Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20201029


Dossier : IMM‑234‑19

Référence : 2020 CF 1016

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2020

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

DIANA JOHANNA CAMPAZ ARCE

VICTOR MANUEL IBARGUEN IBARRA

demandeurs

et

LE MINISTRE D’IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Diana Johanna Campaz Arce [la demanderesse principale] et son mari Victor Manuel Ibarguen Ibarra [ensemble, les demandeurs] sollicitent le contrôle judiciaire, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté leur demande d’asile.

[2]  La SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré qu’il existait une possibilité sérieuse de persécution en Colombie fondée sur un motif prévu par la Convention. La SPR a également conclu que les demandeurs n’avaient pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils seraient exposés au risque d’être soumis à la torture, à une menace à leur vie, ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités en Colombie, s’ils devaient y retourner.

[3]  La présente demande de contrôle judiciaire devra être rejetée.

II.  Le contexte

[4]  Les demandeurs sont un couple de professionnels mariés, tous deux Afro-Colombiens, de Cali, en Colombie. Ils sont tous deux citoyens de Colombie et d’aucun autre pays. Les demandeurs ont maintenant deux enfants nés au Canada, qui ne sont pas inclus dans la présente demande.

[5]  La demanderesse principale et le demandeur, bien qu’Afro-Colombiens, comptent respectivement 19 et 18 années d’études. Tous deux sont des professionnels, la demanderesse principale étant dentiste et spécialiste de l’administration de la santé, et le demandeur étant ingénieur industriel.

[6]  Selon leurs antécédents professionnels, les demandeurs ont été employés à temps partiel et à temps plein à Cali, après avoir obtenu leur diplôme universitaire en juillet 2006, et ce, jusqu’en 2012.

[7]  En 2010-2011, la demanderesse principale a poursuivi ses études et obtenu un diplôme en administration de la santé, en vue d’obtenir une promotion dans le domaine de l’administration de la santé publique. En 2011, elle cherchait à faire progresser sa carrière, et a envoyé de nombreuses demandes d’emploi pour des postes en administration de la santé publiés en ligne. Cependant, elle n’a reçu qu’une seule invitation à une entrevue. Une amie, qui n’est pas une Afro-Colombienne, et elle ont été invitées à une entrevue. Elle allègue que son amie s’est vu offrir le poste, ce qui a amené la demanderesse à conclure qu’en dépit de ses qualifications et de son expertise, elle avait été victime de discrimination fondée sur la race.

[8]  La demanderesse a déclaré que le seul endroit où elle pouvait obtenir un emploi en tant qu’administratrice de la santé était à une clinique gérée par l’État à Toribio, dans le Cauca, où il y avait une forte présence de personnes autochtones. Son mari a aussi déménagé de Cali à Toribio, où il a obtenu un emploi à la même clinique.

[9]  Les Forces armées révolutionnaires de Colombie [les FARC] étaient largement présentes dans la région du Cauca, ainsi que le groupe dissident issu de l’Armée de libération nationale [l’ELN] après la signature de l’accord de paix en novembre 2016.

[10]  Des incidents sont survenus à la clinique entre juillet et septembre 2012, lesquels ont amené les demandeurs à croire qu’ils étaient visés par les FARC, avec d’autres professionnels, en tant que partisans du gouvernement, parce qu’ils travaillaient à la clinique. Ils ont reçu l’ordre de quitter la région immédiatement, faute de quoi ils seraient tués. Après leur départ, et celui des autres membres du personnel, la clinique a fermé.

[11]  La SPR a conclu que la preuve des demandeurs était crédible en ce qui concerne les motifs qui les avaient poussés à quitter la clinique en 2012.

III.  Les questions en litige

[12]  Étant donné que la demanderesse principale était enceinte à ce moment-là, et qu’ils détenaient un visa de visiteur pour les États‑Unis, ils ont décidé, pour leur sécurité, de quitter la Colombie. Leur intention était toutefois de se rendre au Canada, où vivait le frère de la demanderesse principale. Ils sont arrivés au Canada le 19 novembre 2012, en passant par Fort Erie, et ont déposé une demande d’asile le même jour.

[13]  L’avocat des demandeurs affirme qu’ils étaient soumis à ce qu’il a décrit comme un [traduction« risque de nature intersectionnelle ». Cela a été décrit en l’espèce comme une situation où, pour qu’ils puissent exercer les professions qu’ils ont choisies, les professionnels noirs doivent, en raison de la discrimination dont ils font l’objet dans les grandes villes, se déplacer vers les régions rurales du pays, comme à Toribio, ce qui a pour conséquence qu’ils sont pris pour cible par les FARC en tant que partisans politiques du gouvernement.

[14]  Les demandeurs n’ont pu présenter aucun précédent à l’appui de ce concept de risque de nature intersectionnelle. Les précédents sur lesquels ils se sont appuyés faisaient référence à des circonstances où le fait de ne pas tenir compte de l’effet cumulatif de différents types de comportement de persécution pouvait constituer un motif d’annulation d’une décision concluant à l’absence de persécution : Castillo Ramirez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 466 [Ramirez], et Gorzsas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 458 [Gorzsas].

[15]  Les demandeurs affirment que la commissaire a semblé comprendre l’argument du risque de nature intersectionnelle lors de l’audience, mais qu’elle n’a pas appliqué ce concept en exposant ses motifs. Je ne suis pas d’accord, dans la mesure où je constate que les demandeurs ont mal interprété l’essence de la décision de la commissaire, laquelle visait à déterminer si la preuve qu’ils avaient présentée suffisait pour étayer l’affirmation de la demanderesse principale selon laquelle elle avait dû quitter Cali pour des motifs de discrimination en matière d’emploi.

IV.  La norme de contrôle

[16]  Selon les principes révisés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] ACS n65 au para 26 [Vavilov], la norme de contrôle applicable à tous les aspects de la décision est présumée être la décision raisonnable. Aucune des exceptions décrites dans l’arrêt Vavilov ne saurait affecter la présomption que la norme de la décision raisonnable devrait s’appliquer en l’espèce.

[17]  Une décision raisonnable repose sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et doit être justifiée compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur elle, de sorte que la décision dans son ensemble soit transparente, intelligible et justifiée. Ainsi, « il ne suffit pas que la décision soit justifiable », elle doit aussi être justifiée (Vavilov, aux para 15, 83 et 86).

[18]  La cour de révision ne devrait pas apprécier à nouveau les éléments de preuve examinés par le décideur, y compris les faits déduits de la preuve primaire. Les demandeurs doivent démontrer qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui permettraient à la cour de révision d’interférer avec les conclusions de fait et les inférences fondées sur la preuve dont disposait le décideur. Cela inclut lorsque le décideur n’a pas pris en considération la preuve versée au dossier et la trame factuelle générale qui ont une incidence sur sa décision. Il peut s’agir d’une situation où le processus logique par lequel les faits ont été déduits de la preuve était vicié, où le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise, ou lorsqu’il n’y avait pas de preuve pour étayer le fait (Vavilov, aux para 77, 125 et 126, citant Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339 au para 64; Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 RCS 235 aux paras 15-18, 22 et 23; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31, [2018] 2 RCS 230 au para 55; Dr Q c College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19, [2003] 1 RCS 226 aux para 41-42).

V.  Analyse

[19]  La commissaire n’a pas remis en cause le fait que les demandeurs avaient été victimes de persécution en raison de leurs opinions politiques prétendues lorsqu’ils avaient fui Toribio, même s’ils n’étaient pas des partisans politiques du gouvernement. Toutefois, l’établissement de ce risque suppose que la demanderesse principale démontre qu’elle a été victime de discrimination en matière d’emploi qui l’a obligée à s’installer dans une région où elle serait en danger, et qu’ensuite, la situation de risque perdure, compte tenu du changement de la situation politique en Colombie.

[20]  La Cour conclut que l’allégation de discrimination en matière d’emploi formulée par la demanderesse ne tient pas. De fait, aucune erreur manifeste ni rien de déraisonnable ne peut être attribué à la conclusion factuelle de la commissaire selon laquelle il n’y avait pas suffisamment d’éléments probants pour démontrer que la demanderesse avait été victime de discrimination dans le cadre du processus d’embauche mentionné comme fondement de son affirmation selon laquelle elle avait été victime de discrimination.

[21]  Ces conclusions sont étayées dans le raisonnement de la commissaire au paragraphe 33, ainsi libellé :

[33]  De l’avis de la demandeure d’asile, elle a souffert de discrimination dans l’obtention d’un poste en administration de la santé à Bogotá. Le tribunal estime que la discrimination que la demandeure d’asile aurait pu subir après une seule entrevue n’équivaut pas à de la persécution. La demandeure d’asile est d’avis qu’elle était plus qualifiée que l’autre candidate; mais sans les critères d’emploi, le tribunal ne peut tirer de conclusion à cet égard.

[Non souligné dans l’original.]

[22]  Les demandeurs affirment qu’il n’était pas nécessaire que la discrimination atteigne le niveau de persécution pour qu’ils soient obligés de se rendre dans une autre région, telle que Toribio, où ils sont exposés à des risques. Toutefois, comme il a été souligné, ce ne fut pas la conclusion de la commissaire. La commissaire a déclaré au paragraphe 33 que les éléments de preuve étaient insuffisants pour démontrer que la demanderesse avait fait l’objet de discrimination. Autrement dit, la discrimination n’a pas pu être établie comme étant la raison pour laquelle elle n’avait pas obtenu le poste d’administratrice d’un hôpital, ce qui l’a amenée à rechercher un travail de cette nature à Toribio.

[23]  La seule preuve de discrimination à l’égard de la demanderesse principale était sa propre opinion selon laquelle elle était plus qualifiée que son amie qui avait également postulé à cet emploi. L’opinion d’un demandeur sur le fait qu’il a fait l’objet de discrimination doit être corroborée d’une manière ou d’une autre afin d’avoir une valeur probante suffisante pour constituer un fait établi. La commissaire a précisé que, « sans les critères d’emploi », elle ne pouvait pas conclure à la discrimination. La commissaire aurait tout aussi bien pu dire qu’en l’absence de preuve corroborante, elle ne pouvait pas conclure à la discrimination.

[24]  Les raisons pour lesquelles une personne n’obtient pas un poste sont nombreuses. Il peut s’agir notamment du niveau du poste et de ses exigences, du fait d’avoir eu une mauvaise entrevue ou d’avoir simplement un diplôme, mais sans avoir la preuve pertinente ou suffisante d’une expérience professionnelle appropriée. Le premier emploi dans un domaine est normalement le plus difficile à obtenir. Il n’est pas rare, dans les professions, que des personnes doivent se rendre dans des régions périphériques pour acquérir de l’expérience afin de pouvoir travailler dans les grands centres, où les possibilités et la qualité de vie peuvent être meilleures. L’opinion de la demanderesse principale sur la discrimination est intrinsèquement spéculative, sauf si elle est objectivement corroborée.

[25]  Ainsi, une telle preuve aurait dû être facilement accessible. Cela comprend des offres d’emploi présentant les qualifications essentielles et pertinentes, des lettres ou des courriels de candidature, des lettres ou des courriels de convocation à une entrevue, des lettres de refus, ou même un affidavit de son amie témoignant du fait que la demanderesse principale a participé au concours et n’a pas obtenu le poste qu’elle s’est vue offrir. Une telle preuve aurait suffisamment étayé son récit pour permettre de conclure à la discrimination.

[26]  Lorsque l’on s’attend à ce que des éléments de preuve soient accessibles pour étayer un fait essentiel tel que l’échec à un concours, il convient de les présenter ou de donner une explication raisonnable des raisons pour lesquelles ils n’ont pu être obtenus ou accessibles. Selon l’article 11 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, « [l]e demandeur d’asile transmet des documents acceptables qui permettent d’établir son identité et les autres éléments de sa demande d’asile. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour se procurer de tels documents ». Voir aussi Kallab c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 706 aux para 153 et suiv., reprenant le Guide sur les réfugiés du HCR qui exige d’un demandeur d’asile de « [s]’efforcer d’apporter à l’appui de ses affirmations tous les éléments de preuve dont il dispose et expliquer de façon satisfaisante toute absence de preuve[, et si] besoin est, il doit s’efforcer de fournir des éléments de preuve supplémentaires », pour établir la « véracité », au titre de l’alinéa 170h) de la LIPR, permettant à la SPR de « recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision ».

[27]  Si les allégations de discrimination ne sont pas confirmées, la motivation pour s’installer à Toribio est spéculative, c’est-à-dire que les probabilités d’obtenir une première expérience professionnelle y sont les mêmes. Cela ne laisse que la question de savoir si les demandeurs étaient ou seraient en danger à Cali, ou dans un autre grand centre à l’égard duquel il n’est pas allégué que des organisations politiques ou criminelles font des menaces similaires à celles pesant dans les régions périphériques.

[28]  Les motifs de la commissaire répondent directement à cette question aux paragraphes 34 à 36, ainsi libellés, et soulignés par la Cour :

[34]  Le tribunal estime que les demandeurs d’asile pouvaient gagner leur vie en tant que professionnels. La demandeure d’asile travaillait comme dentiste, mais pas nécessairement dans le domaine de l’administration de la santé, comme elle l’aurait voulu.

[35]  Selon la preuve des demandeurs d’asile, ces derniers n’ont pas fait l’objet de discrimination pour ce qui est de l’accès à l’éducation ou au logement ni dans quelque autre domaine que ce soit.

[36]  À la lumière de l’ensemble de la preuve, le tribunal conclut que la discrimination dont les demandeurs d’asile auraient pu souffrir par le passé n’équivaut pas à de la persécution.

[29]  La preuve évoquée aux paragraphes 34 à 36 ci-dessus étaye la conclusion factuelle selon laquelle les demandeurs ont été en mesure de maintenir un niveau de vie raisonnable, dans la classe moyenne, en tant que professionnels à Cali. Bien que la profession de dentiste n’ait pas été la profession préférée de la demanderesse principale, par opposition à celle d’administratrice de la santé, et (ce qui est quelque peu surprenant) qu’elle n’ait peut-être pas entraîné les mêmes revenus, ces circonstances ne constituent pas de la persécution ou un traitement cruel et inusité.

[30]  Il est somme toute difficile de soutenir que la discrimination limitant les possibilités d’emploi peut atteindre le niveau de la persécution ou de toute forme de traitement ou peine cruel ou inusité. Il est cependant incontestable que l’incapacité de gagner son salaire potentiel dans une catégorie professionnelle en raison de la discrimination, mais un salaire qui permet néanmoins aux demandeurs de répondre à leurs besoins économiques et sociaux, sans être soumis à d’autres restrictions discriminatoires, ne satisfait pas aux exigences énoncées aux articles 96 et 97 de la LIPR.

[31]  Comme troisième motif de rejet de la demande, la commissaire a conclu que l’ancien risque, fondé sur une affiliation politique imputée aux demandeurs, parce qu’ils travaillaient pour une clinique parrainée par le gouvernement, avait radicalement changé depuis leur départ de Colombie en 2012. En fait, les FARC sont devenues le gouvernement du pays. Tous les problèmes quant à une association politique en travaillant pour une institution de santé gouvernementale ont diminué.

[32]  Par ailleurs, la commissaire a rejeté l’argument des demandeurs concernant le nouveau risque que représentent les quelque mille membres dissidents des FARC qui restent dans les régions périphériques. Il a été souligné que les dissidents avaient abandonné les motivations politiques à l’origine des menaces dont les demandeurs avaient fait l’objet par le passé, et qu’ils se livraient plutôt à des activités criminelles, dans les régions où les membres de la société colombienne étaient auparavant menacés par les FARC.

[33]  L’examen par la commissaire des éléments de preuve relatifs à la situation du pays, dans le cadre d’une appréciation prospective, a mené à la conclusion que le changement survenu dans le pays, à savoir la transformation des FARC en un parti politique, était suffisamment important et concret pour rendre déraisonnable toute crainte réelle des demandeurs, et donc sans fondement. Il y a suffisamment d’éléments de preuve pour étayer cette conclusion, laquelle est raisonnable. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve qui sert de fondement à la conclusion de la commissaire.

VI.  Conclusion

[34]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question n’a été soulevée aux fins de certification en vue d’un appel, et aucune n’est certifiée.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM‑234‑19

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’a été soulevée aux fins de certification en vue d’un appel, et aucune n’est certifiée.

« Peter Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

imm‑234‑19

INTITULÉ :

DIANA JOHANNA CAMPAZ ARCE, VICTOR MANUEL IBARGUEN IBARRA c LE MINISTRE D’IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 OCTOBRE 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

 

LE 29 OCTOBRE 2020

COMPARUTIONS :

Aadil Mangalji

POUR LES DEMANDEURS

 

Prathima Prashad

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aadil Mangalji

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Prathima Prashad 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.