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     Date: 20000113

     Dossier: T-1030-99

ENTRE:

     TOP STAR DISTRIBUTION GROUP INC.

     et ARASH MISSAGHI,

     demandeurs,

     - et -

     SIGMA,

     AMIR NEJATIAN,

     BEHNAM KATEBIAN,

     M. UNTEL, MME UNETELLE et

     LES AUTRES PERSONNES INCONNUES DES DEMANDEURS

     QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, EXPORTENT OU FONT

     LE COMMERCE DES MARQUES DE COMMERCE TOP STAR,

     défendeurs.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE EN CHEF ADJOINT LUTFY

[1]      Les demandeurs et les défendeurs ont respectivement demandé les uns, l'examen, et les autres, l'annulation de l'ordonnance Anton Piller prononcée le 14 juin 1999. L'ordonnance avait été exécutée le 18 juin 1999.

[2]      Les parties ont fourni beaucoup plus de renseignements à l'appui de ces requêtes que n'en disposait le juge des requêtes ayant rendu l'ordonnance Anton Piller. Les parties reconnaissent que le juge présidant l'audience d'examen doit, pour déterminer s'il convient de faire droit à leur demande, statuer de novo sur les requêtes (Adobe Systems Inc. c. KLJ Computer Solutions Inc., [1999] 3 C.F. 621 (1re inst.), aux par. 47 à 49). Les présentes requêtes sont des demandes au fond originales et non un appel de l'ordonnance Anton Piller rendue par le premier juge des requêtes.

[3]      Les parties reconnaissent également le critère en trois volets applicable en matière d'ordonnance Anton Piller. Premièrement, il faut un commencement de preuve très solide. Deuxièmement, le préjudice réel ou possible doit être très grave pour le demandeur. Troisièmement, il faut la preuve manifeste que les défendeurs ont en leur possession des documents ou des objets pouvant servir de pièces à conviction et qu"il est réellement possible qu'ils détruisent ces pièces avant qu'une demande entre parties puisse être introduite (Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd. , [1976] Ch. 55 (C.A.) et Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Games Inc., [1983] 2 C.F. 189 (C.A.), à la p. 198).

[4]      Il est également constant en droit que la partie cherchant à obtenir ex parte une ordonnance Anton Piller ou tout autre recours provisoire extraordinaire doit divulguer complètement et fidèlement tous les faits importants (Brink"s-MAT Ltd. v. Elcombe , [1988] 3 All E.R. 188 (C.A.); Pulse Microsystems Ltd. v. SafeSoft Systems Inc. (1996), 67 C.P.R. (3d) 202 (C.A. Man.), aux p. 209 et 210 et Adobe Systems Inc., précitée, au par. 46).

Commencement de preuve très solide

[5]      Il appert du dossier qui m'a été soumis que les droits afférents à six marques de commerce revendiqués par les demandeurs sont pour le moins incertains. Les demandeurs l'ont reconnu eux-mêmes, jusqu'à un certain point, en déposant une requête en vue d'être autorisés à ajouter Rex Inc. comme demandeur. Il semble en effet que les droits que les demandeurs aient pu avoir sur les marques de commerce en cause aient pu être cédés à Rex Inc. Bref, il n'existe pas, à ce stade de l'instance, d'éléments de preuve établissant solidement que l'un ou l'autre des demandeurs actuels puisse valablement prétendre à la propriété des six marques de commerce.

[6]      La validité d'une ou de plusieurs marques de commerce est également contestée. Il ressort en effet des renseignements fournis à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada aux fins de l'enregistrement de certaines des marques de commerce, que les dates de premier emploi déclarées sont antérieures à la date de la constitution en société de la personne morale demanderesse censée être propriétaire des marques.

[7]      Il appert également du dossier qui m'a été soumis que des éléments de preuve établissent que les marques de commerce déposées en litige ne permettent pas réellement de distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles elles sont censées être utilisées des marchandises d'autres parties prétendant être les véritables propriétaires des marques de commerce.

[8]      La preuve établit que pendant un certain temps, jusqu'au cours de 1998, les demandeurs ont importé ou distribué des produits qui étaient fabriqués hors du Canada par des personnes étrangères aux demandeurs et portaient des marques de commerce identiques à quelques-unes au moins des six marques en cause. La jurisprudence récente a affirmé clairement qu'en l'absence de toute autre entente les distributeurs ne sont pas habilités à faire inscrire à leur nom et pour leur compte une marque de commerce appartenant à un fournisseur étranger (Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. Skyway Cigar Store (1998), 81 C.P.R. (3d) 203 (C.F., 1re inst.), aux p. 217 à 222, confirmé par [1999] A.C.F. no 1749 (QL) (C.A.).

[9]      À ce stade de l'instance, sachant que des éléments de preuve supplémentaires pourront être présentés ultérieurement, je ne suis pas convaincu que les demandeurs peuvent s'appuyer sur un commencement de preuve très solide de leurs droits sur les marques de commerce. Je suis encore moins convaincu que les demandeurs sont parvenus à satisfaire à la troisième condition de l'octroi d'une ordonnance Anton Piller - une condition essentielle.

Preuve manifeste de la destruction possible de pièces

[10]      L'essentiel de la preuve à présenter pour obtenir une ordonnance Anton Piller a le plus souvent rapport avec la troisième condition, savoir la probabilité que le contrefacteur détruise des éléments de preuve importants. Le juge en chef adjoint Richard (tel était alors son titre) a très bien décrit cette situation dans l'affaire Adobe Systems Inc., précitée :

     [37]      Il est difficile de démontrer concrètement qu"un contrefacteur a déjà détruit des preuves ou qu"il éliminera des preuves importantes. Les requérants font donc porter leur attention sur la déloyauté du contrefacteur et sur la facilité d"élimination des articles contrefaits pour inviter la Cour à présumer que les éléments de preuve disparaîtront si avis est donné.
     [38]      La Cour a examiné les réalités du marché et s"est montrée disposée à tirer une telle conclusion dans des cas se rapportant à des fournisseurs de marchandises contrefaites qui opéraient sur des marchés aux puces, dans des éventaires ou dans des concerts. Cette disposition de la Cour à tirer une telle conclusion s"explique par la nature temporaire des activités de ces fournisseurs et leur propension à disparaître au premier signe d"une descente de justice et à s"informer les uns les autres de l"exécution des ordonnances.

Notre Cour a déjà fait état de la prudence qu'il faut exercer, lors de demandes ex parte d'ordonnance Anton Piller, pour assurer l'équilibre entre les droits des demandeurs lésés qui cherchent à obtenir une mesure de redressement et le droit des défendeurs à leur vie privée, en l'absence de preuve indiscutable de la conduite flagrante de ces derniers (Profekta International Inc. v. Mai, [1997] 1 C.F. 223 (1re inst.), aux p. 230-231).

[11]      L'une des deux personnes physiques défenderesses dont l'identité est connue a témoigné qu'elles exploitent leur activité comme dirigeants et employés de Sigma Consulting International Incorporated. Pour les fins de la présente requête toutefois, j'accepte également que cette dénomination sociale n'a pas été divulguée par suite d'une recherche de nom effectuée par les demandeurs avant de demander l'ordonnance Anton Piller. La preuve n'explique pas pourquoi Sigma Consulting International Incorporated, une société créée en mai 1997 en vertu des lois de l'Ontario, n'était pas comprise dans le rapport de recherche obtenu par les demandeurs.

[12]      Pour les fins de la présente requête, j'accepte le témoignage des défendeurs voulant que, depuis août 1998, Sigma ait distribué des produits portant certaines des marques de commerce en cause et ait obtenu ses marchandises de fabricants opérant à l'extérieur du Canada et se prétendant les véritables propriétaires des marques de commerce. J'accepte également la preuve voulant que Sigma Consulting ait exploité son entreprise de façon ouverte et constante dans des locaux commerciaux ordinaires situés à Markham (Ontario).

[13]      En contre-interrogatoire, le demandeur Arash Missaghi a été prié d'expliquer la déclaration figurant dans son affidavit initial, selon laquelle [TRADUCTION] "il existe un risque véritable que la marchandise contrefaite ou non autorisée" en la possession des défendeurs soit irrégulièrement détruite. Il a répondu que sa croyance en cet état de fait reposait sur ses perceptions personnelles et qu'il pourrait plus tard apporter des éléments de preuve étayant son opinion. Il ne l'a pas encore fait. Le demandeur a également reconnu que [TRADUCTION] "nous n'avions pas d'élément de preuve documentaire lorsque nous avons demandé l'ordonnance Anton Piller. Tout ce que nous avions était l'ordinateur". La preuve présentée jusqu'à maintenant est encore loin d'établir que les défendeurs étaient en possession de contrefaçons.

[14]      Les demandeurs savaient que les défendeurs exerçaient leur activité commerciale à une adresse fixe et qu'ils exploitaient également un vaste entrepôt. M. Missaghi a aussi déclaré dans son témoignage qu'il avait remarqué que les défendeurs acquéraient une fraction importante de la part de marché des demandeurs en ce qui concerne les produits en cause. Il n'existe aucun élément de preuve établissant que les défendeurs se sont débarrassés de produits ou de documents ou ont tenté de le faire. Bref, la preuve dont je dispose ne me permet pas de conclure qu'ils exploitent le genre d'entreprise malhonnête décrite par les demandeurs. Leur entreprise paraît de nature beaucoup plus stable que les éventaires de marchés aux puces ou de rues qui sont souvent la cible des ordonnances Anton Piller. Il y a peu de renseignements, voire aucun, indiquant que l'entreprise des défendeurs était de nature temporaire.

[15]      En résumé, la preuve me convainc amplement que les demandeurs ne satisfont pas aux critères justifiant le prononcé et la prorogation d'une ordonnance Anton Piller.

Divulgation fidèle et complète

[16]      Dans la décision Brink's-MAT Ltd., précitée, la Cour a examiné l'obligation de la partie requérant l'ordonnance Anton Piller ex parte de divulguer entièrement et honnêtement les faits (aux p. 192-193) :

     [TRADUCTION]
     ... (i) L"obligation du requérant est celle de faire "une divulgation complète et juste de tous les faits importants"... (ii) ... c"est au tribunal qu"il appartient de décider de l"importance à accorder aux faits, et non au requérant ou à ses conseillers juridiques ... (iii) ... L"obligation de divulgation s"applique donc non seulement aux faits importants connus du requérant, mais également aux faits additionnels que le requérant aurait dû connaître s"il s"était informé comme il devait le faire ... (v) Si une dissimulation importante est établie, le tribunal veillera "à ce qu"un demandeur qui obtient ... une injonction ex parte sans une divulgation complète soit privé de tout avantage que peut lui avoir procuré ce manquement..." ... (vi) La question de savoir si les faits dissimulés sont d"une importance suffisante pour justifier ou appeler une mainlevée immédiate de l"ordonnance sans examen du bien-fondé dépend de l"importance des faits en question pour les points qui devaient être décidés par le juge au vu de la requête. [Citations omises]

La Cour a également statué (à la p. 196) que la dissimulation innocente [TRADUCTION] "au sens où les demandeurs n'ont pas omis intentionnellement des renseignements qu'ils considéraient essentiels équivalait à une dissimulation importante ..."

[17]      Le demandeur Arash Missaghi a témoigné qu'il comprenait l'obligation de divulgation complète qui lui incombait :

     [TRADUCTION]
     Je sais que le présent affidavit est déposé à l'appui d'une requête dont les demandeurs saisissent la Cour fédérale du Canada afin d'obtenir un redressement extraordinaire ex parte et à huis-clos, et que les demandeurs et leurs avocats sont tenus de donner à la Cour tous les détails des faits se rapportant à ladite requête. Mon avocat m'a informé de la responsabilité que j'assume envers la Cour et envers les défendeurs à cet égard.

M. Missaghi semble avoir compris qu'il devait divulguer les [TRADUCTION "détails des faits se rapportant à ladite requête". J'estime que les demandeurs ont omis de divulguer des faits importants relativement à cinq points au moins.

     (i) Les renseignements erronés concernant les dates de premier emploi

[18]      En demandant l'enregistrement de certaines des marques de commerce en cause, les demandeurs ont fourni des renseignements inexacts au sujet de la date de leur premier emploi. Les dates mentionnées étaient antérieures à la constitution en société de la personne morale demanderesse. Pressé d'expliquer pourquoi ces erreurs n'avaient pas été divulguées dans l'affidavit qu'il avait souscrit à l'appui de la demande d'ordonnance Anton Piller, M. Missaghi a répondu qu' [TRADUCTION] "il s'agissait après tout de points de détail". L'avocat qui assistait le demandeur lors du contre-interrogatoire a reconnu franchement qu'il aurait [TRADUCTION] "naturellement" communiqué ce renseignement à la Cour si ses clients lui en avaient fait part.

[19]      Je suis en accord avec la réponse de l'avocat des demandeurs voulant qu'il s'agissait d'un renseignement important à révéler au juge des requêtes.

     (ii) Les mises en demeure

[20]      Aux mois de février et mars 1999, les demandeurs ont reçu des mises en demeure d'avocats représentant des clients décrits comme les véritables propriétaires de quatre des marques de commerce en cause. M. Missaghi a témoigné, et son avocat a soutenu devant moi, que ces lettres n'étaient pas des éléments importants à divulguer car elles n'avaient été suivies d'aucune action en justice. C'est une réponse incomplète. Si les demandeurs avaient décidé de faire part des lettres de mise en demeure à la Cour, ils auraient également pu informer le juge des requêtes qu'aucune instance n'avait encore été introduite. M. Missaghi a ajouté que les allégations contenues dans les mises en demeure étaient erronées puisque les demandeurs étaient propriétaires des marques de commerce. Je suis d'avis que l'avocat assistant M. Missaghi au cours du contre-interrogatoire avait raison lorsqu'il a dit, encore une fois, qu'il aurait [TRADUCTION] "naturellement" inclus ce renseignement dans la documentation étayant la demande s'il avait connu son existence.

     (iii) L'allégation voulant que la cession de la marque et du dessin PARI BRAND soit frauduleuse

[21]      À l'automne 1998, les demandeurs savaient qu'une personne se prétendant le propriétaire légitime de la marque et du dessin PARI BRAND affirmait que la cession de cette marque était entachée de fraude. M. Missaghi a témoigné que la réalisation de la cession avait supprimé la nécessité de divulguer l'allégation de fraude. Son avocat a déclaré à la Cour - encore une fois, correctement, à mon avis - qu'il aurait [TRADUCTION] "certainement" divulgué ce renseignement s'il avait eu connaissance des allégations.

     (iv) Les rapports antérieurs des demandeurs avec des produits de même nom

[22]      Pendant un certain temps jusqu'en 1998, les demandeurs avaient fait au Canada le commerce de produits sous certaines des marques de commerce actuellement en cause. Ces produits leur provenaient de fabricants ou de fournisseurs à l'extérieur du Canada. M. Missaghi a expliqué l'omission de divulguer ce renseignement en déclarant qu'[TRADUCTION] "il était non pertinent, en ce qui me concerne, puisque la marque est à moi". Il a également omis de révéler l'existence d'une poursuite instituée aux États-Unis contre des sociétés liées aux demandeurs par une partie se prétendant la véritable propriétaire de l'une des marques en litige. Selon moi, il s'agit de faits importants qui auraient dû être communiqués au juge des requêtes saisi de la demande d'ordonnance Anton Piller.

     (v) La cession des marques de commerce à Rex Inc.

[23]      Les demandeurs ont reconnu ne pas avoir divulgué que les marques de commerce inscrites au nom de la personne morale demanderesse avaient été cédées à Rex Inc. L'explication donnée par M. Missaghi pour cette importante omission n'est pas satisfaisante. Il a fait valoir deux motifs. Il a expliqué, premièrement, que la cession n'était pas encore inscrite à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et, deuxièmement, qu'il considérait la société demanderesse et Rex Inc. comme faisant partie de la même entreprise familiale et ne pensait pas qu'il était nécessaire de divulguer ce renseignement. Il a ajouté que cette omission ne visait pas à induire intentionnellement la Cour en erreur. Encore une fois, j'estime que cette explication n'est pas satisfaisante.

[24]      En plus de ces cas de non-divulgation, il appert du dossier que d'importants engagements n'ont pas encore été réalisés et que des réponses données en contre-interrogatoire peuvent être qualifiées de cavalières.

Conclusion

[25]      Je conclus que la preuve présentée à l'égard des trois conditions présidant à l'octroi d'une ordonnance Anton Piller ne démontre pas qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance.

[26]      L'avocat représentant les demandeurs, tout en reconnaissant que ces derniers ont omis de divulguer certains renseignements au juge des requêtes, m'a fait valoir que les faits en cause n'étaient pas importants. En toute déférence, je ne puis me rendre à cet argument et j'ajouterai que même si j'avais conclu que les demandeurs remplissaient les trois volets du critère applicable au prononcé d'une ordonnance Anton Piller, j'exercerais mon pouvoir discrétionnaire en annulant l'ordonnance à titre de sanction appropriée à la gravité des omissions dont les demandeurs se sont rendus coupables en rapport avec la demande d'ordonnance soumise au juge des requêtes (Brink's-MAT Ltd., précitée, à la p. 193, sous-par. (vi)).

[27]      Comme je l'ai mentionné plus haut, il faut lorsqu'on examine l'opportunité de rendre une ordonnance Anton Piller tenir compte des droits du demandeur lésé comme de ceux du défendeur. Étant donné la nature exceptionnelle de la mesure de redressement qu'est l'ordonnance Anton Piller, il est particulièrement important que la Cour dispose de la totalité des éléments pour procéder à son analyse. J'estime que la divulgation faite par les demandeurs comportait des lacunes importantes qui ont compromis les droits des défendeurs.

[28]      Compte tenu de ces circonstances, la requête des demandeurs en examen de l'ordonnance Anton Piller est rejetée et la requête des défendeurs visant l'annulation de l'ordonnance Anton Piller est accueillie. La Cour rendra une ordonnance enjoignant aux défendeurs de remettre aux demandeurs les documents se trouvant en leur possession dans des enveloppes scellées. L'avocat des défendeurs n'a pas sérieusement contesté la position voulant que la question des dépens devrait être examinée au moment du règlement définitif de l'action, par voie de jugement sommaire ou d'instruction. Il pourra être statué un autre jour, comme je l'ai indiqué dans l'ordonnance du 2 décembre 1999, sur l'autre mesure de redressement demandée dans l'avis de requête modifié des défendeurs.



                                 "Allan Lutfy"                                      Juge en chef adjoint



Ottawa (Ontario)

Le 13 janvier 2000





Traduction certifiée conforme


Ghislaine Poitras, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              T-1030-99
INTITULÉ :                  TOP STAR DISTRIBUTION GROUP INC. ET AL. c. SIGMA ET AL.
LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L"AUDIENCE :          LE 20 DÉCEMBRE 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT LUTFY

EN DATE DU              13 JANVIER 2000


ONT COMPARU :

Mme Nancy Miller                  POUR LES DEMANDEURS
M. Jay Chauhan                  POUR LES DÉFENDEURS

M. Barry Munro

M. Edward Burlew



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kvas Miller Everitt

Toronto (Ontario)                  POUR LES DEMANDEURS

Chaughan & Associates             

Richmond Hill (Ontario)              POUR LES DÉFENDEURS




     Date: 20000113

     Dossier: T-1030-99

OTTAWA (ONTARIO), CE 13E JOUR DE JANVIER 2000

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT


ENTRE:

     TOP STAR DISTRIBUTION GROUP INC.

     et ARASH MISSAGHI,

     demandeurs,

     - et -

     SIGMA,

     AMIR NEJATIAN,

     BEHNAM KATEBIAN,

     M. UNTEL, MME UNETELLE et

     LES AUTRES PERSONNES INCONNUES DES DEMANDEURS

     QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, EXPORTENT OU FONT

     LE COMMERCE DES MARQUES DE COMMERCE TOP STAR,

     défendeurs.


     ORDONNANCE


     VU la requête incidente des demandeurs déposée le 15 décembre 1999 visant l'obtention d'une ordonnance :

1.      modifiant la déclaration pour ajouter Rex Inc. comme demanderesse à l'action;
2.      autorisant les demandeurs à ouvrir les documents scellés saisis lors de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller rendue par le juge Sharlow le 14 juin 1999;
3.      radiant l'affidavit d'Ashok Kumar Sachdeva;

     VU l'ordonnance rendue aujourd'hui par le soussigné rejetant la requête des demandeurs en examen de l'ordonnance Anton Piller rendue par le juge Sharlow le 14 juin 1999 et accueillant la requête des défendeurs en annulation de la même ordonnance Anton Piller;

     ET VU l'intention exprimée par les avocats des deux parties d'examiner leur position quant à l'ajout de Rex Inc. comme demanderesse à l'action et à la modification en ce sens de la déclaration des demandeurs;

     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.      Le redressement demandé aux paragraphes 2 et 3 de la requête incidente des demandeurs déposée le 15 décembre 1999, ayant perdu sa raison d'être, est rejeté.

2.      Le redressement demandé au paragraphe 1 de la requête incidente des demandeurs sera examiné pour décision le lundi 24 janvier 2000 à 9 h 30, à Toronto (Ontario).


                                 "Allan Lutfy"                                      Juge en chef adjoint







Traduction certifiée conforme


Ghislaine Poitras, LL.L.




     Date: 20000113

     Dossier: T-1030-99

OTTAWA (ONTARIO), CE 13E JOUR DE JANVIER 2000

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT


ENTRE:

     TOP STAR DISTRIBUTION GROUP INC.

     et ARASH MISSAGHI,

     demandeurs,

     - et -

     SIGMA,

     AMIR NEJATIAN,

     BEHNAM KATEBIAN,

     M. UNTEL, MME UNETELLE et

     LES AUTRES PERSONNES INCONNUES DES DEMANDEURS

     QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, EXPORTENT OU FONT

     LE COMMERCE DES MARQUES DE COMMERCE TOP STAR,

     défendeurs.


     ORDONNANCE


     VU la requête déposée le 4 août 1999 par les demandeurs visant l'examen de l'ordonnance Anton Piller rendue par le juge Sharlow le 14 juin 1999, sa prorogation et d'autres mesures de redressement accessoires;

     VU l'avis de requête des défendeurs déposé le 4 août 1999 ainsi que leur avis de requête modifié, déposé le 8 novembre 1999, visant l'annulation de l'ordonnance Anton Piller rendue par le juge Sharlow le 14 juin 1999 et d'autres mesures de redressement;

     ET VU l'examen du dossier de requête des parties et l'audience tenue le 20 décembre 1999 à Toronto (Ontario);

     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.      La requête des demandeurs visant l'examen de l'ordonnance Anton Piller rendue par le juge Sharlow le 14 juin 1999, sa prorogation et d'autres mesures de redressement accessoires est rejetée.

2.      La requête des défendeurs visant l'annulation de l'ordonnance Anton Piller rendue par le juge Sharlow le 14 juin 1999 est accueillie.

3.      L'ordonnance Anton Piller rendue par le juge Sharlow le 14 juin 1999 est annulée.

4.      Les demandeurs et leurs avocats devront remettre sans délai aux défendeurs les documents scellés comprenant (1) une copie de deux unités de disque; (ii) des documents en persan et (iii) des documents divulguant le chiffres d'affaires des défendeurs, y compris des documents d'expédition, des listes de clients, des listes de prix et d'autres documents saisis lors de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller.

5.      Il sera statué un autre jour sur le redressement demandé aux paragraphes 2 à 9 inclusivement de l'avis de requête modifié des défendeurs déposé le 8 novembre 1999.

6.      Les dépens afférents à ces requêtes seront adjugés par le juge qui statuera définitivement sur le fond de l'action.

                                 "Allan Lutfy"                                      Juge en chef adjoint



Traduction certifiée conforme


Ghislaine Poitras, LL.L.

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