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Date : 20010418

Dossier : T-67-99

Référence neutre : 2001 CFPI 338

Ottawa (Ontario), le 18 avril 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

DAVID STARR, MARTIN OKEMOW, MELANIE OKEMOW (TRINDLE),

GEORGE NETAWASTANUM, RITA OAR, HELEN STARR,

JOHNNY MERRIER (OSSEMEMAS), GEORGE NOSKIYE, ANDREW ORR,

LOUIS J. CARDINAL, SARAH SINCLAIR, HARVEY HOULE, et

VICTOR CARDINAL au nom des Indiens cris de Peerless Lake,

de Trout Lake, et de God's Lake, de la Bande indienne de Peerless Lake et de la Bande indienne de Trout Lake

demandeurs

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

représentée par le

ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE


[1]                Il s'agit d'une requête présentée par les demandeurs en appel de l'ordonnance par laquelle le protonotaire Roger R. Lafrenière a ordonné aux demandeurs, le 24 octobre 2000, de fournir certaines précisions à la défenderesse concernant la déclaration. L'appel est formé en vertu de la règle 51 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106.

Le contexte factuel

[2]                Voici une brève chronologie des faits pertinents. La déclaration a été déposée le 15 janvier 1999.

[3]                Le 20 décembre 1999, le protonotaire John A. Hargrave a accordé une ordonnance concernant la communication de précisions qui fixait des délais dans lesquels les parties devaient fournir et demander certaines précisions.

[4]                Le 31 décembre 1999, la défenderesse a demandé des précisions supplémentaires aux demandeurs concernant la déclaration.

[5]                Le 6 octobre 2000, la défenderesse a présenté une requête par écrit devant le protonotaire Lafrenière, en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d'obtenir des précisions supplémentaires relativement à leur demande de précisions du 31 décembre 1999.


[6]                La défenderesse a demandé ce qui suit :

1.        Une ordonnance en vertu du paragraphe 181(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), enjoignant aux demandeurs de signifier et déposer des précisions supplémentaires pour répondre aux alinéas 1a), b), c), d), e), f), g), 2a), 5a), 5c), 8b), 9a), 9b), 11a) et 12a) de la demande de précisions de la défenderesse (requérante).

2.        Une ordonnance accordant à la défenderesse (requérante) une prorogation de trois mois du délai de signification et de dépôt de la défense, à partir de la réception des précisions demandées aux alinéas 1a), b), c), d), e), f), g), 2a), 5a), 5c), 8b), 9a), 9b), 11a) et 12a) de la demande de précisions de la défenderesse (requérante), conformément à l'ordonnance du protonotaire John A. Hargrave en date du 20 décembre 1999.

3.        Subsidiairement, une ordonnance en vertu des paragraphes 8(1) et (2) des Règles de la Cour fédérale (1998), prorogeant de trois mois le délai de signification et de dépôt de la défense du Canada dans l'action à partir de la date de l'ordonnance rendue par la Cour en l'espèce.


[7]                Le 24 octobre 2000, le protonotaire Lafrenière a ordonné ce qui suit :

[TRADUCTION] Les demandeurs signifieront et déposeront des précisions supplémentaires répondant aux alinéas 1a), b), c), d), f), g) et 2a) pour permettre à la défenderesse de bien comprendre la demande ancestrale des demandeurs et de préparer sa défense; ils fourniront notamment un tableau exposant le lien entre leurs ancêtres et leurs descendants sous la forme d'un arbre avec des embranchements.

Les demandeurs fourniront la date de délivrance des certificats comme la défenderesse le demande dans l'alinéa 9b) de sa demande de précisions.

Les demandeurs fourniront des précisions répondant aux alinéas 1e), 8b), 9a), 11a), 11b) et 12a) de la demande de précisions de la défenderesse.

Il n'est pas nécessaire de fournir les précisions relatives aux alinéas 5a) et 5c) de la demande de précisions de la défenderesse à l'étape de la procédure écrite, sous réserve du droit de la défenderesse de les demander à une étape ultérieure.

[8]                La seule preuve par affidavit produite par les demandeurs devant le protonotaire Lafrenière était l'affidavit signé par Edward van Dyke le 14 octobre 2000.

[9]                Lorsqu'il a prononcé sa décision, le protonotaire Lafrenière ne disposait pas des affidavits signés par Edward van Dyke le 29 octobre 2000 et par Arlene Klonteig le 13 novembre 2000.

[10]            Les arguments concernant la Charte des droits et libertés et la Loi constitutionnelle de 1982 plaidés devant moi par les demandeurs n'ont pas été présentés au protonotaire ni plaidés devant lui.


Les questions en litige

[11]            Les questions en litige en l'espèce sont les suivantes :

1.        Quelle est la norme de contrôle applicable à l'ordonnance du protonotaire?

2.        L'ordonnance du protonotaire Lafrenière est-elle entachée d'erreur flagrante?

3.        Dois-je tenir compte des affidavits additionnels d'Edward van Dyke et d'Arlene Klonteig, qui n'ont pas été soumis au protonotaire?

4.        Les demandeurs doivent-ils être autorisés à faire valoir leurs arguments fondés sur la Charte en appel alors que ces arguments n'ont pas été invoqués devant le protonotaire?


Les dispositions pertinentes des règles de la Cour

[12]            Voici les dispositions pertinentes des Règles de la Cour fédérale (1998) :


51. (1) L'ordonnance du protonotaire peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge de la Section de première instance.

51. (1) An order of a prothonotary may be appealed by a motion to a judge of the Trial Division.

181(2) La Cour peut, sur requête, ordonner à une partie de signifier et de déposer des précisions supplémentaires sur toute allégation figurant dans l'un de ses actes de procédure.

181(2) On motion, the Court may order a party to serve and file further and better particulars of any allegation in its pleading.


[13]            Première question en litige

Quelle est la norme de contrôle applicable à l'ordonnance du protonotaire?

Monsieur le juge McGuigan de la Cour d'appel a énoncé clairement, aux pages 462 et 463 de l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.), le droit que la Cour applique pour trancher une demande de contrôle ou un appel d'une décision discrétionnaire d'un protonotaire :

Je souscris aussi en partie à l'avis du juge en chef au sujet de la norme de révision à appliquer par le juge des requêtes à l'égard des décisions discrétionnaires de protonotaire. Selon en particulier la conclusion tirée par lord Wright dans Evans v. Bartlam, [1937] A.C. 473 (H.L.) à la page 484, et par le juge Lacourcière, J.C.A. dans Stoicevski v. Casement (1983), 43 O.R. (2d) 436 (C. div.), le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :


14)               l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,

15)               l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

Si l'ordonnance discrétionnaire est manifestement erronée parce que le protonotaire a commis une erreur de droit (concept qui, à mon avis, embrasse aussi la décision discrétionnaire fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits) ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début.

L'arrêt Aqua-Gem, précité, définit clairement la norme de contrôle d'une décision discrétionnaire du protonotaire. En l'espèce, la décision du protonotaire traitait de la communication de précisions supplémentaires. Il ne s'agit pas d'une situation dans laquelle son ordonnance porte sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. Il faut donc déterminer maintenant si l'ordonnance du protonotaire était entachée d'erreur flagrante, dans le sens où l'entend l'arrêt Aqua-Gem, précité, situation qui seule me permettrait d'exercer mon pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début.

[14]             Deuxième question en litige

L'ordonnance du protonotaire est-elle entachée d'erreur flagrante?



La requête présentée au protonotaire portait sur une demande de précisions supplémentaires relativement à certains alinéas de la déclaration. La défenderesse soutenait qu'elle avait besoin de ces précisions pour déposer sa défense. Les prétentions des demandeurs s'appuient en partie sur leur prétention exprimée au paragraphe 2 de la déclaration, selon laquelle : [TRADUCTION] « De plus, les ancêtres des demandeurs et les demandeurs et leurs descendants sont des "peuples autochtones du Canada" pour l'application de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les demandeurs possèdent des droits ancestraux qui existent et existaient le 15 avril 1982 » . Les prétentions des demandeurs s'appuient sur l'utilisation et l'occupation des terres en cause par les demandeurs et leurs ancêtres. Les précisions supplémentaires qu'a demandées la défenderesse dans sa requête, à laquelle le protonotaire Lafrenière a fait droit, portent sur les demandeurs, leurs ancêtres, leurs lieux de résidence et leurs tractations avec d'autres, c.-à-d. les arpenteurs et les personnes qui leur ont délivré des certificats. Le paragraphe 181(2) des Règles permet au protonotaire d'ordonner à une partie de déposer des précisions supplémentaires sur toute allégation figurant dans ses actes de procédure. La communication des précisions avant le dépôt de la défense a pour but de permettre à la défenderesse de mieux comprendre la position des demandeurs, de connaître le fondement des allégations formulées contre elle et d'apprécier les faits sur lesquelles elles s'appuient pour être en mesure de préparer une défense suffisante et intelligente (voir Embee Electronic Agencies Ltd. c. Agence Sherwood Agencies Inc. et al. (1979), 43 C.P.R. (2d) 285 (C.F. 1re inst.) à la page 287). Après avoir examiné la déclaration, je suis d'avis que l'ordonnance du protonotaire Lafrenière n'est pas entachée d'erreur flagrante au sens où l'entend l'arrêt Aqua-Gem, précité. Il n'a pas appliqué un mauvais principe de droit ni mal apprécié les faits. En fait, je crois que sa décision est correcte.

[15]       Comme j'ai conclu que l'ordonnance du protonotaire ne soulève pas de questions ayant une influence déterminante sur l'issue du litige et que l'ordonnance n'est pas entachée d'erreur flagrante, je ne suis pas disposé à modifier l'ordonnance dont appel et à exercer mon propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire dès le début.

[16]             Troisième question en litige

Dois-je tenir compte des affidavits additionnels d'Edward van Dyke et d'Arlene Klonteig, qui n'ont pas été soumis au protonotaire?

L'affidavit additionnel signé par Edward van Dyke le 29 octobre 2000 et l'affidavit signé par Arlene Klonteig le 13 novembre 2000 n'ont pas été soumis au protonotaire au moment où il a rendu sa décision. Dans la décision Symbol Yachts Ltd. c. Pearson [1996] 2 C.F. 391 (C.F. 1re inst.), Monsieur le juge Nadon a dit, aux pages 399 et 400 :

En l'espèce, il ne fait aucun doute dans mon esprit que l'ordonnance du protonotaire porte sur une question qui a une influence déterminante sur l'issue de l'affaire étant donné que ladite ordonnance a pour effet de mettre fin à l'action des demandeurs. Cependant, je ne puis examiner l'ordonnance qu'en tenant compte des éléments de preuve dont le protonotaire était saisi au moment où il l'a rendue. Par conséquent, il m'est impossible -- et c'est ce que j'ai indiqué aux parties à l'audience -- de prendre en considération les affidavits que les demandeurs désirent verser au dossier. J'ignore pourquoi ils n'ont pas déposé ces affidavits à l'appui de leur demande du 22 septembre 1995 mais, d'après moi, ces éléments de preuve, s'ils étaient disponibles, auraient dû être soumis au protonotaire.


Il s'agit d'un appel de la décision du protonotaire et il est maintenant trop tard pour présenter des éléments de preuve qui auraient dû être soumis plus tôt. À mon sens, ces nouveaux affidavits visent à combler les lacunes des éléments de preuve soumis au protonotaire. Les faits attestés, dans l'affidavit de M. Beesley par exemple, auraient pu être portés à l'attention du protonotaire, mais ils ne l'ont pas été. L'affidavit couvre la période qui s'étend du début du litige en 1988 jusqu'au 30 octobre 1995.

C'est pour ces raisons que j'ai informé les parties à l'audience que je n'autoriserais pas les demandeurs à verser au dossier des affidavits supplémentaires.

Compte tenu du raisonnement qui précède, je ne suis pas disposé à permettre aux demandeurs de produire l'affidavit additionnel d'Edward van Dyke ni l'affidavit d'Arlene Klonteig dans le cadre de l'appel.

[17]             Quatrième question en litige

Les demandeurs doivent-ils être autorisés à faire valoir leurs arguments fondés sur la Charte en appel alors que ces arguments n'ont pas été invoqués devant le protonotaire?


Les demandeurs invoquent devant moi des arguments fondés sur les articles 7, 15 et 27 de la Charte des droits et libertés et sur l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 dans le cadre de l'appel. Ces arguments n'ont pas été exposés ni plaidés devant le protonotaire. Il faut se rappeler que je siège en appel de la décision discrétionnaire du protonotaire. Ces arguments et les faits qui les étayent auraient pu être exposés devant le protonotaire. Monsieur le juge en chef Carruthers a décrit le droit régissant les nouvelles questions en appel dans l'affaire Wood v. Bonnnell (1993), 105 Nfld & P.E.I.R. 243 (C.A. Î.-P.-É.), aux pages 246 à 248 :

[TRADUCTION] La Cour d'appel de l'Ontario a tranché la question de l'audition de nouvelles questions en appel dans l'affaire National Trust Co. v. Bouckhuyt et al (1987), 21 C.P.C. (2d) 226. Le juge Cory a dit, à la page 233 :

Une question préliminaire doit être résolue avant l'examen des questions principales. L'appelante a contesté la validité du règlement du Tobacco Board, et en particulier, l'art. 12. Le juge de première instance a fait remarquer, dans ses motifs, que la validité du règlement n'avait pas été attaquée ni contestée et que la demande qui lui avait été soumise avait été traitée en conséquence.

Il serai inéquitable de permette à l'appelant d'attaquer maintenant la validité du règlement. L'intimé et l'Intervenant auraient très bien pu produire des documents additionnels et présenter des observations plus étoffées si cette question avait été soulevée dans le cadre de la demande. Dans l'affaire Canadian Towers Ltd. v. Fawcett (1978), 21 O.R. (2s) 545, 90 D.L.R. (3d) 758 (C.A.) [autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada refusée, 26 N.R. 241 (C.S.C.)], le juge Morden de la Cour d'appel a cité en l'approuvant, à la page 547, le raisonnement exprimé par lord Herschell dans l'affaire "The Tasmania" (1890), 15 App. Cas 223, à la page 225, 64 L.T. 1 repris dans une décision antérieure de la Cour d'appel :

Il me semble que, dans les circonstances, une cour d'appel ne pourrait rendre une décision favorable à l'appelant pour un motif invoqué pour la première fois que si elle était convaincue hors de tout doute, premièrement, que tous les faits importants quant à la nouvelle prétention lui ont été présentés, aussi entièrement que si la controverse avait été soulevée en première instance et, deuxièmement, qu'aucune explication satisfaisante n'aurait pu être offerte par les personnes dont la conduite est attaquée si on leur avait donné la possibilité de s'expliquer au moment où elles ont témoigné de vive voix.

Ce principe s'applique en l'espèce. J'estime qu'il serait encore plus inéquitable envers l'intimé et l'intervenant de permettre aux appelants de soulever cette question à cette étape, étant donné que les appelants ont reconnu expressément au moment de la demande qu'ils ne contestaient pas la validité du règlement. Les présents motifs tiennent donc pour acquis que le règlement du Tobacco Board est valide.

Le juge en chef Nemetz de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique s'est aussi prononcé sur la même question dans l'affaire Black Bros. Realty Ltd. v. Boese and Gonzo (1988), 24 B.C.L.R. (2d) 178. Voici ce qu'il a dit à la page 179 :


Les principes fondamentaux sont bien établis. Aucune décision de notre Cour n'a été portée à notre attention, mais il existe un jugement de la Cour d'appel de l'Ontario, prononcé par feu le juge en chef MacKinnon, qui cite en l'approuvant le principe énoncé dans The Tordenskjold v. The Euphemia (1908), 41 R.C.S. 154 aux pages 163 et 164, 6 E.L.R. 90. Monsieur le juge Duff (tel était alors son titre), a tenu les propos suivants :

Le principe qui doit guider une cour d'appel lorsqu'un point de vue sur les faits d'une espèce lui est exposé, sans avoir été mentionné plus tôt, est énoncé par lord Herschell dans l'affaire ‘Tasmania' [15 App. Cas. 223], à la page 225 :

J'estime qu'un point de vue comme celui-ci, qui n'a pas été invoqué au procès, et qui est exposé pour la première fois devant la Cour d'appel doit être examiné avec la plus grande circonspection. Le déroulement d'une cause en première instance est guidé par les éléments mentionnés à ce moment, et les questions posées aux témoins sont axées sur ceux-ci. Et il est évident qu'aucune attention n'est accordée à la clarification des faits qui ne les concernent pas.

Il me semble qu'en pareilles circonstances, une cour d'appel ne doit rendre une décision favorable à un appelant pour un motif invoqué pour la première fois que si elle est convaincue hors de tout doute, premièrement, que tous les faits importants quant à la nouvelle prétention lui ont été présentés, aussi entièrement que si la controverse avait été soulevée en première instance et, deuxièmement, qu'aucune explication satisfaisante n'aurait pu être offerte par les personnes dont la conduite est attaquée si on leur avait donné la possibilité de s'expliquer au moment où elles ont témoigné de vive voix.

Nous souscrivons à ces principes depuis de nombreuses années. Je crois qu'ils s'appliquent tout à fait à la présente espèce. Nous ne sommes pas convaincus que tous les faits importants quant à la nouvelle prétention invoquée pour la première fois nous ont été présentés. Je ne souhaite pas que mes propos soient interprétés comme signifiant que nous ne pouvons pas, si nous le désirons, dans des circonstances particulières, entendre les avocats sur un nouvel élément, mais dans les circonstances dont nous sommes saisis, je crois que nous ne devons pas les entendre et je suis d'avis de rejeter cette partie de l'appel.

Ces deux sources démontrent clairement que certaines conditions doivent être remplies pour qu'une cour d'appel se prononce habituellement sur des questions qui n'ont pas été soulevées en première instance. Je ne suis pas convaincu que tous les faits importants quant à la question de la partialité ont été présentés à la Cour et je suis donc d'avis que nous ne devrions donc pas trancher cette question. Il pourrait toutefois très bien se présenter une situation dans laquelle la Cour d'appel entendra des observations sur une nouvelle question, mais j'estime que nous ne devrions pas le faire dans les circonstances en cause dans le présent appel.


En l'espèce, les remarques qui précèdent s'appliquent tout autant. Le rôle de la Cour qui tranche un appel à l'encontre d'une ordonnance du protonotaire consiste à décider si le protonotaire a tranché correctement les questions qui lui ont été soumises. Il n'appartient pas à la Cour de trancher d'autres questions qui auraient pu être soulevées devant le protonotaire et qui auraient pu mener à un résultat différent si les faits nécessaires avaient été établis. Cela ne signifie pas qu'une nouvelle question ne peut jamais être soulevée en appel. En l'espèce, je ne suis pas disposé à entendre ces nouveaux arguments en appel, car ils auraient facilement pu être soulevés devant le protonotaire avec la mention des faits qui auraient pu en établir le bien-fondé.

[18]             L'appel des demandeurs est donc rejeté avec dépens en faveur de la défenderesse.

ORDONNANCE

[19]             LA COUR ORDONNE que l'appel des demandeurs soit rejeté avec dépens en faveur de la défenderesse.

« John A. O'Keefe »

Juge

Ottawa (Ontario)

le 18 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                              T-67-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         DAVID STARR, MARTIN OKEMOW, MELANIE OKEMOW (TRINDLE), GEORGE NETAWASTANUM, RITA OAR, HELEN STARR, JOHNNY MERRIER (OSSEMEMAS), GEORGE NOSKIYE, ANDREW ORR, LOUIS J. CARDINAL, SARAH SINCLAIR, HARVEY HOULE, et VICTOR CARDINAL au nom des Indiens cris de Peerless Lake, de Trout Lake, et de God's Lake, de la Bande indienne de Peerless Lake et de la Bande indienne de Trout Lake

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 18 décembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :       MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                   le 18 avril 2001

ONT COMPARU

Me Priscilla Kennedy                                      POUR LES DEMANDEURS

Me Patrick Hodgkinson                                   POUR LA DÉFENDERESSE

Me Lisa Shields

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Parlee McLaws                                              POUR LES DEMANDEURS

Edmonton (Alberta)

Morris Rosenberg                                           POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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