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     Date : 19990423

     Dossier : T-1712-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 23 AVRIL 1999.

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE EVANS

ENTRE

     AIC LIMITED,

     demanderesse,

     et

     INFINITY INVESTMENT COUNSEL LTD.,

     INFINITY FUNDS MANAGEMENT INC.,

     RICHARD CHARLTON, DAVID SINGH,

     JEFFREY LIPTON et GRANT JUNG,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

     VU la requête présentée le 27 janvier 1999 au nom de la demanderesse visant à obtenir :

1.      Une ordonnance portant production des états financiers des défendeurs;
2.      Une ordonnance prescrivant aux défendeurs de numéroter chacun des documents objet de l'affidavit de documents;
3.      L'autorisation de modifier la déclaration conformément à l'annexe A de la requête;
4.      La somme de 199,02 $ en faveur de AIC Ltd., à titre de dépens pour l"interruption de l'interrogatoire préalable.

     ET VU la requête datée du 13 janvier 1999 présentée au nom des défendeurs visant à obtenir :

1.      Une ordonnance prescrivant que soit signifié et déposé un affidavit exact et complet de documents de AIC Limited;
2.      Subsidiairement au paragraphe 1 ci-dessus, une ordonnance prescrivant que Michael Lee-Chin, en qualité de déposant de l'affidavit de documents de AIC Limited, fasse l'objet d'un contre-interrogatoire;
3.      Une ordonnance prescrivant que l'interrogatoire préalable de Michael Lee-Chin ait lieu préalablement à celui des défendeurs; et
4.      Que les dépens relatifs à la requête soient adjugés sur une base avocat-client.

     LA COUR ORDONNE :

1.      Que les défendeurs produisent leurs états financiers afin qu"on puisse évaluer, en fonction de leurs moyens, le montant approprié de tous dommages-intérêts punitifs qui pourraient être adjugés contre eux. Du fait que l'évaluation de ces moyens financiers nécessite un examen bien moins détaillé qu'il n'en faut pour vérifier un compte de profits et qu'elle ne constitue qu'un des éléments qui entreraient éventuellement en ligne de compte, nul besoin est de surseoir à se prononcer jusqu'à ce qu"il ait été statué en justice sur la question de responsabilité.
2.      Que les documents des défendeurs soient individuellement numérotés, en dépit de l"absence d"une disposition expresse dans les Règles de la Cour fédérale (1998) exigeant d'une partie à un litige qu'elle numérote ses documents et du fait que les défendeurs ont déjà fourni une description de chaque document; mais étant donné le volume des pièces en question dont bon nombre sont peut-être décrites de la même façon, le numérotage facilitera, par conséquent, la référence à ces pièces à l'étape de l'interrogatoire préalable et de l'instruction.
3.      L'autorisation de modifier la déclaration est accordée sauf en ce qui concerne la suppression au paragraphe 37f) de ce qui suit : [TRADUCTION] " Le tout devant être déterminé sur renvoi après une instruction portant sur le fond ". La suppression de ces mots contredirait l'ordonnance du juge McKeown datée du 1er février 1999 et aucun motif n'a été invoqué à l'audience en vue de la faire modifier.
4.      Par souci de célérité, Michael Lee-Chin sera contre-interrogé à titre de déposant de l'affidavit documents de AIC Ltd.
5.      L'interrogatoire de Michael Lee-Chin ne durera pas plus de trois jours et aura lieu avant que débute l'interrogatoire préalable des défendeurs, étant entendu qu"une période de cinq jours tout au plus pourra s"écouler entre le premier et le troisième jour de l'interrogatoire de M. Lee-Chin.
6.      L'adjudication des dépens suivra l"issue de la cause; les défendeurs doivent verser immédiatement à AIC Ltd. la somme de 199,02 $ à titre de dépens pour l"interruption de l'interrogatoire préalable.

                             John M. Evans

                                 J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1712-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      AIC LIMITED c. INFINITY INVESTMENT COUNSEL LTD., INFINITY FUNDS MANAGEMENT INC., RICHARD CHARLTON, DAVID SINGH, JEFFREY LIPTON et GRANT JUNG

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

                     22 FÉVRIER 1999

MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE PAR M. LE JUGE EVANS

EN DATE DU              23 AVRIL 1999

ONT COMPARU :

MARTIN SCLISIZZI,          POUR LA DEMANDERESSE

DAVID HAGER,              POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BORDEN & ELLIOT          POUR LA DEMANDERESSE

TORONTO (ONTARIO)

LANG, MICHENER          POUR LES DÉFENDEURS

TORONTO (ONTARIO)



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