La demanderesse s’appuie sur l’arrêt McDiarmid Lumber Ltd. c Première Nation de God’s Lake, 2006 CSC 58 au para 30, pour affirmer que deux mots ou plus reliés par la conjonction « et » devraient être interprétés à la lumière de leurs caractéristiques communes, le soutien logistique en l’occurrence, qui est compatible avec les termes « soutien administratif » et « soutien technique ». Ainsi, l’arbitre peut faire appel à l’Office pour un soutien logistique, lequel ne comprendrait pas la fourniture d’avis juridiques de fond sur des questions en litige dans le cadre de l’AOF.

[37]  Cet argument, selon lequel le soutien juridique serait englobé dans le « soutien administratif » et n’aurait aucune signification indépendante, m’obligerait à adopter une interprétation réductrice du libellé du paragraphe 162(2) de la LTC. Dans le contexte d’une disposition différente de la LTC, dont le libellé est semblable au paragraphe 162(2), la juge McVeigh a décrit les liens entre l’Office et un arbitre. Les observations qui suivent ont été formulées dans le contexte d’une requête en production :

32  Les documents demandés par le CN, s’ils existent, concernent des documents ou des communications entre l’arbitre et les personnes nommées, en vertu du paragraphe 169.35(3) de la LTC, pour lui offrir un soutien administratif, technique et juridique. Bien que ce ne soit pas un tribunal, en soi, un arbitre nommé en vertu du paragraphe 169.35(1) de la LTC est clairement en droit de compter sur le personnel de l’Office pour exercer ses fonctions par rapport à une question qui a été soumise à l’arbitrage. Voici ce qui est prévu dans le paragraphe 169.35(3) de la LTC :

169.35(3) À la demande de l’arbitre, l’Office peut lui offrir le soutien administratif, technique et juridique voulu.

33  Je suis d’accord avec l’argument de LDC que cette disposition exprime la reconnaissance par le législateur des réalités pratiques dans lesquelles les arbitres en matière de niveau de services doivent arriver à leurs décisions, en particulier à la lumière de la preuve souvent abondante qui est présentée dans le cadre de la procédure d’arbitrage et des délais serrés qui sont imposés par le régime législatif. Même s’il est vrai que l’arbitrage ne constitue pas une procédure propre à l’Office, il est difficile de prévoir comment un arbitre pourrait raisonnablement se conformer à l’exigence énoncée au paragraphe 169.38(3) de la LTC, selon laquelle il doit rendre une décision pas plus tard que 45 jours (65 jours au départ) après qu’une question a été renvoyée, sans l’aide du personnel de l’Office. Par conséquent, à mon avis, le paragraphe 169.35(3) est tout simplement la forme juridique du principe administratif de longue date selon lequel les décideurs ne doivent pas faire tout le travail eux-mêmes (Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 RCS 879, à la page 898).

(Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c Louis Dreyfus Commodities Ltd, 2016 CF 101, aux para 32­33)

[38]  Les échéanciers des AOF et les preuves abondantes présentées dans le cadre d’AOF appuient une interprétation plus large du paragraphe 162(2) en ce qui concerne la nature du « soutien juridique » qui peut être offert par l’Office. Le fait que l’arbitre puisse compter sur le personnel de l’Office dans l’exercice de ses fonctions peut nécessiter plus qu’un soutien logistique. Je ne suis pas convaincu que la demande de l’arbitre en l’espèce échappe à la portée du « soutien juridique » visé au paragraphe 162(2), particulièrement dans le contexte où l’arbitre demande l’avis de l’Office et que cet avis est un facteur dont il tient compte dans sa décision globale.

[39]  De plus, je souligne que la demande soumise à l’Office et la réponse de l’Office renvoient toutes les deux expressément au paragraphe 162(2) de la LTC.

[40]  Je ne suis en outre pas convaincu que le soutien visé au paragraphe 162(2) de la LTC, tel qu’il est décrit en l’espèce, donne lieu à une décision de l’Office susceptible de contrôle, ce qui pourrait nuire à la rapidité du processus d’arbitrage si un contrôle était demandé. Il s’agit d’un soutien en matière d’interprétation, et l’arbitre reconnaît expressément qu’il n’est pas tenu de suivre l’avis donné.

[41]  Par conséquent, l’interprétation du paragraphe 162(2) de la LTC et la demande de « soutien juridique » en vertu de ce paragraphe ne rendent la décision de l’arbitre ni déraisonnable ni incorrecte.

E.  Le choix de l’offre finale de la défenderesse par l’arbitre était‑il déraisonnable parce que l’offre contenait la clause d’arbitrage?

[42]  La demanderesse soutient que l’Office n’a pas compétence, en vertu de l’article 36.2 de la LTC, pour trancher les types de différends qui peuvent être assujettis à la clause d’arbitrage prévue dans l’offre finale de la défenderesse. Selon la demanderesse, cet argument porte un coup fatal à l’offre finale de la défenderesse, car la clause d’arbitrage est inapplicable ou déraisonnable : elle oblige les parties à soumettre tous les différends à l’Office pour arbitrage, alors que l’Office n’est pas compétent pour entendre de telles questions. Le paragraphe 36.2(1) de la LTC prévoit ce qui suit :

Demande des parties

36.2(1) Si les articles 36.1 et 169.1 ne s’appliquent pas, l’Office peut, sur demande de toutes les parties en cause, agir à titre de médiateur ou d’arbitre à l’égard de tout différend portant sur une question relative aux chemins de fer visée à la partie III — exception faite de la section VI.2 — ou à la partie IV ou sur l’application de taux ou de frais au transport de marchandises par chemin de fer ou à des services connexes.

[43]  Plus précisément, l’Office n’aurait pas compétence en la matière parce qu’une réclamation pour rupture de contrat n’est pas une « question relative aux chemins de fer » au sens de l’article 36.2 de la LTC. L’Office n’a pas non plus compétence à l’égard des parties; or, la clause d’arbitrage serait imposée à la demanderesse sans son consentement.

[44]  La demanderesse soutient en outre que les parties pourraient être entraînées dans de longues procédures si l’Office conclut qu’il n’a pas compétence ou refuse d’exercer sa compétence relativement aux questions visées par la clause d’arbitrage.

[45]  Pour les motifs qui suivent, je ne peux conclure que la décision de l’arbitre de choisir l’offre finale de la défenderesse est déraisonnable pour cette raison. L’arbitre peut très bien avoir convenu que la clause d’arbitrage est inapplicable, mais néanmoins avoir conclu que cette seule raison ne rendait pas l’offre finale de la défenderesse inacceptable.

[46]  L’arbitre est tenu d’accepter l’offre finale de l’expéditeur ou celle du transporteur, dans son intégralité, en choisissant l’offre la plus raisonnable des deux (LTC, art 165(1); Western Canadian Coal, au para 35) :

165(1) L’arbitre rend sa décision en choisissant la dernière offre de l’expéditeur ou celle du transporteur.

[47]  Pour ce faire, l’arbitre doit soupeser divers facteurs et les différences entre les deux offres finales présentées, à la lumière de certains objectifs de la Politique nationale des transports (LTC, art 5) et des « critères juridiques » autrement pris en compte dans la LTC (Western Canadian Coal, au para 45; LTC, art 164(2)). Comme on l’a vu, les offres finales des deux parties différaient à plusieurs égards : 1) les tarifs marchandises; 2) la nature des normes de service et des mécanismes de pénalités/primes; 3) la présence d’une clause relative au règlement des différends. La demanderesse demande à la Cour d’accorder un poids particulier au caractère exécutoire de la clause d’arbitrage. Ce n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle. Rien dans le dossier dont dispose la Cour ne laisse supposer que le caractère exécutoire de la clause d’arbitrage constitue une contrainte juridique ou un facteur prépondérant dans le processus du choix de l’offre finale par l’arbitre.

[48]  La décision ne précise pas si la clause d’arbitrage est raisonnable ou non. Par conséquent, j’ai examiné l’ensemble du dossier (Vavilov, au para 137). Il en ressort clairement que l’arbitre était conscient des préoccupations de la demanderesse au sujet de la compétence de l’Office en vertu de l’article 36.2 et des conséquences possibles si la clause d’arbitrage était jugée non exécutoire. On ne m’a signalé aucun élément de preuve laissant supposer que le choix de l’arbitre est « indéfendable [...] compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes » (Vavilov, au para 101).

[49]  Par conséquent, la décision de l’arbitre est non seulement raisonnable, mais correcte en ce qui concerne ce motif.

F.  L’arbitre a‑t‑il commis une erreur en divulguant les « motifs » de sa décision contrairement au paragraphe 165(4) de la LTC?

[50]  Selon le paragraphe 165(4), « [l]a décision de l’arbitre n’énonce pas les motifs », sauf sur demande des parties présentée dans les trente jours (LTC, art 165(5)). L’arbitre a rendu une décision de six pages contenant trente et un paragraphes le 28 janvier 2020, et il a choisi l’offre finale de la défenderesse. Selon la demanderesse, ces paragraphes constituent des « motifs », ce qui n’est pas permis en vertu du paragraphe 165(4) de la LTC.

[51]  Selon la compréhension de la Cour, l’« interdiction » d’énoncer les motifs prévue au paragraphe 165(4) de la LTC a plusieurs objectifs, notamment apporter une certitude et une décision définitive à l’égard d’un différend contractuel :

1. le processus d’arbitrage a pour but d’être rapide, peu coûteux, définitif et obligatoire;

2. étant donné qu’il ne peut choisir un juste milieu « raisonnable » entre les deux offres ou une position de compromis, l’arbitre n’a pas à rationaliser sa décision. Sa décision est évidente, à savoir que l’offre qu’il choisit est considérée plus raisonnable que l’autre offre compte tenu des facteurs pertinents;

3. l’absence de motifs encourage de plus les parties à arriver à s’entendre sur un contrat négocié avant l’arbitrage ou du moins les force à s’imposer une discipline pour tempérer leur offre respective. Chaque partie se rend compte que son offre doit être le plus « raisonnable » possible pour qu’elle soit choisie.

(Western Canadian Coal, au para 52)

[52]  À mon avis, la décision n’énonce pas des « motifs » au sens du paragraphe 165(4) de la LTC, mais elle donne plutôt une description des étapes procédurales du processus d’AOF. L’arbitre fait également référence aux obligations que lui impose la LTC. En fait, l’arbitre reconnaît explicitement dans sa décision que les conditions préalables pour énoncer des motifs en vertu du paragraphe 165(4) ne sont pas remplies.

[53]  À la lecture de la décision, je conclus qu’elle n’explique pas le choix de l’offre finale de la défenderesse par l’arbitre. La décision ne contient aucun renseignement qui explique comment l’arbitre a perçu la clause d’arbitrage, ni le poids qu’il a accordé au caractère exécutoire de cette clause par rapport aux autres facteurs dont il devait tenir compte.

[54]  Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, je ne suis pas disposé à conclure que la décision est déraisonnable à cet égard. La décision est également correcte sous cet aspect.

[55]  La demanderesse estime également que, dans sa décision, l’arbitre a mal exposé certains points figurant au dossier. Après examen du dossier, je ne trouve pas que l’arbitre a mal exposé la thèse de la demanderesse dans sa décision.

VI.  Conclusion

[56]  Pour les motifs qui précèdent, je rejette la demande et j’adjuge des dépens de 4 000 $ à la défenderesse, conformément au tarif B des Règles des Cours fédérales, comme en ont convenu les parties.


 

JUGEMENT dans le dossier T­305­20

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est rejetée;

  2. Des dépens de 4 000 $ sont adjugés à la défenderesse, conformément au tarif B des Règles des Cours fédérales.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T­305­20

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA c GIBRALTAR MINES LTD.

 

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 26 OCTOBRE 2020 À VANCOUVER(COLOMBIE­BRITANNIQUE) (COUR ET PARTIES) ET À SASKATOON (SASKATCHEWAN) (PARTIES)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 OCTOBRE 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 5 NOVEMBRE 2020

 

COMPARUTIONS :

Douglas C. Hodson

POUR LA DEMANDERESSE

Lucia M. Stuhldreier

 

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MLT Aikins LLP

Saskatoon (Saskatchewan)

POUR LA DEMANDERESSE

McMILLAN S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Vancouver (Colombie­Britannique)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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